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     Date: 19991215

     Dossier: T-1906-98

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 15e JOUR DE DÉCEMBRE 1999

PRÉSENT: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE



Entre:

     NANCY MARTEL

     Demanderesse

     ET

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Défenderesse




     Requête de la défenderesse visant à faire trancher les objections soulevées par la procureure de la demanderesse lors de l'interrogatoire de Nancy Martel, tenu le 28 mai 1999 à Montréal;

     ET À ORDONNER à la demanderesse de se soumettre à un nouvel interrogatoire oral, à ses frais pour répondre aux questions de la défenderesse portant sur tous les aspects du litige;

     OU RENDRE toute autre ordonnance que la Cour jugera appropriée.

     [Règle 97 des Règles de la Cour fédérale (1998)]

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:

[1]      La Cour est saisie d'une requête de la défenderesse afin que soient tranchées en sa faveur certaines objections formulées par les procureurs de la demanderesse lors de l'interrogatoire au préalable de cette dernière.

[2]      La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 800 000,00 $ en dommages et intérêts.

[3]      La demanderesse allègue que dans le cadre de sa participation volontaire à une enquête de la Gendarmerie Royale du Canada (G.R.C.), des membres de la G.R.C. auraient commis des fautes, obligeant la demanderesse à bénéficier du programme de la protection des témoins.

[4]      La demanderesse allègue qu'elle a dû déménager, changer d'identité et couper tous liens avec sa famille, ses amis et son ami de coeur.

[5]      La demanderesse allègue également que la G.R.C. a manqué à son engagement à protéger la demanderesse.

[6]      Dans le cadre du présent litige, on doit reconnaître de façon générale que la défenderesse est en droit de poser des questions relatives aux sujets suivants:

     a)      son ami de coeur;
     b)      les relations avec son ami de coeur et sa famille, avant et après sa relocalisation;
     c)      ses revenus;
     d)      ses déplacements depuis sa relocalisation;
     e)      son lieu de résidence actuel et toutes ses activités et ses fréquentations depuis son interrogatoire qui sont pertinentes à l'action.

[7]      En conséquence, la Cour ordonne à la demanderesse de comparaître de nouveau, à ses propres frais, aux lieu et place à être convenus entre les parties, afin que la demanderesse réponde:

     a)      aux questions visées par les objections 1 à 3 et 5 à 13 ainsi qu'à toute question additionnelle découlant de ces questions;
     b)      à toute question portant sur:
         -      son ami de coeur;
         -      les relations avec son ami de coeur et sa famille, avant et après sa relocalisation;
         -      ses revenus;
         -      ses déplacements depuis sa relocalisation;
         -      son lieu de résidence actuel et toutes ses activités et ses fréquentations depuis son interrogatoire qui sont pertinentes à l'action.

Richard Morneau

     protonotaire

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-1840-99

9049-7959 QUEBEC INC. (LOCATION RTM)

     Demanderesse

ET

THE VESSEL "CAPITAINE DUVAL" et

THE OWNERS AND ALL OTHERS INTERESTED IN THE VESSEL "CAPITAINE DUVAL"

     Défendeurs




LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 10 janvier 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 12 janvier 2000



COMPARUTIONS:


Me Louise Laflamme

pour la demanderesse

Me Louis Buteau

pour les défendeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Chouinard Cardinal

Sainte-Foy (Québec)

pour la demanderesse

Sproule, Castonguay, Pollack

Montréal (Québec)

pour les défendeurs

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