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                                                                                                                               Date: 20000831

                                                                                                                        Dossier : T-2569-96

Ottawa (Ontario), le 31 août 2000

EN PRÉSENCE DU JUGE PELLETIER

ENTRE:

                                       LOUIS VUITTON MALLETIER, S.A. ET

                                              LOUIS VUITTON CANADA INC.,

                                                                                                                              demanderesses,

                                                                          -et-


BAGS O'FUN INC., VEE BOUTIQUE & CLEANERS, HALLMARK GROUP, NEW WORLD FASHION, KUN KOOK CHUN et PYONG LIM CHUNG faisant affaires sous le nom commercial de DAISY GIFT CENTRE, VIRGINIA CAMPBELL faisant affaires sous le nom commercial de LEG-IN BOOTIQUE, MIDOPA GIFT SHOP, 174866 CANADA INC. faisant affaires sous le nom commercial de A. RINA CHAUSSURES, M. UNTEL et les autres personnes inconnues des demanderesses faisant affaires sous le nom commercial de CALIFORNIA SUNGLASSES, S & M SALES, FRANÇOIS VILLON, M. UNTEL et les autres personnes inconnues des demanderesses faisant affaires sous le nom commercial de TIM YOUNG FASHIONS, M. UNTEL et les autres personnes inconnues des demanderesses qui font affaires sous le nom commercial d'AKA FASHIONS, LA SCARPA EUROPEAN FASHION LIMITED, PATRICK CHAN, M. UNTEL, MME UNETELLE et les autres personnes inconnues des demanderesses faisant affaires DANS UN MARCHÉ EN PLEIN AIR SITUÉ À PROXIMITÉ DES RUES PENDER ET KEEFER À VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE), CANADIAN QUALITY OUTLET, ALL BAGS DISCOUNT HANDBAGS LTD., ALL BAGS DISCOUNT (SPÉCIALISTE DE MARQUES), PAUL CHUN (ALIAS SUI KEUNG), PUN CHUN, PO KING LAM, K.H. SUEN, M. UNTEL, MME UNETELLE et les autres personnes inconnues des demanderesses faisant affaires sous le nom commercial d'ALL BAGS DISCOUNT (SPÉCIALISTE DE MARQUES), et/ou faisant affaires sous le nom commercial de CANADIAN QUALITY OUTLET et/ou faisant affaires DANS UN MARCHÉ EN PLEIN AIR SITUÉ À PROXIMITÉ DU CENTRE COMMERCIAL CONTINENTAL À RICHMOND (COLOMBIE-BRITANNIQUE), BOSSI TRADERS, et M. Untel et Mme Unetelle et les autres personnes inconnues des demanderesses faisant affaires sous le nom commercial BOSSI TRADER de même que les autres personnes inconnues des demanderesses qui mettent en vente, vendent, importent, fabriquent, impriment, annoncent, promeuvent, expédient, entreposent et mettent en étalage des articles LOUIS VUITTON contrefaits ou en font autrement le commerce,

                                                                                                                                       défendeurs.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE PELLETIER

[1]         Le 7 juillet 2000, des enquêteurs retenus par les demanderesses ont conclu que des contrefaçons d'articles Louis Vuitton étaient vendues dans le Night Market du quartier chinois et, plus particulièrement, aux éventaires 1, 2, 3 et 4. En se fondant sur ce renseignement, le juge Rouleau a rendu, le 10 juillet 2000, une ordonnance exécutoire contre de nombreuses personnes, notamment des [TRADUCTION] « personnes dont l'identité était inconnue, qui exploitaient un éventaire dans un marché situé au coin des rues Pender et Keefer à Vancouver (C.-B.) » . Il s'agissait d'une ordonnance Anton Piller plus ou moins classique, en ce qu'elle enjoignait aux défendeurs de consentir à la perquisition de leurs locaux et de remettre tous les articles contrefaits et prévoyait l'examen de son exécution dans les quatorze jours de la signification de l'ordonnance aux défendeurs.


[2]         Le 15 juillet 2000, l'ordonnance a été exécutée contre diverses personnes, dont celles qui exploitaient les éventaires K5 et K23 du Night Market du quartier chinois lesquels, selon ce que je comprends, sont les éventaires 1, 2, 3 et 4 mentionnés dans l'affidavit de l'enquêteur. Des articles ont été saisis dans les deux éventaires. La signification de l'ordonnance a toutefois posé des problèmes. Les occupants de l'éventaire K5 ont refusé de recevoir l'enveloppe de documents qu'on voulait leur remettre, de telle sorte que l'avocat, M. Simon Adams, a [TRADUCTION] « déposé les documents sur le tabouret du vendeur au fond de l'éventaire » . Son affidavit ne mentionne pas si les documents ont été laissés à cet endroit ou non, mais pour des raisons qui ne tarderont pas à paraître évidentes, il est probable qu'ils n'ont pas été laissés à la personne qui semblait diriger l'éventaire.

[3]         Dans le cas de l'éventaire K23, les personnes en ayant la charge ont refusé toute responsabilité quant aux documents, de sorte que l'avocate dirigeant l'exécution de l'ordonnance les a emportés avec elle.

[4]         Il existe un élément de preuve, savoir l'opinion donnée sous serment par Nathalie Bueno, établissant que les articles saisis étaient contrefaits.


[5]         La direction du marché a indiqué, le 15 juillet, que l'occupant de l'éventaire K5 était Stacey Lin et que celui de l'éventaire K23 était Yu Fai Chan (les défendeurs du K5 et du K23).

[6]         Il appert qu'on a tenté de signifier l'ordonnance du juge Rouleau à Mme Lin et à M. Chan à leur domicile respectif le 17 juillet, mais que personne n'a répondu[1].


[7]         Il ressort des observations de l'avocat et de la consultation du dossier de la Cour qu'il a été découvert, après l'exécution de l'ordonnance rendue le 15 juillet par le juge Rouleau, que des renseignements confidentiels avaient été inclus par inadvertance dans l'ordonnance. L'avocat des demanderesses a réussi à convaincre Mme le juge Heneghan de tenir une audience d'urgence et, le 18 juillet 2000, cette dernière a prononcé une ordonnance en grande partie analogue à celle du juge Rouleau, visant les mêmes « personnes dont l'identité était inconnue, qui exploitaient un éventaire dans un marché situé au coin des rues Pender et Keefer à Vancouver (C.-B.) » , mais de laquelle les renseignements confidentiels avaient disparu. Cette façon de procéder visait à protéger les renseignements confidentiels. Il appert que l'avocat était d'avis que cette ordonnance pourrait être signifiée au lieu de celle du juge Rouleau[2]. L'ordonnance du juge Heneghan ne renvoie d'aucune façon à celle du juge Rouleau.

[8]         Suivant les observations de l'avocat en date du 27 juillet 2000, les enveloppes renfermant l'ordonnance du juge Heneghan et les copies des documents déposés en vue de son obtention ont été remises à des personnes adultes à l'adresse respective de Mme Lin et de M. Chan[3]. Il n'est fait mention nulle part de la signification d'un avis de requête concernant l'exécution de l'ordonnance du juge Rouleau.


[9]         Selon les affirmations faites, l'ordonnance du juge Heneghan devait demeurer en vigueur jusqu'au 1er août 2000. Le 31 juillet 2000, Mme le juge Dawson a été saisie d'une requête sollicitant le maintien de l'injonction prononcée dans cette ordonnance et demandant une ordonnance relative à la garde provisoire des marchandises saisies en exécution de l'ordonnance du juge Rouleau. Toutefois, le projet d'ordonnance inclus dans le dossier de la requête prévoyait ce qui suit : [TRADUCTION] « les modalités de l'ordonnance prononcée par le juge Rouleau le 18 juillet 2000 sont prolongées et continuent à être exécutoires contre les défendeurs qui louent ou exploitent d'autre façon les éventaires no K5 et K23 au Night Market du quartier chinois ... jusqu'à ce que la Cour rende une autre ordonnance ou un autre jugement » . Or, le juge Rouleau n'a pas rendu d'ordonnance datée du 18 juillet 2000.

[10]       Le juge Dawson avait tout lieu de s'inquiéter qu'il n'y ait pas eu d'examen des mesures d'exécution du 15 juillet. Elle a prononcé des ordonnances interdisant à chacun des occupants des éventaires de faire le commerce d'articles VUITTON contrefaits. Elle a ensuite exigé des demanderesses qu'elles comparaissent devant la Cour le 14 août 2000 pour demander l'examen de l'exécution de l'ordonnance du juge Heneghan en date du 18 juillet 2000 et des mesures de redressement accessoires. J'estime que la mention de l'exécution de l'ordonnance du juge Heneghan datée du 18 juillet faisait suite à des observations de l'avocat selon lesquelles c'est cette ordonnance qui avait été signifiée aux défenderesses, même si, lors de l'exécution, c'est de l'ordonnance du juge Rouleau que les demanderesses se sont prévalues. Les demanderesses, soucieuses du fait que cette dernière ordonnance renfermait des renseignements confidentiels, n'avaient pas intérêt à attirer l'attention sur elle.

[11]       Je suis maintenant saisi de l'examen de l'exécution de l'ordonnance du juge Heneghan exigé par l'ordonnance du juge Dawson. De toute évidence, une seule exécution, celle du 15 juillet 2000, peut faire l'objet d'un examen.


[12]       Les ordonnances des juges Rouleau et Heneghan comportent toutes les deux les dispositions suivantes :

[TRADUCTION]

5. Les nouveaux défendeurs [les personnes dont l'identité était inconnue, qui exploitaient un inventaire dans un marché situé au coin des rues Pender et Keefer à Vancouver (C.-B.)] ... doivent remettre aux avocats des demanderesses, dès qu'il reçoivent signification de la présente ordonnance, ... après la réalisation des copies nécessaires, les articles, imprimés... suivants pouvant être en leur possession ou sous leur contrôle :

a) les articles VUITTON contrefaits ou les autres articles portant la présentation exclusive VUITTON, les marques de commerce déposées VUITTON ou toute marque de commerce ou présentation d'une similitude propre à entraîner la confusion;

b) les imprimés ... ou autres articles portant les marques de commerce ou la présentation exclusive VUITTON.

10.            Les personnes chargées de signifier la présente ordonnance aux défendeurs doivent leur signifier également un avis de requête visant l'examen de la présente ordonnance, lequel avis doit être présentable dans les quatorze jours de la signification de l'ordonnance ou dès qu'il pourra être entendu après cette date.

[Caractères gras ajoutés]

[13]       Il ne fait pas de différence, à mon sens, que l'examen de l'exécution se fasse en fonction de l'ordonnance du juge Rouleau ou de celle du juge Heneghan. Toutes deux prévoient que les défendeurs n'ont à consentir à l'enlèvement de leurs marchandises que sur signification de l'ordonnance. Les demanderesses n'étaient pas légalement autorisées à saisir les marchandises de Mme Lin et de M. Chan autrement qu'en vertu des prescriptions de ces ordonnances. Ce sont les avocats des demanderesses qui en ont rédigé le texte, et ils auraient dû, de toute façon, être au courant de leurs dispositions. L'omission de signifier l'ordonnance en la laissant aux personnes ayant la charge des éventaires constitue une contravention à l'ordonnance.


[14]       Il ne sert à rien d'alléguer que les occupants des éventaires ont refusé de recevoir signification des documents. L'acceptation n'intervient d'aucune façon dans la signification, sauf lorsque celle-ci est faite à des avocats. Il aurait fallu retirer les documents des enveloppes et les laisser aux occupants. Si Mme Lin ou M. Chan s'étaient opposés à la signification, les demanderesses auraient pu se tourner vers la règle 128(1)c) des Règles de la Cour fédérale (1998) et, au besoin, vers la règle 147[4].


[15]       Le consentement des occupants des éventaires à la perquisition par les représentants des demanderesses n'a pas atténué les effets de l'absence de signification. L'ordonnance a été rendue ex parte. Les tribunaux ne prononceraient pas de telles ordonnances s'ils ne pouvaient attendre de ceux qui les demandent qu'ils procèdent à une communication complète et se conforment strictement à leurs dispositions pour ce qui est de leur exécution. Rien de ce que les personnes visées par l'ordonnance peuvent faire ou ne pas faire ne peut modifier cette obligation dont la Cour est créancière.

[16]       En outre, les ordonnances imposaient également aux demanderesses l'obligation positive de faire procéder à l'examen de l'exécution dans les quatorze jours suivant la signification. Les demanderesses ne peuvent se dérober à cette obligation en ne faisant pas signifier l'ordonnance en vertu de laquelle l'exécution est autorisée. C'est la saisie des marchandises qui rend l'examen nécessaire, et le délai commence à courir à la date où elle est pratiquée. Les demanderesses n'ont demandé l'examen de l'exécution que lorsqu'elles en ont reçu instruction du juge Dawson. L'omission de demander l'examen prévu par l'ordonnance constitue une contravention à ladite ordonnance et un abus de la confiance témoignée par la Cour aux avocats l'ayant obtenue.


[17]       Ni l'existence d'éléments de preuve prima facie de contrefaçon ni le fait que les personnes dont les biens ont été saisis ne se sont pas donné la peine de comparaître pour défendre leurs intérêts ne peuvent excuser ces manquements. L'examen a pour but de permettre à la Cour d'évaluer la conduite des mandataires des demanderesses dans l'exécution d'un recours extraordinaire. L'atteinte aux droits des demanderesses constitue la raison d'être de l'ordonnance Anton Piller, mais elle ne saurait justifier l'omission de se conformer aux termes de ladite ordonnance.

[18]       Dans l'affaire Nike Canada Ltd. c. Mme Unetelle, [1999] A.C.F. no 1183, (1999), 174 F.T.R. 131, le juge Reed examinait l'exécution d'une ordonnance Anton Piller dans une situation d'enquête criminelle pour usurpation de marque de commerce. Les demanderesses ont nié s'être prévalues des dispositions de l'ordonnance relatives à la saisie, mais ont demandé, lors de la présentation de la requête pour examen, le prononcé d'une injonction contre les diverses personnes à qui l'ordonnance avait été signifiée. Le juge Reed a conclu que l'ordonnance ne pouvait servir qu'en matière civile et a refusé d'accorder l'injonction demandée. Elle a simplement rejeté les requêtes en examen, ce qui fait que les injonctions provisoires sont simplement venues à échéance. Elle n'a pas eu à trancher la question de la garde des biens saisis puisqu'ils étaient entre les mains de la police.


[19]       En l'espèce, l'avocat des demanderesses s'est vigoureusement opposé à ce que les marchandises saisies soient retournées à Mme Lin et à M. Chan alléguant qu'il ressort de la preuve qu'il s'agit de contrefaçons et qu'ils n'ont d'utilité, pour ces personnes, que comme articles en stock. Le problème est que les éléments de preuve prima facie de la contrefaçon ont été obtenus par suite d'une saisie illégale. Passer outre au caractère illégal de la saisie équivaudrait à fermer les yeux sur l'illégalité. Je me refuse à le faire.

[20]       Par conséquent, je vais rendre une ordonnance rejetant la requête des demanderesses et prescrivant la remise des marchandises aux personnes chez qui elles ont été saisies. Les injonctions provisoires incluses dans les ordonnances obtenues par les demanderesses sont toutes venues à échéance, et elles ne seront pas remplacées. À l'audition de la requête, j'ai prononcé oralement une ordonnance ajoutant Mme Lin et M. Chan comme défendeurs à la déclaration. Cette ordonnance sera annulée et remplacée par une ordonnance prescrivant leur ajout comme défendeurs sur dépôt de la preuve qu'ils ont reçu signification de la déclaration. Comme personne n'a comparu à l'audition de la requête pour le compte des défendeurs, je ne statuerai pas sur les dépens.


[21]       Il faudra signifier une copie des présents motifs à Mme Lin et à M. Chan en la laissant à une personne semblant diriger les éventaires où les biens ont été saisis. Ces derniers devraient noter avec soin que la Cour n'a reconnu d'aucune façon leur droit de vendre les marchandises visées par la présente requête. Des éléments de preuve indiquent que ces marchandises sont contrefaites. Si elles le sont et que Mme Lin et M. Chan continuent à les vendre, ils risquent de faire l'objet d'autres poursuites, dont d'autres demandes d'injonction et des demandes de dommages-intérêts, y compris de dommages-intérêts punitifs. Je rejette la présente requête sous réserve du droit des demanderesses, s'il est démontré que des contrefaçons sont vendues, de demander une nouvelle ordonnance, laquelle demande devra toutefois être étayée de nouveaux éléments de preuve.

                                                              ORDONNANCE

Après examen de l'avis de requête des demanderesses et des documents à l'appui, la Cour ordonne l'annulation de l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge Rouleau, suivant les modalités énoncées ci-après :

1)          les demanderesses doivent retourner sans délai à Stacey Lin et à Yu Fai Chan les marchandises saisies dans les éventaires K5 et K23 du Night Market du quartier chinois de Vancouver le 15 juillet 2000 en les replaçant dans ces éventaires pendant les heures d'ouverture du marché;

2)          dans la mesure où la durée des injonctions prononcées contre Stacey Lin et Yu Fai Chan n'est pas échue, ces injonctions sont annulées;


3)          la présente ordonnance devra être signifiée à Stacey Lin et à Yu Fai Chan en en laissant une copie à une personne semblant diriger les éventaires K5 et K23 du Night Market du quartier chinois;

4)          la présente ordonnance est rendue sous réserve du droit des demanderesses de demander de nouveau une injonction et des mesures de redressement accessoires s'il peut être démontré, au moyen de nouveaux éléments de preuve, que des marchandises portant atteinte à la propriété intellectuelle des demanderesses sont vendues à ces endroits ou ailleurs;

5)          il ne sera pas statué sur les dépens.

     « J.D. Denis Pelletier »         

Juge

Traduction certifiée conforme

                                      

Ghislaine Poitras, LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                  T-2569-96

INTITULÉ DE LA CAUSE : LOUIS VUITTON MALLETIER, S.A. ET AL. c. BAGS O'FUN INC. ET AL.

DATE DE L'AUDIENCE :                  14 août 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie-Britannique)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE prononcés par le juge Pelletier le 31 août 2000

ONT COMPARU :

M. Simon W. Adams                                            pour les demanderesses

Personne n'a comparu                                           pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

CLARK, WILSON                                                          pour les demanderesses

Vancouver (Colombie-Britannique)

THOMSON NOSEWORTHY DiCOSTANZO           pour la Scarpa European Fashion

Halifax (Nouvelle-Écosse)                                                Ltd.



          [1]                       Paragraphes 8 et 9 des observations écrites des demanderesses en date du 27 juillet 2000, versées au dossier de la requête déposé sous la cote 238.

          [2]                       Paragraphe 10 des observations écrites des demanderesses en date du 27 juillet 2000, versées au dossier de la requête sous la cote 238.

          [3]                       Paragraphes 11 et 12 des observations écrites des demanderesses en date du 27 juillet 2000, versées au dossier de la requête sous la cote 238.

          [4]                       128 (1) Personal service of a document on an individual, other than an

individual under a legal disability, is effected: ...

(c) where the individual is carrying on a business in Canada, other than a partnership, in a name or style other than the individual's own name, by leaving the document with the person apparently having control or management of the business at any place where the business is carried on in Canada;

128. (1) La signification à personne d'un document à une personne physique,

autre qu'une personne qui n'a pas la capacité d'ester en justice, s'effectue selon

l'un des modes suivants : ...

c) lorsque la personne exploite une entreprise au Canada, autre qu'une société de personnes, sous un nom autre que son nom personnel, par remise du document à la personne qui semble diriger ou gérer tout établissement de l'entreprise situé au Canada;

147. Where a document has been served in a manner not authorized by these Rules or by an order of the Court, the Court may consider the document to have been validly served if it is satisfied that the document came to the notice of the person to be served or that it would have come to that person's notice except for the person's avoidance of service.

147. Lorsqu'un document a été signifié d'une manière non autorisée par les présentes règles ou une ordonnance de la Cour, celle-ci peut considérer la signification comme valide si elle est convaincue que le destinataire en a pris connaissance ou qu'il en aurait pris connaissance s'il ne s'était pas soustrait à la signification.

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