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Date : 20010529

Dossier : IMM-3696-00

Référence neutre: 2001 CFPI 538

Between :

      SIDONIE LORINCE DONKENG MANEFO

      Applicant

and

               THE MINISTER OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION

Respondent

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

INTRODUCTION

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 82.1 de la Loi sur l'immigration (ci-après la « Loi » ), à l'encontre d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (ci-après le « tribunal » ) rendue le 21 juin 2000, à l'effet que Mme Sidonie Lorince Donkeng Manefo (ci-après la « demanderesse » ) n'est pas une réfugiée au sens de la Convention, pour le motif qu'il n'y a pas de lien entre la crainte alléguée et l'un des cinq motifs de la Convention.


FAITS

[2]                La demanderesse déclare être née au Cameroun en 1976, être de l'ethnie Bamiliké, être mariée à un citoyen nigérien et d'avoir par conséquent deux citoyennetés: camerounaise de naissance et nigérienne par alliance. Elle déclare s'être mariée le 28 décembre 1994 contre le gré de son père, qui aurait juré de la renier comme fille.

[3]                La demanderesse prétend avoir poursuivi des études de 1992 jusqu'en 1999 au Nigéria et que vers la fin elle étudiait en vue d'obtenir une maîtrise.

[4]                Selon son FRP, Bayelsa State, du Nigéria est un état qui regorge d'une très grande réserve pétrolière, dont l'exportation a été confiée à des sociétés d'exploitation étrangères. Selon les clauses d'exploitation, décidées par les sociétés, les gouvernements et les indigènes, le développement des infrastructures routières, hospitalière et scolaire revenait à ces sociétés. Ces clauses n'ayant pas été respectées ont provoqué des dénonciations de non respect et de la pollution des territoires de pêche du village Odi.


[5]                La demanderesse prétend que son époux est un conseiller pour le groupe Ijaw Youth Congress (ci-après Ijaw), le groupe qui avait dénoncé le non respect des clauses d'exploitation. Afin de dénoncer le non respect des clauses, des marches auraient été organisées. Lors de la deuxième marche, il y eut une querelle entre les policiers et les jeunes Ijaw. Le groupe était déjà en préparation pour une autre marche lorsque la ville fut bombardée par les forces de l'ordre.

[6]                La demanderesse prétend qu'un bombardement systématique du village a fait des centaines de morts. Elle prétend de plus, qu'un matin d'octobre 1999, qu'elle aurait trouvé deux de ses beaux-frères morts. Sa voisine l'aurait averti que ses enfants et son mari s'étaient échappés dans la brousse lors de l'insurrection de l'armée.

[7]                Suite à l'obtention de cette information, elle allègue s'être rendue chez elle pour prendre de l'argent et aller chez ses beaux-parents. Toutefois, arrivée chez elle, des membres de l'armée sont venus l'interroger au sujet de la cachette de son mari et lorsqu'elle ne put leur répondre, ils la violèrent.

[8]                Elle prétend s'être rendue chez ses beaux-parents après le départ des individus qui l'avait violé, pour leur faire part de ce qui s'était passé. Au dire de la demanderesse, sa belle famille lui aurait dit être au courant de ce qui s'était passé. De plus, elle lui aurait dit que depuis son mariage avec leur fils, ils n'avaient que de la malchance et qu'ils auraient sa peau même si elle retournait au Cameroun.


[9]                Elle prétend être retournée au Cameroun où son père l'a réprimandé à nouveau. Sa mère lui a dit qu'elle ne pouvait pas rester chez eux, et lui a trouvé un endroit temporaire en attendant de trouver des documents de voyage pour l'envoyer au Canada.

[10]            La demanderesse prétend avoir quitté le Cameroun pour le Canada le 15 décembre 1999. Elle serait arrivée au Canada le 17 décembre 1999 et aurait réclamée le statut de réfugié le 20 décembre 1999.

[11]            Elle dit craindre de retourner au Nigéria à cause de sa belle-famille et au Cameroun à cause de son père, en plus de ne pas pouvoir se trouver un emploi, étant de l'ethnie Bamiliké.

DÉCISION DU TRIBUNAL

[12]            Le tribunal a conclu que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention pour le motif que sa crainte de retour au Nigéria de sa belle famille n'était pas liée à un des motifs de la Convention. De plus, ayant la citoyenneté camerounaise, elle pourrait refaire sa vie au Cameroun. Quant à sa crainte de retourner au Cameroun, de son père, elle n'est non plus liée à l'un des motifs de la Convention. En dernier lieu, le tribunal a conclu que la preuve documentaire n'appuie pas sa crainte, étant de l'ethnie Bamiliké, puisque la preuve fait état de discrimination et non de persécution.


[13]            Par ailleurs, le tribunal a conclu que la revendication de la demanderesse n'a pas un minimum de fondement tel que décrit au paragraphe 69.1(9.1) de la Loi.

QUESTIONS EN LITIGE

[14]            Le tribunal a-t-il commis une erreur en concluant que la demanderesse n'était pas une réfugiée pour le motif que sa crainte n'était pas liée à un des motifs de Convention? Le tribunal a-t-il commis une erreur en concluant que la revendication n'avait pas un minimum de fondement?

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Demanderesse

[15]            La demanderesse prétend que le tribunal a omis de considérer toute la preuve et par conséquent a commis une erreur ouvrant droit au contrôle. Elle prétend que le tribunal n'a pas tenu compte du rapport psychologique et la lettre de médecin confirmant que la demanderesse a souffert des événements atroces.

[16]            Elle prétend de plus que le tribunal n'a pas tenu compte de la preuve documentaire qui fait état de la tension qui existe entre le Nigéria et le Cameroun, qui fait en sorte que, comme détentrice de la citoyenneté nigérienne, elle ne pourra retourner au Cameroun sans être persécutée par l'armée camerounaise.


[17]            Elle prétend de plus que le tribunal ne tient pas compte de la preuve documentaire qui indique que les personnes reliées de loin ou de près au Ijaw sont en grand danger.

[18]            D'après la demanderesse, le tribunal aurait commis une erreur en n'expliquant pas pourquoi il ne tenait pas compte de la preuve documentaire relative au Nigéria et au Cameroun qui confirmait le témoignage de la demanderesse et ce malgré le fait qu'elle ne mettait pas en doute sa crédibilité et la véracité des faits allégués.

[19]            La demanderesse prétend qu'il ne fut jamais convenu, tel que l'avance le tribunal, que si elle avait à relater son histoire elle répéterait dans les mêmes termes le récit qu'elle a déjà rédigé comme réponse à la question 37 de son FRP.

[20]            La demanderesse prétend que le tribunal a commis une erreur en ce qui a trait à l'identification de la base de la persécution, en concluant qu'elle craignait sa belle famille alors que sa crainte était des éléments armés au Nigéria qui l'ont violée et ont tué ses beaux-frères. Cette crainte de persécution serait à ses dires due au fait que son mari était un acteur important dans le Ijaw. La défenderesse est d'accord avec cette prétention. Le tribunal a erré dans son identification du motif de persécution avancé par la demanderesse en ce qui a trait au Nigéria.


[21]            La demanderesse prétend que le tribunal a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait qu'elle s'est fait violer et que ses beaux-frères ont été tués par les mêmes éléments armés et que son mari et ses enfants ont disparu.

[22]            La demanderesse allègue que le tribunal s'est mépris sur l'élément essentiel de la revendication, en concluant qu'elle craignait son père. En effet, elle prétend craindre son père et l'armée camerounaise à cause de son mariage à un Nigérien, qui est vu d'un très mauvais oeil, compte tenu des tensions entre le Cameroun et le Nigéria. Par conséquent, sa crainte est basée sur la politique, un motif reconnu par la Convention.

[23]            La demanderesse prétend que le tribunal a commis une erreur en concluant qu'il n'existait aucune raison impérieuse justifiant que la demanderesse ne retourne pas au Nigéria.

[24]            En dernier lieu, la demanderesse prétend que la décision de la renvoyer, ne respecte pas l'article 12 de la Charte et par surcroît que la Charte devrait être interprétée à la lumière des obligations internationales du Canada, plus particulièrement, l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines inhumaines ou dégradantes.


Défenderesse

[25]            La défenderesse rappelle que pour se voir reconnaître le statut de réfugié, la demanderesse devait prouver l'existence d'une crainte bien fondée de persécution pour l'un des 5 motifs prévus à l'égard de chacun des deux pays desquels elle se dit citoyenne.    

[26]            La défenderesse prétend que même si la conclusion du tribunal n'était pas raisonnable à l'égard du Nigéria, il demeure que la demanderesse doit, pour voir son recours réussir, démontrer que la conclusion du tribunal à l'égard du Cameroun est manifestement mal fondée.

[27]            La défenderesse prétend qu'il était loisible au tribunal de décider comme il l'a fait sur la base de la preuve présentée. Quant à la crainte de la demanderesse, vis- à-vis son père, le tribunal n'a pu croire qu'il avait l'intention de la renier alors qu'il avait donné son accord au mariage tel qu'il apparaît du Notice of marriage, produit à la page 21 du dossier de la demanderesse. De même, le tribunal n'a pu croire que le père de la demanderesse aurait été démis de ses fonctions suite au mariage de sa fille puisqu'elle n'en fait pas mention dans son FRP.

[28]            Quant à la crainte de la demanderesse à cause de son ethnie Bamiliké, la défenderesse prétend que la preuve documentaire ne révélait pas d'actes de persécution, mais mentionnait simplement qu'il pouvait y avoir de la discrimination.


[29]            La défenderesse prétend que la demanderesse n'a apporté aucune preuve permettant de conclure que les conclusions du tribunal sont manifestement mal fondées. Premièrement, la demanderesse ne mentionne nullement à son affidavit qu'elle aurait témoigné de ce fondement à sa crainte relative à son mariage mixte et deuxièmement, la défenderesse fait valoir que la prétention que sa crainte est relative à son mariage mixte n'est nullement appuyée de passages de la transcription.

[30]            La défenderesse prétend que la demanderesse n'étaye pas ses prétentions et qu'il n'y a pas lieu pour la cour d'intervenir.

[31]            La défenderesse prétend que la conclusion d'absence de minimum de fondement est liée à l'absence de lien avec les motifs prévus à la Convention et à l'absence de fondement objectif de la crainte alléguée et malgré le fait qu'un témoin puisse être crédible, il faut qu'il y ait des faits sur lesquels le tribunal peut se fonder pour lui reconnaître le statut de réfugiée. Les membres du tribunal doivent s'assurer qu'il existe une preuve pour chacun des éléments de la définition de réfugié et en l'espèce, il n'y en avait pas.

[32]            La défenderesse allègue que les prétentions de la demanderesse relatives à la Charte et aux Conventions internationales sont prématurées et ne devraient pas être traitées par cette Cour.


[33]            La défenderesse prétend que les arguments de la demanderesse relatifs aux raisons impérieuses ne sont pas pertinents puisque la demanderesse n'a pas perdu le statut de réfugié au sens de l'alinéa 2(2)e de la Loi , ce statut ne lui ayant jamais été conféré. Donc, dans la mesure où l'alinéa 2(2)e n'est pas applicable, l'exception énoncée au paragraphe 2(3) n'est d'aucune pertinence dans le dossier.

[34]            En dernier lieu, la défenderesse prétend que la demanderesse ne fait pas valoir que la prétention du tribunal qu'elle avait convenu que si elle avait à relater son histoire elle répéterait dans les mêmes termes son récit, lui a causé un préjudice quelconque. Elle n'a donc pas démontré l'existence d'un motif valable permettant l'intervention de la Cour.

ORDONNANCE RECHERCHÉE

[35]            La demanderesse réclame que la Cour casse la décision du tribunal et renvoie l'affaire au tribunal pour une nouvelle audition devant d'autres commissaires.

ANALYSE

a) La crainte à l'égard du Nigéria


[36]            À l'audition, la procureure de la défenderesse a admis que le tribunal a erré lorsqu'il a déclaré dans sa décision que la crainte de la demanderesse est principalement la crainte de ses beaux-parents. À la lecture du procès-verbal je suis satisfait que, même si la demanderesse dit craindre ses beaux-parents, sa crainte réelle toutefois est celle des autorités nigériennes.

[37]            Dans l'affaire Mia c. Canada (MCI) [2000] A.C.F. no. 120, le juge Tremblay-Lamer énonce que:

Premièrement, il est clair que la définition de la Convention exige un lien entre la crainte et l'un des cinq motifs énoncés dans la définition d'un réfugié, soit la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social particulier ou les opinions politiques. En l'absence du lien requis, la revendication du statut de réfugié sera rejetée.

De plus, comme le précise la jurisprudence récente, telles les décisions Leon c. MCI et Lara c. MCI, l'existence d'un lien entre les actes de persécution et un motif énoncé dans la Convention est une question de fait qui relève nettement de l'expertise du tribunal, de sorte que la Cour ne peut intervenir que si le tribunal a rendu sa décision de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte de la preuve dont il disposait.

[38]                        Je crois qu'il est important de noter que la décision du tribunal ne fait pas explicitement une analyse de la crainte que pourrait avoir la demanderesse de l'armée. Le tribunal fait allusion au fait qu'il ne remet pas en question les événements relatés par la demanderesse au sujet des atrocités qu'elle aurait vécu, et ce malgré le fait qu'elle situe l'événement principal plus tôt qu'il se serait produit selon la preuve documentaire. À prime abord cela pourrait constituer une erreur si ce manquement était déraisonnable et s'il avait un impact sur le résultat final de la revendication.


[39]            Toutefois, je ne suis pas d'avis que cela ait eu un effet sur la décision finale. Le tribunal a clairement établi que la demanderesse avait un autre pays où elle pourrait refaire sa vie. La demanderesse est venue au Canada en provenance du Cameroun. Elle allègue être citoyenne du Nigéria et du Cameroun. Puisque le tribunal a conclu au fait que la demanderesse n'était pas une réfugiée parce qu'elle n'avait pas fait le lien entre sa crainte et un motif de la convention et par surcroît qu'elle avait une possibilité de refuge interne au Cameroun, la question de savoir si elle avait une crainte de l'armée nigérienne devient essentiellement théorique.

c) La crainte à l'égard du Cameroun

[40]            Quant à sa crainte de retourner au Cameroun, la demanderesse ne se décharge toujours pas de son fardeau de démontrer un lien entre l'un des motifs de la Convention et sa crainte.

[41]            Dans son témoignage, lorsqu'on lui demande ce qu'elle craint au Cameroun, elle témoigne de ce qui suit:

Q. Et qu'est-ce que vous craignez en fait au Cameroun là

R. Selon mère, elle dit que mon père il peut être très très, très très très, bien elle sait pas à quel niveau il peut aller. De plus, je lui demande, mais elle sait pas à quel niveau il peut aller avec moi. Peut-être qu'il peut même tirer sur moi, elle ne sait pas, c'est pour ça qu'elle m'a demandé de quitter.

Plus loin dans son témoignage elle déclare:

R. Ce que je crains au Cameroun, selon ma mère, c'est mon père.


[42]            La demanderesse prétend qu'elle craint le retour au Cameroun parce que ayant épousé un homme Nigérien, elle sera perçue comme une traître qui peut dénoncer des stratégies militaires, puisque son père est un membre de l'armée. Toutefois, il m'importe de souligner que c'est le père de la demanderesse qui l'a envoyé étudier au Nigéria et ce malgré les problèmes politiques entre les deux pays. À mon avis, s'il existait réellement un risque de persécution à cause de son mariage à un Nigérien, il est peu probable que son père l'y aurait envoyée pour étudier. Il m'appert, suite à une lecture attentive de toute la documentation dans le dossier que la demanderesse craint son père. Puisque cela ne constitue pas l'un des motifs de la Convention, le tribunal n'était pas déraisonnable lorsqu'il a conclu que la demanderesse n'avait pas fait un lien entre sa peur et l'un des motifs.

[43]            Quant à sa crainte de ne pas pouvoir trouver du travail parce qu'elle est Bamiliké, elle admet dans son témoignage qu'elle n'a pas tenté de trouver de travail puisqu'elle sait qu'elle n'en trouvera pas. Elle prétend ne pouvoir trouver du travail nulle part au Cameroun sans l'aide de son père. Toutefois, elle ne démontre pas que: 1) elle n'a pas pu trouver du travail et que 2) cette incapacité de trouver du travail est reliée au fait qu'elle est Bamiliké. Par conséquent, il était loisible au tribunal de conclure qu'elle n'a pas fait l'objet de persécution à cause de son ethnie Bamiliké.

c) La Charte et les Conventions internationales

[44]            Ceci n'a pas été discuté à l'audition mais faisait partie des soumissions écrites de la demanderesse.


[45]            Je suis d'accord avec la défenderesse que cet argument est prématuré. Le juge Blais reprend certains de mes propos à ce sujet dans l'affaire Ithibu c. Canada (MCI) 2001 FCT 288:

The present case is an application for judicial review of a Board's decision that the applicant is not a Convention refugee. The case does not deal with the

applicant's deportation and I will refer the applicant to the decision of Teitelbaum J. in Cruz v. Canada (M.C.I.), [1999] F.C.J. No. 1266 (T.D.), where it was stated:

With respect to the Charter issues raised, the decisions

                of this Court clearly state that the refusal of a refugee

                claim does not give rise to the application of sections 7

                and 12 of the Charter, because it is not a removal. [...]

                     Therefore, it is premature for the applicant to raise

               Charter issues in his application for judicial review.

I believe that an application for judicial review of a Board's decision is not the appropriate forum to raise this issue since there is no deportation order before us.

[46]            Quant à la prétention que la Charte devrait être interprétée à la lumière de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines humanitaires dégradantes, les propos du juge Blais, dans l'affaire Ithibu précitée sont pertinents:

I believe that this case is not the appropriate case to deal with this issue since the applicant has not demonstrated before the Board that he would be subjected to torture.

d) Raisons impérieuses

[47]            Je suis d'avis que la défenderesse a raison en ce qui a trait à cet argument. Les faits de l'espèce ne se prêtent pas à une telle analyse. En effet, il faut tenir compte des « raisons impérieuses » lorsqu'il s'agit d'une personne à qui on a accordé le statut de réfugié et qui risque de perdre ce statut(voir Corrales c. MCI [1997] F.C.J. No. 1283).


e) Absence de minimum de fondement

[48]            La conclusion d'absence de minimum de fondement ayant des conséquences sérieuses et immédiates pour la demanderesse, la jurisprudence indique le tribunal doit tenir compte de toute la preuve avant d'arriver à une telle conclusion. Dans l'affaire Oyet c. Canada (MCI) [2000] F.C.J. no. 1591)( 1e instance), M. Le juge Denault a conlu:

In my view, before making a no credible basis finding, the panel must always consider all the evidence. A broad interpretation of Sheikh is not consistent with subsection 69.1(9.1) of the Immigration Act.

Certainly, the panel need not expressly evaluate each piece of evidence in its reasons; however, given the significance of the provision at issue which, we would point out, was enacted some years after Sheikh, the context in which Sheikh was decided must be taken into account.... The fact that a panel finds an applicant's testimony not credible does not, de facto, bring subsection 69.1(9.1) of the Immigration Act into play

      ...

Therefore, in every case, a thorough analysis must be carried out to establish whether the documentary evidence is relevant. If it is, the panel is required to express reasons, having regard to the objective evidence, to explain why subsection 69.1(9.1) of the Immigration Act is applied.

[49]            En l'espèce, la preuve documentaire indique qu'il y a énormément de répression politique et de violence au Nigéria et au Cameroun. Cette documentation fait état de plusieurs problèmes civils et politiques sérieux. Toutefois, puisque la demanderesse ne fait pas le lien entre un motif de la Convention et sa crainte au Cameroun, la documentation ne peut lui être d'aucun soutien et n'est donc pas pertinente.


[50]            Le tribunal a conclu à l'absence de minimum de fondement dans un premier temps sur le fait que les motifs de crainte de la demanderesse n'étaient pas liés à un motif de la Convention et deuxièmement parce que la preuve documentaire n'appuie pas ses prétentions. À mon avis, le tribunal a erré puisque la preuve démontre clairement que la demanderesse était très inquiète du climat politique.

CONCLUSION

[51]            Je suis d'avis que la demanderesse n'a présenté aucune raison justifiant l'intervention de cette Cour. Par conséquent, cette demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[52]            Aucune des parties n'a soumis de questions à être certifiées.

"Max M. Teitelbaum"

                                                                                                                                                            J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

Le 29 mai 2001

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