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Date : 20020430

Dossier : IMM-998-01

Référence neutre : 2002 CFPI 497

Ottawa (Ontario), le 30 avril 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                       GUILLERMO FREDY VELA HUMANCHUMO

et CARMEN ROSA PASCUAL VALVERDE

demandeurs

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE


[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée en application de l'article 82.1 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, et visant la décision rendue par la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 15 février 2001 (motif signés le 23 janvier 2001), de ne pas reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention aux demandeurs.

[2]                 Les demandeurs veulent que la Cour annule la décision de la Commission et renvoie l'affaire à un tribunal différemment constitué de la Commission pour qu'il soit de nouveau statué sur celle-ci.

Contexte

[3]                 Les demandeurs, Guillermo Fredy Vela Humanchumo (M. Humanchumo) et Carmen Rosa Pascual Valverde (Mme Valverde), sont des citoyens du Pérou et des conjoints de fait.


[4]                 Ils ont revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention pour les motifs qui suivent. Les demandeurs ont fui le Pérou parce qu'ils étaient la cible d'un groupe de guérilleros, le Sentier lumineux. En 1994, M. Humanchumo a reçu des appels de menaces du Sentier lumineux. Ce dernier lui demandait de payer un impôt de guerre, ce qu'il a refusé de faire. Le 26 novembre 1994, il a été blessé à la jambe droite par un coup de feu tiré par un membre du Sentier lumineux alors qu'il participait à une réunion de famille. Les demandeurs ont reçu d'autres appels de menaces à la fin de 1999. Le 22 décembre de cette même année, cinq membres armés du Sentier lumineux sont entrés dans le commerce des demandeurs et ont exigé le paiement de l'impôt de guerre. Malgré les menaces de mort proférées contre eux, les demandeurs ont de nouveau refusé de payer. Ils ont quitté le Pérou pour les États-Unis le 30 décembre 1999. Après un bref séjour dans ce pays, ils sont arrivés au Canada le 24 février 2000.

[5]                 La Commission a entendu la revendication le 5 décembre 2000. Elle a signé ses motifs le 23 janvier 2001 et un avis de décision modifié a été délivré le 15 février suivant. La Commission a décidé que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. C'est cette décision qui fait l'objet du présent contrôle judiciaire.

Prétentions des demandeurs

[6]                 Les demandeurs soutiennent que la Commission a commis, dans son évaluation de la preuve, des erreurs graves qui mettent en doute la conclusion relative à la crédibilité et teintent d'incrédulité l'ensemble de la décision.

[7]                 Les demandeurs soutiennent que bon nombre des contradictions apparentes auraient pu être résolues à l'audience si on les avait interrogés à cet égard.

[8]                 Ils font valoir que, même si la Commission n'a pas expressément conclu à leur manque de crédibilité, il n'est pas déraisonnable de penser qu'elle croyait qu'ils n'étaient pas crédibles.

[9]                 Ils font valoir également qu'une conclusion relative au manque de crédibilité doit être fondée sur des contradictions ou des différences réelles (voir Lai c. Canada (M.E.I.) (1989), 8 Imm. L.R. (2d) 245 (C.A.F.)). Selon eux, les contradictions et différences relevées par la Commission ne sont pas réelles.

[10]            Les demandeurs soutiennent également que, lorsqu'un revendicateur jure que certains faits sont vrais, cela crée une présomption qu'ils le sont, à moins qu'il n'existe des raisons d'en douter (voir Maldonado c. Canada (M.E.I.), [1980] 2 C.F. 302 (C.A.F.)).

[11]            Les demandeurs soutiennent aussi que la Commission aurait dû leur donner la possibilité de clarifier la preuve et d'expliquer les contradictions et les différences apparentes (voir Gracielome c. Canada (M.E.I) (1989), 9 Imm. L.R. (2d) 237 (C.A.F.)). La Commission mentionne clairement que les demandeurs n'ont pas eu la possibilité de clarifier ces contradictions.

[12]            Les demandeurs ont joint différents documents à l'affidavit de M. Humanchumo pour démontrer qu'ils n'ont pas de possibilité de refuge intérieur (PRI) au Pérou.

[13]            Finalement, les demandeurs soutiennent que leur conseil sera en mesure, lors d'une nouvelle audience, d'exposer pleinement les arguments concernant la nature des activités politiques et des convictions de M. Humanchumo, ce qui ajoutera du poids à leur revendication.


Prétentions du défendeur

[14]            Le défendeur soutient que les demandeurs ne sont pas autorisés à produire, dans le cadre de la présente instance, de nouveaux éléments de preuve dont ne disposait pas la Commission quand elle a rendu sa décision. Il s'oppose plus particulièrement à l'admission des pièces B, D, F, I, J, N et O de l'affidavit de M. Humanchumo. Selon lui, de nouveaux éléments de preuve ne peuvent être admis dans un contrôle judiciaire que s'il y a une erreur touchant la compétence, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

[15]            Le défendeur rappelle que la Commission n'a pas mis en doute la blessure par balle de M. Humanchumo.

[16]            Il soutient que l'évaluation de la preuve relève clairement du mandat et de l'expertise de la Commission, et qu'elle ne devrait être annulée que si elle est erronée à sa face au point d'être manifestement déraisonnable.

[17]            Il soutient également que la Commission peut tirer des conclusions raisonnables fondées sur des invraisemblances, le bon sens et la rationalité.

[18]            Le défendeur prétend qu'il convient et qu'il est raisonnable que la Commission rejette une revendication du statut de réfugié au sens de la Convention si le récit du revendicateur comporte des contradictions et des incohérences ou s'il est simplement invraisemblable. Il cite le passage suivant de la décision Tahir c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (1998), 47 Imm. L.R. (2d) 112 (C.F. 1re inst.) :

La Cour est mal placée pour se substituer en cela à la Commission à moins que, je le répète, il puisse être démontré que la Commission a dépassé les limites du raisonnable ou s'est fondée soit sur des éléments qui ne figuraient pas au dossier, soit sur des considérations dénuées de pertinence.

[19]            Le défendeur prétend qu'une conclusion de fait n'est susceptible de contrôle que si elle est véritablement erronée ou qu'elle a été tirée de façon abusive ou sans tenir compte de la preuve, et que la décision est fondée sur cette conclusion erronée (voir Rohm and Haas Canada Ltd. c. Tribunal antidumping (1978), 22 N.R. 175 (C.A.F.)). Selon lui, aucune de ces trois conditions n'est remplie en l'espèce.

[20]            Le défendeur soutient que la Commission a conclu de manière raisonnable qu'il était invraisemblable que les demandeurs aient passé régulièrement leurs vacances aux États-Unis sans revendiquer le statut de réfugié dans ce pays.

[21]            Il soutient aussi qu'ayant conclu que la preuve des demandeurs était invraisemblable la Commission ne disposait d'aucun fondement sur lequel s'appuyer pour leur reconnaître le statut de réfugié.

[22]            Il soutient également que la Commission pouvait raisonnablement tirer les conclusions auxquelles elle en est arrivée compte tenu du dossier. Selon lui, les demandeurs n'ont pas réussi à démontrer, comme ils devaient le faire, qu'une personne raisonnable ne pourrait pas, en se fondant sur la preuve dont la Commission disposait, en arriver aux même conclusions.

[23]            Finalement, il prétend que les demandeurs n'ont pas satisfait aux conditions relatives à la reconnaissance du statut de réfugié.

[24]            Questions en litige

1.          La Commission a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle en évaluant les contradictions et différences existant entre les témoignages et la preuve documentaire sans donner aux demandeurs la possibilité de les clarifier?

2.          La décision devrait-elle être annulée à la lumière de la conclusion de la Commission selon laquelle les demandeurs avaient une possibilité de refuge intérieur?


Dispositions législatives pertinentes

[25]            La Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, telle que modifiée, définit ce qu'est un réfugié au sens de la Convention de la manière suivante :

« réfugié au sens de la Convention » Toute personne :

a) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

(i) soit se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) soit, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de cette crainte, ne veut y retourner;

"Convention refugee" means any person who

(a) by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(i) is outside the country of the person's nationality and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or

(ii) not having a country of nationality, is outside the country of the person's former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to return to that country, and

  

b) qui n'a pas perdu son statut de réfugié au sens de la Convention en application du paragraphe (2).

Sont exclues de la présente définition les personnes soustraites à l'application de la Convention par les sections E ou F de l'article premier de celle-ci dont le texte est reproduit à l'annexe de la présente loi.

(b) has not ceased to be a Convention refugee by virtue of subsection (2),

  

but does not include any person to whom the Convention does not apply pursuant to section E or F of Article 1 thereof, which sections are set out in the schedule to this Act;

  

Analyse et décision

[26]            Question no 1

La Commission a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle en évaluant les contradictions et différences existant entre les témoignages et la preuve documentaire sans donner aux demandeurs la possibilité de les clarifier?

Dans sa décision, la Commission décrit diverses différences qu'elle a relevées entre les témoignages des demandeurs et les documents qu'ils ont produits. En plus d'examiner la conclusion tirée par la Commission au regard d'un bon nombre de ces différences, je préciserai si celles-ci créent une erreur susceptible de contrôle.

[27]            Année d'obtention du diplôme

Sous le titre « La preuve » , la Commission a écrit :

Le revendicateur aurait gradué en comptabilité en 1989 selon son témoignage, mais en 1987 selon son FRP. Il travaillait comme comptable lorsqu'il aurait décidé d'ouvrir un commerce de distribution d'aliments en 1992 vers l'âge de 23 ans. Selon le FRP, le commerce aurait été ouvert en 1990. Le revendicateur ne fut pas questionné concernant ces disparités.

Même si elle a reconnu que M. Humanchumo n'avait pas été interrogé sur ce point, la Commission semble s'être fondée, à tout le moins en partie, sur la différence apparente pour en arriver à sa décision.

[28]            La partie du témoignage où se trouve la différence concernant l'année d'obtention du diplôme n'a pas été portée à mon attention, et ma lecture de la transcription ne m'a pas permis de savoir où, dans son témoignage, le demandeur, M. Humanchumo, a dit qu'il avait obtenu son diplôme en 1989. À mon avis, l'absence d'une telle mention dans la transcription semble indiquer que la Commission a pris sa décision sur ce point sans tenir compte de la preuve dont elle disposait.

[29]            [traduction] « Homme d'affaires »

La Commission a aussi écrit :

Suite à cette mésaventure, le revendicateur aurait décidé de fermer son commerce et de retourner à l'université faire des études en anthropologie sociale (mai 1995/août 1997) selon la réponse 17 de son FRP. En 1995, il aurait décidé d'ouvrir un autre commerce, toujours dans le même domaine. Il est à souligner que suivant la réponse 18 du FRP, le revendicateur aurait été un « business man » de janvier 1990 à décembre 1994 à Divisa/Prodasa, Trujillo-La Libertad, puis, de janvier 1995 à juin 1997 à Prodasa, Chimbote-Ancash et enfin de juillet 1997 à décembre 1999 à Veinsa/Allprop/Paijan, Trujillo-La Libertad. Selon ces données, il n'aurait connu aucune interruption comme « business man » . Le revendicateur ne fut pas questionné concernant ce point.

De nouveau, même si elle a admis que M. Humanchumo n'avait pas été interrogé sur ce point, la Commission semble s'être fondée, du moins en partie, sur la différence apparente pour prendre sa décision.

[30]            La Commission aurait dû donner aux demandeurs la possibilité d'expliquer les prétendues contradictions (voir Gracielome c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989), 9 Imm. L.R. (2d) 237 (C.A.F.)).


[31]            Date de la dénonciation

La Commission a aussi écrit :

Le 22 décembre 1999, cinq individus armés se seraient présentés au commerce demandant de verser la taxe de guerre sans quoi ils seraient tués. Les individus auraient fui avec des téléphones cellulaires et l'argent de la caisse. Le lendemain, le revendicateur aurait été faire une déposition à la police. Les policiers lui auraient répondu qu'ils ne pouvaient lui assurer une protection constante. L'interruption des individus armés au commerce se seraient produite le 22 décembre et le revendicateur a témoigné ne s'être présenté à la police que le lendemain. La dénonciation est cependant datée du 22 décembre 1999. Les revendicateurs ne furent pas questionnés concernant cette différence entre le témoignage et le document.

[32]            La copie certifiée conforme de la dénonciation émanant de la police nationale du Pérou indique notamment ce qui suit :

[traduction] DÉNONCIATION NO 328 - Le 22 décembre 1999, à 17 h 40 - Infraction contre la vie, l'intégrité physique et la santé, voies de fait et vol à main armée. - Le 23 décembre 1999, à 10 h 30, M. Guillermo Fredy VELA HUMANCHUMO, un homme d'affaires de 32 ans originaire de Chimbote, no de carte d'électeur : 32907130, adresse : Pasaje Chocope no 342 Pijan, Trujillo, est venu faire la dénonciation suivante : vers 17 h 40, le 22 décembre 1999, cinq personnes armées (quatre hommes et une femme) portant des lunettes de ski noires, ont violemment fait irruption dans son commerce ... [non souligné dans l'original]

[33]            La Commission a commis une erreur en mentionnant que la dénonciation portait la date du 22 décembre 1999. La dénonciation indique clairement que M. Humanchumo s'est rendu au poste de police le 23 décembre 1999 et a signalé l'incident survenu la veille. C'est aussi ce qu'il a dit dans son témoignage. La Commission a commis une erreur en considérant, sans tenir compte de la preuve dont elle disposait, que le témoignage et le document ne concordaient pas.

[34]            J'estime que ces conclusions de la Commission sur la date de la dénonciation et sur celle de l'obtention du diplôme sont manifestement déraisonnables. De plus, les demandeurs n'ont pas eu la possibilité de fournir des explications au sujet des erreurs. Si je rejette la thèse du défendeur concernant la question no 2, ces erreurs seront suffisantes pour que j'accueille la demande de contrôle judiciaire.

[35]            Question no 2

La décision devrait-elle être annulée à la lumière de la conclusion de la Commission selon laquelle les demandeurs avaient une possibilité de refuge intérieur?

Les demandeurs ne peuvent se voir reconnaître le statut de réfugié s'ils ont une PRI valable au Pérou.

[36]            Les demandeurs ont tenté de produire dans la présente instance (pour démontrer qu'ils n'ont pas de PRI) des éléments de preuve qui ne semblent pas avoir été présentés à la Commission. Le défendeur s'est opposé à l'admission de ces nouveaux éléments de preuve. La Cour doit examiner la décision de la Commission en tenant compte des éléments de preuve dont celle-ci disposait. Le présent contrôle judiciaire n'étant pas un appel ni une nouvelle audition de l'affaire au fond, je suis d'accord avec le défendeur quand il dit que de nouveaux éléments de preuve ne doivent pas être pris en compte pour déterminer si la décision de la Commission devrait être annulée.

[37]            Il ressort de la décision de la Commission que celle-ci a considéré que l'existence d'une PRI était une raison supplémentaire de rejeter la revendication des demandeurs :

Après avoir soigneusement examiné toute la preuve tant testimoniale que documentaire, je suis venue à la conclusion que la preuve n'avait pas démontré qu'il existait un lien avec l'un des motifs de la Convention. Et même s'il y avait eu un lien, les revendicateurs auraient pu s'établir dans une zone autre au Pérou.

[38]            La Commission a réitéré sa conclusion sur la question de l'existence d'une PRI un peu plus loin dans la décision :

Devant cet énoncé, et même si la revendication avait un lien avec la Convention, le tribunal considère que les revendicateurs auraient pu se relocaliser dans un autre endroit du Pérou avant de demander la protection internationale.

[39]            Il y a lieu de remarquer que la première partie de cette phrase semble contredire les propos cités plus haut sur la question de savoir s'il y avait un lien entre la revendication des demandeurs et la Convention. Quoi qu'il en soit, la Commission a été cohérente en concluant à l'existence d'une PRI.

[40]            L'expression « Devant cet énoncé » semble renvoyer à ce qui suit :

La documentation fait état de mesures prises par le gouvernement péruvien pour mettre fin aux activités du Sentier Lumineux. On lit dans le Country Reports on Human Rights Practices de 1999 :

[traduction] Des comités d'autodéfense ont été mis sur pied dans de nombreuses communautés par lutter contre le terrorisme dans les années 1980 et au début des années 1990. Le terrorisme n'est plus une menace sérieuse dans la plupart des régions et les comités d'autodéfense se consacrent à la prévention du crime [...]

La Constitution garantit la libre circulation. Ce droit est toutefois suspendu dans les zones d'urgence, lesquelles représentent environ six pour cent du territoire du pays. Dans ces zones, les forces de sécurité peuvent placer des voyageurs en détention en tout temps.

[41]            Je ne suis pas convaincu que ce document permette en lui-même de conclure que les demandeurs ont une PRI au Pérou. À mon avis, lorsqu'on tient compte de la généralité de ce document et des erreurs commises dans l'évaluation des autres éléments de preuve, la question de savoir si les demandeurs ont une PRI au Pérou devrait être soumise à un autre tribunal de la Commission.

[42]            Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir la présente demande de contrôle judiciaire et de renvoyer l'affaire à un tribunal différemment constitué de la Commission pour qu'il soit de nouveau statué sur celle-ci.

[43]            Aucune des parties n'a souhaité proposer une question grave de portée générale à des fins de certification.


ORDONNANCE

[44]            LA COUR ORDONNE QUE la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l'affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Commission pour qu'il soit de nouveau statué sur celle-ci.

                                                       « John A. O'Keefe »        

                                                                                   Juge                          

  

Ottawa (Ontario)

Le 30 avril 2002

  

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

        SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

          AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

   

DOSSIER :                                                         IMM-998-01

INTITULÉ :                                                        Guillermo Fredy Vela Humanchumo

et Carmen Rosa Pascual Valverde

- et -

Le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

   

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                             Le 8 avril 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              Monsieur le juge O'Keefe

DATE DES MOTIFS :                                     Le 30 avril 2002

   

COMPARUTIONS :

Pablo Fernandez-Davila                                                                              POUR LES DEMANDEURS

Lynn Marchildon                                                                                         POUR LE DÉFENDEUR

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Baumgarten & Fernandez-Davila                                                               POUR LES DEMANDEURS

Ottawa (Ontario)

Morris Rosenberg                                                                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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