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Date : 20000620

Dossier : IMM-6091-99

ENTRE :

GNANAKRISHNAN KUMARASAMY

THULASI GNANAKRISHANAN

NAVIN GNANAKRISHNAN

THEBAN GNANAKRISHNAN

demandeurs

-et-

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

        MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

[1]    Il s'agit d'une requête en vue d'obtenir la radiation de certains paragraphes d'un affidavit déposé au soutien du demandeur, ces paragraphes portent sur la situation de la conjointe et de la famille du demandeur principal qui ont été déportés au Sri Lanka.


[2]    La situation de la conjointe et de la famille est une situation qui régnait au moment de l'affidavit et après l'audience du tribunal contestée. La preuve est nouvelle. Des considérations assez différentes s'appliquent à l'admissibilité de la preuve d'un contrôle judiciaire et à la réouverture d'une audience en raison de la découverte d'une nouvelle preuve. Pour faire rouvrir une procédure, il est très important de savoir si la nouvelle preuve aurait pu être présentée devant le premier tribunal si on avait fait preuve de diligence raisonnable. Dans le cas d'un contrôle judiciaire, la Cour cherche à savoir si compte tenu de la preuve dont il disposait, le tribunal a commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire. Il n'est pas du tout pertinent de savoir si des éléments de preuve additionnels auraient pu être présentés devant le tribunal et les éléments de preuve qui sont apparus après l'audience du tribunal sont évidemment non pertinents.

[3]    Le fait est que le tribunal ne disposait pas de l'élément de preuve et qu'il ne peut pas être pris en défaut pour ne pas avoir tenu compte d'un élément de preuve dont il ne disposait pas ou pour ne pas y avoir accordé suffisamment d'importance ou pas d'importance du tout. Les paragraphes contestés de l'affidavit du demandeur visent à présenter une preuve d'événements qui sont survenus après que le tribunal a rendu sa décision. Une telle preuve n'est pas pertinente lors d'un contrôle judiciaire et devrait être radiée.


ORDONNANCE

[4]                 Les paragraphes 10 à 20 de l'affidavit de Gnanakrishnan Kumarasamy sont par la présente radiés.

« Peter A. K. Giles »

                                                                                    Protonotaire adjoint           

Toronto (Ontario)

le 20 juin 2000

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                  Avocats inscrits au dossier

NUMÉRO DU GREFFE :                                   IMM-6091-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                 GNANAKRISHNAN KUMARASAMY

THULASI GNANAKRISHANAN

NAVIN GNANAKRISHNAN

THEBAN GNANAKRISHNAN

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

AUDIENCE TENUE À TORONTO (ONTARIO) AUX TERMES DE LA RÈGLE 369

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                       LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

EN DATE DU :                                              MARDI 20 JUIN 2000

ARGUMENTATION ÉCRITE :                    M. Kumar S. Sriskanda

Pour le demandeur

Mme Claire A. H. le Riche        

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :       Kumar S. Sriskanda

Avocat

3852, ave Finch Est

Bureau 209

Scarborough (Ontario)

M1T 3T9

Pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                             Date : 20000620

                                                                                              Dossier : IMM-6091-99

Entre :

GNANAKRISHNAN KUMARASAMY

THULASI GNANAKRISHANAN

NAVIN GNANAKRISHNAN

THEBAN GNANAKRISHNAN

demandeurs

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE   

                                                                        

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