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Date : 19980429


Dossier : T-3001-94

ENTRE :

     GREG LORING,

     demandeur,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MCKEOWN


[1]      La présente requête montre bien pourquoi une requête en jugement sommaire ne devrait jamais être entendue avant que ne soient déposés les mémoires des faits et du droit. De nombreux arguments ont été invoqués sans avoir été au préalable notifiés; de nouveaux arguments ont même été invoqués en réponse.


[2]      Le demandeur a déposé une requête sollicitant de la Cour un jugement sommaire conformément aux termes d'un règlement intervenu entre les parties relativement à la présente action ainsi qu' à la question des dépens.


[3]      Il s'agit de savoir si un règlement est effectivement intervenu entre les parties.


[4]      Voici les circonstances pertinentes en l'espèce. La défenderesse, par avis de consignation à la Cour, avait consigné la somme de 117 300 $ à la Cour le 26 septembre 1997 en vertu de la formule 15 qui prévoit que la somme " est consignée en règlement des causes d'action faisant l'objet de la demande du demandeur ". Le 17 février 1998, la défenderesse a, à nouveau, consigné à la Cour la somme de 32 700 $ aux mêmes conditions. Le demandeur, le 26 mars 1998, prétend [traduction] " accepter votre offre de régler la présente action par le versement d'une somme de 150 000 $ conformément aux conditions exposées dans vos avis de consignation à la Cour en date du 26 septembre 1997 et du 17 février 1998 ". Les négociations entre les parties avaient débuté en août 1997, voire plus tôt. Le 24 février 1998, le demandeur a offert de transiger sur versement d'une somme de 208 800 $, y compris les dépens.


[5]      Le 5 mars 1998, la défenderesse offrait de transiger en versant 150 000 $ y compris les dépens. Le demandeur a sollicité une cinquième conférence préparatoire pour débattre de l'équité de l'offre de règlement et, le 10 mars 1998, la défenderesse a fait savoir qu'il n'était pas nécessaire de prévoir une autre conférence préparatoire et qu'elle maintenait son offre de 150 000 $ y compris les dépens. Malgré la position nettement exposée par la défenderesse, le 26 mars 1998, le demandeur tente d'accepter l'offre de règlement en se référant aux avis de consignation à la Cour en date du 26 septembre 1997 et du 17 février 1998.

[6]      J'estime qu'il ne s'agit pas là de négociations parallèles. Les dispositions touchant la consignation doivent permettre de favoriser les pourparlers en vue d'un règlement, ou bien le paiement peut être accepté conformément aux anciennes règles 442 à 444 en demandant un " versement ". Mais, s'il ressort nettement des négociations en cours que l'offre de la défenderesse comprend les dépens, le demandeur ne peut pas invoquer les règles concernant le versement pour se faire remettre et les montants consignés et le montant des dépens. Selon les faits de la cause, il n'y a pas eu, entre les parties, accord des volontés. Pour poursuivre les négociations, il n'est pas nécessaire qu'un défendeur sollicite le versement des sommes consignées à la Cour.

[7]      Il n'y a pas eu de règlement. Le demandeur ne pouvait pas, compte tenu des négociations en cours, invoquer les règles 442 et suivantes pour obtenir un versement. La requête en jugement sommaire est rejetée et la Cour entendra les arguments des parties sur la question des dépens de la requête. La défenderesse obtient de la Cour une ordonnance portant versement de 150 000 $ à partir du 5 mai 1998. La défenderesse a offert au demandeur le droit d'accepter un versement de 150 000 $, y compris les dépens, avec règlement intégral des causes d'action et des dépens faisant l'objet de la demande du demandeur jusqu'au 4 mai 1998 inclusivement. On prévoira cinq jours pour l'instruction à une date aussi rapprochée que possible après le 5 mai 1998. La défenderesse pourra, à partir du 5 mai 1998, retirer les sommes consignées à la Cour.

[8]      Il ne reste qu'à régler la question des dépens de la requête. La Cour ordonne que, si le demandeur accepte, d'ici le 4 mai 1998, l'offre de la défenderesse, la somme consignée à la Cour sera versée au demandeur sans autre ordonnance de la Cour sur simple dépôt d'une ordonnance de rejet de l'instance sur consentement en conformité avec les motifs exposés ci-dessus.


(Signature) " William P. McKeown "

juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 29 avril 1998

Traduction certifiée conforme :

Christiane Delon, LL.L.

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DATE DE L'AUDIENCE :          Le 27 avril 1998

No DU GREFFE :              T-3001-94

INTITULÉ DE LA CAUSE :      GREG LORING

                     c.

                     SA MAJESTÉ LA REINE DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (C.-B.)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE MCKEOWN

en date du 29 avril 1998

ONT COMPARU :

     Me Louise Mandell          pour le demandeur

     Me Adrienne Mahaffey      pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Mandell, Pinder          pour le demandeur

     Vancouver (C.-B.)

     George Thomson          pour la défenderesse

     Sous-procureur général

     du Canada


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