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     Date: 19990708

     Dossier: IMM-2049-98

Ottawa (Ontario), ce 8e jour de juillet 1999

En présence de l'honorable juge Pinard

Entre :

     VASSILI IOURIEV ARKHANGUELSKI

     Partie demanderesse

     - et -

     LE MINISTRE

     Partie défenderesse

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue le 1er avril 1998 par la Section du statut de réfugié, statuant que Vassili Iouriev Arkhanguelski n'est pas un réfugié au sens de la Convention, est rejetée.

                            

                             JUGE

     Date: 19990708

     Dossier: IMM-2049-98

Entre :

     VASSILI IOURIEV ARKHANGUELSKI

     Partie demanderesse

     - et -

     LE MINISTRE

     Partie défenderesse

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]      La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 1er avril 1998 par la Section du statut de réfugié statuant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention et concluant également à l'absence de minimum de fondement de sa revendication en vertu de l'article 69.1(9.1) de la Loi sur l'immigration. Le demandeur est un citoyen du Kazakhstan qui allègue avoir une crainte bien fondée de persécution en raison de sa nationalité russe et de son appartenance à un groupe social particulier, soit les homosexuels.

[2]      En raison d'incohérence dans le témoignage du demandeur, d'omissions dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP) et de l'incompatibilité de ses prétentions avec la preuve documentaire au dossier, la Section du statut a jugé le demandeur non crédible, a jugé qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention et a également conclu à l'absence de minimum de fondement de sa revendication. Il importe de souligner les motifs suivants pour lesquels le tribunal n'a pas cru le demandeur:

-      dans la copie du certificat médical déposé par le demandeur, il est indiqué qu'il aurait été battu par des inconnus alors qu'il allègue avoir été battu par des recrues kazakhes au Centre de recrutement de l'armée;
-      ce n'est que lors du dépôt de l'annexe à son FRP que le tribunal a appris qu'il revendiquait le statut de réfugié en grande partie en raison de son homosexualité, ce motif n'étant pas explicitement invoqué tant dans son FRP que lors de son interrogatoire au point d'entrée;
-      entre octobre 1994 et son départ pour le Canada en janvier 1996, il ne se serait pas caché, il aurait en fait continué à travailler jusqu'en août 1995;
-      il n'a déposé aucune preuve au sujet du meurtre de son cousin;
-      la preuve documentaire ne faisait pas état d'actes de violence de la part de groupes nationalistes contre les russophones au Kazakhstan;
-      la preuve documentaire relative à la criminalisation de l'homosexualité est ambiguë et, dans ces conditions, le tribunal a conclu que le demandeur n'a plus à craindre d'être maltraité en raison de son homosexualité, vu les modifications à la législation.

[3]      Il est bien établi qu'en l'absence d'une preuve claire qu'un élément de preuve pertinent et significatif n'a pas été considéré par la Section du statut, il y a lieu de présumer que ce tribunal a apprécié la totalité de la preuve devant lui (voir Hassan c. M.E.I. (1993), 147 N.R. 317). En outre, il est habituellement loisible à la Section du statut d'accorder plus de poids à la preuve documentaire soumise par l'agent d'audience qu'au témoignage d'une partie requérante (voir M.E.I. c. Zhou (18 juillet 1994), A-492-91 (C.F., Appel)). En l'espèce, après avoir entendu les procureurs des parties et révisé la preuve, semblable ignorance de la preuve par le tribunal n'a pas été établie et sa décision m'apparaît fondée tant sur le témoignage du demandeur que sur la preuve documentaire. S'agissant fondamentalement d'une question d'appréciation des faits, il n'appartient pas à cette Cour de se substituer au tribunal spécialisé que constitue la Section du statut lorsque, comme ici, le demandeur fait défaut de prouver que sa décision est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose (voir l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale). De plus, les inférences tirées par le tribunal, dans les circonstances, m'apparaissent tout à fait raisonnables (voir Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315).

[4]      En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 8 juillet 1999

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