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Date: 19990824


Dossier : T-1624-97

ENTRE


GURDAVE PATHAL,


demandeur,


et


LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE et

LA BRITISH COLUMBIA MARITIME EMPLOYERS' ASSOCIATION,

défenderesses.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE REED


[1]      Le demandeur sollicite une ordonnance infirmant la décision par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne a rejeté la plainte qu'il avait déposée. La décision de la Commission est datée du 27 juin 1997; elle se rapporte à une plainte qui a été déposée le 20 avril 1996.

[2]      Le demandeur est un Canadien d'origine indienne; il est né en Malaisie. Il est menuisier de métier; il a travaillé sur les quais, à Vancouver, pendant quelques mois en 1971; il est ensuite retourné travailler à cet endroit comme employé occasionnel au mois d'octobre 1994. En juillet 1995, la British Columbia Maritime Employers Association a adopté une politique selon laquelle les employés occasionnels comme le demandeur seraient inscrits sur une liste de répartition nouvellement créée s'ils achevaient avec succès un programme d'orientation en matière de sécurité. Le demandeur a échoué; ce sont les événements se rapportant à sa participation à ce programme qui ont donné lieu à la plainte. Plus précisément, le demandeur se plaignait de la façon dont l'instructeur l'avait accueilli le 4 août 1995, lorsqu'il était arrivé quelques minutes en retard, et du refus de l'instructeur de lui permettre de se présenter une deuxième fois à l'examen le 11 août 1995.

[3]      La plainte est ainsi libellée :

[TRADUCTION]
     ALLÉGATION
La British Columbia Maritime Employers Association a agi d'une façon discriminatoire à mon endroit en matière d'emploi en refusant de continuer à me permettre de travailler à cause de ma race, de ma couleur et de mon origine nationale ou ethnique, en violation de l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
     DÉTAILS
Je suis d'origine indienne. Le 4 août 1995, je me suis présenté à l'examen écrit de la British Columbia Maritime Employers Association. Je connaissais la personne qui faisait passer l'examen sous le nom de M. Eric. Je suis arrivé environ cinq minutes en retard. M. Eric m'a vu et a ensuite fermé la porte à clef. J'ai été obligé de frapper à la porte pour entrer. M. Eric a ouvert la porte et il m'a réprimandé pour mon retard. Avant de commencer, un autre individu, un Blanc, est arrivé en retard. M. Eric l'a laissé entrer sans rien dire.
Le 11 août 1996, j'ai tenté de me présenter de nouveau à l'examen. M. Eric était encore une fois celui qui faisait passer l'examen. Après avoir appelé toutes les personnes qui devaient se présenter à l'examen, il est devenu évident qu'environ quatre personnes étaient absentes. Il y avait environ cinq places libres. Trois ou quatre personnes qui n'avaient pas été appelées ont alors été admises pour passer l'examen. De plus, certaines personnes se sont présentées en retard et on leur a permis de passer l'examen. M. Eric s'est approché de moi et m'a demandé de quitter la salle.
J'estime avoir été traité d'une façon différente d'un Blanc du fait que je me suis présenté en retard à l'examen initial et que l'on ne m'a pas permis de passer l'examen, le 11 août 1996, à cause de ma race, de ma couleur et de mon origine nationale ou ethnique.

[4]      Le demandeur se plaint notamment qu'il est uniquement possible de se présenter une fois à l'examen. En l'absence de circonstances atténuantes, cette règle s'appliquait à tous. Dans une lettre datée du 18 avril 1996 que la Commission avait envoyée au demandeur, on disait ceci : [TRADUCTION] " Veuillez noter que le fait qu'il est uniquement possible de se présenter à cet examen une fois n'est pas une question que la Commission canadienne des droits de la personne peut examiner étant donné que cette question n'a rien à voir avec une distinction illicite au sens de la Loi . "

[5]      Un rapport d'enquête a été préparé pour la Commission; on concluait qu'il n'existait pas suffisamment d'éléments de preuve à l'appui de l'allégation selon laquelle un acte discriminatoire avait été commis :

[TRADUCTION]
     [...]
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATION
38. Les personnes qui ont assisté au cours le 4 août ne se rappellent en général pas si le plaignant a été réprimandé pour son retard ou si un Blanc est arrivé après lui. Le plaignant n'a pas allégué que son origine ethnique avait quelque chose à voir avec son échec. Le plaignant n'avait pas bien dormi la veille au soir et il n'avait pas révisé le matériel de cours qu'il avait obtenu une semaine plus tôt. Il croyait qu'il pourrait consulter son livre pendant l'examen, même si selon des instructions qui avaient été données à l'avance, il était clair qu'il ne pouvait pas le faire. Deux autres candidats ont échoué ce jour-là, un Canadien d'origine indienne et un Canadien d'origine italienne.
39. Rien ne montre que l'origine ethnique du plaignant ait été un facteur lorsqu'on lui a demandé de quitter la salle la semaine suivante. Le plaignant s'est présenté sans avoir obtenu la permission de reprendre le cours. La preuve montre que toutes les personnes présentes étaient inscrites sur la liste initiale ou sur la liste d'attente dressée pour cette séance.
40. Le demandeur et les deux autres candidats qui avaient échoué ont été radiés et n'ont pas eu la possibilité de suivre de nouveau le cours. Rien ne montre que cette décision ait été fondée sur l'origine nationale ou ethnique. Le plaignant faisait partie d'un groupe de 54 occasionnels qui avaient été inscrits sur une liste spéciale de répartition à condition d'achever avec succès le programme d'orientation en matière de sécurité dans un délai de 60 jours. Il n'était pas prévu qu'un candidat puisse se présenter de nouveau. Neuf des 54 candidats étaient des Canadiens d'origine indienne et six ont été reçus. Plusieurs témoins, et notamment des Canadiens d'origine indienne, ont affirmé que le cours était facile et que ceux qui échouaient ne devraient pas travailler sur les quais.
41. Il est recommandé que la Commission rejette la plainte puisque, selon la preuve, l'allégation de discrimination n'est pas fondée.

[6]      L'avocate du demandeur soutient que la décision de la Commission est viciée parce que l'enquête n'était pas exhaustive et neutre. Elle soutient que certains témoins objectifs auraient pu être interrogés et que l'enquêteur a jugé que certains éléments de preuve non pertinents étaient pertinents aux fins de la décision. Elle déclare que certaines questions de crédibilité qui se posaient n'ont jamais été tranchées et qu'il n'a jamais été tenu compte du fait qu'il existait une possibilité de discrimination ayant un effet défavorable.

[7]      L'enquêteur a décrit la preuve qui existait au sujet des événements qui s'étaient produits le 4 août 1995. Il a parlé de la position du demandeur, de celle de l'instructeur et de la preuve fournie par d'autres personnes qui avaient été interrogées. Les paragraphes pertinents de son rapport se lisent comme suit :

[TRADUCTION]
18. Le plaignant dit qu'il s'est présenté à l'examen environ cinq minutes en retard et que l'instructeur, M. Eric, l'a vu arriver et a ensuite fermé la porte à clef. Le plaignant a été obligé de frapper à la porte pour entrer. Il croit que M. Eric l'a vu se diriger vers la salle de classe avec son matériel de cours de sorte que M. Eric savait qu'il devait assister au cours. Il avait également rencontré M. Eric quelques semaines plus tôt pour parler du fait qu'il croyait que l'on envoyait certains individus travailler comme menuisiers même s'ils n'avaient pas les qualités voulues. Cela préoccupait le plaignant, puisqu'il est menuisier qualifié. M. Eric a ouvert la porte et l'a réprimandé pour son retard. Le plaignant ne se rappelle pas ce que M. Eric lui a dit lorsqu'il l'a réprimandé, mais la chose l'a humilié. Avant le début de la séance, un autre individu, un homme de race blanche, est arrivé en retard sans être réprimandé.
19. Eric Skowronek déclare qu'il ne se rappelle pas avoir vu le plaignant se diriger vers la porte le 4 août 1995, mais il dit qu'il aurait fermé la porte vers 8 h, étant donné que la séance devait commencer à cette heure-là. De plus, il y avait énormément de gens dans la salle de répartition voisine de la salle de classe et il se pouvait que le plaignant soit là. Il ne se rappelle pas avoir rencontré le plaignant auparavant.
20. M. Skowronek déclare qu'il ne se rappelle pas précisément avoir réprimandé le plaignant, mais il affirme qu'il se peut bien qu'il lui ait dit qu'il devait arriver à temps, étant donné que les employés doivent se présenter à temps lorsqu'on les envoie exécuter des travaux. Il ne se rappelle pas qu'un homme de race blanche soit arrivé après le plaignant.
21. L'enquêteur a consulté une liste de douze individus qui avaient participé à la séance le 4 août 1995. Six d'entre eux ont été interrogés en plus du plaignant. Il a été impossible de contacter les cinq autres. Deux individus n'avaient pas le téléphone et les trois autres n'habitaient plus au même endroit; les personnes qui ont répondu au téléphone ont déclaré que les individus en question avaient déménagé et qu'elles ne savaient pas où les joindre. L'un des six individus interrogés, un Canadien d'origine indienne qui avait lui aussi échoué à l'examen, a dit qu'il croyait que de nombreux candidats se présentaient en retard à l'examen. L'ancien enquêteur lui avait demandé quelle était la réaction d'Eric Skowronek lorsque quelqu'un arrivait en retard. L'individu a répondu qu'il ne comprenait pas la question. L'enquêteur lui a demandé si Eric Skowronek se fâchait lorsque les gens arrivaient en retard. Il a répondu : " Oui, je crois que oui. "
22. Un autre témoin, un canadien d'origine indienne qui avait réussi à passer l'examen, a dit qu'il n'était pas assis en avant et qu'il ne se rappelle pas que le plaignant ait été réprimandé et qu'un Blanc se soit présenté en retard. Trois autres témoins ne se rappellent pas ce qui s'est passé. L'autre témoin a dit que le Blanc qui était arrivé après le plaignant n'était pas en retard parce qu'il était arrivé plus tôt et qu'il était allé aux toilettes.

[8]      Le rapport ne montre pas que l'enquête n'ait pas été exhaustive ou neutre. Ni l'enquêteur ni la Commission n'énoncent ce sur quoi ils se sont fondés pour apprécier la preuve concernant l'événement du 4 août, mais certains principes fondés sur le sens commun qui s'appliquent à l'appréciation de la preuve seraient fort évidents. Ainsi, si le plaignant avait été réprimandé fortement (si l'on avait crié après le demandeur comme l'a dit l'avocat), les autres personnes présentes auraient probablement remarqué la chose et s'en souviendraient; le seul témoin qui croyait se rappeler l'attitude de l'instructeur au sujet des retards s'est exprimé d'une façon qui montrait que l'instructeur s'en prenait à tous ceux qui arrivaient en retard; cela correspond à la déclaration de l'instructeur, à savoir qu'il se pourrait fort bien qu'il ait dit quelque chose parce que les employés doivent se présenter au travail à temps et que de son côté il s'attend à ce qu'ils se présentent ponctuellement au cours. Une explication a été donnée au sujet du fait que le demandeur croyait qu'une personne de race blanche était arrivée en retard; or, cette personne n'était pas en retard. La preuve montre que le demandeur voyait les événements d'une certaine façon, mais qu'une enquête plus approfondie montrait qu'il se trompait. Il n'est pas nécessaire que l'enquêteur ou la Commission concluent que le demandeur n'était pas crédible. Le demandeur croyait peut-être honnêtement qu'il y avait eu discrimination, mais l'enquête a révélé que cette conviction n'était pas fondée.

[9]      En ce qui concerne l'assertion du demandeur selon laquelle on ne l'avait pas laissé passer l'examen le 11 août à cause de son origine ethnique, la preuve présentée par d'autres personnes étayait l'explication fournie par l'instructeur, c'est-à-dire qu'on n'a laissé personne assister au cours ce jour-là ou de fait à n'importe quel moment à moins qu'elle ne soit inscrite de la façon régulière ou que son nom figure sur la liste d'attente :

[TRADUCTION]
27. Le plaignant déclare qu'il est retourné assister au cours le 11 août 1995 en vue d'essayer de le reprendre. M. Skowronek était l'instructeur. Après avoir appelé les personnes qui devaient se présenter à l'examen, il est devenu évident qu'environ quatre individus étaient absents. Il y avait environ cinq places libres. Trois ou quatre individus qui n'avaient pas été appelés ont alors été admis. De plus, des individus qui étaient arrivés en retard ont été admis. On avait même laissé trois personnes prendre place à une table où normalement il n'y a que deux personnes. M. Skowronek s'est approché du plaignant et lui a demandé de quitter la salle.
28. Eric Skowronek déclare que toutes les personnes qui étaient présentes le 11 août 1995 devaient suivre le cours ce jour-là ou avaient pris des dispositions pour être en attente. Il explique que certaines personnes lui demandent parfois de suivre le cours et que lorsqu'il les informe que toutes les places sont occupées, elles demandent à être inscrites sur la liste d'attente au cas où certaines personnes ne se présenteraient pas.
29. L'enquêteur a obtenu une liste de 20 individus qui devaient initialement suivre le cours le 11 août, ainsi qu'une liste de 20 personnes qui avaient de fait assisté au cours. Huit des individus présents, dont un Canadien d'origine indienne, n'étaient pas inscrits sur la liste régulière. L'enquêteur a pu communiquer avec quatre de ces huit individus. Leurs témoignages étaient fort similaires. Ils avaient tous pris des dispositions en vue de se présenter ce jour-là en téléphonant ou en parlant à une dame au bureau. Ils étaient tous allés chercher leur matériel de cours environ une semaine avant la séance. Ils sont tous certains que l'on ne pouvait pas simplement arriver à l'improviste comme s'il y avait suffisamment de place et que les gens doivent attendre pour suivre le cours.

[10]      Ici encore, le demandeur a interprété les événements qui s'étaient produits comme étant attribuables à son origine ethnique, mais une enquête plus approfondie a révélé qu'il avait été traité de la même façon que n'importe qui d'autre.

[11]      L'avocate semblait soutenir que l'enquêteur aurait dû téléphoner à un plus grand nombre de personnes qui avaient assisté au cours, le 11 août, et que l'omission de le faire montre que l'enquête n'a pas été menée d'une façon exhaustive. Je ne retiens pas cet argument. Lorsque la preuve obtenue des personnes à qui l'on avait téléphoné étaye d'une façon irrésistible une conclusion donnée et que la conclusion se rapporte à un fait objectif auquel on s'attendrait normalement, on ne saurait blâmer l'enquêteur pour ne pas avoir téléphoné à un plus grand nombre de personnes. Il faut également tenir compte du fait que l'enquêteur mentionne à maintes reprises que le demandeur n'a jamais déclaré que son échec était attribuable à de la discrimination :

[TRADUCTION]
23. Le plaignant déclare qu'il a échoué ainsi que deux autres individus, un Canadien d'origine indienne et un Canadien d'origine italienne. Le plaignant n'a pas allégué que son échec était attribuable à de la discrimination. Il déclare qu'il avait accepté d'effectuer un poste de soirée la veille (de 17 h à 1 h) et que, lorsqu'il était arrivé chez lui, il n'avait pas pu dormir. De plus, il n'avait pas révisé le matériel de cours qu'il avait obtenu de la salle de répartition environ une semaine avant le cours. De plus, d'autres personnes lui avaient dit que le cours était vraiment facile et que l'on pouvait consulter les livres pendant les examens.

[12]      L'avocate du demandeur soutient que l'enquêteur a tenu compte de considérations non pertinentes lorsqu'il a mentionné les réactions et les commentaires des autres Canadiens d'origine indienne et le fait qu'ils avaient passé l'examen avec succès. Elle soutient que la mention par la Commission du nombre de Canadiens d'origine indienne qui ont réussi l'examen n'est pas non plus pertinente. Elle soutient que ces facteurs ne sont pas pertinents parce que c'est le fait que cet instructeur particulier se montrait partial envers le demandeur qui est allégué. À supposer qu'il y ait eu de l'animosité entre ces deux personnes, hypothèse qui n'est pas étayée par la preuve, les conflits de personnalités ne constituent pas de la discrimination. Par conséquent, l'attitude de cet instructeur envers les autres Canadiens d'origine indienne qui ont suivi le cours, le taux de réussite et le taux d'échec, ainsi que leurs commentaires, ont quelque chose à voir avec la question de savoir si l'instructeur avait une attitude discriminatoire et si l'Association tolérait les actes discriminatoires. La preuve en question est pertinente.

[13]      L'avocate du demandeur soutient que la Commission a commis une erreur parce qu'elle n'a pas tenu compte de la question de savoir s'il y avait discrimination ayant un effet défavorable parce que l'examen était écrit en anglais. Elle affirme que l'examen vise à éliminer les individus qui ne connaissent pas bien l'anglais et que cela constitue de la discrimination. Cet argument est fondé sur les conclusions tirées par l'enquêteur de la Commission et sur les commentaires qu'un représentant de l'Association a faits. Ces commentaires révèlent que deux des individus qui ont échoué avaient énormément de difficulté à communiquer en anglais et qu'un représentant de l'Association avait signalé que le nombre de demandes présentées à la Commission des accidents du travail avait augmenté de beaucoup parce que les travailleurs ne comprenaient pas les directives et les panneaux d'avertissement :

[TRADUCTION]
Un grand nombre de témoins ont dit que les examens étaient très faciles et plusieurs d'entre eux ont dit que ceux qui ne réussissaient pas à passer des examens aussi faciles ne devraient pas travailler sur les quais étant donné qu'ils pouvaient causer des accidents. Un certain nombre de témoins, et notamment deux Canadiens d'origine indienne, ont dit que quelques candidats qui ne réussissent pas à passer l'examen échouent habituellement parce qu'ils parlent à peine l'anglais.
26. Tout en reconnaissant qu'il ne s'agit pas d'un critère scientifique, l'enquêteur a remarqué que les deux autres individus qui avaient échoué le 4 août 1995 (un Canadien d'origine indienne et un Canadien d'origine italienne) avaient énormément de difficulté à communiquer en anglais. Dans le cas du Canadien d'origine indienne, la chose est en outre confirmée par les notes qu'un ancien enquêteur a prises. Toutefois, il n'a pas été difficile à l'auteur de ce rapport de communiquer avec le plaignant. L'un des témoins qui ont assisté au cours du 4 août 1995 a affirmé que certains des candidats qui avaient échoué ce jour-là avaient de la difficulté à comprendre et que l'instructeur était obligé de répéter ce qu'il disait lorsqu'ils ne comprenaient pas.
     [...]
36. Mme Richard déclare que le nombre de demandes présentées à la Commission des accidents du travail a augmenté de beaucoup à cause des employés qui connaissent mal l'anglais et qui ne peuvent pas comprendre les directives et les panneaux d'avertissement. Ils ne pouvaient pas inscrire les gens sur la liste de répartition spéciale sans s'assurer qu'ils soient qualifiés.
     [Je souligne.]

[14]      Aucun élément de preuve ne montre que l'ont ait eu recours à la langue pour faire indirectement une distinction illicite fondée sur l'origine ethnique. Le fait d'être capable de comprendre les panneaux de sécurité et d'avertissement ainsi que les directives rédigées en anglais constitue clairement une exigence professionnelle raisonnable. Même s'il était possible de soutenir qu'il y a un effet défavorable, ce qui n'est pas le cas selon moi, le demandeur ici en cause n'a pas de difficulté à communiquer en anglais. Tout en n'examinant pas en détail la possibilité d'un effet défavorable, l'enquêteur a noté que le demandeur connaissait l'anglais. Le demandeur ne s'est jamais plaint qu'il n'avait pas réussi à passer l'examen parce qu'il était incapable de comprendre l'anglais. Il était trop fatigué; il n'avait pas lu le matériel de cours et il s'attendait à un examen à livre ouvert; on lui avait dit que l'examen était facile et, cela étant, il ne s'était pas préparé comme il aurait dû le faire.

[15]      Pour les motifs susmentionnés, la demande est rejetée.


     " B. Reed "

     Juge

Vancouver (Colombie-Britannique),

le 24 août 1999.


Traduction certifiée conforme


L. Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



No DU GREFFE :          T-1624-97

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Gurdave Pathal

         c.

         Commission canadienne des droits de la personne, la British Columbia Maritime Employers' Association
LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE :          Le 18 août 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE REED en date du 24 août 1999


ONT COMPARU :     

     Karima Bawa          pour le demandeur

     Delayne Sartison          pour la BCMEA, défenderesse

     William Pentney          pour la CCDP, défenderesse


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

     Douglas Symes & Brissenden

     Vancouver (Colombie-Britannique)      pour le demandeur

     Ogilvy Renault          pour la BCMEA, défenderesse

     Vancouver (Colombie-Britannique)

     William Pentney

     Commission canadienne

     des droits de la personne

     Ottawa (Ontario)          pour la CCDP, défenderesse


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