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Date : 20040609

Dossier : IMM-4709-03

Référence : 2004 CF 834

Toronto (Ontario), le 9 juin 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY

ENTRE :

                                      GYORGY MOLNAR, GYORGYNE MOLNAR

NIKOLETT MOLNAR, MARK MOLNAR, MARTIN MOLNAR ET

ROLAND MOLNAR

                                                                                                                                        demandeurs

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(Prononcés à l'audience : références ajoutées)

[1]                Il se pose deux questions dans la présente demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), motifs datés du 26 mai 2003 :


1. La Commission a-t-elle commis une erreur de droit en appréciant les demandes des demandeurs selon les dispositions de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), ainsi que selon celles des règlements et des règles pris sous son régime, plutôt que de les apprécier dans le cadre de l'ancienne loi et de son règlement d'application?

2. La manière dont le membre de la Commission a conduit l'audience donne-t-elle lieu à une crainte raisonnable de partialité?

[2]                En ce qui a trait à la première question, les demandeurs font valoir que la présentation de leur FRP constitue un « élément de preuve de fond » comme le prévoit l'article 191 de la LIPR et que, par conséquent, une fois qu'il a été « déposé » , leurs demandes d'asile, qui étaient en instance à l'entrée en vigueur de la LIPR, auraient dû être examinées dans le cadre de l'ancienne loi.

[3]                L'article 191 de la LIPR prévoit ce qui suit :


191. Les demandes et procédures présentées ou introduites, à l'entrée en vigueur du présent article, devant la Section du statut de réfugié sont, dès lors que des éléments de preuve de fond ont été présentés, mais pour lesquelles aucune décision n'a été prise, continuées sous le régime de l'ancienne loi, par la Section de la protection des réfugiés de la Commission.

191. Every application, proceeding or matter before the Convention Refugee Determination Division under the former Act that is pending or in progress immediately before the coming into force of this section, in respect of which substantive evidence has been adduced but no decision has been made, shall be continued under the former Act by the Refugee Protection Division of the Board.



[4]                La Cour a récemment examiné le même argument que celui avancé par les demandeurs en l'espèce et elle a conclu qu'il était dépourvu de fondement. Dans la décision Isufi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 1208 (C.F.) (QL), la juge Tremblay-Lamer a décidé que le dépôt d'un FRP ne constituait pas un « élément de preuve [de fond] produit durant l'instance » aux fins de l'article 191, puisque les éléments de preuve n'étaient « produits » que lorsqu'ils étaient constatés dans le dossier et qu'ils étaient inscrits comme pièce lors de l'instance. Pour en venir à cette conclusion, la Cour a invoqué l'arrêt Aquino c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 144 N.R. 315 (C.A.F.).

[5]                La conclusion de la décision Isufi, précitée, a par la suite été adoptée, en rapport avec l'article 191 de la LIPR, par plusieurs juges de la Cour dans les décisions suivantes : Tothi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 104 (C.F.) (QL), Borcsok c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 552 (C.F.) (QL) et Ambrus c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 764 (C.F.) (QL). Et dans le cas contraire, lorsque la Commission a tenu des audiences avant l'entrée en vigueur de la LIPR et que des éléments de preuve de fond avaient été produits lors de telles audiences, la Cour a décidé que la Commission avait eu raison de continuer l'audience dans le cadre de l'ancienne loi en vertu de l'article 191 de la LIPR : Nagy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] F.C.J. no 500 (C.F.) (QL).

[6]                Je suis d'accord avec le raisonnement énoncé dans cette jurisprudence et je conclus que la réception ou le dépôt du FRP des demandeurs au moment où l'ancienne loi était en vigueur n'équivaut pas à la production d'un élément de preuve de fond durant l'instance aux fins de l'article 191 de la LIPR. Par conséquent, la Commission n'a commis aucune erreur en tenant l'audience de la demande des demandeurs dans le cadre des dispositions de la LIPR.


[7]                Quant à la deuxième question soulevée par les demandeurs, il n'y a absolument rien qui puisse donner lieu à une crainte raisonnable de partialité, que ce soit dans les motifs de la Commission ou dans la transcription de l'audience. L'argument des demandeurs repose sur l'allégation selon laquelle le membre de la Commission aurait eu un comportement sarcastique en relation avec une question posée lors de l'audience. M. Molnar témoigne du fait que le membre de la Commission l'a interrogé quant à savoir pourquoi les demandeurs n'avaient pas rapporté à la police les incidents au cours desquels ils avaient été menacés. Il témoigne du fait que le membre de la Commission lui a demandé avec un [traduction] « ton moqueur » quelle sorte de protection il attendait de la police et, lorsque M. Molnar a répondu qu'il s'attendait à une protection à plein temps, le membre de la Commission s'est mis à rire et a ensuite suspendu l'audience.


[8]                À mon avis, cet échange ne soulève pas de crainte raisonnable de partialité. Rien dans la transcription n'indique, contrairement à ce qu'allèguent les demandeurs, qu'un rire ait suivi la remarque du membre de la Commission ou qu'il ait fait des commentaires moqueurs à ce stade de l'audience. Il ressort plutôt de la transcription que le membre s'est montré préoccupé par un mal de tête dont le demandeur principal s'était plaint et qu'il a suspendu l'audience pour lui permettre d'aller prendre l'air. Une personne raisonnable, qui étudierait la question de façon réaliste et pratique, ne conclurait pas que le décideur rendrait une décision inéquitable sur la demande des demandeurs : Saleh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 95 F.T.R. 317 (C.F. 1re inst.) et de Freitas c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] F.C.J. no 52 (C.A.) (QL). En l'espèce, la transcription de l'audience et les motifs de la décision ne révèlent aucun commentaire ni aucune opinion de la part du membre de la Commission qui amèneraient une personne raisonnable à penser qu'il avait préjugé les demandes des demandeurs ou que son esprit était obscurci par des considérations inappropriées ou partiales.

[9]                Les demandeurs ont demandé que je certifie une question de portée générale quant à la signification des mots « demandes et procédures » dans l'article 191 de la LIPR. Pour les motifs énoncés par le juge Russell dans la décision Borcsok, précitée, je refuse de certifier cette question.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n'est certifiée.

                                                                                                                         _ Richard G. Mosley _           

                                                                                                                                                     Juge                         

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 IMM-4709-03

INTITULÉ :                                                                GYORGY MOLNAR,

GYORGYNE MOLNAR

NIKOLETT MOLNAR, MARK MOLNAR, MARTIN MOLNAR ET

ROLAND MOLNAR

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 9 JUIN 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                                LE JUGE MOSLEY

DATE DES MOTIFS :                                               LE 9 JUIN 2004

COMPARUTIONS :

Wennie Lee

POUR LES DEMANDEURS

Jeremiah A. Eastman

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Wennie Lee

Avocate

Pickering (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR


                               COUR FÉDÉRALE

                                                                     Date : 20040609

                                                        Dossier : IMM-4709-03

ENTRE :

GYORGY MOLNAR, GYORGYNE MOLNAR

NIKOLETT MOLNAR, MARK MOLNAR,

MARTIN MOLNAR ET ROLAND MOLNAR

                                                                            demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                               défendeur

                                                                                            

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                                           


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