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                                                                                                                               Date : 20030320

                                                                                                                    Dossier : IMM-1088-02

                                                                                                  Référence neutre : 2003 CFPI 318

Entre :

                                          WAHAB Mahmoud, ès-qualitéde tuteur

                                           à l'enfant mineur RAMMAL Mohamad

                                                                                                                                      Demandeur

                                                                          - et -

                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                         ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                  Défenderesse

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]         Il s'agit ici d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de Cheryl Athoe, agent des visas ( « l'agent » ) au Consulat général du Canada à Buffalo (New York), en date du 14 février 2002, par laquelle elle a refusé la demande d'autorisation du demandeur mineur Mohamad Rammal pour étudier au Canada, parce qu'elle ntait pas satisfaite que l'entrée de ce dernier au Canada ne serait pas contraire au paragraphe 9(4) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.


[2]         Le demandeur, l'enfant mineur Mohamad Rammal, est citoyen du Liban. Il est entré au Canada le 8 septembre 2001 pour rendre visite à sa famille à Montréal. Pendant sa visite, il a, par l'intermédiaire de son oncle et de son grand-père maternel, fait une demande auprès du Consulat du Canada à Buffalo (New York) afin dtre autorisé à étudier à Montréal jusqu'au 5 août 2002. Puisque l'enfant est mineur, il n'est pas allé à Buffalo pour son entrevue. Son oncle et son grand-père maternel, agissant à titre de tuteur pour lui au Canada, ont rencontré l'agent lors de l'entrevue tenue le 14 février 2002 au Consulat.

[3]         Les parents du demandeur ainsi que son frère et sa soeur résident au Liban; mais la plupart des membres de sa famille maternelle habitent le Canada.

[4]         L'agent a refusé la demande d'autorisation dtude du demandeur, jugeant que sa demande à titre de visiteur n'avait pas pour but une résidence temporaire, mais plutôt une résidence permanente, ce, tel qu'il appert de l'extrait suivant de sa lettre datée du 14 février 2002 :

I am not satisfied that you are a visitor as defined by the Immigration Act and the Immigration Regulations. I am not satisfied that you are seeking entry to Canada for temporary purposes. Your stay will be of a long term nature, you have strong ties to your family in Canada and there is no evidence that you intend to return to Lebanon permanently.

I am not satisfied that, under Subsection 9(4) of the Immigration Act, your entry into Canada would not be contrary to the Immigration Act and Immigration Regulations [sic]. Your application is refused.

[5]         Le défendeur soumet que cette demande de contrôle judiciaire n'a plus sa raison dtre, puisque la période dtude demandée a pris fin le 5 août 2002. Je suis d'accord.

[6]         Quoi qu'il en soit, je suis aussi d'avis que la demande de contrôle judiciaire est sans mérite pour les motifs additionnels suivants.

[7]         Les principes de la jurisprudence pertinente ont été bien résumés par le juge Rouleau, dans l'arrêt Zheng c. Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration (30 janvier 2001), IMM-2811-00, (2001), 13 Imm.L.R. (3d) 226 (C.F. 1re inst.) :


[12]      Le demandeur qui n'est pas un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada et qui souhaite fréquenter une université ou un collège au Canada doit être détenteur d'un permis de séjour pour étudiant valide et non périmé. Le paragraphe 9(1) de la Loi prévoit que tout immigrant ou visiteur (sauf certaines exceptions) doit demander et obtenir un visa avant de se présenter à un port d'entrée. Le paragraphe 9(1.2) de la Loi prévoit qu'il incombe au demandeur de convaincre l'agent des visas qu'il n'est pas un immigrant. Le demandeur avait donc le fardeau d'établir le bien-fondé de sa demande d'admission temporaire au Canada en tant qu'étudiant. L'alinéa 15(1)b) du Règlement prévoit que la personne qui demande un permis de séjour pour étudiant doit convaincre l'agent des visas qu'elle dispose de ressources financières suffisantes.

[13]      La délivrance d'un permis de séjour pour étudiant en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi constitue une décision discrétionnaire. Notre Cour a dit dans De La Cruz c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989), 26 F.T.R. 285 (C.F. 1re inst.), à la page 287, que « [l]e devoir de l'agent des visas est d'examiner toute demande de façon appropriée, mais il n'est tenu de délivrer un visa de visiteur que s'il est convaincu que le requérant respecte les exigences législatives » . En ce qui concerne l'étendue de l'examen de la décision d'un agent des visas de refuser un permis de séjour pour étudiant, notre Cour a conclu :

Pour obtenir gain de cause, les requérants ne peuvent se contenter de démontrer que [la cour aurait] pu en venir à une conclusion différente de celle de l'agent des visas. Il doit y avoir soit une erreur de droit manifeste au vu du dossier, soit un manquement au devoir d'équité approprié à cette décision essentiellement administrative. (De La Cruz c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), précitée, à la page 287; Zhao c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1124 (C.F. 1re inst.) (9 juillet 1999))

[14]      En outre, l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale prévoit que la Cour fédérale ne peut intervenir en cas d'erreur de fait d'un office fédéral que si ce dernier a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait. La Cour d'appel fédérale a déjà dit qu'on ne pouvait distinguer cette norme de la conclusion de fait erronée « tirée de façon abusive ou arbitraire » d'avec celle de la décision manifestement déraisonnable (Jaworski c. Canada (P.G.) (9 mai 2000), no A-508-98 (C.A.F.), au paragraphe 72).

[15]      Dans l'arrêt Wong (Tuteur à l'instance) c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration) (1999), 246 N.R. 377 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale devait trancher la question de savoir si l'agent des visas peut, en appréciant une demande de visa d'étudiant, examiner l'objectif à long terme du demandeur et tenir compte de cet objectif pour déterminer si le demandeur peut véritablement être considéré comme un visiteur au sens du paragraphe 2(1) de la Loi. Voici ce que notre Cour a conclu :

Nous sommes fermement convaincus que l'agent des visas a compétence, même dès la première demande d'un tel visa, pour examiner l'ensemble des circonstances, y compris l'objectif à long terme du demandeur. Un tel objectif est un élément pertinent, bien que non concluant, qu'il faut soupeser avec tous les autres faits et facteurs pour déterminer si le demandeur est un visiteur au sens de la Loi.


[8]         En l'espèce, il appert que sur la base de la preuve déposée devant elle, l'agent n'a pas été convaincue que le demandeur était un véritable visiteur au Canada et qu'il retournerait au Liban à la fin de ses études. L'agent a considéré lge du demandeur, le niveau dducation qu'il avait atteint, les liens qu'il avait établis au Canada, de même que le fait que ses parents ont exprimé une intention de faire une demande de résidence permanente au Canada. À mon sens, sans nécessairement endosser la totalité des considérations transpirant de l'affidavit et des notes de l'agent, elle n'a pas commis d'erreur de fait suffisamment grave ou sérieuse pour justifier l'intervention de cette Cour, et les inférences qu'elle a tirées de la preuve ntaient, somme toute, pas déraisonnables.

[9]         La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

                                                                    

       JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 20 mars 2003


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                             SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                  NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-1088-02

INTITULÉ :                                                       WAHAB Mahmoud, es-qualité de tuteur à l'enfant mineur RAMMAL Mohamad c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                               Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                             Le 6 février 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE :          L'honorable juge Pinard

EN DATE DU :                                               20 mars 2003

ONT COMPARU :

Me James Louski                                           POUR LE DEMANDEUR

Me Thi My Dung Tran                                     POUR LA DÉFENDERESSE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

James Louski                                                            POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                                          POUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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