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     Date : 19990212

     Dossier : T-1547-98

Ottawa (Ontario) le 12 février 1999

En présence de M. le juge Pinard

Entre :

     Li Liang,

     demanderesse,

     et

     Le ministre de la Citoyenneté

     et de l'Immigration du Canada,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


YVON PINARD


JUGE

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier

     Date : 19990212

     Dossier : T-1547-98

Entre :

     Li Liang,

     demanderesse,

     et

     Le ministre de la Citoyenneté

     et de l'Immigration Canada,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]      Il s'agit d'un appel interjeté, en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29 (la Loi), de la décision d'un juge de la Citoyenneté, en date du 25 juin 1998, rejetant la demande de citoyenneté canadienne présentée par la demanderesse. Le juge s'est fondé en cela sur le fait que la demanderesse n'avait pas satisfait aux conditions de résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi étant donné qu'elle avait été reconnue coupable d'actes criminels que répriment respectivement le paragraphe 264(3) et l'alinéa 264(3)a) du Code criminel, faits pour lesquels la demanderesse s'est vu imposer une période de probation allant du 11 août 1994 jusqu'au 11 août 1995, pour l'une de ces deux infractions, et d'une période de probation allant du 1er mai 1996 au 1er novembre 1997, pour l'autre infraction.

[2]      La demanderesse fait valoir qu'elle est arrivée au Canada en juin de 1990 et qu'elle a donc accumulé 2 585 jours de résidence. Elle nie en outre avoir été déclarée coupable d'actes criminels puisqu'elle a fait l'objet d'une condamnation sommaire.

[3]      S'agissant de la demande de citoyenneté présentée par la demanderesse, la période de résidence au Canada qu'il convient de retenir est celle qui va du 6 février 1993 au 6 février 1997, date du dépôt de sa demande de citoyenneté. Alors qu'il est possible que la demanderesse soit arrivée au Canada au mois de juin 1990, la période allant de cette date-ci au 6 février 1993 ne doit pas, selon l'alinéa 5(1)c) de la Loi, entrer dans le calcul des jours de résidence :

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

[ . . . ]

(c) has been lawfully admitted to Canada for permanent residence, has not ceased since such admission to be a permanent resident pursuant to section 24 of the Immigration Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

     (i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and
     (ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

[ . . . ]

c) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

     (i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,
     (ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

[4]      Nul ne conteste non plus que la demanderesse se trouvait sous le coup d'une ordonnance de probation au titre du Code criminel du Canada, entre le 11 août 1994 et le 11 août 1995 et entre le 1er mai 1996 et le 1er novembre 1997. Étant donné la formule non ambiguë de l'alinéa 21a) de la Loi, ces deux périodes, pendant lesquelles la demanderesse se trouvait sous le coup d'une ordonnance de probation, ne doivent pas entrer dans le calcul du nombre de ses jours de résidence au Canada aux fins de l'alinéa 5(1)c). Voici ce que prévoit l'alinéa 21a) de la Loi :

21. Notwithstanding anything in this Act, no period may be counted as a period of residence for the purpose of this Act during which a person has been, pursuant to any enactment in force in Canada,

(a) under a probation order;

(b) a paroled inmate; or

(c) confined in or been an inmate of any penitentiary, jail, reformatory or prison.

21. Malgré les autres dispositions de la présente loi, ne sont pas prises en compte pour la duré de résidence les périodes où, en application d'une disposition législative en vigueur au Canada, l'intéressé :

a) a été sous le coup d'une ordonnance de probation;

b) a bénéficié d'une libération conditionnelle;

c) a été détenu dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction.

[5]      Aux termes de cette disposition, peu importe qu'une personne ait été sous le coup d'une ordonnance de probation en raison d'une condamnation pour un acte criminel ou qu'elle ait fait l'objet d'une condamnation sommaire.

[6]      Ces motifs suffisent à confirmer la décision par laquelle le juge de la citoyenneté a refusé d'accorder la citoyenneté à la demanderesse du fait qu'elle avait été sous le coup d'une ordonnance de probation pendant plus d'un an au cours des quatre ans précédant le dépôt de sa demande de citoyenneté canadienne.

[7]      Selon le dossier porté devant le juge de la Citoyenneté, il ressortait en outre de la condamnation dont la demanderesse a fait l'objet le 11 août 1994, qu'elle aurait été jugée en vertu de la partie XIX du Code criminel. La partie XIX concerne les actes criminels dans les cas où le prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury. C'est donc à bon droit que le juge de la Citoyenneté a appliqué en l'occurrence l'exception prévue à l'alinéa 22(2)a) de la Loi, qui prévoit que :

22. (2) Notwithstanding anything in this Act, but subject to the Criminal Records Act, a person shall not be granted citizenship under section 5 or subsection 11(1) or take the oath of citizenship if,

(a) during the three year period immediately preceding the date of the person's application,

[ . . . ]

the person has been convicted of an offence under subsection 29(2) or (3) or of an indictable offence under any Act of Parliament, other than an offence that is designated as a contravention under the Contraventions Act.

22. Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de la Loi sur le casier judiciaire, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre de l'article 5 ou du paragraphe 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté s'il a été déclaré coupable d'une infraction prévue au paragraphe 29(2) ou (3) ou d'un acte criminel prévu par une loi fédérale, autre qu'une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions :

a) au cours des trois ans précédant la date de sa demande;

[ . . . ]

[8]      En conséquence, l'appel est rejeté, comme l'est la demande de contrôle judiciaire.

[9]      Compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, il n'y aura aucune adjudication des dépens.


YVON PINARD

                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 12 février 1999

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :      T-1547-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Li Liang c.

     Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :      Frédéricton (N.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 10 février 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE PINARD

DATE :      le 12 février 1999

ONT COMPARU :

Li Liang (comparaissant en sa propre cause)      pour la demanderesse

Lori Rasmussen      pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

La demanderesse assurant sa propre représentation      pour la demanderesse

Morris Rosenberg

Sous-procureur général

du Canada      pour le défendeur

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