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     Date: 20000327

     Dossier: IMM-1361-99


Entre :

     Kasmir Singh MULTANI

     Partie demanderesse

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE PINARD :

[1]      La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 15 février 1999 par la Section du statut de réfugié statuant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l"immigration.

[2]      La décision en cause est purement fondée sur l"absence de crédibilité du demandeur, étant donné les contradictions, invraisemblances et omissions dans la preuve qu"il a offerte, et vu en outre son retard à quitter les Indes.

[3]      Or, en semblable matière, il est bien établi qu"il n"appartient pas à cette Cour de se substituer à la Section du statut lorsque, comme dans le présent cas, le demandeur fait défaut de prouver que ce tribunal a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments à sa disposition (alinéa 18.1(4)d ) de la Loi sur la Cour fédérale). Le critère de retenue applicable en regard d"une décision de crédibilité par semblable tribunal spécialisé a été bien exprimé par la Cour d"appel fédérale dans Aguebor c. Canada (M.E.I.) (1993), 160 N.R. 315, à la page 316 :

             Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire. Dans Giron, la cour n'a fait que constater que dans le domaine de la plausibilité le caractère déraisonnable d'une décision peut-être davantage palpable, donc plus facilement identifiable, puisque le récit apparaît à la face même du dossier. Giron, à notre avis, ne diminue en rien le fardeau d'un appelant de démontre que les inférences tirées ne pouvaient pas raisonnablement l'être. L'appelant, en l'espèce, ne s'est pas déchargé de ce fardeau.


[4]      Quant à l"argument du demandeur voulant que la Section du statut ait accordé trop d"importance à sa déclaration au point d"entrée, je le trouve sans mérite. D"abord, l"admissibilité en preuve de semblable fiche d"interrogatoire au point d"entrée est bien établie (voir, par exemple, Al Dalawi c. ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration (5 août 1999), IMM-6394-98 (C.F., 1re instance)). Puis, non seulement les omissions dans cette déclaration au point d"entrée portent-elles sur des faits importants, mais elles doivent être considérées dans le contexte d"autres omissions, contradictions et invraisemblances reliées en outre au témoignage du demandeur et à sa formule de renseignements personnelle.

[5]      Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.





                            

                                 JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 27 mars 2000

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