Décisions de la Cour fédérale

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     T-1870-96

ENTRE :

     GEORGETTE MAURICE BLEAU

     Requérante

ET :

     SA MAJESTÉ LA REINE et

     LA COMMISSION DE L'EMPLOI

     ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA

     Intimées

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

         Par cette demande de contrôle judiciaire selon l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, c. F-7, la requérante veut obtenir un jugement déclarant prescrite la réclamation d'un trop-payé de 7 900 $ que lui fait la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada (la Commission); la requérante demande en outre l'annulation du certificat correspondant de 7 900 $ que la Commission a établi et fait enregistrer à cette Cour, le 9 février 1994, en vertu des paragraphes 94(1) et (2) de la Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. 1985, c. U-1, telle que modifiée.

         Je suis loin d'être convaincu que la réclamation du trop-payé de 7 900 $ et le certificat correspondant de 7 900 $ enregistré à cette Cour puissent directement faire l'objet d'une demande de contrôle judiciaire. À mon sens, cette réclamation et ce certificat ne sont que les conséquences de décisions antérieures qui ont été prises en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage et qui ne sont pas elles-mêmes attaquées, ni même attaquables, par la présente demande de contrôle judiciaire.

         Quoi qu'il en soit, même si la réclamation proprement dite du trop-payé et l'enregistrement du certificat correspondant à cette Cour pouvaient constituer des actes pouvant directement faire l'objet d'une demande de contrôle judiciaire, je suis d'avis que la présente demande est tardive, puisqu'elle n'a pas été présentée dans les trente (30) jours prescrits au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale. En effet, la demande de paiement du trop-payé de 7 900 $ a été communiquée pour la première fois à la requérante le 14 mars 1988 et le certificat correspondant enregistré à cette Cour a été transmis à la requérante par courrier recommandé le 10 février 1994. La présente demande de contrôle judiciaire n'ayant été présentée que le 15 août 1996, sans qu'aucune demande d'extension de délais ne soit faite par la requérante, elle ne peut donc qu'être rejetée.

         Une ordonnance est rendue en conséquence.

OTTAWA (Ontario)

Ce 19e jour de septembre 1997

                                

                                         JUGE



COUR FEDERALE DU CANADA SECTION DE PREMIERE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N º DE LA COUR : T-1870-96

INTITULE : Georgette Maurice Bleau c. Sa Majeste la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE : Montreal, Quebec

DATE DE L'AUDIENCE : le 17 septembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE PINARD EN DATE DU 19 septembre 1997

COMPARUTIONS

Me Roch Guertin POUR LE REQUERANT

Me Dominique Gagne POUR L'INTIME

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

GEORGE THOMSON POUR L'INTIME SOUS-PROCUREUR GENERAL DU CANADA

MONTREAL, QUEBEC

DOYON, GUERTIN, MONTBRIAND & POUR LE REQUERANT PLAMONDON

MONTREAL, QUEBEC

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