Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20001128

Dossier : IMM-4691-99

ENTRE :

Y LINH LY

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

LA PROCÉDURE


[1]                La présente demande de contrôle judiciaire, déposée en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, porte sur la décision de R.B. Thornton, agent des visas et gestionnaire intérimaire de programme (l'agent des visas). Dans cette décision, datée du 6 septembre 1999, il rejetait la demande de résidence permanente de la demanderesse dans la catégorie des parents aidés, en plus de conclure qu'il n'existait pas suffisamment de raisons d'ordre humanitaire pour qu'elle soit dispensée de l'application de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi). La demanderesse sollicite une ordonnance [traduction] « annulant la décision de l'agent des visas et renvoyant la demande pour nouvel examen par un autre agent des visas » .

LES FAITS EN CONTEXTE

[2]                La demanderesse, Y Linh Ly (la demanderesse) réside à Ho Chi Minh City, au Vietnam. En septembre 1979, son frère aîné est arrivé au Canada comme réfugié. Ce frère aîné a parrainé la demande de sa soeur et de deux de ses frères en 1984, ainsi que celle de ses parents et de son frère cadet en 1986. La demanderesse, qui est mariée et avait alors six enfants à charge, n'a pas été parrainée.


[3]                En juillet 1988, le père de la demanderesse a présenté une demande de parrainage pour faire venir sa fille et sa famille au Canada. En 1997, le père de la demanderesse a été informé que le dossier avait probablement été détruit en 1992. On a alors ouvert un nouveau dossier. Dans une lettre en date du 30 décembre 1997, la demande de 1988 était rejetée. En avril 1999, la demanderesse a présenté une nouvelle demande dans la catégorie des indépendants, indiquant qu'elle visait la profession de [traduction] « commerce-boutique de couturière et de tailleuse » . La demanderesse a aussi fait état de raisons d'ordre humanitaire. Elle n'a pas été convoquée à une entrevue.

[4]                La demanderesse a reçu une lettre de rejet de sa demande, signée par l'agent des visas et datée du 6 septembre 1999. On y trouve ceci :

[traduction]

« Malheureusement, vous n'avez pas obtenu le nombre de points d'appréciation requis pour immigrer au Canada. »

[5]                L'agent des visas a apprécié son dossier au vu des conditions liées aux professions de couturière (CNP 7342.4) et il lui a accordé 13 points; de tailleuse (CNP 7342.1) et il lui a accordé 13 points; et de modéliste de vêtements (CNP 5243.2) et il lui a accordé 30 points. Afin d'obtenir un visa dans la catégorie des indépendants au titre de parent aidé, il faut obtenir au moins 65 points pour la profession. Quant aux raisons d'ordre humanitaire, voici ce qu'on trouve dans la lettre à ce sujet :

[traduction]

« À la demande de votre avocat, j'ai aussi apprécié votre demande au vu des raisons d'ordre humanitaire. Étant donné votre situation actuelle au Vietnam, la date de la « séparation de la famille » et les circonstances qui l'ont entourée, ainsi que l'absence de toute prétention ou preuve portant sur un lien particulier avec les membres de votre famille au Canada, je ne suis pas convaincu que ces raisons sont suffisantes pour justifier un traitement spécial en l'instance.

Étant donné ma décision de rejeter votre demande, vous ne serez pas convoquée à une entrevue avec un agent des visas. »


LES ARGUMENTS DE LA DEMANDERESSE

[6]                Dans ses arguments, la demanderesse ne traite pas de son premier motif d'appel. Elle soutient que l'agent des visas a enfreint l'obligation d'équité à son égard en prenant sa décision sans lui avoir donné l'occasion de répondre à ses préoccupations. La demanderesse cite l'arrêt Baker c. Canada, [1999] 2 R.C.S. 817 [ci-après Baker], à l'appui de son allégation qu'un agent des visas doit, comme on l'indique au paragraphe 16, page 835, « essayer d'obtenir des précisions relativement à des raisons possibles d'intérêt public ou d'ordre humanitaire, même si celles-ci ne sont pas clairement formulées » .

[7]                La demanderesse soutient que l'agent des visas a commis une erreur en concluant que le défaut de présenter des comptes de téléphone, des lettres ou des déclarations assermentées voulait nécessairement dire qu'il n'y avait pas un lien particulier entre elle et sa famille canadienne. De plus, il a commis une erreur en exigeant qu'il y ait [traduction] « des liens émotifs très étroits » entre la demanderesse et sa famille canadienne, étant donné que ceci n'est pas absolument nécessaire à une décision positive. De plus, l'agent des visas a commis une erreur en faisant état de l'absence de preuve qu'il existait un lien particulier avec sa famille, alors qu'ils ont été séparés suite à la guerre et à la réinstallation des réfugiés. La demanderesse soutient que le fait que son père a essayé de la parrainer vient démontrer l'existence de ce lien particulier.


[8]                La demanderesse soutient que la conclusion que l'on trouve dans les notes de l'agent des visas, savoir que les membres de sa famille ont volontairement voulu se séparer d'elle, est erronée. Elle soutient aussi que l'agent des visas devait examiner plus à fond les circonstances de son affaire, surtout compte tenu des arguments de son avocat que la séparation a été principalement causée par la guerre et par la réinstallation des réfugiés.

LES ARGUMENTS DU DÉFENDEUR

[9]                Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le défendeur) définit les questions de la façon suivante, savoir si l'agent des visas :

1.          a enfreint son obligation d'équité en n'accordant pas à la demanderesse l'occasion de répondre à ses préoccupations;

2.          a commis une erreur en fondant sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait.


[10]            Le défendeur soutient que l'arrêt Baker, précité, porte sur un refus d'autoriser une demanderesse à présenter sa demande de résidence permanente à l'intérieur du Canada pour des raisons d'ordre humanitaire, et que la question principale dans cette affaire consistait à déterminer si le ministre devait accorder à une personne une dispense de l'application des règlements afin de faciliter son admission au vu des raisons d'ordre humanitaire. Le défendeur soutient qu'en l'instance, les raisons d'ordre humanitaire sont nettement subsidiaires, la question principale étant de savoir si la demanderesse a un nombre suffisant de points d'appréciation pour être admise au Canada. Par conséquent, le défendeur soutient que l'arrêt Baker, précité, ne s'applique pas en l'instance.

[11]            Le défendeur soutient que c'est la demanderesse qui a le fardeau de présenter une demande qui comprend toute la documentation pouvant l'appuyer, fardeau qui ne se déplace pas vers l'agent des visas dès qu'elle a soumis un élément de preuve sur un point donné. La demanderesse a la responsabilité de présenter une preuve suffisante à l'appui de sa demande. Avec l'aide de son avocat, la demanderesse avait tout à fait la possibilité de présenter ses allégations fondées sur des raisons d'ordre humanitaire et de déposer une demande en bonne et due forme. De plus, l'agent des visas n'a aucune obligation de faciliter une demande incomplète. Le défendeur cite trois affaires à l'appui de son point de vue : Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 152 F.T.R. 316 (C.F. 1re inst.); Fernandez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), J.C.F. no 994, IMM-4255-98 (18 juin 1999) (C.F. 1re inst.); et Tahir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 159 F.T.R. 109 (C.F. 1re inst.). Le défendeur soutient que même si l'arrêt Baker, précité, s'appliquait, rien dans cet arrêt n'indique que les décisions qu'il cite auraient été contremandées et ajoute que la demanderesse a toujours le fardeau de fournir une preuve suffisante à l'appui de sa demande.


[12]            En réponse à l'allégation de la demanderesse que l'agent des visas doit essayer d'obtenir des précisions relativement à des raisons possibles d'ordre humanitaire même si celles-ci ne sont pas clairement formulées, le défendeur soutient que ces raisons étaient clairement formulées en l'instance et qu'il n'y a pas assez de preuve à leur appui. Le défendeur soutient que l'agent des visas a aussi examiné d'autres aspects de la demande, cherchant à trouver des raisons d'ordre humanitaire additionnelles.

[13]            Le défendeur soutient que les notes STIDI de l'agent des visas indiquent qu'il a tenu compte de la présence de la famille de la demanderesse au Canada, ainsi que des tentatives faites par son père pour la faire venir au Canada. Il a aussi examiné la demande de parrainage de 1988, mais il a décidé qu'elle n'était pas pertinente. Rien n'indique qu'il aurait considéré la nécessité de « liens émotifs très étroits » entre la demanderesse et sa famille comme élément essentiel à une décision positive de sa part, puisqu'il constate que rien dans la preuve ne vient faire ressortir [traduction] « une relation particulière ou spéciale » . Le défendeur soutient que rien dans la preuve ne vient indiquer quelle était la nature des liens entre la demanderesse et sa famille au Canada et, par conséquent, que l'agent des visas n'a pas commis d'erreur. Il est clair au vu de l'affidavit de la demanderesse que les tentatives de réunification de la famille avaient un caractère épisodique et que, par conséquent, le fait de ne pas avoir conclu à un lien particulier ne constitue pas une erreur.


[14]            En réponse à l'allégation de la demanderesse qui veut que l'agent des visas a commis une erreur en déclarant que les membres de la famille ont volontairement causé leur séparation, le défendeur soutient qu'à l'exception de son frère aîné, sa famille est arrivée au Canada après la guerre du Vietnam et qu'elle a choisi d'y venir en laissant la demanderesse et sa famille au Vietnam.

LES DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA LÉGISLATION

[15]            Les extraits pertinents de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 portent que :


3. La politique canadienne d'immigration ainsi que les règles et règlements pris en vertu de la présente loi visent, dans leur conception et leur mise en oeuvre, à promouvoir les intérêts du pays sur les plans intérieur et international et reconnaissent la nécessité:

. . .

c) de faciliter la réunion au Canada des citoyens canadiens et résidents permanents avec leurs proches parents de l'étranger;

3. It is hereby declared that Canadian immigration policy and the rules and regulations made under this Act shall be designed and administered in such a manner as to promote the domestic and international interests of Canada recognizing the need

. . .

(c) to facilitate the reunion in Canada of Canadian citizens and permanent residents with their close relatives from abroad;


19.(2) Appartiennent à une catégorie non admissible les immigrants et, sous réserve du paragraphe (3), les visiteurs qui_:

. . .

d) soit ne se conforment pas aux conditions prévues à la présente loi et à ses règlements ou aux mesures ou instructions qui en procèdent, soit ne peuvent le faire.

19.(2) No immigrant and, except as provided in subsection (3), no visitor shall be granted admission if the immigrant or visitor is a member of any of the following classes:

. . .

(d) persons who cannot or do not fulfil or comply with any of the conditions or requirements of this Act or the regulations or any orders or directions lawfully made or given under this Act or the regulations.


Les extraits pertinents du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 sont rédigés comme suit :


2(1) « parent aidé » Immigrant, autre qu'un parent, qui est soit l'oncle ou la tante, le frère ou la soeur, le fils ou la fille, le neveu ou la nièce ou le petit-fils ou la petite-fille d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent âgé d'au moins 19 ans qui réside au Canada.

2(1) "assisted relative" means a relative, other than a member of the family class, who is an immigrant and is an uncle or aunt, a brother or sister, a son or daughter, a nephew or niece or a grandson or granddaughter of a Canadian citizen or permanent resident who is at least 19 years of age and who resides in Canada;

2.1 Le ministre est autorisé à accorder, pour des raisons d'ordre humanitaire, une dispense d'application d'un règlement pris aux termes du paragraphe 114(1) de la Loi ou à faciliter l'admission au Canada de toute autre manière.

2.1 The Minister is hereby authorized to exempt any person from any regulation made under subsection 114(1) of the Act or otherwise facilitate the admission to Canada of any person where the Minister is satisfied that the person should be exempted from that regulation or that the person's admission should be facilitated owing to the existence of compassionate or humanitarian considerations.


10. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2) et de l'article 11, lorsqu'un parent aidé présente une demande de visa d'immigrant, l'agent des visas peut lui en délivrer un ainsi qu'aux personnes à sa charge qui l'accompagnent si les conditions suivantes sont réunies :

a) le parent aidé et les personnes à sa charge, qu'elles l'accompagnent ou non, ne font pas partie d'une catégorie de personnes non admissibles et satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement;

b) dans le cas du parent aidé qui entend résider au Canada ailleurs qu'au Québec, sur la base de l'appréciation visée à l'article 8, le parent aidé obtient au moins 65 points d'appréciation;

10. (1) Subject to subsections (1.1) and (1.2) and section 11, where an assisted relative makes an application for an immigrant visa, a visa officer may issue an immigrant visa to the assisted relative and accompanying dependants of the assisted relative if

(a) he and his dependants, whether accompanying dependants or not, are not members of any inadmissible class and otherwise meet the requirements of the Act and these Regulations;

(b) in the case of an assisted relative who intends to reside in a place other than the Province of Quebec, on the basis of an assessment made in accordance with section 8, the assisted relative is awarded at least 65 units of assessment; and



11. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), l'agent des visas ne peut délivrer un visa d'immigrant selon les paragraphes 9(1) ou 10(1) ou (1.1) à l'immigrant qui est apprécié suivant les facteurs énumérés à la colonne I de l'annexe I et qui n'obtient aucun point d'appréciation pour le facteur visé à l'article 3 de cette annexe, à moins que l'immigrant :

a) n'ait un emploi réservé au Canada et ne possède une attestation écrite de l'employeur éventuel confirmant qu'il est disposé à engager une personne inexpérimentée pour occuper ce poste, et que l'agent des visas ne soit convaincu que l'intéressé accomplira le travail voulu sans avoir nécessairement de l'expérience; ou

b) ne possède les compétences voulues pour exercer un emploi dans une profession désignée, et ne soit disposé à le faire.

11. (1) Subject to subsections (3) and (5), a visa officer shall not issue an immigrant visa pursuant to subsection 9(1) or 10(1) or (1.1) to an immigrant who is assessed on the basis of factors listed in column I of Schedule I and is not awarded any units of assessment for the factor set out in item 3 thereof unless the immigrant

(a) has arranged employment in Canada and has a written statement from the proposed employer verifying that he is willing to employ an inexperienced person in the position in which the person is to be employed, and the visa officer is satisfied that the person can perform the work required without experience; or

(b) is qualified for and is prepared to engage in employment in a designated occupation.




11.(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'agent des visas ne délivre un visa en vertu des articles 9 ou 10 à un immigrant autre qu'un entrepreneur, un investisseur, un candidat d'une province ou un travailleur autonome, que si l'immigrant :

a) a obtenu au moins un point d'appréciation pour le facteur visé à l'article 4 de la colonne I de l'annexe I;

b) a un emploi réservé au Canada; ou

c) est disposé à exercer une profession désignée.

11.(2) Subject to subsections (3) and (4), a visa officer shall not issue an immigrant visa pursuant to section 9 or 10 to an immigrant other than an entrepreneur, an investor, a provincial nominee or a self-employed person unless

(a) the units of assessment awarded to that immigrant include at least one unit of assessment for the factor set out in item 4 of Column I of Schedule I;

(b) the immigrant has arranged employment in Canada; or

(c) the immigrant is prepared to engage in employment in a designated occupation.


LA QUESTION EN LITIGE

[16]            L'agent des visas a-t-il commis une erreur en n'accueillant pas la demande pour raisons humanitaires, présentée par la demanderesse en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration?

ANALYSE ET DÉCISION


[17]            Il n'y a aucun doute que certains événements liés à ce dossier n'auraient pas dû se produire, savoir la destruction de la première demande. Ce n'est toutefois pas ce qui est en cause ici. La question qui m'est présentée consiste à savoir si l'agent des visas a commis une erreur en n'accueillant pas la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire présentée par la demanderesse.

[18]            La demanderesse soutient que l'agent des visas a commis les erreurs suivantes :

1.          Il a enfreint son obligation d'équité en prenant une décision sans lui donner l'occasion de répondre à ses préoccupations, notamment le fait qu'il n'est pas entré en rapport avec elle pour s'enquérir du lien spécial avec sa famille.

2.          Il a commis une erreur en déclarant que « des liens émotifs très étroits » doivent exister pour que l'on puisse accueillir une demande pour raisons d'ordre humanitaire.

3.          Il a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait qu'elle avait des parents au Canada.

[19]            Le paragraphe 8(1) de la Loi porte que :


8. (1) Il incombe à quiconque cherche à entrer au Canada de prouver qu'il en a le droit ou que le fait d'y être admis ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements.

8. (1) Where a person seeks to come into Canada, the burden of proving that that person has a right to come into Canada or that his admission would not be contrary to this Act or the regulations rests on that person.



[20]            La demanderesse doit d'abord présenter les faits à l'appui de sa demande pour raisons d'ordre humanitaire, en vertu du paragraphe 114(4) de la Loi. L'agent des visas n'est pas obligé de chercher à trouver des faits à l'appui de la demande (voir Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), précité, et Tahir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), précité). Il incombe à la demanderesse de fournir des renseignements suffisants à l'appui de sa demande et d'établir son dossier pour examen au vu des raisons d'ordre humanitaire. Il ne s'agit pas ici d'une situation où l'agent des visas aurait eu des inquiétudes quant à la preuve présentée, mais bien d'une situation où l'agent des visas n'a pas trouvé de preuve à l'appui de la demande. Il n'avait pas de préoccupations au sujet de la preuve présentée et, par conséquent, il n'était pas nécessaire dans les circonstances qu'il vérifie avec elle ou qu'il lui donne l'occasion de réagir. L'agent des visas n'a pas commis d'erreur à ce sujet, étant donné qu'il n'avait pas une preuve suffisante au sujet du lien de la demanderesse avec sa famille.


[21]            On a soutenu que l'agent des visas a commis une erreur en déclarant que « des liens émotifs très étroits » étaient nécessaires pour qu'on puisse faire droit à la demande pour raisons d'ordre humanitaire. J'ai lu les remarques de l'agent des visas et je comprends qu'il déclare qu'au vu de la preuve qui lui est présentée, il n'a pas pu trouver de liens étroits ou particuliers entre la demanderesse et les membres de sa famille qui sont au Canada. Lorsqu'on replace les commentaires de l'agent des visas dans le contexte du paragraphe où ils se trouvent, il me semble dire que s'il avait trouvé une forme de lien particulier entre la demanderesse et sa famille, ceci serait venu appuyer sa demande pour raisons d'ordre humanitaire. Afin d'accueillir une telle demande, il faut pouvoir se fonder sur des faits liés à des raisons d'ordre humanitaire. Par exemple, dans l'arrêt Baker, précité, c'est l'intérêt bien compris des enfants de Mavis Baker qui était important. Selon moi, l'agent des visas cherchait à trouver dans la preuve des faits qui seraient venus appuyer la demande pour raisons d'ordre humanitaire. Selon moi, il ne s'agit pas là d'une erreur susceptible de révision.

[22]            La demanderesse a aussi déclaré que l'agent des visas a commis une erreur en ne tentant pas compte de la présence de parents au Canada. Un examen des notes STIDI indique que l'agent des visas était au courant que la demanderesse avait des parents au Canada et que son père avait fait des tentatives pour la faire venir au Canada. L'agent des visas n'a pas commis d'erreur à ce sujet.

[23]            Je suis aussi d'avis qu'au vu de la norme de contrôle de la décision raisonnable simpliciter, l'agent des visas n'a pas commis d'erreur susceptible de révision en prenant sa décision. Bien que la demanderesse n'a pas insisté sur la question du nombre de points d'appréciation qu'on lui avait accordé, je suis d'avis que l'agent des visas n'a pas fait d'erreur à ce sujet.

[24]            La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


[25]            Les parties n'ont pas manifesté le désir de faire certifier une question en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi.

ORDONNANCE

[26]            LA COUR ORDONNE : la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« John A. O'Keefe »

Juge

Toronto (Ontario)

Le 28 novembre 2000

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                Avocats inscrits au dossier

No DU GREFFE :                                            IMM-4691-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                            Y LINH LY, demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, défendeur

                                                     

LIEU DE L'AUDIENCE :                                CALGARY (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                              LE MERCREDI 15 NOVEMBRE 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PAR :                            MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                      LE MARDI 28 NOVEMBRE 2000

ONT COMPARU

M. Peter W. Wong                                            pour la demanderesse

Mme Rishma N. Shariff

Mme Tracy King                                                 pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Caron & Partners                                              pour la demanderesse

1600-400, 3rd Avenue S.W.

Calgary (Alberta)

T2P 4H1

Ministère de la Justice                                        pour le défendeur

Bureau régional d'Edmonton

211, Édifice de la Banque de Montréal

10199 - 101 Street

Edmonton (Alberta)

T5J 3Y4


                   COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               

Date : 20001128

Dossier : IMM-4691-99

Entre :

Y LINH LY

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                                                                                      

                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                                                                      

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.