Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20010831

Dossier : IMM-4493-00

Référence neutre : 2001 CFPI 982

ENTRE :

                                                OLEG VOLODYMROVYCH PELISHKO

                                                                                                                                               demandeur

                                                                                  et

                                                                      LE MINISTRE DE

                                             LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                   défendeur

                                     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

NATURE DE L'INSTANCE

[1]                 La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agente des visas N. M. Egan datée du 9 août 2000 rejetant la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur.


ORDONNANCE DEMANDÉE

[2]                 La demande vise l'obtention d'une ordonnance annulant la décision susmentionnée et renvoyant la demande au ministre pour réexamen par un autre agent des visas. L'adjudication des dépens est également demandée.

FAITS

[3]                 En avril 2000, le demandeur, Oleg Volodymyrovych Pelishko, citoyen de l'Ukraine, a présenté une demande de résidence permanente au Canada. Il a indiqué qu'il comptait exercer le métier de programmeur informatique (CNP 2163.0).

[4]                 Le demandeur est titulaire d'un diplôme décerné en 1996 par l'institut pédagogique d'État de Ternopol. Après l'obtention de ce diplôme, il est venu au Canada et a travaillé comme stagiaire dans le domaine de l'activité sismique. À l'appui de sa demande, il a précisé qu'il avait travaillé à temps partiel pour l'entreprise Souvenir du 20 juillet 1988 au 7 décembre 1990, ainsi que du 3 octobre 1993 au 31 mai 1996. Selon une lettre de son ancien employeur [dossier du tribunal, p. 79], le demandeur avait principalement exercé ses fonctions à l'aide du système informatique. Le demandeur n'a eu droit à aucune entrevue et, dans une lettre datée du 9 août 2000, dont un extrait suit, sa demande a été rejetée :


[traduction] Objet : Facteur professionnel. Je ne peux vous accorder d'unités d'appréciation au titre de l'expérience puisque vous ne cumulez pas l'équivalent d'au moins une année d'expérience à temps plein dans ce domaine d'emploi. Vous n'avez acquis aucune expérience dans ce domaine après votre formation à l'institut pédagogique d'État de Ternopol. Le paragraphe 11 (1) du Règlement n'autorise pas la délivrance d'un visa d'immigrant à un demandeur auquel aucun point d'appréciation pour le facteur de l'expérience dans un emploi pour lequel il est qualifié et qu'il est disposé à exercer au Canada, à moins qu'il n'ait un emploi réservé au Canada et ne possède une attestation écrite d'un employeur éventuel confirmant qu'il est disposé à engager une personne inexpérimentée pour occuper ce poste, et que l'agent des visas ne soit convaincu que l'intéressé accomplira le travail voulu sans avoir nécessairement de l'expérience. Or, aucun emploi ne vous est réservé et je ne suis pas convaincue que vous pouvez accomplir ce travail sans expérience.

[5]                 Le demandeur a également fait l'objet d'une appréciation et d'un refus pour le poste de conducteur d'équipement lourd (CNP 7421.0), aucune unité ne lui ayant été accordée pour le facteur professionnel relativement à ce poste. Il demande aujourd'hui le contrôle judiciaire de cette décision.

QUESTION EN LITIGE

L'expérience acquise par le demandeur avant l'obtention de son diplôme peut-elle être prise en considération dans l'appréciation de son admissibilité en tant que programmeur informatique (CNP 2163.0)?

DROIT

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES

Voici le libellé du paragraphe 11(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 :

11. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), l'agent des visas ne peut délivrer un visa d'immigrant selon les paragraphes 9 (1) ou 10 (1) ou (1.1) à l'immigrant qui est apprécié suivant les facteurs énumérés à la colonne 1 de l'annexe I et qui n'obtient aucun point d'appréciation pour le facteur visé à l'article 3 de cette annexe, à moins que l'immigrant :


a) n'ait un emploi réservé au Canada et ne possède une attestation écrite de l'employeur éventuel confirmant qu'il est disposé à engager une personne inexpérimentée pour occuper ce poste, et que l'agent des visas ne soit convaincu que l'intéressé accomplira le travail voulu sans avoir nécessairement de l'expérience; ou

b) ne possède les compétences voulues pour exercer un emploi dans une profession désignée, et ne soit disposé à le faire.

ANALYSE ET DÉCISION

[6]                 Dans la présente affaire, le poste considéré est celui de programmeur informatique (CNP 2163.0), dont les exigences sont les suivantes :

Un baccalauréat en informatique ou dans une autre discipline comportant une concentration en programmation, telle que les mathématiques, le commerce ou la gestion des affaires ou

un programme d'études collégiales en informatique sont habituellement exigés.

                                                                                                           [non souligné dans l'original]

[7]                 Lorsque l'on peut conclure que le demandeur a satisfait aux exigences du poste sans être titulaire d'un baccalauréat ou d'un diplôme d'études collégiales en informatique, je suppose que le demandeur a mis à profit une combinaison d'études et d'expérience. Si, en l'espèce, le demandeur a pu, grâce à ses études et à une partie de son expérience, satisfaire aux exigences d'un poste de programmeur informatique avant d'obtenir son diplôme, l'agent des visas devrait tenir compte de l'expérience acquise après que le demandeur eut ainsi satisfait aux exigences de l'emploi et décider si elle répond aux exigences de la loi. Tel n'a pas été le cas. L'agente des visas a dit ce qui suit en contre-interrogatoire (aux p. 6 et 7) :


[traduction]

Q.            À votre avis, dans le cas d'un programmeur informatique, est-ce une exigence que l'expérience soit acquise en totalité après l'obtention du diplôme?

R.             J'ai tenu compte de l'expérience que le demandeur avait acquise une fois terminée sa formation en programmation informatique.

Il s'agit selon moi d'une erreur justifiant l'intervention de la Cour.

[8]         La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée au ministre pour réexamen par un autre agent des visas.

[9]         Le demandeur fait valoir que l'affaire soulève une question grave de portée générale. Je ne suis pas disposé à certifier cette question.

[10]       Aucuns dépens ne sont adjugés.

                                           ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l'affaire est renvoyée au ministre pour réexamen par un autre agent des visas.


                                                                                 « John A. O'Keefe »        

                                                                                                            Juge                   

Halifax (Nouvelle-Écosse)

31 août 2001

Traduction certifiée conforme

Claire Vallée, LL.B.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                 IMM-4493-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                          Oleg Volodymrovych Pelishko

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

                                                         

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :                              20 août 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR : LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET DE L'ORDONNANCE : 31 août 2001

ONT COMPARU :

Melvin Crowson          pour le demandeur

Tracy King                    pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mangat & Company

7420, Airport Road

Bureau 202

Mississaugsa (ON)

L4T 4E5                                                               pour le demandeur

Morris A. Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la justice

10199, 101 Street N.W.

Bureau 201

Edmonton (AB)

T5J 3Y4                                                                pour le défendeur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.