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     Date : 19980729

     Dossier : T-1145-98

OTTAWA (Ontario), le 29 juillet 1998

EN PRÉSENCE DE : Monsieur le juge Rouleau

ENTRE

             RICHTER & ASSOCIÉS INC., en sa qualité de syndic du                      patrimoine de Trekka Canada Inc.,

     demanderesse,

     et

     GUARDIAN INSURANCE LIMITED, THE LONDON ASSURANCE,

         défenderesses.

     ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]          Le 13 juillet 1998, j'ai entendu la présente demande à Montréal. Les défenderesses sollicitaient une ordonnance qui enjoindrait à la demanderesse de fournir le cautionnement pour les dépens qui s'élevait à la somme de 50 000 $. La demanderesse, Richter & Associés Inc., est le syndic du patrimoine de Trekka Canada Inc. Elle prétend dans sa déclaration qu'elle a une cause d'action valable. Elle cherche à recouvrer une somme dépassant 2,6 millions de dollars canadiens.

[2]          Les défenderesses soutiennent par contre que l'action n'est pas fondée, que pour se défendre de façon appropriée à l'action, il sera nécessaire d'interroger des clients et des témoins qui se trouvent tous à l'étranger, et que cela entraînerait de considérables dépenses.

[3]          L'avocat de la demanderesse convient que le syndic est impécunieux, mais il soutient que celle-ci est tenue d'intenter toutes actions pouvant aider à réaliser un bien pour l'actif. En raison de cette obligation, l'avocat soutient que la demanderesse devrait être dispensée de fournir un cautionnement.

[4]          La règle 416(1)b) des Règles de la Cour fédérale prévoit ce qui suit :


     416.(1) Where, on the motion of a defendant, it appears to the Court that
     ...
     (b) the plaintiff is a corporation, an unincorporated association or a nominal plaintiff and there is reason to believe that the plaintiff would have insufficient assets in Canada available to pay the costs of the defendant if ordered to do so,

416.(1) Lorsque, par suite d'une requête du défendeur, il paraît évident à la Cour que l'une des situations visées aux alinéas a) à h) existe, elle peut ordonner au demandeur de fournir le cautionnement pour les dépens qui pourraient être adjugés au défendeur :

...

b) le demandeur est une personne morale ou une association sans personnalité morale ou n'est demandeur que de nom et il y a lieu de croire qu'il ne détient pas au Canada des actifs suffisants pour payer les dépens advenant qu'il lui soit ordonné de le faire.

[5]          La jurisprudence la plus récente appuie la position des défenderesses. Dans l'affaire Superstars Mississauga Inc. c. Ambler-Courtney Ltd., 15 O.R. (3) 437, décision de la Cour de l'Ontario, Division générale, la Cour s'est prononcée en ces termes à la page 438 :

         [TRADUCTION] Il y avait lieu de croire que la société à dénomination numérique, la commanditée de M., ne détient pas des actifs suffisants pour payer les dépens adjugés aux parties défenderesses. Celles-ci avaient soulevé une cause prima facie pour le croire, et les parties demanderesses, qui n'avaient pas déposé de documents portant sur leur situation financière, ne se sont pas acquittées de leur obligation de réfuter cette cause.

[6]          Je suis convaincu que le demandeur peut être tenu de suivre toutes les voies de recours légales. Toutefois, il n'est pas toujours dispensé de fournir le cautionnement s'il y a lieu pour la Cour de croire que le demandeur ne détient pas au Canada des actifs suffisants pour payer les dépens qui pourraient être adjugés aux défenderesses advenant qu'il lui soit ordonné de le faire.

[7]          L'avocat des défenderesses m'a convaincu que ses clientes ainsi que les témoins se trouvaient pour la plupart à l'étranger. La preuve dont dispose la Cour se trouve dans un affidavit de Laurent Fortier, un avocat qui étaye cette allégation qui n'a pas été contredite. Je suis néanmoins convaincu qu'une somme moindre que celle demandée devrait suffire à garantir les premières démarches qui s'imposeraient à ces défenderesses pour se défendre de façon appropriée à l'action.

[8]          IL EST ORDONNÉ QUE la demanderesse dépose un cautionnement de 25 000 $ pour les dépens dans la présente action, que 60 jours après la date de la consignation, les défenderesses déposent leur défense, et que celles-ci puissent déposer en temps utile une autre demande pour faire augmenter les dépens après en avoir convaincu la Cour.

                         P. ROULEAU

                                 JUGE

OTTAWA (Ontario)

le 29 juillet 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      T-1145-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Richter & Associés Inc. c. Guardian Insurance Limited, The London Assurance
LIEU DE L'AUDIENCE :              Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 13 juillet 1998

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :          le juge Rouleau

EN DATE DU                      29 juillet 1998

ONT COMPARU :

    Alain Tardif                      pour la demanderesse
    Peter Cullen                      pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    McCarthy Tétrault                  pour la demanderesse
    Montréal (Québec)
    Stikeman Elliott
    Montréal (Québec)
                                 pour la défenderesse
   
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