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                                                  IMM-4666-96

 

 

ENTRE

 

 

                        ELSA P. PEJE,

 

                                                  requérante,

 

                             et

 

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

 

                                                      intimé.

 

 

 

            MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

 

LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME

 

 

 

           J'ai, à Toronto (Ontario), les 19 décembre 1996, 20 janvier 1997 et 27 janvier 1997, entendu la présente requête en nouvel examen de mon ordonnance datée du 16 décembre 1996, qui a rejeté la requête de la requérante en sursis d'exécution d'une mesure d'expulsion, et en contrôle judiciaire.  Le 19 décembre 1996, j'ai ordonné de surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion prise contre l'appelante.  Le 20 janvier 1997, j'ai conclu que la décision selon laquelle la requérante avait prolongé son séjour à l'expiration de son visa et elle n'avait pu subvenir à ses besoins devait faire l'objet d'un nouvel examen.  Les présents motifs abordent la question de savoir s'il y a lieu de lui accorder un permis de travail et s'il y a lieu de l'accorder de façon accélérée.

 

LES FAITS

 

           La requérante est citoyenne des Philippines.  Elle est venue au Canada le 27 décembre 1990 dans le cadre du Programme fédéral concernant les employés de maison.  La requérante a travaillé pour divers employeurs pendant une période d'environ dix-sept mois au cours de ses trois premières années au Canada.  Le Programme fédéral concernant les employés de maison exige l'achèvement de vingt-quatre mois de travail au cours des trois premières années de séjour au Canada.  En février 1994, la requérante a connu des problèmes de santé de la nature d'un ulcère d'estomac, des problèmes de sinus et des migraines.  Après être tombée malade et devenue incapable de travailler, elle a tout d'abord compté sur l'aide de ses amis et, après septembre 1994, elle a commencé à toucher des prestations d'aide sociale.

 

           Dans l'affidavit établi par la requérante le 6 janvier 1997, les faits suivants sont déclarés concernant les refus par l'intimé de délivrer des permis de travail :

 

[TRADUCTION]

 

 

15.  J'ai commencé à chercher encore du travail en décembre 1994, et je n'ai rien trouvé avant mars 1995, date laquelle j'ai trouvé du travail chez Mme Kalyras.  À ce moment-là, j'ai demandé le renouvellement de mon permis de travail, et j'ai commencé à travailler pour elle. J'y ai travaillé pendant une semaine, et après qu'on eut refusé ma demande de permis, mon emploi a pris fin.

 

16. Peu de temps après, j'ai trouvé du travail chez Mme Dori Espella, et j'ai demandé un permis de travail sous le nom de celle-ci.  Toutefois, j'ai découvert plus tard que la demande de permis avait été rejetée parce que Mme Espella n'avait pas fait valider l'emploi par le Centre d'emploi.  J'ai également découvert que ma demande de permis pour travailler chez Mme Kalyras, employeuse, avait également été rejetée parce qu'elle aussi n'avait pas fait valider l'emploi par le Centre d'emploi.

 

17. D'autres employeurs éventuels, à savoir Mme Gucia Krueger et M. Nick Marrelli, étaient disposés à m'engager, pourvu que j'arrive à obtenir l'approbation d'Immigration.  Toutefois, Immigration a refusé chaque requête.

 

18. J'ai trouvé en juillet 1995 un autre employeur, qui s'appelait Donald Slessor.  Il a demandé la validation et, dans une lettre d'Immigration datée du 17 août 1995, son offre d'emploi pour moi a été validée.  Néanmoins, ma demande de permis de travail a été rejetée...

 

19.  ...Personne ne voulait réellement discuter avec moi des problèmes que j'ai connus dans l'obtention d'un emploi...

 

20. Je dois dire que je n'ai jamais été conseillée par quelqu'un chez Immigration Canada.  J'ai reçu des conseils d'autres Philippins qui avaient complété le programme.  J'ai été laissée à moi-même.

 

 

OBSERVATIONS DES PARTIES

 

 

           Selon la requérante, il n'est pas loisible au ministre d'affirmer qu'elle devrait quitter le Canada parce qu'elle ne satisfait pas aux normes du programme concernant les employés de maison, alors que c'étaient l'omission par le ministre de donner à la requérante les renseignements concernant les exigences du programme et ses refus qui lui ont causé des difficultés.

 

           L'intimé soutient que la requérante est tenue de satisfaire aux critères du programme, et que ses demandes de permis devraient être traitées de la façon ordinaire sans connaître un traitement spécial.

 

ANALYSE

 

           Dans l'affaire Bernadez c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 101 F.T.R. 203, à la page 207, j'ai fait les remarques suivantes :

 

Comme cela a été affirmé dans la décision Turingan v. Minister of Employment and Immigration, (1993), 72 F.T.R. 316 ( 1re inst.), le but du programme d'aide familial résidant [qui a, le 27 avril 1992, remplacé le Programme concernant les employés de maison étrangers] est de faciliter l'obtention du statut de résident permanent par les travailleurs domestiques étrangers et, par conséquent, il appartient au ministère de l'Immigration d'adopter une approche flexible et constructive dans ses relations avec les participants au programme. Toute omission à cet égard est au détriment des buts du programme.

          

 

 

 

De même, la requérante à l'instance semble avoir été coincée dans une situation où elle avait peur de travailler sans l'autorisation requise et n'était pourtant pas en mesure d'obtenir le permis nécessaire du ministre.  Certainement, l'intimé est en partie responsable de ce que la requérante n'a pas rempli les conditions du programme.

 

           La présente demande est donc accueillie.  La décision d'exclure la requérante du programme concernant les employés de maison doit être annulée, et la question de délivrance d'un permis de travail doit être examinée d'urgence conformément à la loi et aux présents motifs.

 

OTTAWA

Le 7 mars 1997

 

                                          «James A. Jerome»   

                                                J.C.A.

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme                          

 

                                    Tan Trinh-viet


                   COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

 

           AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

No DU GREFFE :IMM-4666-96

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :ELSA P. PEJE c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto

 

 

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :Le 27 janvier 1997

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME

 

 

EN DATE DU7 mars 1997

 

 

 

ONT COMPARU :

 

 

Osborne Barnwellpour la requérante

 

 

Jeremiah Eastmanpour l'intimé

 

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Ferguson, Barnwellpour la requérante

Toronto (Ontario)

 

 

George Thomson

Sous-procureur général du Canadapour l'intimé

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