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CONTEXTE

[2]                Le 16 septembre 1999, M. Dave a fait une demande de résidence permanente au

Canada à titre d'immigrant indépendant. Le 17 janvier 2001, il s'est marié. Le 23 octobre 2001, il a obtenu son visa. Le 18 novembre 2001, il est arrivé au Canada où il a été accueilli à titre de résident permanent. Le 16 décembre 2002, il a présenté une demande pour parrainer la candidature de sa femme à la résidence permanente. Le 23 mars 2003, un agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente de son épouse au motif qu'elle n'était pas un membre du regroupement familial. Le 22 mars 2004, la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (SAI) a rejeté l'appel de M. Dave. Ce dernier sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la SAI.

LA DÉCISION

[3]                La SAI a jugé que M. Dave « avait fait une omission » l'empêchant de parrainer son épouse qui, en vertu de l'alinéa 117(9)d) du Règlement, « ne pouvait être considérée comme appartenant à la catégorie du regroupement familial » . Dans ses motifs, la SAI a noté les éléments suivants :

-        l'affaire peut soulever des considérations d'ordre humanitaire, mais en vertu de l'article 65 de la LIPR, les raisons d'ordre humanitaire ne peuvent être prises en considération;

-         lorsqu'il a fait sa demande de résidence permanente, M. Dave était célibataire; il s'est marié après avoir fait sa demande, mais avant d'immigrer au Canada;


-        une demande de résidence permanente au Canada est un processus administratif qui se prolonge dans le temps. Or, lorsque M. Dave s'est marié, il avait l'obligation d'informer immédiatement les autorités canadiennes du changement de sa situation matrimoniale;

-       il avait en outre l'obligation d'informer immédiatement l'agent des visas, au point d'entrée lors de son arrivée au Canada, qu'il était marié et il devait fournir le nom de son épouse;

-       non seulement son épouse n'a pas été interrogée, mais l'agent des visas n'a même pas pu envisager de le faire car il ignorait tout de son existence en raison de l'omission du demandeur;

-       en ne mentionnant pas l'existence de sa femme, M. Dave a non seulement empêché l'agent des visas de l'interroger, il s'est également empêché lui-même de la parrainer à une date ultérieure;

-       l'avocat a soutenu que l'alinéa 117(9)d) était contraire aux dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), mais son argument n'a pas été retenu puisqu'un avis de question constitutionnelle n'avait pas été signifié.

LA NORME DE CONTRÔLE


[4]                Les questions soulevées dans la présente instance ont trait à l'interprétation de la LIPR et du Règlement ainsi qu'à l'application des dispositions pertinentes aux faits de l'espèce. À ce titre, il s'agit de questions mixtes de fait et de droit. Par conséquent, la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable simpliciter. Ly c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] 4 C.F. 658 (C.F.).

[5]                Un certain nombre d'arguments avancés dans le cadre des observations écrites ont été abandonnés lors de l'audience. Cependant, l'avocat du demandeur a tenté de soulever oralement de nouveaux arguments qui ne l'avaient pas été dans son mémoire des faits et du droit, sa réplique ou ses autres mémoires. Le défendeur s'y est opposé au motif qu'il n'est pas approprié que la Cour examine des arguments ne figurant pas dans le mémoire lorsque l'avocat de la partie adverse n'en a pas reçu avis et n'a pas eu la possibilité de répondre. Voir Coomaraswamy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 4 C.F. 501 (C.A.). Je suis en accord avec le défendeur et je n'ai pas autorisé le demandeur à soumettre ces arguments. J'ai en outre rejeté sa demande d'ajournement qui visait à lui permettre de modifier son mémoire. Les arguments soulevés par M. Dave étaient les suivants :

a)          la SAI a commis une erreur en omettant d'examiner les notes de service sur les opérations OP03-19 (OP 2/OP 03-19/23 juin 2003) (la politique), et

b)          l'alinéa 117(9)d) est contraire à l'article 7 de la Charte.

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

[6]                Par souci de commodité, les dispositions législatives pertinentes sont reproduites ici.




Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

63. (1) Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage au titre du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent.

[...]

65. Dans le cas de l'appel visé aux paragraphes 63(1) ou (2) d'une décision portant sur une demande au titre du regroupement familial, les motifs d'ordre humanitaire ne peuvent être pris en considération que s'il a été statué que l'étranger fait bien partie de cette catégorie et que le répondant a bien la qualité réglementaire.

69. (1) L'appel est rejeté s'il n'y est pas fait droit ou si le sursis n'est pas prononcé.

(2) L'appel du ministre contre un résident permanent ou une personne protégée non visée par le paragraphe 64(1) peut être rejeté ou la mesure de renvoi applicable, assortie d'un sursis, peut être prise, même si les motifs visés aux alinéas 67(1)a) ou b) sont établis, sur preuve qu'il y a - compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché - des motifs d'ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l'affaire, la prise de mesures spéciales.

(3) Si elle rejette l'appel formé au titre du paragraphe 63(4), la section prend une mesure de renvoi contre le résident permanent en cause qui se trouve au Canada.

Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

51. L'étranger titulaire d'un visa de résident permanent qui, à un point d'entrée, cherche à devenir un résident permanent doit :

a) le cas échéant, faire part à l'agent de ce qui suit :

(i) il est devenu un époux ou conjoint de fait ou il a cessé d'être un époux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal après la délivrance du visa,

(ii) tout fait important influant sur la délivrance du visa qui a changé depuis la délivrance ou n'a pas été révélé au moment de celle-ci;

[...]

117(9) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :

[...]

d) sous réserve du paragraphe (10), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d'une demande à cet effet, l'étranger qui, à l'époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n'accompagnant pas ce dernier et n'a pas fait l'objet d'un contrôle.

Charte canadienne des droits et libertés,

Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982,

annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982,

ch. 11 (R.-U.), [L.R.C. 1985, Appendice II, No 44]

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

Immigration and Refugee Protection Act,

S.C. 2001, c. 27

63. (1) A person who has filed in the prescribed manner an application to sponsor a foreign national as a member of the family class may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision not to issue the foreign national a permanent resident visa. [...]

65. In an appeal under subsection 63(1) or (2) respecting an application based on membership in the family class, the Immigration Appeal Division may not consider humanitarian and compassionate considerations unless it has decided that the foreign national is a member of the family class and that their sponsor is a sponsor within the meaning of the regulations.

69. (1) The Immigration Appeal Division shall dismiss an appeal if it does not allow the appeal or stay the removal order, if any.(2) In the case of an appeal by the Minister respecting a permanent resident or a protected person, other than a person referred to in subsection 64(1), if the Immigration Appeal Division is satisfied that, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case, it may make and may stay the applicable removal order, or dismiss the appeal, despite being satisfied of a matter set out in paragraph 67(1)(a) or (b).

(3) If the Immigration Appeal Division dismisses an appeal made under subsection 63(4) and the permanent resident is in Canada, it shall make a removal order.

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227

51. A foreign national who holds a permanent resident visa and is seeking to become a permanent resident at a port of entry must

(a) inform the officer if

(i) the foreign national has become a spouse or common-law partner or has ceased to be a spouse, common-law partner or conjugal partner after the visa was issued, or

(ii) material facts relevant to the issuance of the visa have changed since the visa was issued or were not divulged when it was issued; and

[...]

117(9) A foreign national shall not be considered a member of the family class by virtue of their relationship to a sponsor if

[...]

d) subject to subsection (10), the sponsor previously made an application for permanent residence and became a permanent resident and, at the time of that application, the foreign national was a non-accompanying family member of the sponsor and was not examined.

Canadian Charter of Rights and Freedoms, Part I of the Constitution Act, 1982,

being Schedule B to the Canada Act 1982, (U.K.) 1982, c. 11 [R.S.C. 1985, Appendix II, No. 44]

7. Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice.

LA POLITIQUE

[7]                M. Dave affirme que la SAI a commis une erreur en omettant d'examiner la politique suivante énoncée par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada (CIC), relativement à l'intention réglementaire sous-jacente à l'alinéa 117(9)d) du Règlement :

Nous avons l'intention de modifier le R117(9)d) pour faire en sorte que seules les personnes que le demandeur a décidé, en toute connaissance de cause, d'exclure ne soient pas des membres de la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant.


[8]                 L'argument consiste à dire que la SAI aurait dû se demander si M. Dave avait « décidé en toute connaissance de cause » d'exclure son épouse de sa demande. Il n'y avait, selon M. Dave, aucune décision de la sorte car lorsqu'il a présenté sa demande en vue d'obtenir un visa de résident permanent, il n'était pas marié. Son épouse ne pouvait donc pas être incluse dans sa demande. Il n'avait aucune raison, après son mariage, de l'exclure délibérément de cette demande puisque le mariage avait été contracté de bonne foi et que sa divulgation n'aurait pas compromis son immigration au Canada. En outre, soutient M. Dave, la SAI a interprété la phrase « à l'époque où cette demande a été faite » trop librement. Elle devrait être interprétée dans le sens suivant : « au moment où la demande a été déposée » . Puisqu'il avait fait sa demande de résidence permanente en septembre 1999, bien avant son mariage, il n'était plus un demandeur au moment de son mariage puisque sa demande avait déjà été traitée. Par conséquent, son épouse ne pouvait être considérée comme un membre de la famille n'accompagnant pas le demandeur « à l'époque où cette demande a été faite » et l'alinéa 117(9)d) n'aurait pas dû être appliqué pour l'exclure du regroupement familial.


[9]                L'argument de M. Dave relativement à la politique est sans fondement. L'intention exprimée relativement à l'alinéa 117(9)d) du Règlement n'impose pas à la SAI l'obligation d'examiner, expressément ou autrement, si l'exclusion d'un membre de la famille d'une demande de résidence permanente découle d'une décision prise « en toute connaissance de cause » . La politique aborde l'exclusion de membres de la famille n'ayant pas fait l'objet d'un contrôle par suite d'une décision de CIC. En l'espèce, l'épouse de M. Dave n'a pas fait l'objet d'un contrôle parce que M. Dave a omis d'informer les autorités canadiennes du changement de sa situation matrimoniale. Le défendeur n'a donc même pas eu la possibilité de songer à lui faire subir un contrôle. L'article contesté a été modifié le 11 août 2004 (DORS/2004-167) pour tenir compte des préoccupations abordées dans la politique.

[10]            De plus, M. Dave doit, à mon avis, être considéré comme ayant en toute connaissance de cause exclu son épouse de sa demande. Après le dépôt de sa demande de résidence permanente, il a reçu une correspondance du Haut commissariat du Canada. Cette correspondance contenait l'instruction suivante :

[traduction] En cas de changement relatif à votre adresse, à votre situation familiale ou à toute autre information, veuillez en aviser le bureau aussitôt que possible.

[11]            Le fait qu'il ait décidé de suivre les recommandations de son consultant en immigration - selon lesquelles il n'était pas essentiel qu'il avise le bureau des visas ou l'agent des visas de son mariage - plutôt que les instructions écrites du Haut commissariat du Canada indique un choix délibéré de sa part.


[12]            Pour ce qui est de l'interprétation que M. Dave propose de la phrase « à l'époque où cette demande a été faite » , il ne prétend pas que les mots « la demande » fassent référence à autre chose que la demande de résidence permanente. Il ne conteste pas non plus qu'un visa, en soi, ne confère pas un droit d'entrée : Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. De Decaro, [1993] 2 C.F. 408 (C.A.), le juge Marceau; McLeod c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 1 C.F. 257 (C.A.); Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2002), 216 F.T.R. 223 (1re inst.). Bien que cette jurisprudence porte sur les dispositions de l'ancienne loi et que le terme « établissement » ne figure plus dans la LIPR, l'analyse qu'on y retrouve demeure pertinente. On ne devient un résident permanent qu'après « s'être établi » dans le pays. Par conséquent, le processus de la demande n'est pas achevé du simple fait qu'une demande de visa est traitée ou qu'un visa est accordé. L'expression « à l'époque où cette demande a été faite » comprend la période qui va de la présentation de la demande jusqu'à l'octroi de la résidence permanente. S'il en était autrement, tout demandeur pourrait contourner les dispositions législatives en remplissant et en présentant simplement sa demande avant de se marier.

[13]            En bref, le processus de demande de résidence permanente englobe non seulement la demande de visa, mais également la demande d'autorisation de séjour au point d'entrée. Par conséquent, l'argument selon lequel la phrase « à l'époque où cette demande a été faite » comprend seulement le moment précis où cette demande a été remplie et soumise doit être rejeté.

LA CHARTE


[14]            M. Dave avait initialement contesté l'application de l'alinéa 117(9)d) du Règlement en vertu à la fois des articles 7 et 12 de la Charte. Il a abandonné son argument relatif à l'article 12. Pour ce qui est de l'article 7, il allègue que le rejet de la demande de résidence permanente de sa femme l'a privé de sa compagnie au Canada. Cela constitue, selon M. Dave, une violation de « la sécurité de sa personne » . Il a été exposé à un grave stress psychologique en raison d'un processus administratif. Il maintient qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits que lui garantit l'article 7 en conformité avec les principes de justice fondamentale. Il prétend que l'alinéa 117(9)d), combiné à la politique, est vague et incertain dans le sens où il ne donne pas d'explications suffisantes sur ce qui est interdit, laissant ainsi place à l'arbitraire. Il soutient qu'on a porté atteinte à son droit à une instruction approfondie par la SAI sur la question de savoir s'il avait décidé en toute connaissance de cause d'exclure son épouse de sa demande de résidence permanente.

[15]            M. Dave reconnaît qu'étant donné que sa demande a été acceptée, le juge Kelen, dans la décision De Guzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2004), 257 F.T.R. 290 (C.F.), 245 D.L.R. (4e) 341, a jugé que l'alinéa 117(9)d) n'était pas contraire à l'article 7. M. Dave a courageusement tenté d'établir une distinction d'avec l'affaire De Guzman au motif que cette dernière portait sur une dissimulation délibérée tandis qu'en l'espèce, il avait simplement commis une erreur. Vu ma conclusion que M. Dave a décidé « en toute connaissance de cause » de ne pas divulguer le changement de sa situation matrimoniale, je ne suis pas convaincue que les faits de l'affaire De Guzman diffèrent substantiellement de ceux de la présente instance. Le fait que l'affaire De Guzman concernait une demande faite par une femme et ses enfants alors que la présente affaire porte sur un demandeur et son épouse ne constitue pas un motif suffisant pour distinguer les deux affaires. À mon avis, les paragraphes 63 à 70 de la décision De Guzman fournissent une réponse complète à l'argumentation de M. Dave fondée sur l'article 7 de la Charte.


[16]            Les passages essentiels des paragraphes susmentionnés montrent que l'article 7 n'est concerné d'aucune manière par les actes du défendeur. En tant qu'immigrant potentiel, le demandeur est soumis aux exigences de la loi et des règlements sur l'immigration et ne dispose d'aucun autre droit d'entrer au Canada. Le demandeur qui choisit d'ignorer la loi (en omettant de divulguer un changement concernant sa situation matrimoniale) ne peut prétendre que la loi a porté atteinte au droit à la sécurité de sa personne. Lpouse du demandeur a le droit de déposer une demande en vertu de l'article 25 pour des raisons d'ordre humanitaire. Une telle dispense sape l'affirmation voulant que l'alinéa 117(9)d) soit si rigide qu'il viole les droits garantis par la Charte.

[17]             Le principe de courtoisie judiciaire a été examiné par le juge Pelletier, alors juge à la Section de première instance (telle qu'elle était alors constituée) dans la décision Ziyadah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 4 C.F. 152, et par la juge McGillis dans Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1008, ainsi que dans Ahani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 1 Imm. L.R. (3e) 124. La courtoisie judiciaire exige que j'adopte et applique la décision du juge Kelen dans l'affaire De Guzman dans la mesure où cette décision traite de la même question constitutionnelle que celle soulevée dans la présente instance. Étant donné que je ne suis pas convaincue que les faits importants de l'affaire De Guzman soient différents et que je ne pense pas que le juge Kelen ait fait abstraction d'une disposition législative ou d'une affaire pertinente au point d'avoir rendu une décision manifestement déraisonnable, j'adopte ses conclusions à cet égard.


CERTIFICATION

[18]            L'avocat de M. Dave a proposé la certification de la question suivante :

[traduction] L'alinéa 117(9)d) du Règlement est-il incompatible avec l'article 7 de la Charte parce qu'il porte atteinte, en violation des principes de justice fondamentale, au droit d'un demandeur d'interjeter appel du rejet par un agent des visas de la demande de son épouse conformément au paragraphe 63(1) de la LIPR?

[19]            Cette question soulève un argument fondé sur l'interprétation et l'interaction des articles 63, 65 et 69 de la LIPR et de l'alinéa 117(9)d) du Règlement. L'argument n'a pas été soulevé dans les observations écrites et il faisait partie des deux arguments que je n'ai pas autorisé M. Dave à développer lors de l'audience. Cette question n'étant donc pas déterminante quant à l'issue de la présente affaire, je refuse de la certifier.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

« Carolyn Layden-Stevenson »

                         Juge

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-3386-04

INTITULÉ :                                         RASHMIKANT BHALCHANDRA DAVE   

c.

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 11 AVRIL 2005

MOTIFS DE

L'ORDONNANCE :                         LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

DATE DES MOTIFS :                      LE 15 AVRIL 2005

COMPARUTIONS :

J. S. Mangat                                       POUR LE DEMANDEUR    

John Loncar                                        POUR LE DÉFENDEUR

                                                           

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

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