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     IMM-9-97

Entre :

     EMMANUEL SOLIS,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

     Le 2 janvier 1997, le requérant, Emmanuel Solis, a déposé au greffe de la Cour fédérale une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision en date du 19 décembre 1996 indiquant qu'il ne pouvait revendiquer le statut de réfugié.

     Le 6 mars 1997, un avis de requête et une demande de suspension des procédures concernant une mesure de renvoi ont été présentés par le requérant. Le 6 mars 1997, le juge Gibson a rejeté la demande.

     Le 2 juillet 1997, j'ai rendu une ordonnance, avec le consentement des parties, indiquant que l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire était accordée aux termes de la demande déposée le 2 juin 1997 et que la procédure de contrôle judiciaire était réputée être en cours.

     Le 7 juillet 1997, l'intimé a déposé un avis de requête en vue d'un réexamen au motif que je n'avais pas tenu compte du mémoire de l'intimé déposé le 24 février 1997.

     Dans son affidavit déposé sous serment le 3 juillet 1997, Mark Mason, avocat représentant le ministère de la Justice du Canada, déclare ce qui suit :

     [TRADUCTION]         
     3.      En ma qualité d'avocat représentant le ministère de la Justice, j'étais également responsable du dossier de l'intimé concernant le même requérant dans l'affaire qui fait l'objet du dossier IMM-4898-96 déposé devant la présente Cour.         
     4.      La présente affaire et l'affaire visée au dossier IMM-4898-96 traitent de demandes d'autorisation et de contrôle judiciaire.         
     5.      Le 24 février 1997, j'ai fait signifier et j'ai déposé le mémoire de l'intimé concernant la présente affaire. Dans le mémoire, l'intimé énonçait comme suit sa position : "comme le requérant n'allègue aucune erreur dans la décision de l'agent, il n'y a pas de question sérieuse ou défendable". Une copie du mémoire de l'intimé est jointe à mon affidavit sous la pièce "A".         
     6.      Le 25 mars 1997, j'ai informé la présente Cour que l'intimé consentait à ce que l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire soit accordée dans l'affaire visée au dossier IMM-4898-96. Une copie de la lettre du 25 mars 1997 est jointe à mon affidavit sous la pièce "B".         
     7.      Le 2 juillet 1997, le juge Teitelbaum a accordé l'autorisation dans la présente affaire et l'affaire visée au dossier IMM-4898-96. Le deuxième paragraphe de l'ordonnance dans la présente affaire indique ce qui suit : "APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE du consentement de l'intimé". Une copie de l'ordonnance concernant la présente affaire est jointe à mon affidavit sous la pièce "C".         
     8.      Durant la procédure concernant la présente affaire, l'intimé n'a jamais consenti à ce que l'autorisation soit accordée concernant le contrôle judiciaire. Dans la présente affaire, l'intimé a toujours soutenu que la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire ne soulevait pas de question sérieuse ou défendable.         

     J'ai maintenant examiné les documents au dossier. Il ne fait aucun doute que je n'ai pas examiné l'observation contenue dans le mémoire de l'intimé (le ministre). J'ai présumé, en voyant le consentement accordé dans le dossier IMM-4898-96, que celui-ci s'étendait également au dossier IMM-9-97.


     J'ai maintenant pris connaissance des observations du requérant et de l'intimé et je conclus que la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de C. Marchand, en date du 20 décembre 1996, et qui a été communiquée verbalement au requérant le 19 décembre 1996, n'aurait pas dû être accordée.

     La demande de réexamen est accueillie. Mon ordonnance du 2 juillet 1997 est annulée étant donné que j'ai commis une erreur en ne tenant pas compte des mémoires des deux parties concernant la présente affaire et du fait que j'ai présumé que le consentement accordé par l'intimé relativement au dossier IMM-4898-96 s'étendait également au dossier IMM-9-97.

     La demande d'autorisation et de contrôle judiciaire dans le dossier IMM-9-97 est rejetée.

OTTAWA (ONTARIO)                  "Max M. Teitelbaum"

le 17 juillet 1997                  Juge

Traduction certifiée conforme         

                         F. Blais, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :              IMM-9-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :      EMMANUEL SOLIS c.
                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
                     ET DE L'IMMIGRATION

REQUÊTE EXAMINÉE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE TEITELBAUM

DATE :                  le 17 juillet 1997

OBSERVATIONS ÉCRITES DÉPOSÉES PAR :

David Matas                              pour le requérant

Sharlene Telles-Langdon                      pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

David Matas                              pour le requérant

Winnipeg (Manitoba)

George Thomson                          pour l'intimé

Sous-procureur général du Canada

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