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     Date: 20001129

     Dossier: 00-T-43

ENTRE :


DOUGLAS M. LEE

     demandeur


et


LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE

     défenderesse


MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]      Il s'agit d'une requête que Douglas M. Lee (le demandeur) a soumise en vue d'obtenir l'autorisation de présenter une requête visant à faire proroger le délai dans lequel il pourra introduire une nouvelle demande de contrôle judiciaire visant à faire désigner la Banque de Nouvelle-Écosse à titre de défenderesse et à obtenir une réparation liant la Commission canadienne des droits de la personne (la CCDP).

[2]      Le 13 avril 2000, le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire dans laquelle il sollicitait l'examen de la décision de rejeter sa plainte que la CCDP avait prise le 22 mars 2000. Dans cette demande, le procureur général du Canada était désigné à titre de défendeur. Par une ordonnance que le protonotaire adjoint Peter A.K. Giles a rendue le 11 juillet 2000, le nom du procureur général du Canada a été radié à titre de défendeur dans cette demande.

[3]      Le demandeur a tenté à plusieurs reprises d'obtenir une prorogation du délai dans lequel il pourrait présenter une nouvelle demande de contrôle judiciaire en vue de faire désigner la Banque de Nouvelle-Écosse et d'autres personnes. La demande a été rejetée par le protonotaire Lafrenière, sous réserve du droit de soumettre une requête visant à faire proroger le délai dans lequel le demandeur pourrait présenter une nouvelle demande de contrôle judiciaire, sur avis à la Banque de Nouvelle-Écosse.

[4]      Le 1er novembre 2000, le demandeur a comparu devant Madame le juge Heneghan, de cette cour, en vue de solliciter une prorogation de délai, mais sa demande a été rejetée sous réserve du droit de soumettre une requête visant à l'obtention d'une prorogation du délai dans lequel il pourrait présenter une nouvelle demande de contrôle judiciaire visant à faire désigner uniquement la Banque de Nouvelle-Écosse à titre de défenderesse. Cette demande devait être présentée au plus tard le 20 novembre 2000.

[5]      Le 20 novembre 2000, le demandeur a comparu devant Madame le juge Hansen, de cette cour, qui a ajourné la requête visant à faire proroger le délai jusqu'au 27 novembre 2000, de façon à permettre au demandeur de se conformer à l'ordonnance rendue par Madame le juge Heneghan.

[6]      La nouvelle demande de contrôle judiciaire a été présentée le 22 novembre 2000.

Le point litigieux

[7]      Le demandeur devrait-il obtenir une prorogation du délai dans lequel il peut présenter une nouvelle demande de contrôle judiciaire visant à faire désigner la Banque de Nouvelle-Écosse à titre de défenderesse?

Les dispositions législatives applicables

[8]      Les paragraphe 18.1(1) et 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, sont ainsi libellés :

18.1(1) Application for judicial review

An application for judicial review may be made by the Attorney General of Canada or by anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought.

18.1(1) Demande de contrôle judiciaire

Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l'objet de la demande.

18.1(2) Time limitation

18.1(2) Délai de présentation

An application for judicial review in respect of a decision or order of a federal board, commission or other tribunal shall be made withtin thirty days after the time the decision or order was first communicated by the federal board, commission or other tribunal to the office of the Deputy Attorney General of Canada or to the party directly affected thereby, or within such further time as a judge of the Trial Division may, either before or after the expiration of those thirty days, fix or allow.

Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l'office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Section de première instance peut, avant ou après l'expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

Analyse et décision

[9]      Dans l'arrêt Nelson c. Établissement d'Edmonton, [1996] A.C.F. no 1492 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale a examiné les facteurs à prendre en considération pour déterminer si une prorogation du délai dans lequel une demande de contrôle judiciaire peut être présentée doit être accordée; le juge Strayer a dit ce qui suit :

     Les principaux facteurs à prendre en considération pour examiner s'il y a lieu à prorogation sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour ... savoir : la volonté, exprimée en temps voulu, d'engager la procédure; l'existence d'un dossier défendable; la cause et la longueur réelle du retard; et la question de savoir si le retard a été cause de préjudice.

[10]      J'appliquerai maintenant ces principes aux faits se rapportant à la présente requête.

[11]      Volonté, exprimée en temps voulu, d'engager la procédure

     Le demandeur a certes exprimé en temps voulu sa volonté de contester la décision de la CCDP puisqu'il a présenté une demande de contrôle judiciaire le 13 avril 2000, soit dans le délai de 30 jours prévu par la Loi. Malheureusement, il a désigné le procureur général du Canada à titre de défendeur. Or, il ne s'agissait pas du bon défendeur. Le nom du procureur général du Canada a été radié le 11 juillet 2000 et le demandeur a finalement obtenu le droit de présenter une nouvelle demande de contrôle judiciaire, ce qu'il a fait après qu'une série de décisions eurent été rendues. À mon avis, entre le 11 juillet 2000 et la présente date, le demandeur a tenté de présenter sa demande de contrôle judiciaire de la façon appropriée.

[12]      L'existence d'un dossier défendable

     Il ressort de l'examen de la demande de contrôle judiciaire qui a été présentée le 22 novembre 2000 que le demandeur a soulevé des questions défendables. Ainsi, le demandeur allègue qu'on ne lui a pas permis de présenter une réponse et une défense complètes et qu'on ne lui a pas fourni les documents et les observations que la Banque de Nouvelle-Écosse avait soumis à la CCDP. Il allègue en outre que la CCDP n'a pas mené une enquête appropriée et équitable et que l'enquête était en partie fondée sur des lettres qui n'ont pas été portées à sa connaissance. Il s'agit certes de questions susceptibles de fournir au demandeur une cause défendable.

[13]      La cause et la longueur réelle du retard

     Le retard était attribuable au fait que le demandeur avait désigné la mauvaise partie. Ce n'est que le 11 juillet 2000 que la Cour s'est rendu compte de la chose; des lettres ont ensuite été échangées au sujet de l'effet de la décision. La Cour a accordé au demandeur jusqu'au 8 novembre 2000 pour présenter une nouvelle demande de contrôle judiciaire. Même si environ six mois s'étaient écoulés depuis que le demandeur avait présenté sa première demande de contrôle judiciaire, le 13 avril 2000, le dossier a presque toujours été actif. Dans ces conditions, j'estime que le retard n'est pas indûment long.

[14]      Préjudice causé par le retard

     La Banque de Nouvelle-Écosse allègue avoir subi un préjudice parce qu'elle a entamé avec le demandeur des négociations en vue d'un règlement en ne sachant pas qu'il essayait encore de faire examiner la décision de la CCDP. Ces négociations n'ont pas abouti à un règlement. La preuve des négociations qui ont échoué ne serait pas pertinente, que ce soit dans le cadre du contrôle judiciaire ou autrement. Je ne puis donc pas voir comment la Banque de Nouvelle-Écosse subirait un préjudice du fait que le demandeur a tardé à présenter une nouvelle demande de contrôle judiciaire.

[15]      Par conséquent, j'estime que compte tenu des décisions susmentionnées, le demandeur devrait obtenir une prorogation du délai dans lequel il pourra soumettre une nouvelle demande de contrôle judiciaire. Étant donné que le demandeur semble avoir présenté cette nouvelle demande de contrôle judiciaire le 22 novembre 2000, j'accorderais une prorogation jusqu'au 23 novembre 2000 aux fins de l'introduction de la nouvelle demande de contrôle judiciaire. Subsidiairement, si cette demande n'est pas la nouvelle demande de contrôle judiciaire, je prorogerais le délai jusqu'à une semaine après la date de la présente décision aux fins de l'introduction de la nouvelle demande de contrôle judiciaire.

[16]      La Banque de Nouvelle-Écosse a sollicité des dépens à l'égard de la demande du 20 novembre 2000 et à l'égard de la présente demande, d'un montant de 500 $ dans chaque cas. Eu égard aux circonstances de l'affaire, je ne suis pas prêt à exercer mon pouvoir discrétionnaire de façon à adjuger les dépens.


ORDONNANCE

[17]      IL EST ORDONNÉ QUE le demandeur obtienne une prorogation de délai, tel qu'il est prévu au paragraphe 15 de la présente décision, aux fins de l'introduction d'une nouvelle demande de contrôle judiciaire.

                                 « John A. O'Keefe »

                            

                                     J.C.F.C.

Toronto (Ontario),

le 29 novembre 2000.

Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      00-T-43

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      DOUGLAS M. LEE

     demandeur

     et
     LA BANQUE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

     défenderesse

DATE DE L'AUDIENCE :      LE LUNDI 27 NOVEMBRE 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE du juge O'Keefe en date du 29 novembre 2000


ONT COMPARU :

Douglas M. Lee          pour son propre compte
Peigi R. Ross          pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Douglas M. Lee

9030 Side Road 27

R.R. no 1

Hillsburgh (Ontario)

N0B 1Z0          pour son propre compte

Hicks Morley Hamilton Stewart Storie

Avocats

30e étage, Tour Toronto-Dominion

C.P. 371, succ. Toronto Dom.

Toronto (Ontario)

M5K 1K8          pour la défenderesse

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date: 20001129
     Dossier: 00-T-43
ENTRE :
DOUGLAS M. LEE
     demandeur
et
LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE
     défenderesse



MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE



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