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Date : 20020128

Dossier : T-2265-01

Référence neutre : 2002 CFPI 105

Toronto (Ontario), le 28 janvier 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                            HOLLYWOOD NIGHTS SPORTS INC.

                                                                             

                                                                                                                                   demanderresse

                                                                          - et -

BANDA FILARMONICA LIRA DE FATIMA INC., INTERNATIONAL

SPORTS BAR BAR-B-Q AND GRILL, PORTS CAFÉ BAR & GRILL INC.,

RUI RIBEIRO MENDES faisant affaires sous la raison sociale TROPICAL SPORTS BAR, BOA ESPERANCA RESTAURANT LTD., COPAS CAFÉ,

MORNINGSTAR RESTAURANT, PRIME TIME SPORTS CAFÉ,

DUPONT BBQ CHICKEN, TONY SANTOS faisant affaires sous la raison sociale

ESPLANADA CAFÉ & RESTAURANT, ATLANTICO-RESTAURANTE LIMITED,

SANDRA CUNHA faisant affaires sous la raison sociale CAFÉ LUSO CHURRASQUEIRA,RESTAURANTE CHURRASQUEIRA AVEIRENSE,

CHURASQUEIRA O ESPETO, AMADEUS RESTAURANT,

RAINBOW CAFÉ NIGHT CLUB, FERNANDO FAUSTINO faisant affaires sous la raison sociale BRADFORD TIC TAC SPORTS BAR AND GRILL, BRADFORD BAR GRILL, PAUL VIANA faisant affaires sous la raison sociale STAR OF THE OCEAN,

NOE'S BOCA DOCE INC., JACK'S PLACE, VENTURAS SIGNATURE RESTAURANT, MATTINA PIZZERIA LTD, PORTAZOR PROPERTIES LTD.,

CAFÉ DUNAS DO MAR INC., MARIA PRECIOSA DE SOUSA

faisant affaires sous la raison sociale CHURRASQUEIRA & CAFÉ O CANTINHO, CAFÉ ROYAL, WILD ORCHID CAFÉ/BAR LTD., RESTAURANTE O MARINHEIRO,

CERVEJARIA COSTA NOVA LTD., O FAROL - THE LIGHTHOUSE SEAFOOD

RESTAURANT, NATIONAL SPORTS BAR, PORTUGUESE CLUB OF

MISSISSAUGA, 1128885 ONTARIO LTD., BAR DA VILLA, TRAINEIRA,

BOTO FOGO BAR & CAFÉ, LA BAMBA RESTAURANT & NIGHT CLUB,


OS AMIGOS RESTAURANT & CAFÉ INC., O PICO RESTAURANT,

BRAZIL BAKERY & PASTRY LIMITED, EUROSPORT BAR,

1107582 ONTARIO INC., GINA COSTA faisant affaires sous la raison sociale DELTA SPORTS BAR, CAFÉ GRACIOSA & SPORTS BAR INC., KHAI HONG NGUYEN

faisant affaires sous la raison sociale JENNY'S CAFÉ & BAR, ST. CLAIR BAKERY,

HOLLAND SPORTS BAR INC., CERVEIJARIA MELO ABREU,

SAO MATEUS SPORTS BAR INC., ABICA CAFÉ, FLA. CAFÉ SPORTS BAR,

CD SPORTS BAR RESTAURANT, CENTRAL BILLIARDS,

FERNANDO NEVES faisant affaires sous la raison sociale JAMESVILLE CAFÉ,

BANDA PORTUGUESA DE HAMILTON & I.S.P. INC., VASCO DA GAMA INC.,

TOTAL SPORTS BAR LTD., JOHN COUTO faisant affaires sous la raison sociale

WALTER'S SPORTS BAR, METRO COFFEE BAR,

RUI GUILHERME VIEIRA faisant affaires sous la raison sociale REI DOS LEITOES,

NBS SPORTS, NUCLEO SPORTINGUISTA LONDON ONTARIO,

CUP TO MUG, 2001 SPORTS BAR CAFÉ et CITY SPORTS BAR

défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Par une déclaration visant un certain nombre de défendeurs, la demanderesse a intenté une action en contrefaçon de droits d'auteur, par laquelle elle veut également obtenir un jugement déclaratoire portant que les défendeurs ont contrevenu à la Loi sur la Radiocommunication ainsi que des dommages-intérêts pour les contrefaçons et les infractions à la loi susmentionnée, la restitution des bénéfices et une injonction.

[2]                Par la présente requête, la demanderesse prie la Cour de rendre une ordonnance interlocutoire visant des défendeurs énumérés dans la requête. Certains de ces défendeurs sont nommés dans le dossier de requête des intimés (ci-après les défendeurs nommés).


[3]                La défenderesse Morningstar Restaurant a fait savoir à la Cour qu'elle présenterait des observations lors de la prochaine séance.

[4]                Aucun autre défendeur que les défendeurs nommés et Morningstar Restaurant n'ont comparu et ne se sont fait représenter à l'audience.

[5]                Les avocats des parties ont demandé à la Cour d'ajourner l'audition de la requête au 4 février 2002 afin de permettre le contre-interrogatoire des déposants de certains affidavits.

[6]                La demanderesse a sollicité une injonction provisoire applicable jusqu'au 4 février 2002 contre les défendeurs nommés dans la requête ainsi qu' une injonction interlocutoire contre les défendeurs énumérés dans la requête qui n'ont pas comparu.

[7]                Aux termes d'une entente en date du 6 septembre 2001, la demanderesse aurait le droit exclusif de diffuser les matchs de soccer de la ligue nationale portugaise (la ligue portugaise) dans des établissements commerciaux au Canada, exception faite des matchs dans lesquels l'équipe de la ligue portugaise joue sur son propre terrain et des matchs diffusés par le réseau international RTP.

[8]                La demanderesse tient ces droits de Kelly Broadcasting Systems Inc. (Kelly Broadcasting).

[9]                Dans son affidavit, Jose Enstaquio, déclare ce qui suit au paragraphe 7 :

[TRADUCTION] J'ai été informé par chacun de ces représentants et je crois que chacun des défendeurs représentés avait conclu avec Dishnetwork (une filiale en propriété exclusive de Kelly Broadcasting Systems) des arrangements semblables aux ententes décrites au paragraphe 5. J'ai également été informé par ces représentants et je crois que ces arrangements existaient avant que la demanderesse ne passe son contrat avec Kelly Broadcasting Systems) comme il est allégué dans la déclaration et dans le dossier de requête de la demanderesse.

[10]            M. Eduardo Vieira a souscrit un autre affidavit le 21 janvier 2002, en réponse à l'affidavit précité. Il y déclare croire que les arrangements antérieurs des défendeurs nommés relativement à la fourniture des matchs ont été conclu [TRADUCTION] « parce qu'ils ont donné une adresse aux États-Unis et qu'ils ont omis de mentionner qu'il s'agissait d'établissements commerciaux » .

[11]            Les points en litige

1.          Y a-t-il lieu de prononcer une injonction provisoire visant les défendeurs nommés et Morningstar Restaurant?

2.          Y a-t-il lieu de prononcer une injonction interlocutoire visant les défendeurs nommés dans le dossier de requête afférent à l'injonction interlocutoire, autres que les défendeurs nommés et Morningstar Restaurant?


Analyse et décision

[12]            Le critère applicable en matière d'injonction provisoire et interlocutoire a été énoncé dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.), à la p. 305 :

Notre Cour, tout comme d'autres tribunaux d'appel, a adopté le critère relatif à une injonction provisoire et énoncé par la Chambre des lords dans l'arrêt American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396 [note 3 jointe au jugement]. Ainsi que l'a déclaré le juge d'appel Kerans dans l'affaire Black précitée :

Le critère à triples volets énoncé dans Cyanamid exige que, pour qu'une telle ordonnance soit accordée, le requérant prouve premièrement qu'il a soulevé une question sérieuse à trancher; deuxièmement qu'il subirait un préjudice irréparable si l'ordonnance n'était pas accordée; et troisièmement que la balance des inconvénients, compte tenu de la situation globale des deux parties, favorise l'octroi de l'ordonnance.

La demanderesse doit satisfaire aux trois volets du critère.

[13]            Première question

Y a-t-il lieu de prononcer une injonction provisoire visant les défendeurs nommés et Morningstar Restaurant?

J'examinerai d'abord la question du préjudice irréparable. Selon la jurisprudence, le demandeur doit être en mesure de prouver qu'il souffrira un préjudice irréparable si l'injonction provisoire n'est pas accordée. Si le préjudice pouvant être subi peut être réparé par le versement de dommages-intérêts, il n'est pas justifié de prononcer une injonction provisoire. Dans l'arrêt R.J.R. MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général) (1994), 111 D.L.R. (4th) 385; [1994] 1 R.C.S. 311, la Cour suprême du Canada a décrit ainsi le préjudice irréparable :


À la présente étape, la seule question est de savoir si le refus du redressement pourrait être si défavorable à l'intérêt du requérant que le préjudice ne pourrait pas faire l'objet d'une réparation, en cas de divergence entre la décision sur le fond et l'issue de la demande interlocutoire.

Le terme « irréparable » a trait à la nature du préjudice subi plutôt qu'à son étendue. C'est un préjudice qui ne peut être quantifié du point de vue monétaire ou un préjudice auquel il ne peut être remédié, en général parce qu'une partie ne peut être dédommagée par l'autre. Des exemples du premier type sont le cas où la décision du tribunal aura pour effet de faire perdre à une partie son entreprise (R.L. Crain Inc. c. Hendry, (1988) 48 D.L.R. (4th) 228 (B.R. Sask.)); le cas où une partie peut subir une perte commerciale permanente ou un préjudice irrémédiable à sa réputation commerciale (American Cyanamid, précité); ou encore le cas où une partie peut subir une perte permanente de ressources naturelles lorsqu'une activité contestée n'est pas interdite (MacMillan Bloedel Ltd. c. Mullin, [1985] 3 W.W.R. 577 (C.A.C.-B.)). Le fait qu'une partie soit impécunieuse n'entraîne pas automatiquement l'acceptation de la requête de l'autre partie qui ne sera pas en mesure de percevoir ultérieurement des dommages-intérêts, mais ce peut être une considération pertinente (Hubbard c. Pitt, [1976] Q.B. 142 (C.A.)).

[14]            À ce stade de l'instance, la Cour ne peut conclure, compte tenu de la preuve dont elle dispose relativement aux défendeurs nommés, que la demanderesse subira un préjudice irréparable d'ici la prochaine date d'audience (4 février 2002). Les défendeurs nommés ont déposé une preuve par affidavit selon laquelle ils avaient conclu, avant la date du contrat, des arrangements en vue de recevoir les services. Ils ont également déclaré dans leur affidavit qu'ils ne se procureraient pas les services offerts par la demanderesse même s'il leur était interdit de recevoir leurs services courants. La prochaine audience se tiendra à très bref délai, et la preuve de la demanderesse ne me convainc pas que les activités des défendeurs d'ici le 4 février 2002 auraient pour effet d'entacher sa réputation ou de porter atteinte à son entreprise. Le même raisonnement s'applique selon moi à l'égard de Morningstar Restaurant. Il se peut très bien que la situation change à l'audience du 4 février 2002, compte tenu des éléments de preuve supplémentaires.

[15]            Comme la demanderesse devait remplir les trois conditions du critère mais qu'elle ne m'a pas convaincu qu'elle subira un préjudice irréparable avant la prochaine date d'audience, je ne prononcerai pas d'injonction provisoire applicable d'ici le 4 février 2002, contre les défendeurs nommés ou contre Morningstar Restaurant.

[16]            Deuxième question

Y a-t-il lieu de prononcer une injonction interlocutoire visant les défendeurs nommés dans le dossier de requête afférent à l'injonction interlocutoire, autres que les défendeurs nommés et Morningstar Restaurant?

Il n'en va pas de même pour ce qui est des défendeurs énumérés dans la requête en injonction interlocutoire, lesquels ne font pas partie des défendeurs nommés et n'ont pas répondu à la requête. Ces défendeurs n'ont pas comparu et n'ont déposé aucun élément de preuve tendant à informer la Cour qu'ils avaient le droit de recevoir les services que la demanderesse prétend être la seule à pouvoir fournir aux établissements commerciaux au Canada. L'affidavit de la demanderesse fait état d'un préjudice relativement à ces défendeurs, et j'estime qu'elle a satisfait au critère tripartite applicable en matière d'injonction interlocutoire. Il existe une question sérieuse à trancher, c'est-à-dire la question de savoir si la demanderesse possède le droit exclusif de fournir les services. Il y a préjudice irréparable du fait que la demanderesse pourrait devoir fermer boutique si elle a droit de fournir les services mais que les clients ne se les procurent pas auprès d'elle. La prépondérance des inconvénients favorise la demanderesse puisque aux termes de son entente, elle est autorisée à fournir les services.


[17]            J'estime donc que la demanderesse a droit à une injonction contre Dupont BBQ Chicken, Atlantico-Restaurante Limited, O Pico Restaurant, 1107582 Ontario Inc. et Banda Portuguesa De Hamilton & I.S.P. Inc.

[18]            La demanderesse a droit aux dépens de la présente requête contre les défendeurs mentionnés au paragraphe 17, fixés à 60 $ par défendeur et payables sans délai.

[19]            Les dépens afférents à la requête pour injonction interlocutoire et ajournement sont laissés à l'appréciation du juge qui entendra la demande le 4 février 2002.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

1.          Pendant l'instruction de la présente action, il est interdit aux défendeurs Dupont BBQ Chicken, Atlantico-Restaurants Limited, O Pico Restaurant, 1107582 Ontario Inc., Banda Portuguesa De Hamilton & I.S.P. Inc. ainsi qu'à leurs mandataires ou préposés ou à toute personne agissant suivant leurs directives ou connaissant ces directives de présenter en public, de radiodiffuser ou de montrer un match de la ligue portugaise de soccer ou de décrypter sans autorisation des transmissions d'un tel match, exception faite des matchs de l'équipe Benfica disputés sur son propre terrain, sans avoir auparavant obtenu le consentement écrit de la demanderesse.

2.          La présente ordonnance est conditionnelle à l'engagement de la demanderesse de se conformer à toute ordonnance relative à des dommages-intérêts que la Cour pourra rendre s'il appert en fin de compte que l'octroi de l'ordonnance a causé aux parties intimées un préjudice nécessitant indemnisation de la part de la demanderesse.


3.          Les défenderesses Dupont BBQ Chicken, Atlantico-Restaurants Limited, O Pico Restaurant, 1107582 Ontario Inc., Banda Portuguesa De Hamilton & I.S.P. Inc. doivent payer à la demanderesse les dépens de la présente requête lesquels sont établis à 60 $ pour chaque défendeur.

« John A. O'Keefe »

                                                                                               J.C.F.C.                     

Toronto (Ontario)

28 janvier 2002

TRADUCTION CERTIFIÉ CONFORME

                                                                

Ghislaine Poitras LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                T-2265-01

INTITULÉ :               HOLLYWOOD NIGHTS SPORTS INC.

- et -                              

BANDA FILARMONICA LIRA DE FATIMA INC. ET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                            Le lundi 21 janvier 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                   Le lundi 28 janvier 2002

COMPARUTIONS :

Mr. Patrick Summers     

POUR LA DEMANDERESSE

Mr. Durval Martins

POUR LES DÉFENDEURS NOMMÉS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Basman Smith s.a.r.l.

Pièce 1400, Toronto (Ontario)

M5H 2G4                      

POUR LA DEMANDERESSE

Azevedo & Associates

892, rue College, Toronto (Ontario)        M6H 1A4

POUR LES DÉFENDEURS NOMMÉS


                                               

                   COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Date: 20020128

DOSSIER: T-2265-01

ENTRE :

HOLLYWOOD NIGHTS SPORTS INC.

demanderesse

- et -

BANDA FILARMONICA LIRA DE FATIMA INC.

et al.

défendeurs

                                                                                                                      

                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                      


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