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Date : 19991013


Dossier : T-740-99

OTTAWA (ONTARIO), LE 13 OCTOBRE 1999

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER


ENTRE :

     HOCKEY CANADA,

     partie appelante,


     - et -


     HOFBAUER ASSOCIATES,

     partie intimée.


     O R D O N N A N C E


     L"appel est accueilli.





     " Danièle Tremblay-Lamer "

                                     JUGE


Traduction certifiée conforme


Suzanne Bolduc, LL.B.






Date : 19991013


Dossier : T-740-99



ENTRE :

     HOCKEY CANADA,

     partie appelante,


     - et -


     HOFBAUER ASSOCIATES,

     partie intimée.



     MOTIFS DE L"ORDONNANCE



LE JUGE TREMBLAY-LAMER


[1]      Il s"agit en l"espèce d"un appel interjeté de la décision, datée du 26 février 1999, par laquelle le registraire des marques de commerce du Bureau des marques de commerce a ordonné la radiation de la marque de commerce déposée TMA 333,572, comme le prévoit le paragraphe 45(4) de la Loi sur les marques de commerce1.

[2]      La partie appelante sollicite une ordonnance accueillant l"appel et annulant la décision du registraire de radier la marque de commerce, maintenant ainsi l"inscription de la marque de commerce déposée dans le registre des marques de commerce.

[3]      La partie appelante, Hockey Canada, est propriétaire de la marque TMA 333,572. La marque de commerce, le dessin Maple Leaves (la marque de commerce), est déposée pour être employée en liaison avec l"organisation et l"exploitation d"équipes sportives nationales canadiennes participant à des matches de hockey internationaux et autres ainsi qu"à des tournois.

[4]      Le registraire des marques de commerce a commencé la procédure de radiation le 6 octobre 1998 à la demande de la partie intimée, Hofbauer Associates.

[5]      Pour maintenir l"inscription de la marque de commerce dans le registre, Hockey Canada devait produire la preuve de l"emploi au Canada de la marque de commerce en liaison avec ses services. Cet emploi devait avoir eu lieu entre le 6 octobre 1995 et le 6 octobre 1998. Le 26 février 1999, le registraire a ordonné la radiation de la marque de commerce parce qu"aucune preuve de ce genre n"avait été produite.

[6]      Hockey Canada interjette maintenant appel de cette décision pour le motif qu"elle peut maintenant produire de nouveaux éléments de preuve concernant l"emploi de la marque de commerce au Canada en liaison avec Hockey Canada pendant la période précisée.

[7]      Je conviens avec Hockey Canada qu"il y a de nouveaux éléments de preuve importants en l"espèce qui permettent à la Cour d"exercer son pouvoir discrétionnaire et d"examiner l"affaire de nouveau.

[8]      Je suis convaincue que la preuve montre que la marque de commerce a été employée au Canada par son propriétaire inscrit, Hockey Canada, dans l"exécution de services au Canada pour lesquels la marque de commerce a été déposée, pendant la période pertinente du 6 octobre 1995 au 6 octobre 1998. L"affidavit de M. Robison a établi que, en tant qu"image de marque de Hockey Canada, la marque de commerce a été reproduite sur des cartes d"affaires, des chèques, du papier à correspondance et des enveloppes pendant cette période.

[9]      De même, je suis convaincue que la marque de commerce a été employée en liaison avec les services du licencié de Hockey Canada, ACH, pendant la période pertinente. Plus particulièrement, la preuve indique qu"elle a été employée en liaison avec la participation de l"équipe nationale canadienne à diverses coupes Spengler pendant cette période. L"affidavit de M. Robison confirme que l"organisation a été effectuée à partir du siège social de l"ACH au Canada.

[10]      Pour ces motifs, l"appel est accueilli.




     " Danièle Tremblay-Lamer"

                                     JUGE


OTTAWA (ONTARIO)

Le 13 octobre 1999




Traduction certifiée conforme


Suzanne Bolduc, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :              T-740-99


INTITULÉ DE LA CAUSE :      HOCKEY CANADA c. HOFBAUER ASSOCIATES

LIEU DE L"AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)

DATE DE L"AUDIENCE :      13 octobre 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE de madame le juge Tremblay-Lamer en date du 13 octobre 1999



ONT COMPARU :


Nicholas McHaffie              POUR LA PARTIE APPELANTE

Personne n"a comparu pour la partie intimée



PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Stikeman Elliott              POUR LA PARTIE APPELANTE

Avocats

Ottawa (Ontario)


Hofbauer Associates              POUR LA PARTIE INTIMÉE

Avocats

Ottawa (Ontario)

__________________

1      L.R.C. (1985), ch. T-13.

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