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Date : 19990812


Dossier : IMM-4915-98

Ottawa (Ontario), le 12 août 1999

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE DENAULT


ENTRE :

     BEATRIZ MARIA GONZALEZ DE MORALES,

     demanderesse,


     et


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.


     ORDONNANCE

     Cette demande de contrôle judiciaire est rejetée.



PIERRE DENAULT

Juge


Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier





Date : 19990812


Dossier : IMM-4915-98


ENTRE :

     BEATRIZ MARIA GONZALEZ DE MORALES,

     demanderesse,


     et


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DENAULT


[1]      Cette demande de contrôle judiciaire porte sur une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), datée du 11 mars 1998, par laquelle la revendication de la demanderesse de statut de réfugié au sens de la Convention a été rejetée.

[2]      La demanderesse, une citoyenne du Vénézuéla, faisait une promenade à Valencia le 20 mars 1997 lorsqu'une voiture s'est arrêtée près d'elle. Un homme du nom de Thomas Rivas en est sorti et l'a forcée à monter dans la voiture. Cet homme a mené la demanderesse jusqu'à une petite ville et lui a donné une semaine pour lui indiquer où étaient cachées les sommes obtenues lors d'un vol qu'il avait commis avec le gendre de la demanderesse, en avril ou mai 1991. Comme elle avait peur de cet homme, qu'on disait être un ex-guérillero membre du groupe " Bandera Roja ", elle a quitté le Vénézuéla et est venue au Canada en mai 1997.

[3]      La Commission a conclu que la demanderesse ne pouvait expliquer de façon raisonnable pourquoi elle ne pouvait obtenir la protection de l'État au Vénézuéla. La Commission a aussi conclu que la crainte de la demanderesse n'était reliée à aucun des motifs de persécution que l'on trouve dans la définition d'un réfugié au sens de la Convention.

[4]      La demanderesse soutient qu'il n'était pas raisonnable de s'attendre à ce qu'elle recherche la protection des autorités, compte tenu du fait que sa fille avait été battue par la police qui la soupçonnait d'être complice de son mari dans le vol de mai 1991, ainsi que des multiples violations des droits de l'homme commises par la police, comme on pouvait le voir dans la preuve documentaire. La demanderesse soutient aussi que la Commission savait, ou aurait dû savoir, que sa fille, qui avait reçu le statut de réfugié de 5 juillet 1994, pouvait établir le lien nécessaire avec un motif de persécution prévu dans la définition d'un réfugié au sens de la Convention, puisqu'elle disposait du dossier de sa fille. Finalement, la demanderesse se rappelle que la Commission lui aurait dit qu'elle avait décidé de ne pas solliciter le témoignage de sa fille parce que cela prolongerait indûment la procédure.

[5]      Malgré la solide présentation de l'avocat de la demanderesse, je n'ai pas été convaincu que l'intervention de la Cour est justifiée en l'instance.

[6]      Au sujet de l'argument qui porte que la Commission aurait refusé d'entendre le témoignage de la fille de la demanderesse [traduction] " parce que cela prendrait trop de temps " (par. 19 de l'affidavit de la demanderesse), on ne trouve absolument rien de tel dans la transcription et rien n'indique que la demanderesse, qui n'était pas représentée par un avocat à ce moment-là, ait été bousculée de quelque façon que ce soit.

[7]      Quant au défaut de tenir compte du formulaire de renseignements personnels de la fille de la demanderesse, dont la Commission avait connaissance, la Cour n'est pas convaincue que la Commission n'en a pas tenu compte. La lecture de la transcription m'a convaincu que les membres du tribunal étaient au courant du contenu de la FRP de la fille, et qu'ils ont pris cette preuve en considération sans toutefois s'y référer spécifiquement dans leur décision.

[8]      Quant à la protection de l'État, je suis d'avis que la Commission pouvait raisonnablement conclure que la demanderesse n'avait pas présenté une explication raisonnable pour ne pas l'avoir demandée. Même s'il y avait une preuve que la fille de la demanderesse avait été battue par la police en 1991, immédiatement après le vol dans lequel son mari était impliqué, la demanderesse n'avait aucune raison de craindre que la police lui inflige le même traitement si elle rapportait l'incident qui a eu lieu en 1997.

[9]      La Cour est globalement convaincue que la Commission pouvait raisonnablement conclure que la demanderesse n'avait pas démontré une crainte fondée de persécution.

[10]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question grave d'importance générale n'est certifiée.



PIERRE DENAULT

Juge




Ottawa (Ontario)

Le 12 août 1999



Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



No DU GREFFE :              IMM-4915-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      BEATRIZ MARIA GONZALEZ DE MORALES c. MCI


LIEU DE L'AUDIENCE :          OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :      Le 11 août 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE DENAULT

EN DATE DU :              12 août 1999



ONT COMPARU :

M. Pablo Fernandez-Davila                  POUR LA DEMANDERESSE

Mme Elizabeth Richards                  POUR LE DÉFENDEUR



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


M. Pablo Fernandez-Davila                  POUR LA DEMANDERESSE

Ottawa

M. Morris Rosenberg                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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