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     Date : 19990330

     Dossier : T-1845-98

OTTAWA (ONTARIO) LE 30 MARS 1999

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

     EMILE MARGUERITA MARCUS MENNES,

     demandeur,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]      La Cour est saisie d'un avis de requête déposée par la défenderesse, Sa Majesté la Reine, qui sollicite de la Cour une ordonnance portant annulation de l'interrogatoire préalable écrit du demandeur. L'action est intentée par le demandeur, détenu de l'établissement Warkworth, qui reproche aux responsables de l'établissement le refus d'approuver l'achat, par le demandeur, de l'ordinateur appartenant à un autre détenu. L'action a été intentée sous forme simplifiée en vertu des règles 292 à 299 des Règles de la Cour fédérale (1998).

[2]      La requête trouve sa source dans le fait que le demandeur, conformément, selon lui, à la règle 296, a signifié à la défenderesse une copie de son interrogatoire préalable écrit, c'est-à-dire des questions qu'il entend poser à la défenderesse. Ce document contient 18 questions, mais la plupart d'entre elles comportent des sous-questions, ce qui fait que le document contient en fait plus de 50 questions. Les questions s'adressent à Ole Ingstrup, commissaire du Service correctionnel du Canada. M. Ingstrup n'a pas été désigné comme représentant de Sa Majesté aux termes de la règle 237(2). La défenderesse objecte que, bien que M. Ingstrup n'ait pas été désigné, les questions sont adressées à lui. Elle s'oppose à la grande majorité des questions au motif qu'elles sont superflues, déraisonnables ou dénuées de pertinence. Après examen des questions, je suis porté à reprendre à mon compte l'appréciation de la défenderesse.

[3]      Le problème réside dans le fait que la règle 298 n'autorise pas le dépôt d'une requête dans le cadre d'une action simplifiée sauf lors de la conférence préparatoire à l'instruction, sous réserve de certaines exceptions qui ne s'appliquent pas en l'occurrence. Cela étant, comment les parties peuvent-elles résoudre le problème que pose la présence, dans l'interrogatoire préalable écrit, de questions inadmissibles.

[4]      Il convient de noter que si l'interrogatoire a lieu sous forme écrite plutôt que sous forme orale, les règles relatives à la portée et à l'objet même de l'interrogatoire demeurent les mêmes. La justesse des questions continue à être évaluée à l'aune des mêmes principes que lorsqu'il s'agit d'un interrogatoire oral, c'est-à-dire qu'il s'agit dans chaque cas de savoir si la question en cause est, en gros, pertinente au regard des problèmes dont est saisie la Cour et qu'elle ne relève d'aucun privilège de non-divulgation ou autre règle d'exclusion. Lorsqu'une des parties estime qu'une question n'a pas lieu d'être, elle peut refuser d'y répondre et expliquer le motif de son objection. Il appartient alors à la partie qui pose la question de décider s'il y a lieu de procéder par voie de requête à présenter lors de la conférence préparatoire, lorsque la date de celle-ci est connue, et de solliciter une ordonnance prescrivant qu'il soit répondu à la question. S'agissant d'une question à laquelle on objecte que la réponse relève d'un privilège de non-divulgation ou autre règle d'exclusion, la partie à qui l'on demande une réponse devrait fournir celles-ci sous pli scellé étant bien entendu qu'il appartiendra au juge présidant la conférence préparatoire de dire si c'est à juste titre qu'est invoqué le privilège de non-divulgation ou autre règle d'exclusion.

[5]      Le fait que certaines questions soient adressées à un individu précis ne nuit en rien au droit qu'a le procureur général de désigner un représentant de la Couronne. Si la question est effectivement congrue, le représentant désigné s'informera de la position qui est celle de l'individu précis et fournira la réponse. Si la question ne doit pas, légitimement, être posée, le représentant désigné peut se refuser à répondre en exposant les motifs de son refus. Il appartiendra au juge d'en décider comme il lui appartient de le faire de toute autre question à laquelle s'objecte une des parties. La pertinence du point de vue ou des connaissances d'une personne devra alors être appréciée dans le contexte des questions soulevées dans le cadre du litige.

[6]      Compte tenu de la règle 298, je ne peux faire autrement que de rejeter la requête. En ce qui concerne, cependant, les questions posées par le demandeur, la Cour émet l'instruction suivante. Le demandeur devra reformuler ses questions, chaque question devant être numérotée séparément et le nombre total de questions ne devant pas dépasser 50. Les questions devront alors être à nouveau soumises à la demanderesse.

     J.D. Denis Pelletier

     juge

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :      T-1845-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      EMILE MARGUERITA MARCUS MENNES c. SA MAJESTÉ LA REINE

REQUÊTE EXAMINÉE SUR PIÈCES SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DU JUGEMENT DE M. LE JUGE PELLETIER

DATE :      LE JEUDI 30 MARS 1999

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Mme Janice Rodgers          POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

EMILE MARGUERITA MARCUS          AGISSANT EN SA PROPRE CAUSE

MORRIS ROSENBERG          POUR LA DÉFENDERESSE

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