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                                                                                        Date : 20020410

                                                                            Dossier : IMM-2956-99

Référence neutre : 2002 CFPI 412

Toronto (Ontario), le mercredi 10 avril 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

ENTRE :

                                          Tun Yuan HSUEH

                                                         

                                                                                                  Demandeur

                                                    - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                   Défendeur

        MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

Le demandeur en l'espèce demande le contrôle judiciaire d'une décision rendue par une agente des visas le 25 mai 1999 qui a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur en tant que « travailleur autonome » .


Le demandeur est un citoyen de Taïwan qui a présenté une demande de résidence permanente relativement à la catégorie de travailleur autonome le 7 novembre 1997 en tant que propriétaire d'une animalerie et soigneur d'animaux. L'agente des visas a procédé à une entrevue avec le demandeur et l'épouse de ce dernier le 12 novembre 1998. Lors de l'entrevue, l'agente des visas a remarqué qu'il y avait des incohérences dans les états financiers de l'entreprise du demandeur à Taïwan. Le demandeur a déclaré que son entreprise produisait plus de 100 000 $ de bénéfices par année. Toutefois, les documents fiscaux indiquaient que le chiffre d'affaires de l'entreprise n'était que de 42 000 $ et que les bénéfices imposables étaient de 24 000 $ par année.

Ce facteur s'est avéré la seule préoccupation de l'agente des visas. Elle a informé le demandeur qu'elle était convaincue qu'il respectait la définition de travailleur autonome, mais que sa décision était conditionnelle à sa capacité à fournir une preuve crédible de son revenu. L'agente des visas a indiqué que cela était nécessaire afin de « démontrer l'accumulation de fonds exigée par la loi et le rendement de l'entreprise qu'il a indiqué pour appuyer ses capacités à établir une entreprise qui pourrait créer un emploi pour lui-même » .

L'agente des visas a informé le demandeur qu'il devait fournir l'un des éléments suivants au cours des 60 jours suivant l'entrevue :


1. les états financiers vérifiés des trois dernières années;

2. un examen indépendant du rendement et de la valeur de l'entreprise effectué par un cabinet d'expertise comptable international.

       Dans une réponse écrite, le 6 janvier 1999, le demandeur a informé de la façon suivante l'agente des visas qu'il ne pouvait se conformer à sa demande particulière :

[traduction]

Je sais que vous avez demandé des états vérifiés, toutefois, il serait impossible de fournir l'un des deux éléments demandés, à savoir un état vérifié ou un examen indépendant, puisqu'aucun registre n'a été tenu. L'examen indépendant réel est fourni par les services fiscaux qui réalisent une évaluation qui ne penche pas indûment en faveur du demandeur. L'acceptation de cet impôt fictif constitue une preuve importante selon laquelle l'entreprise est rentable dans la mesure de l'impôt fictif. Le fondement de cet inférence est que les gens ne paient pas d'impôt lorsqu'ils n'ont pas à en payer. S'il était plus économique de ne pas payer d'impôt fictif, mais d'en payer plutôt selon un état des résultats, alors le demandeur l'aurait fait (dossier de la demande du demandeur, p. 15).

             Au contraire, le demandeur a fourni des états financiers non vérifiés pour 1995-1997 qui indiquaient des bénéfices de plus de 100 000 $ par année, un inventaire et des dossiers bancaires ainsi qu'un bilan non vérifié.


             En outre, le demandeur a fourni une lettre provenant de Diwan, Ernst et Young, des comptables agréés, confirmant qu'une vérification ne pouvait avoir lieu en raison de l'omission de tenir des registres et du revenu fictif du demandeur à des fins fiscales. La lettre expliquait que, bien que le demandeur ait été tenu par la loi de Taïwan de conserver des registres comptables et des documents justificatifs pendant au moins trois ans, la loi prévoyait également des procédures d'imputation spéciales pour différentes petites entreprises, y compris celle du demandeur. Comme le demandeur n'a pas conservé des registres suffisants, le traitement fiscal était fondé sur une décision spéciale rendue par les autorités fiscales pour les entreprises autonomes.

             Rien dans le dossier n'indiquait l'existence d'une responsabilité criminelle ou civile à l'égard d'une faute.

             Après avoir examiné ces renseignements supplémentaires, l'agente des visas n'était pas convaincue que le demandeur respectait la définition de travailleur autonome. Les motifs suivants ont été énoncés dans la lettre de refus :

[traduction]

Je ne suis pas convaincue que vous ayez eu la possibilité d'acquérir les capacités nécessaires pour établir ou acheter une entreprise au Canada de façon à créer un emploi pour vous-même. Vous n'avez pas tenu de registres comptables quotidiens ainsi que l'exige la loi de Taïwan depuis l'établissement de votre entreprise que vous avez indiqué pour appuyer votre demande, rendant impossible la vérification du véritable rendement prétendu de l'entreprise. Le fait que vous ne connaissiez pas bien les lois s'appliquant au domaine de votre entreprise ou que vous ayez choisi de ne pas en tenir compte ne fait que confirmer ma décision quant à votre capacité à établir avec succès une entreprise au Canada (dossier du tribunal, p. 3).

           Je conclus, selon la preuve en l'espèce, que l'agente des visas savait, lors de la prise de sa décision, que le demandeur ne pouvait fournir les états vérifiés, mais qu'elle en a néanmoins fait une exigence. À mon avis, cette exigence constitue une injustice flagrante à l'égard du demandeur. En conséquence, je considère que la décision est manifestement déraisonnable.


ORDONNANCE

1.              En conséquence, la décision de l'agente des visas est annulée, et la question est renvoyée devant un autre agent des visas pour qu'il rende une nouvelle décision à la condition qu'elle soit rendue en fonction de la preuve financière fournie par le demandeur, sans les états vérifiés. J'ordonne, en outre, que la nouvelle décision soit prise en fonction du droit existant à la date de la décision révisée en l'espèce, soit le 24 mai 1999.

                                                                           « Douglas R. Campbell »                     

Juge

Traduction certifiée conforme

                                                         

Richard Jacques, LL.L.


            COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

                Avocats au dossier                  

DOSSIER :                        IMM-2956-99

INTITULÉ :                              TUN YUAN HSUEH

                                                                                                  Demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION

                                                                                                   Défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :                   LE MARDI 9 AVRIL 2002

LIEU DE L'AUDIENCE :                   TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                  LE JUGE CAMPBELL

DATE :                                 LE MERCREDI 10 AVRIL 2002

COMPARUTIONS :              Cecil L. Rotenberg, c.r.

Pour le demandeur

Martin E. Anderson

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     Cecil L. Rotenberg, c.r.

Avocat

255, chemin Duncan Mill

Bureau 108

Toronto (Ontario)

M3B 3H9

Pour le demandeur

                 Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

     Date : 20020410

Dossier : IMM-2956-99

ENTRE :

TUN YUAN HSUEH

                     Demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                             Défendeur

                                                                                  

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                                                                                  

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