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Date : 20060424

Dossier : T‑1941‑04

Référence : 2006 CF 443

Ottawa (Ontario), le 24 avril 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

 

ENTRE :

LA BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE

demanderesse

et

 

LE COMMISSAIRE EN CHEF,

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(Les motifs confidentiels de l’ordonnance et l’ordonnance ont été prononcés le 5 avril 2006)

 

1.         Introduction

[1]               La Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC), demanderesse, réclame le contrôle judiciaire de la décision de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission), en date du 26 octobre 2004, dans laquelle la Commission a ordonné la communication du [traduction] « Rapport sur la conformité à l’équité en matière d’emploi à la CIBC » (le Rapport final) aux termes de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A‑1 (la LAI). La demanderesse s’appuie sur l’article 44 de la LAI.

 

[2]               La demanderesse réclame les réparations suivantes :

a)         une ordonnance infirmant la décision de la Commission en date du 26 octobre 2004 de communiquer le Rapport final;

b)         une ordonnance enjoignant à la Commission de ne pas communiquer le Rapport final.

 

[3]               Subsidiairement, la demanderesse réclame :

c)         soit une ordonnance enjoignant à la Commission de ne communiquer qu’une partie du Rapport final;

d)         soit une ordonnance prescrivant que l’affaire soit renvoyée à la Commission pour nouvel examen.

 

[4]               Finalement, la demanderesse réclame :

e)         une ordonnance lui octroyant les frais sur la base procureur‑client;

f)          toute autre réparation que la Cour estime juste.

 

[5]               Les documents déposés par les parties dans leur dossier respectif devant la Cour font l’objet d’une ordonnance de non‑divulgation du protonotaire Roger Lafrenière en date du 21 janvier 2005. À l’audience, la demanderesse a présenté une requête pour que l’audience se tienne à huis clos. Après avoir analysé la nature des renseignements dont il est question dans la présente demande et les observations des parties, et compte tenu du fait que le défendeur a donné son consentement, j’ai accordé la requête de la demanderesse et ordonné que l’audience se tienne à huis clos.

 

2.      Contexte factuel

[6]               En juin 2000, la Commission a informé la demanderesse qu’elle ferait l’objet d’une vérification de la conformité à l’équité en matière d’emploi aux termes de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, L.C. 1995, ch. 44 (la LEE). La demanderesse a collaboré pendant la vérification; elle a notamment répondu à des questionnaires, distribué des questionnaires d’enquête sur l’effectif à ses employés, autorisé des visites sur place et des entrevues avec ses employés, et fourni des informations documentaires ayant trait à ses pratiques, politiques et initiatives dans le domaine des ressources humaines.

 

[7]               En novembre 2002, la Commission a reçu une demande écrite fondée sur la LAI aux fins de la communication du « Rapport provisoire sur l’équité en matière d’emploi à la CIBC » (le Rapport provisoire). La Commission en a informé la demanderesse et l’a avisée des conditions et du délai prévus pour la réponse; la Commission a fait savoir à la demanderesse que les motifs en vertu desquels un tiers pouvait s’opposer à la communication étaient énoncés aux alinéas 20(1)a), b), c) et d) de la LAI. En vertu de la LAI, un tiers est une partie qui n’est ni l’auteur de la demande d’accès, ni l’institution gouvernementale à laquelle on demande de communiquer les renseignements. En l’espèce, la demanderesse est le tiers.

 

[8]               La demanderesse s’est opposée à la communication du Rapport provisoire en invoquant le privilège prévu à l’article 34 de la LEE, et en faisant valoir que la majeure partie du Rapport provisoire ne pouvait pas être communiquée aux termes de l’alinéa 20(1)b) de la LAI étant donné qu’il s’agissait de renseignements commerciaux confidentiels qu’elle avait fournis à la Commission. La demanderesse a également fait valoir que toutes les parties du Rapport provisoire non visées par l’exception ne pouvaient raisonnablement être séparées des parties soustraites à la communication de sorte que rien dans le Rapport provisoire ne pouvait être divulgué. Après d’autres échanges de lettres, la Commission a informé la demanderesse, le 13 février 2003, qu’elle avait décidé de ne divulguer aucun renseignement contenu dans le Rapport provisoire en s’appuyant sur l’alinéa 20(1)b) de la LAI.

 

[9]               Le 9 juillet 2004, la Commission a informé la demanderesse qu’une demande d’accès au Rapport final avait été présentée et a invité la demanderesse à déposer des observations, en faisant de nouveau référence aux dispositions d’exception de l’article 20 de la LAI. La demanderesse a répondu dans une lettre datée du 6 août 2004 qu’elle s’opposait à la communication du Rapport final pour à peu près les mêmes motifs qui l’avait amenée à contester la communication du Rapport provisoire. Elle a fourni à la Commission une copie du Rapport final dans lequel étaient mis en relief les passages qui, à son avis, étaient visés par l’exception prévue à l’alinéa 20(1)b) de la LAI.

 

[10]           Le 26 octobre 2004, la Commission a informé la demanderesse qu’elle avait l’intention de communiquer la totalité du Rapport final à l’auteur de la demande d’accès.

[11]           Deux jours plus tard, la Commission a informé la demanderesse que sa décision de ne pas communiquer le Rapport provisoire avait été fondée sur l’alinéa 16(1)c) de la LAI – c’est‑à‑dire que sa divulgation risquait de nuire au déroulement d’une enquête licite – et non pas sur l’alinéa 20(1)b) comme elle l’avait indiqué dans sa lettre du 13 février 2003.

 

[12]           S’appuyant sur l’article 44 de la LAI, la demanderesse a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission de communiquer le Rapport final.

 

3.      La décision contestée

[13]           La Commission n’a pas fourni à la demanderesse de motifs convaincants pour justifier sa décision de communiquer le Rapport final, se contentant de déclarer ce qui suit :

 

[traduction]

D’après les renseignements que vous avez fournis dans votre lettre datée du 6 août 2004, nous n’avons pas suffisamment d’information pour refuser de divulguer le document demandé aux termes de l’alinéa 20(1)b) de la Loi sur l’accès à l’information. Nous avons maintenant l’intention de communiquer le Rapport sur la conformité à l’auteur de la demande.

 

 

[14]           La Commission a informé la demanderesse de son droit de se pourvoir devant la Cour fédérale pour demander le contrôle judiciaire de sa décision, aux termes de l’article 44 de la LAI. La Commission a déclaré que, si aucun avis de demande de contrôle judiciaire n’était déposé, elle communiquerait le Rapport final à l’auteur de la demande le 15 novembre 2004.

 

4.         Le cadre législatif

[15]           Les dispositions législatives pertinentes de la LAI, de la LEE et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P‑21, sont jointes aux présents motifs en tant qu’annexe A. Les dispositions législatives précises sont reproduites au besoin dans le texte pour en faciliter la consultation et la compréhension. Je décris brièvement ci‑dessous le cadre législatif de la LAI et de la LEE en ce qui concerne la présente espèce.

 

Loi sur l’accès à l’information

[16]           La LAI codifie le droit du public en matière d’accès à l’information.

 

2. (1) La présente loi a pour objet d’élargir l’accès aux documents de l’administration fédérale en consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif.

2. (1) The purpose of this Act is to extend the present laws of Canada to provide a right of access to information in records under the control of a government institution in accordance with the principles that government information should be available to the public, that necessary exceptions to the right of access should be limited and specific and that decisions on the disclosure of government information should be reviewed independently of government.

 

 

[17]           Aux termes du paragraphe 4(1), tous les citoyens canadiens ou résidents permanents ont le droit de demander d’avoir accès aux documents relevant d’une institution fédérale. Le paragraphe 2(1) prescrit que les exceptions à ce droit ne sont accordées que dans des circonstances précises et limitées. L’article 24 oblige le responsable d’une institution fédérale à refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la communication est restreinte en vertu d’une disposition législative figurant à l’annexe II de la LAI.

 

[18]           La LAI prévoit également d’autres exceptions obligatoires et discrétionnaires à la communication. Pour les fins de la présente demande, les dispositions obligatoires suivantes entrent en jeu : l’article 19 et les alinéas 20(1)b) et 20(1)c). L’article 19 exempte les renseignements personnels. L’alinéa 20(1)b) exempte les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers. L’alinéa 20(1)c) traite des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité. La seule disposition discrétionnaire en l’espèce est l’alinéa 16(1)c), qui peut être invoqué par le responsable d’une institution fédérale afin de protéger le déroulement d’enquêtes licites.

 

[19]           En affirmant que les exceptions au droit d’accès doivent être précises et limitées, la Cour a statué que ce droit ne pouvait être refusé que dans les circonstances les plus claires : Canada Packers Inc. c. Canada (Ministre de l’Agriculture), [1989] 1 C.F. 47 (C.A.). Le fardeau de persuasion qui incombe à la partie s’opposant à la communication est lourd : Rubin c. Canada (Ministre des Transports), [1998] 2 C.F. 430 (C.A.). La norme de preuve applicable pour déterminer si les renseignements sont visés par l’une des exceptions obligatoires prévues à l’article 20 de la LAI est celle qui est utilisée dans les affaires civiles, c’est‑à‑dire la prépondérance des probabilités : Pricewaterhouse Cooper, LLP. c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien), 2002 CAF 406. La même norme de preuve s’applique aux exceptions prévues à l’article 19 de la LAI.

 

[20]           Même si certains renseignements d’un document sont soustraits à la communication, le reste du document peut tout de même être communiqué. L’article 25 de la LAI oblige le responsable d’une institution fédérale à communiquer les parties non exemptées d’un document si « le prélèvement de ces parties ne pose pas de problème sérieux ».

 

La Loi sur l’équité en matière d’emploi

[21]           La LEE a pour objet d’assurer la représentation égale en milieu de travail des personnes faisant partie des quatre groupes désignés suivants : les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles. La LEE s’applique à certains employeurs du secteur privé, comme la demanderesse, qui est une banque sous réglementation fédérale. L’article 5 oblige un employeur assujetti à la LEE à faire une analyse de son personnel aux fins d’identifier les secteurs où des membres des groupes désignés sont sous‑représentés et de déterminer les obstacles qui contribuent à ces écarts de représentation. De même, la LEE oblige les employeurs à mettre en oeuvre un plan d’équité en matière d’emploi afin de supprimer ces obstacles et de réaliser des progrès raisonnables en vue d’une pleine représentation.

 

[22]           Aux termes du mandat qui lui est conféré à l’article 22, la Commission peut décider, de sa propre initiative, de faire une vérification de la conformité à l’équité en matière d’emploi à l’égard de tout employeur assujetti à la LEE. Selon le paragraphe 34(1), les renseignements obtenus des employeurs par la Commission au cours de la vérification sont protégés, et nul ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer sans l’autorisation écrite de la personne dont ils proviennent. Le paragraphe 9(3) oblige également l’employeur à assurer la confidentialité de tout renseignement qui lui est fourni par ses employés; il ne peut utiliser ces renseignements que pour remplir ses obligations dans le cadre de la LEE.

 

[23]           En plus d’obliger l’employeur à faire des efforts raisonnables pour se conformer aux conclusions de la vérification, l’article 18 de la LEE exige d’un employeur du secteur privé qu’il présente un rapport annuel au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences (le ministre) concernant les progrès accomplis en vue de réaliser l’équité en matière d’emploi. Pour ce faire, l’employeur doit déposer des renseignements de la manière et sous la forme prescrites suivantes :

 

18. (1) Au plus tard le 1er juin de chaque année, l’employeur du secteur privé dépose auprès du ministre, pour l’année civile précédente, un rapport comportant les renseignements conformes aux instructions réglementaires, et établi en la forme et selon les modalités réglementaires, qui donne les renseignements suivants :

18. (1) Every private sector employer shall, on or before June 1 in each year, file with the Minister a report in respect of the immediately preceding calendar year containing information in accordance with prescribed instructions, indicating, in the prescribed manner and form,

a) les branches d’activité de ses salariés, le lieu de son établissement et le lieu de travail de ses salariés, le nombre de ceux‑ci et celui des membres des groupes désignés qui en font partie;

(a) the industrial sector in which its employees are employed, the location of the employer and its employees, the number of its employees and the number of those employees who are members of designated groups;

b) les catégories professionnelles qui composent son personnel et la représentation des membres de ces groupes dans chacune d’elles;

(b) the occupational groups in which its employees are employed and the degree of representation of persons who are members of designated groups in each occupational group;

c) les échelles de rémunération de ses salariés et la représentation des membres de ces groupes figurant à chacune d’elles ou à chacun de leurs échelons réglementaires;

(c) the salary ranges of its employees and the degree of representation of persons who are members of designated groups in each range and in each prescribed subdivision of the range; and

d) le nombre des recrutements, des avancements et des cessations de fonctions ainsi que, dans chaque cas, la représentation des membres des mêmes groupes.

 

(d) the number of its employees hired, promoted and terminated and the degree of representation in those numbers of persons who are members of designated groups.

 

[...]

 

[...]

 

(6) L’employeur ajoute dans son rapport les éléments suivants :

(6) An employer shall include in a report a description of

a) l’énoncé des mesures prises en vue de réaliser l’équité en matière d’emploi et les résultats obtenus;

(a) the measures taken by the employer during the reporting period to implement employment equity and the results achieved; and

b) le compte rendu des consultations tenues avec les représentants en vue de réaliser l’équité en matière d’emploi.

(b) the consultations between the employer and its employees’ representatives during the reporting period concerning the implementation of employment equity.

 

 

L’article 19 de la LEE prévoit que le public peut consulter aux lieux désignés les rapports annuels concernant l’équité en matière d’emploi déposés par des employeurs du secteur privé et en obtenir un exemplaire contre versement d’un droit réglementaire.

 

5.         Les questions en litige

[24]           Après avoir examiné les observations des parties, j’énoncerais de la manière suivante les questions soulevées dans la présente demande :

 

1)                  La décision de la Commission est‑elle nulle parce que la demande d’accès au Rapport final n’a pas été faite par écrit?

 

2)                  Le Rapport final est‑il « un document relevant » de la Commission et donc assujetti à la LAI?

 

3)                  La Commission a‑t‑elle manqué à l’équité procédurale en ne donnant pas à la demanderesse une possibilité raisonnable de participer à la procédure?

 

4)                  Les renseignements contenus dans le Rapport final font‑ils l’objet de l’exception prévue à l’alinéa 16(1)c) de la LAI?

 

5)                  Les renseignements contenus dans le Rapport final font‑ils l’objet de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)b) de la LAI?

 

6)                  Les renseignements contenus dans le Rapport final font‑ils l’objet de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)c) de la LAI?

 

7)                  Les renseignements contenus dans le Rapport final font‑ils l’objet de l’exception prévue à l’article 19 de la LAI?

 

8)                  Si certaines parties du Rapport final sont visées par une exception, les renseignements non exemptés peuvent‑ils raisonnablement en être prélevés aux fins de la communication?

 

9)                  La demanderesse a‑t‑elle droit à ses frais sur la base procureur‑client?

 

6.         La norme de contrôle

[25]           La demanderesse soutient, ce dont convient le défendeur, que les contrôles judiciaires fondés sur l’article 44 de la LAI doivent être considérés comme des procès de novo. La demanderesse s’appuie sur la décision Bande des Blood c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2003 CF 1397, où le juge François Lemieux décrit au paragraphe 46 le rôle de la Cour dans la tenue d’une audition de novo :

 

En procédant à une révision de novo, le rôle de la Cour n’est pas de déterminer si le tribunal, la défenderesse en l’espèce par l’entremise du coordonnateur de l’accès, a commis une erreur, mais plutôt de tirer ses propres conclusions au vu de la preuve soumise (voir Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (C.N.) c. Canada, [1993] A.C.F. no 258, relativement à un procès de novo [...] S’il y a lieu d’aborder la question de la norme de contrôle dans de telles circonstances, il faut la fixer à celle de la décision correcte. [Citations omises.] [Souligné dans l’original.]

 

[26]           En déclarant qu’une demande fondée sur l’article 44 exige un examen nouveau et indépendant de la question relative à l’accès aux renseignements demandés, le juge Lemieux s’est appuyé sur la décision Air Atonabee Ltd. c. Canada (Ministre des Transports), [1989] 37 Admin. L.R. 245 (C.F.P.I.). Dans cette affaire, le juge Andrew MacKay a déclaré ce qui suit aux pages 265 et 266 :

Il peut être très pénible dans certains cas pour la Cour d’entreprendre une révision des documents en litige et de déterminer lesquels échappent à la communication et lesquels doivent être divulgués et de décider quels sont les renseignements qui doivent être prélevés des renseignements exemptés et être communiqués. Néanmoins, cela s’accorde avec le rôle que le législateur a implicitement conféré à la Cour en vertu de la Loi. [...]

 

Le rôle de la Cour, en l’occurrence celui de procéder à une nouvelle « révision », et notamment à examiner chacun des documents qu’on a l’intention de communiquer, et dont le tiers requérant cherche à interdire la communication, ne semble pas avoir déjà été examiné à fond, peut‑être parce qu’il a été perçu comme étant tellement évident dans les affaires antérieures qu’aucun point litigieux n’a été soulevé à cet égard. [...]  Compte tenu de la jurisprudence qui a été élaborée relativement à la Loi, il ne peut plus faire de doute que lorsque la Cour est saisie d’un recours en révision, son rôle consiste à examiner l’affaire de nouveau et à procéder au besoin à une révision détaillée de chacun des documents en litige.

 

[27]           L’article 44 de la LAI ne prescrit pas expressément qu’une révision doit être effectuée en tant que procès de novo ou en s’appuyant sur une norme particulière. Le paragraphe 44(1) prévoit ce qui suit :

44. (1) Le tiers que le responsable d’une institution fédérale est tenu, en vertu de l’alinéa 28(1)b) ou du paragraphe 29(1), d’aviser de la communication totale ou partielle d’un document peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, exercer un recours en révision devant la Cour.

44. (1) Any third party to whom the head of a government institution is required under paragraph 28(1)(b) or subsection 29(1) to give notice of a decision to disclose a record or a part thereof under this Act may, within twenty days after the notice is given, apply to the Court for a review of the matter.

Toutefois, le paragraphe 2(1) de la LAI fait clairement ressortir que la communication des renseignements gouvernementaux est susceptible de recours indépendants du pouvoir exécutif. Cette prescription implique que la révision effectuée par la Cour se rapproche davantage d’une audition de novo ou à tout le moins qu’elle exige une norme de contrôle comportant un degré moindre de retenue judiciaire.

 

[28]           La jurisprudence a établi les différentes questions que doit se poser la Cour lors d’une révision des décisions prises en vertu des dispositions de la LAI relatives aux exceptions obligatoires et discrétionnaires : Congrès juif canadien c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1996] 1 C.F. 268 (C.F 1re inst.). Pour ce qui est des exceptions obligatoires, il n’y a qu’une seule question à examiner, savoir déterminer d’après les faits si les documents sont compris dans la description donnée par la disposition d’exception. Si les renseignements ou le document contestés sont visés par la description donnée à la disposition d’exception obligatoire, alors le responsable de l’institution fédérale concernée est tenu d’en refuser la communication. Dans le cas des exceptions discrétionnaires, la Cour doit analyser deux décisions. Tout d’abord, comme dans le cas des exceptions obligatoires, elle doit examiner le document pour déterminer si le responsable de l’institution fédérale a commis une erreur en décidant, d’après les faits, si les renseignements demandés sont visés ou non par la disposition d’exception. Si les renseignements répondent à ce critère, la Cour doit ensuite déterminer si le responsable de l’institution fédérale a régulièrement exercé son pouvoir discrétionnaire.

 

[29]           Dans l’arrêt Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada), [2003] 1 R.C.S. 66 (GRC) et Wyeth‑Ayerst Canada Inc. c. Canada (Procureur général), [2003] A.C.F. no 916 (QL), la Cour suprême du Canada et la Cour d’appel fédérale, respectivement, ont eu l’occasion d’examiner la norme de contrôle applicable aux décisions concernant la communication de renseignements gouvernementaux dans les cas où une disposition d’exception obligatoire entrait en ligne de compte. Dans l’arrêt GRC, le commissaire de la GRC avait jugé que certains renseignements demandés devaient être soustraits à la communication du fait de l’application de l’article 19 de la LAI. Dans l’arrêt Wyeth‑Ayerst, Santé Canada avait déterminé que les renseignements du tiers, Wyeth‑Ayerst, ne tombaient pas sous le coup des exceptions prévues au paragraphe 20(1) de la LAI. Dans les deux cas, les Cours ont eu recours à l’analyse pragmatique et fonctionnelle pour déterminer la norme de contrôle appropriée et elles ont toutes deux conclu qu’il s’agissait de la norme de la décision correcte.

 

[30]           Dans l’arrêt 3430901 Canada Inc. c. Canada (Ministre de l’Industrie), 2001 CAF 254, le juge John Evans a effectué une analyse pragmatique et fonctionnelle pour déterminer la norme de contrôle applicable aux décisions prises en vertu d’une disposition d’exception discrétionnaire de la LAI. Comme il a été statué dans les arrêts GRC et Wyeth‑Ayerst, le juge Evans a déclaré que c’est la norme de la décision correcte qui doit être utilisée pour décider si les renseignements sont compris dans la description figurant à la disposition d’exception. Pour ce qui est de la deuxième question, savoir si le responsable de l’institution fédérale a régulièrement exercé son pouvoir discrétionnaire, le savant juge a statué que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable simpliciter. Au paragraphe 47, le juge Evans a résumé les normes de contrôle applicables dans les termes suivants :

 

Lorsqu’elle examine le refus du responsable d’une institution fédérale de communiquer un document, la Cour doit déterminer, en appliquant la norme de la décision correcte, si le document demandé est visé par une exception. Toutefois, lorsque la Loi confère au responsable d’une institution fédérale le pouvoir discrétionnaire de refuser de communiquer un document visé par une exception, la légalité de l’exercice de ce pouvoir doit faire l’objet d’un examen s’appuyant sur les motifs qui permettent normalement, en droit administratif, de revoir l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire administratif, notamment le caractère déraisonnable. Je soulignerai simplement sans faire une analyse fonctionnelle ou pragmatique que ces conclusions sont identiques à celles du juge La Forest dans l’arrêt Dagg, précité. [Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403].

 

[31]           En l’espèce, pour ce qui est de la décision de la Commission de communiquer le Rapport final malgré l’objection de la demanderesse fondée sur l’alinéa 20(1)b) de la LAI, j’appliquerai la norme de la décision correcte étant donné que je ne vois aucune raison de m’éloigner des déclarations de la Cour suprême du Canada et de la Cour d’appel fédérale.

 

[32]           Je note que, dans la présente demande de contrôle judiciaire, la demanderesse a soulevé d’autres motifs pour s’opposer à la communication du Rapport final, motifs qu’elle n’a pas fait valoir dans ses observations à la Commission, notamment l’alinéa 16(1)c), l’article 19 et l’alinéa 20(1)c) de la LAI. Le défendeur ne s’est pas opposé à ce que la Cour examine ces motifs. Les deux parties ont également déposé de nouveaux éléments de preuve à l’appui de leur position respective dans la présente demande, et ne se sont pas opposées aux éléments déposés par la partie adverse. Dans ces circonstances, je tiendrai une audience de novo pour examiner les motifs additionnels invoqués pour justifier l’opposition de la demanderesse à la communication du rapport. J’analyserai donc les nouveaux éléments de preuve déposés et les arguments formulés par les parties.

 

7.         Le Rapport final

[33]           Le document contesté en l’espèce – le Rapport final en date du 19 avril 2004 – a été rédigé par une agente de vérification ou vérificatrice de la Commission et il est constitué de 39 pages et de quatre annexes. Ce rapport est le résultat final de la vérification de la conformité à l’équité en matière d’emploi effectuée par la Commission auprès de la demanderesse.

 

[34]           Dans son affidavit établi sous serment le 25 février 2005, Rhys Phillips, directeur de la Politique et de la législation à la Direction générale de l’équité en matière d’emploi, de la politique, des relations externes et des communications à la Commission, a énoncé le processus normalisé utilisé par la Commission pour effectuer des vérifications sur la conformité à l’équité en matière d’emploi. Le processus énoncé par M. Phillips dans son affidavit peut être résumé de la façon suivante :

 

-               l’employeur est avisé par la Commission qu’une vérification relative à la conformité sera effectuée;

 

-               l’agent de vérification effectue des recherches pour réunir des renseignements connus du public concernant l’employeur;

 

-               l’employeur reçoit une copie du document de la Commission intitulé « Document cadre ‑ Vérifications de la conformité en vertu de la Loi sur l’équité en matière d’emploi », qui décrit le processus de vérification et les facteurs d’évaluation et inclut une copie du Questionnaire – Vérification de l’équité en matière d’emploi (le Questionnaire);

 

-               un plan de vérification est élaboré par le vérificateur et l’employeur;

 

-               on demande à l’employeur de remplir le Questionnaire et de fournir des documents à l’appui, y compris son plan d’équité en matière d’emploi, un questionnaire d’auto‑identification, une analyse de son effectif, ainsi que les politiques et procédures ayant trait à des questions telles que les mesures d’adaptation et de lutte contre le harcèlement;

 

-               d’après les résultats du Questionnaire et les renseignements documentaires, le vérificateur effectue une analyse préliminaire sur la situation de l’équité en matière d’emploi chez l’employeur;

 

-               la Commission effectue des visites de vérification sur place, au cours desquelles le vérificateur interroge des employés choisis et peut demander à voir d’autres documents;

 

-               le vérificateur rédige un rapport provisoire si l’employeur ne se conforme pas totalement aux exigences de la LEE, et note les manquements à l’équité et les engagements que doit prendre l’employeur, ou il rédige un rapport final si l’employeur est en règle;

-               lorsqu’un rapport provisoire est rédigé et que des engagements sont pris par l’employeur, le vérificateur effectue un suivi pour s’assurer des efforts déployés par l’employeur afin de corriger ses manquements;

 

-               lorsqu’un rapport final est rédigé, la vérification est terminée et le vérificateur remet à l’employeur tous les documents non nécessaires au contrôle.

 

Rien dans la preuve ou dans les observations des parties n’indique que le processus normalisé de la Commission n’a pas été suivi au cours de la vérification de la conformité à l’équité en matière d’emploi effectuée chez la demanderesse.

 

[35]           En l’espèce, le Rapport final renferme des renseignements au sujet du but visé et de la méthode employée par la Commission pour la vérification de la conformité à l’équité en matière d’emploi et du processus qui est appliqué pour effectuer la vérification auprès de la demanderesse. La majeure partie du Rapport final s’articule autour de 12 conditions énoncées dans la LEE. Plus précisément, la LEE exige ce qui suit d’un employeur :

 

1)      qu’il fasse une enquête sur son effectif en ayant recours à la méthode de l’auto‑identification et mette en place un système pour stocker et protéger les données (Enquête sur l’effectif et collecte de données);

 

2)      qu’il effectue une analyse de son effectif afin de déterminer le degré de sous‑représentation des membres des groupes désignés dans chaque catégorie professionnelle (Analyse de l’effectif);

 

3)      qu’il fasse une étude de ses systèmes d’emploi, de ses politiques et de ses pratiques afin de déterminer les obstacles à une représentation égale (Étude des systèmes d’emploi);

 

4)      qu’il précise dans son plan d’équité en matière d’emploi les mesures qu’il entend mettre en œuvre à court terme pour supprimer les obstacles révélés (Suppression des obstacles);

 

5)      qu’il prévoit dans son plan d’équité en matière d’emploi des dispositions pour répondre de façon « raisonnable » aux besoins des employés (Mesures d’adaptation);

 

6)      qu’il inclut des politiques et des pratiques positives dans son plan d’équité en matière d’emploi (Politiques et pratiques positives);

 

7)      qu’il élabore des objectifs à court terme pour le recrutement et l’avancement des membres désignés dans chaque catégorie professionnelle dans laquelle ils sont sous‑représentés (Objectifs de recrutement et d’avancement);

 

8)      qu’il élabore des objectifs à long terme pour accroître la représentation des groupes désignés dans son effectif (Objectifs de représentation);

 

9)      qu’il contrôle la mise en œuvre de son plan d’équité en matière d’emploi (Suivi, examen et révision du plan);

 

10)    qu’il fournisse aux employés, sur une base régulière, des renseignements sur l’objet de l’équité en matière d’emploi et sur les mesures prises pour la réaliser (Information à fournir à l’effectif);

 

11)    qu’il consulte les représentants des employés et des syndicats sur l’élaboration, la mise en œuvre et la révision de son plan d’équité en matière d’emploi (Consultation);

 

12)    qu’il tienne des dossiers sur les activités principales concernant l’équité en matière d’emploi (Tenue de dossiers).

 

Sous chacune de ces rubriques, l’agente de vérification a donné son évaluation concernant la conformité de la demanderesse à chacune des conditions prévues dans la LEE. Le Rapport final documente ses conclusions sur la conformité de la demanderesse après son analyse préliminaire, les engagements négociés avec elle au sujet des questions soulevées dans le Rapport provisoire, les mesures prises, là où elles étaient nécessaires, pour parvenir à une pleine conformité, le degré de conformité à la date du Rapport final, et les engagements pris par la demanderesse pour mieux se conformer à la LEE.

 

8.         Analyse

 

 

QUESTION 1 :          La décision de la Commission est‑elle nulle parce que la demande d’accès au Rapport final n’a pas été faite par écrit?

 

 

[36]           Bien que l’article 6 de la LAI exige qu’une demande d’accès soit faite par écrit, à mon avis, l’objet principal de l’article est d’assurer que la demande est suffisamment précise pour permettre à l’institution d’identifier le document. L’article 6 est rédigé dans les termes suivants :

 

6. La demande de communication d’un document se fait par écrit auprès de l’institution fédérale dont relève le document; elle doit être rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à un fonctionnaire expérimenté de l’institution de trouver le document sans problèmes sérieux.

6. A request for access to a record under this Act shall be made in writing to the government institution that has control of the record and shall provide sufficient detail to enable an experienced employee of the institution with a reasonable effort to identify the record.

 

 

[37]           La demanderesse fait remarquer que la Commission n’a jamais reçu de demande écrite concernant l’accès au Rapport final; elle n’a reçu une demande écrite que pour le Rapport provisoire. Par conséquent, elle affirme que la Commission n’avait pas compétence pour communiquer le Rapport final. Qui plus est, selon la demanderesse, comme la Commission avait pris la décision finale de ne pas communiquer le Rapport provisoire et qu’elle n’avait pas reçu de nouvelle demande d’accès par écrit, elle était dessaisie du Rapport final.

 

[38]           À l’appui de cette prétention, la demanderesse cite le juge Marc Noël dans la décision Matol Botanique International Ltée c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien‑être social), [1994] 84 F.T.R. 168 (C.F. 1re inst.), [1994] A.C.F. no 860 (QL). Aux paragraphes 34 et 35 de ses motifs, le juge écrit ce qui suit :

[...] Seule une décision peut être rendue à l’égard d’une demande d’information et lorsqu’elle est rendue, l’institution en cause n’a pas la discrétion de s’en dérober.

Ceci ressort clairement de l’économie de la Loi, laquelle prévoit un échéancier très précis et une procédure détaillée quant au traitement d’une demande de renseignements et quant au processus décisionnel auquel l’institution concernée est astreinte.

 

 

[39]           Le défendeur ne conteste pas le fait que la Commission n’a pas reçu de demande écrite concernant l’accès au Rapport final. Toutefois, il fait remarquer que la première demande concernant le Rapport provisoire constitue une demande écrite, et que l’auteur de la demande d’accès a fait une demande verbale avec l’autorisation de la Commission pour obtenir le Rapport final. Bien que la deuxième demande n’ait pas été présentée par écrit, le défendeur affirme qu’il était [traduction] « conforme à l’esprit et à l’objet de la LAI » de considérer qu’il s’agissait d’une demande valide en vertu de l’article 6. Le défendeur fait également valoir que la Commission n’est pas dessaisie parce qu’elle a pris deux décisions distinctes se fondant sur deux demandes distinctes : l’une pour le Rapport provisoire et l’autre pour le Rapport final.

 

[40]           Je souscris aux arguments du défendeur sur cette première question. La Commission n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle en jugeant que la deuxième demande était suffisante pour engager sa compétence en vertu de la LAI. Il aurait été préférable qu’une seconde demande écrite soit présentée pour avoir accès au Rapport final; toutefois, à mon avis, l’omission de l’auteur de la demande d’accès de se conformer strictement à l’article 6 de la LAI n’annule pas la décision de la Commission. Accepter la demande verbale dans les circonstances est conforme à l’esprit et à l’objet de la LAI, qui est de faciliter – plutôt que d’empêcher – l’accès à des renseignements relevant de l’administration fédérale. Quoi qu’il en soit, même si j’acceptais l’argument technique de la demanderesse pour conclure que la Commission a eu tort d’agir comme elle l’a fait, il serait de peu d’utilité de juger que cette erreur est l’élément décisoire dans la présente demande. Une telle omission pourrait facilement être corrigée, l’auteur de la demande n’ayant qu’à déposer une demande écrite conformément à la LAI. À mon avis, la décision de la Commission d’accéder à la demande verbale d’accès au Rapport final n’était manifestement pas erronée.

 

[41]           Je suis également d’avis que la Commission n’était pas dessaisie quand elle a pris la décision de communiquer le Rapport final. Je souscris à l’argument du défendeur selon lequel la Commission a pris deux décisions distinctes se fondant sur deux demandes distinctes. Qui plus est, je suis d’avis qu’il y a lieu d’établir une distinction avec la décision Matol Botanique, précitée. Dans cette affaire, l’institution fédérale avait décidé de communiquer un document après avoir examiné les observations du tiers, mais elle a par la suite décidé de communiquer d’autres documents en vertu de la même demande d’accès sans donner au tiers la possibilité de contester la communication de ces nouveaux documents. De telles circonstances n’existent pas en l’espèce.

 

[42]                 En résumé, j’estime que la décision de la Commission n’est pas nulle du fait que la demande d’accès au Rapport final n’a pas été présentée par écrit. J’estime également que la Commission n’était pas dessaisie quand elle a rendu sa décision concernant le Rapport final.

 

QUESTION 2 :          Le Rapport final est‑il « un document relevant » de la Commission et donc assujetti à la LAI?

 

 

[43]           Une personne a un droit d’accès à tout « [document] relevant d’une institution fédérale ». Le paragraphe 4(1) de la LAI prévoit ce qui suit :

 

4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi mais nonobstant toute autre loi fédérale, ont droit à l’accès aux documents relevant d’une institution fédérale et peuvent se les faire communiquer sur demande :

a) les citoyens canadiens;

b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

4. (1) Subject to this Act, but notwithstanding any other Act of Parliament, every person who is

(a) a Canadian citizen, or

(b) a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act,

has a right to and shall, on request, be given access to any record under the control of a government institution.

 

 

[44]           Il ne fait aucun doute que la Commission est une institution fédérale pour les fins de la LAI. En l’espèce, la question est de savoir si le Rapport final « relève » de la Commission. La demanderesse prétend que ce n’est pas le cas parce que les renseignements contenus dans le Rapport final ont été obtenus de la demanderesse aux termes de l’article 34 de la LEE, qui prévoit ce qui suit :

34. (1) Les renseignements obtenus par la Commission dans le cadre de la présente loi sont protégés. Nul ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer sans l’autorisation écrite de la personne dont ils proviennent.

34. (1) Information obtained by the Commission under this Act is privileged and shall not knowingly be, or be permitted to be, communicated, disclosed or made available without the written consent of the person from whom it was obtained.

 

La demanderesse prétend que, parce que le Rapport final est visé par le « privilège » prévu à l’article 34, il ne peut être communiqué sans son consentement écrit.

 

[45]           À l’appui de sa position, la demanderesse cite la décision Andersen Consulting c. Canada, [2001] 2 C.F. 324 (C.F. 1re inst.). Dans cette décision, la Cour a statué qu’en raison de la règle de l’engagement implicite, le document en question n’était pas sous le contrôle de la Couronne parce que sa possession faisait l’objet de limites et de restrictions imposées par la loi. La règle de l’engagement implicite interdit l’utilisation ou la divulgation de renseignements obtenus à l’étape de la communication de la preuve dans une action civile pour des fins autres que celles qui ont trait à cette même action.

 

[46]           Le défendeur soutient pour sa part que, bien qu’il n’y ait aucune définition du terme anglais « control » dans la loi, la jurisprudence laisse entendre qu’il suffit qu’un document soit en possession d’une institution fédérale pour relever de cette institution : Société canadienne des postes c. Canada (Ministre des Travaux publics), [1993] 3 C.F 320 (C.F. 1re inst.); conf. à [1995] 2 C.F. 110 (C.A.). Le défendeur note de plus que non seulement le Rapport final est‑il en possession de la Commission, mais qu’il a également été rédigé par la Commission dans l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la LEE.

 

[47]           À mon avis, la prétention de la demanderesse est dénuée de fondement. Tout d’abord, le paragraphe 4(1) de la LAI dispose clairement ce qui suit : « [...] nonobstant toute autre loi fédérale », les dispositions de la LAI s’appliquent. Un tel libellé indique que les dispositions de la LAI ont préséance sur d’autres dispositions législatives restreignant la communication de documents, sauf sur les dispositions énoncées à l’annexe II de la LAI. Comme il est indiqué ci‑dessus, l’article 24 prévoit une exception obligatoire pour les documents dont la communication est restreinte par une disposition législative figurant à l’annexe II :

 

24. (1) Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la communication est restreinte en vertu d’une disposition figurant à l’annexe II.

24. (1) The head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains information the disclosure of which is restricted by or pursuant to any provision set out in Schedule II.

 

 

L’article 34 de la LEE ne figure pas à l’annexe II. Par conséquent, je suis d’avis que le législateur n’avait pas l’intention que cet article puisse être invoqué pour empêcher la communication d’un document qui pourrait autrement être divulgué en vertu de la LAI.

 

[48]           Deuxièmement, j’accepte la prétention du défendeur selon laquelle la jurisprudence appuie le recours à une analyse large et téléologique pour interpréter le terme anglais « control » et, en général, il suffit que le document soit en possession de l’institution fédérale.

 

[49]                 Troisièmement, je suis d’avis qu’il y a lieu d’établir une distinction avec la décision Andersen Consulting, précitée. Cette affaire concernait des documents communiqués au cours d’un procès mais qui n’avaient pas, au bout du compte, fait partie du dossier public. La Couronne faisait valoir qu’elle ne pouvait rendre les documents au demandeur au vu de l’obligation légale qui lui incombait de les conserver en vertu d’un engagement implicite et de les remettre aux Archives nationales du Canada, aux termes de la loi habilitante de cette institution. La Cour a statué que la loi imposait une condition à la Couronne, à savoir qu’elle n’avait pas la faculté de refuser de prendre cet engagement et qu’en acceptant les documents, elle s’engageait envers la Cour à les utiliser uniquement de la façon autorisée par cet engagement : voir le paragraphe 17 de la décision Andersen Consulting. Par conséquent, la Cour a statué que les documents en question n’étaient pas sous le contrôle de la Couronne.

 

[50]                 À mon avis, les circonstances de la décision Andersen Consulting ne sont pas analogues à celles de l’espèce. Dans Andersen Consulting, la Cour a statué qu’en raison de l’obligation légale imposée à la Couronne par l’engagement implicite, les documents en question n’étaient pas sous sa responsabilité. Au contraire, en l’espèce, les obligations légales découlant de la LEE et de la LAI remettent clairement dans les mains de la Commission la responsabilité du Rapport final. Aucune restriction ou obligation légale dans les circonstances de l’espèce – notamment l’article 34 de la LEE – n’opère de façon à retirer la responsabilité du Rapport final à la Commission. Autrement dit, aucune contrainte n’est imposée à la Commission lorsqu’elle s’acquitte de ses obligations énoncées à la LAI – et elle ne peut pas non plus en être relevée – en raison de la disposition « de dérogation » du paragraphe 4(1) et du fait que l’article 34 de la LEE ne figure pas à l’annexe II de la LAI. Interpréter les dispositions applicables d’une autre manière enlèverait tout son sens au paragraphe 4(1) de la LAI.

 

[51]                 Par conséquent, je suis d’avis que le Rapport final « relève » ou est « sous le contrôle » de la Commission et donc que la LAI s’applique en l’espèce. La Commission avait compétence pour prendre une décision au sujet de la demande d’accès.

 

QUESTION 3 :          La Commission a‑t‑elle manqué à l’équité procédurale en ne donnant pas à la demanderesse une possibilité raisonnable de participer à la procédure?

 

 

[52]           Après avoir pris sa décision de communiquer le Rapport final, la Commission a informé la demanderesse qu’une erreur avait été commise concernant la disposition sur laquelle se fondait son refus de communiquer le Rapport provisoire. La décision de la Commission à cet égard se fondait sur l’alinéa 16(1)c) et non sur l’alinéa 20(1)b). La demanderesse déclare que, en s’opposant à la communication du Rapport final, elle s’est précisément appuyée sur les similitudes existant entre le Rapport provisoire et le Rapport final et le fait que la Commission avait cité l’alinéa 20(1)b) comme motif de son refus de communiquer le Rapport provisoire. La demanderesse fait donc valoir qu’en raison de l’erreur de la Commission, elle n’a pas disposé [traduction] « d’informations suffisantes pour lui permettre de s’opposer de façon efficace » à la communication du Rapport final. Par conséquent, selon la demanderesse, la Commission a manqué à l’équité procédurale et sa décision de communiquer le Rapport final doit être annulée. À l’appui de sa position, la demanderesse cite Pride Beverages Ltd. c. Canada (Ministre de l’Agriculture), [1996] A.C.F. no 720 (C.F. 1re inst.) (QL), dans laquelle la Cour a statué, au paragraphe 5, qu’une institution fédérale doit donner à un tiers « la possibilité [...] de démontrer que [les] renseignements ne peuvent être communiqués aux termes de la Loi ».

 

[53]           Le défendeur soutient que la Commission a respecté les exigences procédurales énoncées aux articles 27 et 28 de la LAI en avisant la demanderesse de la demande d’accès et en lui donnant toute la possibilité de s’opposer à la communication du Rapport final.

 

[54]           Si la Cour conclut qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale, la décision prise à l’issue d’une procédure entachée d’une telle erreur ne peut être maintenue. En l’espèce, je suis d’avis que la Commission a donné à la demanderesse une possibilité raisonnable de participer à la procédure. À mon avis, la décision Pride Beverages, précitée, n’est d’aucune utilité à la demanderesse. Dans cette affaire, l’erreur commise par Agriculture Canada avait été de ne pas informer le tiers de façon suffisamment détaillée sur les documents qu’elle avait l’intention de communiquer. Au paragraphe 4 de ses motifs, le juge William McKeown a énoncé l’obligation d’une institution fédérale dans les termes suivants :

[...] Bien que les dispositions de la Loi concernant les avis doivent être rigoureusement appliquées, à mon avis, le gouvernement doit donner la possibilité à un tiers de lui exprimer son point de vue sur tous les documents dont on demande la communication.

 

[55]                 En l’espèce, il n’y avait aucune confusion quant au document faisant l’objet de la demande d’accès. La Commission a informé la demanderesse dans une lettre en date du 9 juillet 2004 qu’une demande avait été faite pour obtenir le Rapport final; la Commission a également joint une copie du Rapport final à sa lettre. Dans cette dernière, elle informait la demanderesse que, si elle s’opposait à la communication du Rapport final, alors elle était [traduction] « [...] tenue de fournir une explication par écrit au sujet de l’application des exceptions prévues par la Loi ». La Commission a de nouveau fait référence au paragraphe 20(1) de la LAI et a joint un « guide d’analyse » se rapportant à cette exception. À mon avis, la demanderesse ne peut pas s’appuyer sur la décision Pride Beverages pour affirmer qu’elle n’avait pas suffisamment de renseignements pour s’opposer de façon efficace à la communication du Rapport final.

 

[56]                 En outre, je n’accepte pas l’argument de la demanderesse selon lequel elle s’est appuyée sur les similitudes entre le Rapport provisoire et le Rapport final pour formuler ses observations concernant son opposition à la communication du Rapport final. Contrairement à la manière dont la demanderesse caractérise ces deux rapports, j’estime qu’ils sont en substance très différents l’un de l’autre. Le Rapport provisoire renferme plus de détails sur les conclusions relatives aux efforts que doit faire la demanderesse pour atteindre les objectifs d’équité en matière d’emploi; il formule des recommandations sur les mesures supplémentaires à prendre; il cherche à imposer des engagements à la demanderesse pour s’assurer que celle‑ci se conforme à la Loi. Le Rapport provisoire présente une caractéristique encore plus distinctive, comparativement au Rapport final, en ce qu’il prescrit une date limite pour que la demanderesse se conforme à ces engagements. Si des engagements sont pris, alors l’enquête se poursuit pour permettre à la demanderesse de mieux se conformer à toutes les conditions prévues dans la Loi au titre de l’équité en matière d’emploi. Le Rapport provisoire est vu comme un travail en cours – une étape dans le processus de vérification de la conformité – alors que le Rapport final marque la dernière étape de la vérification du respect par la demanderesse de ses obligations prévues dans la LEE. Quoi qu’il en soit, la demanderesse ne précise pas comment ses observations à la Commission en réponse à la demande d’accès au Rapport final auraient été différentes si elle avait su que le Rapport provisoire avait été communiqué sur la base de l’alinéa 16(1)c) plutôt que sur la base de l’alinéa 20(1)b).

 

[57]                 À mon avis, la demanderesse avait suffisamment d’informations pour participer de façon efficace à la procédure à l’issue de laquelle la Commission a pris sa décision. Par conséquent, j’estime que la Commission n’a pas manqué aux principes de l’équité procédurale.

 

QUESTION 4 :          Les renseignements contenus dans le Rapport final font‑ils l’objet de l’exception prévue à l’alinéa 16(1)c) de la LAI?

 

 

[58]           L’alinéa 16(1)c) prévoit ce qui suit :

16. (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents :

 

16. (1) The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Act that contains

 

[...]

 

[...]

 

c) contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d’enquêtes licites, notamment :

(c) information the disclosure of which could reasonably be expected to be injurious to the enforcement of any law of Canada or a province or the conduct of lawful investigations, including, without restricting the generality of the foregoing, any such information

(i) des renseignements relatifs à l’existence ou à la nature d’une enquête déterminée,

(i) relating to the existence or nature of a particular investigation,

(ii) des renseignements qui permettraient de remonter à une source de renseignements confidentielle,

(ii) that would reveal the identity of a confidential source of information, or

(iii) des renseignements obtenus ou préparés au cours d’une enquête;

 

(iii) that was obtained or prepared in the course of an investigation; or

 

[...]

[...]

 

Le paragraphe 16(4) définit le terme « enquête » dans les termes suivants :

 

16. (4) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), « enquête » s’entend de celle qui :

16. (4) For the purposes of paragraphs (1)(b) and (c), "investigation" means an investigation that

a) se rapporte à l’application d’une loi fédérale;

(a) pertains to the administration or enforcement of an Act of Parliament;

b) est autorisée sous le régime d’une loi fédérale;

(b) is authorized by or pursuant to an Act of Parliament; or

c) fait partie d’une catégorie d’enquêtes précisée dans les règlements.

(c) is within a class of investigations specified in the regulations.

 

 

[59]           Je souscris à l’argument de la demanderesse selon lequel la vérification de la conformité menée par la Commission constitue une « enquête » au sens du paragraphe 16(4) de la LAI. Plus précisément, je constate que la vérification de la Commission porte sur l’application et l’exécution de la LEE, et qu’elle est autorisée par le paragraphe 23(1) de la LEE. Par conséquent, j’estime que la vérification de la conformité effectuée par la Commission est une « enquête licite » pour les fins de l’exception prévue à l’alinéa 16(1)c). La Commission a implicitement reconnu que tel était le cas quand elle a appliqué l’exception prévue à l’article 16 au Rapport provisoire. Cela dit, la question qui suit est de savoir si l’alinéa 16(1)c) peut toujours être invoqué une fois que l’enquête licite est terminée, comme c’est le cas en l’espèce. La demanderesse prétend que les « enquêtes » prévues à l’article 16 portent sur des enquêtes futures et non pas seulement sur des enquêtes en cours.

 

[60]           Dans l’arrêt Lavigne c. Canada (Bureau du Commissaire aux langues officielles), [2002] 2 R.C.S. 773, la Cour suprême du Canada traitait de la question de savoir si les enquêtes futures étaient incluses dans l’expression « enquête licite » relativement à une disposition de la Loi sur la protection des renseignements personnels dont le libellé est semblable à celui de l’article 16 de la LAI. La question dont était saisie la Cour suprême était de savoir si le Commissaire aux langues officielles pouvait refuser à une personne l’accès à ses propres renseignements personnels afin d’éviter de nuire aux enquêtes futures de la Commission. La Cour suprême a statué que les enquêtes prévues à l’alinéa 22(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne sont pas limitées aux enquêtes en cours ni à une enquête future identifiable. À la page 807, le juge Charles Gonthier, s’exprimant au nom de la Cour, déclare ceci :

 

[...] Aucun des alinéas du par. 22(3) ne limite le mot enquête aux enquêtes en cours ni n’exclut de sa protection les enquêtes futures et le processus d’enquête d’une façon générale. De prime abord, il semble donc que ce mot conserve son sens large et puisse faire référence autant aux enquêtes en cours qu’à celles qui sont sur le point de commencer ou qui auront lieu. [...]

 

Je note que les mots pertinents du paragraphe 22(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels sont identiques à ceux du paragraphe 16(4) de la LAI.

 

[61]           Bien que la Cour suprême ait traité dans l’arrêt Lavigne d’enquêtes visées à l’alinéa 22(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, je suis d’avis que l’interprétation de la Cour s’applique en l’espèce étant donné que le libellé de l’alinéa 22(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est essentiellement identique à celui de l’alinéa 16(1)c) de la LAI. J’adopte donc l’interprétation large que donne la Cour suprême du terme « enquête ». Bien que le défendeur n’ait pas traité de cette question dans ses observations écrites, son avocat a reconnu à l’audience que l’arrêt Lavigne semble élargir la portée du terme « enquête » de façon à couvrir les enquêtes en cours et les enquêtes futures. Je vais maintenant examiner si la communication du Rapport final « risquerait vraisemblablement de nuire » au déroulement des vérifications futures de la conformité à l’équité en matière d’emploi, comme le prétend la demanderesse.

 

[62]           Comme je l’ai mentionné ci‑dessus, le fait de déterminer si les renseignements devraient être soustraits à la communication en vertu de l’alinéa 16(1)c) – une exception discrétionnaire – suppose l’examen de deux questions : premièrement, les renseignements contenus dans le Rapport final tombent‑ils sous le coup de l’alinéa 16(1)c); deuxièmement, le responsable de l’institution fédérale a‑t‑il régulièrement exercé son pouvoir discrétionnaire. J’aborderai maintenant la première question.

 

[63]           La demanderesse prétend que la Commission aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire aux termes du sous‑alinéa 16(1)c)(iii) et refuser de communiquer le Rapport final parce que sa communication pourrait raisonnablement avoir un [traduction] « effet de refroidissement » sur la bonne disposition des employeurs à fournir volontairement des renseignements confidentiels à la Commission. Dans son mémoire, la demanderesse prétend que la communication du Rapport final aurait les effets nuisibles suivants sur les employeurs : a) elle nuirait à leur compétitivité; b) elle fournirait des éléments de preuve qui pourraient être utilisés contre l’employeur dans une plainte relative aux droits de la personne ou dans tout autre litige; c) elle leur ferait une publicité négative. La demanderesse prétend qu’en raison de ces effets nuisibles potentiels, les employeurs seraient [traduction] « sans aucun doute » moins disposés à collaborer avec la Commission, ce qui pourrait compromettre la capacité de la Commission de mener à bien ses vérifications de la conformité à l’équité en matière d’emploi. Selon la demanderesse, il en résulterait que la Commission devrait avoir recours à ses pouvoirs de coercition prévus à l’article 23 de la LEE qui, selon la demanderesse, sont incompatibles avec le paragraphe 22(2) de la LEE. Le paragraphe 22(2) prévoit que la Commission doit, dans toute la mesure du possible, mettre en œuvre en cas de non‑observation une politique de règlement négocié en vue de l’obtention d’un engagement.

 

[64]           Dans l’arrêt Lavigne, précité, la Cour suprême du Canada a statué que, pour établir un fondement raisonnable à une exception de non‑communcation aux termes de l’alinéa 22(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il doit y avoir un lien clair et direct entre la divulgation d’une information donnée et le préjudice allégué. La Cour suprême a adopté l’analyse du juge John Richard dans Canada (Commissaire à l’information c. Canada (Commission de l’immigration et du statut de réfugié), (1997) 140 F.T.R. 140 (C.F. 1re inst.), où le juge a déclaré ce qui suit au paragraphe 43 : « [l]a vraisemblance du préjudice implique qu’on ait des motifs d’y croire ». À mon avis, ces principes s’appliquent également à une exception discrétionnaire comme celle qui est prévue à l’alinéa 16(1)c) de la LAI.

 

[65]           En l’espèce, la demanderesse n’a fourni aucune preuve pour appuyer sa prétention que les employeurs en général, et la CIBC en particulier, seraient moins disposés à collaborer avec la Commission si le Rapport final était communiqué. La seule preuve à laquelle la demanderesse fait référence est l’affidavit de Tom Proszowski, directeur de l’Équité en matière d’emploi et de la diversité à la CIBC, qui a été établi sous serment le 24 février 2005. M. Proszowski déclare que la communication du Rapport final [traduction] « nuirait vraisemblablement » à la compétitivité de la CIBC. Outre le fait que le témoignage de M. Proszowski est de nature spéculative, la demanderesse n’indique pas comment le préjudice allégué à la compétitivité de la CIBC est clairement et directement relié au préjudice potentiel qui serait causé aux vérifications de la conformité à l’équité en matière d’emploi que fera la Commission.

 

[66]           À mon avis, la demanderesse n’a pas établi qu’elle avait des motifs raisonnables de croire que la communication du Rapport final nuirait aux vérifications futures de la conformité à l’équité en matière d’emploi. Il s’ensuit que les renseignements ne sont pas visés par l’alinéa 16(1)c) de la LAI. Compte tenu de cette conclusion, il n’est pas nécessaire d’examiner la deuxième question concernant l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Commission en vertu de cette disposition. L’analyse se termine ici. Par conséquent, j’estime qu’il n’est pas fondé de soustraire le Rapport final à la communication aux termes de l’alinéa 16(1)c) de la LAI.

 

QUESTION 5 :          Les renseignements contenus dans le Rapport final font‑ils l’objet de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)b)?

 

 

[67]           Pour établir qu’il est justifié d’appliquer une exception obligatoire afin d’empêcher la communication aux termes de l’alinéa 20(1)b), la demanderesse doit répondre aux quatre conditions énoncées dans cette disposition, savoir :

 

1)         qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques;

 

            2)         que ces renseignements sont de nature confidentielle;

 

            3)         qu’ils ont été fournis à une institution fédérale par le tiers;

 

4)         qu’ils ont été traités comme des renseignements de nature confidentielle de façon constante par le tiers.

 

Refuser de communiquer des renseignements relevant d’une institution fédérale est l’exception à la règle générale, et ce refus ne doit être opposé que dans des circonstances limitées et précises. La charge de prouver qu’une telle exception est justifiée incombe à la demanderesse. Pour ce qui a trait aux exceptions obligatoires prévues à l’alinéa 20(1)b) de la LAI, la seule décision qu’il faut prendre est une décision de fait, savoir si les renseignements sont visés par la disposition d’exception.

 

[68]           La demanderesse déclare qu’elle n’a aucune objection à ce que soient communiqués certains des renseignements contenus dans le Rapport final, notamment des renseignements qui sont déjà du domaine public, des renseignements découlant du fait qu’elle se conforme aux exigences de la LEE et des opinions ou des recommandations de la Commission qui n’ont pas été tirées des renseignements fournis par elle. Toutefois, la demanderesse fait valoir que des parties importantes du Rapport final ne devraient pas être communiqués parce que ces renseignements répondent à tous les critères énoncés à l’alinéa 20(1)b) de la LAI. En plus de ses observations écrites dans lesquelles elle s’oppose à la communication du Rapport final, la demanderesse a fourni à la Commission une version multicolore du Rapport final dans lequel sont mis en relief les passages qui, à son avis, devraient être soustraits à la communication en vertu de cette disposition d’exception obligatoire. Ce document a également été déposé devant la Cour. Les renseignements qui, selon la demanderesse, devraient être soustraits à la communication répondent à un code de couleurs correspondant à l’une ou l’autre des catégories suivantes des « sources d’information » telles que définies par la demanderesse :

 

a)      des renseignements sur l’analyse de l’effectif de la CIBC qui, au dire de la demanderesse, sont confidentiels aux termes du paragraphe 9(3) de la LEE;

 

b)      des renseignements tirés d’une étude des systèmes d’emploi de la CIBC qui, selon la demanderesse, ont été commandés et payés à des consultants privés par la CIBC;

 

c)      des renseignements fournis par des cadres et des employés de la CIBC à l’agent de vérification de la Commission au cours de visites sur place;

 

d)      des renseignements qui ont une importance commerciale particulièrement délicate;

 

e)      des renseignements sur la gestion interne de la CIBC.

 

Essentiellement, la demanderesse prétend que les parties du Rapport final mises en relief sont des renseignements confidentiels qui lui appartiennent et qu’elle a fournis à la Commission, et que, par conséquent, ces renseignements ne peuvent être communiqués. La demanderesse accepte que les renseignements non mis en relief soient communiqués parce qu’il s’agit soit : a) de renseignements faisant partie du domaine public; b) de l’opinion de la Commission; ou c) de recommandations qui n’ont pas été tirées des renseignements fournis par la demanderesse.

 

[69]           Pour sa part, le défendeur reconnaît que le Rapport final renferme des renseignements appartenant à la demanderesse et d’autres renseignements appartenant à la Commission, de même que certains renseignements qui sont déjà du domaine public. Toutefois, il donne au Rapport final une définition différente de celle de la demanderesse. Du point de vue du défendeur, le Rapport final est un document qui appartient à la Commission et non pas à la demanderesse. Il déclare que le contenu du Rapport final a été rédigé par l’agente de vérification de la Commission et qu’il est le résultat de renseignements recueillis au cours du processus de vérification de la conformité à l’équité en matière d’emploi, savoir :

 

-           des renseignements publics concernant la demanderesse;

 

-           des renseignements tirés du Questionnaire de la Commission qu’a rempli la demanderesse;

 

-           des renseignements obtenus de la demanderesse concernant l’enquête et l’analyse de son effectif;

 

-           des renseignements sur l’étude des systèmes d’emploi et du plan d’équité en matière d’emploi de la demanderesse;

 

-           des renseignements recueillis au cours d’entrevues tenues avec des employés de la demanderesse.

 

Dans ses observations écrites, le défendeur cite des renseignements concernant l’état de l’équité en matière d’emploi chez la demanderesse et des données sur l’effectif qui figurent déjà dans des documents publics, comme les rapports annuels sur l’équité en matière d’emploi que la demanderesse doit déposer conformément aux obligations qui lui incombent aux termes de l’article 18 de la LEE.

 

[70]           Dans l’analyse qui suit, j’examinerai les renseignements mis en relief dans le Rapport final et déterminerai s’ils répondent aux conditions permettant d’accorder une exception aux termes de l’alinéa 20(1)b) de la Loi. Sauf pour quelques exceptions, je conclus que les renseignements mis en relief ne peuvent être soustraits à la communication en vertu de cette disposition obligatoire. Comme mes motifs le font ressortir clairement ci‑dessous, la demanderesse n’a pas réussi à établir que les renseignements mis en relief qu’elle cherche à soustraire du Rapport final respectent les quatre conditions applicables à l’exception et, en particulier, le critère objectif de la confidentialité. La preuve fournie par la demanderesse n’est pas convaincante et, au bout du compte, elle n’a tout simplement pas réussi à s’acquitter du fardeau de preuve qui lui incombait.

 

1)      Les renseignements sont de nature commerciale

[71]           La demanderesse prétend que la totalité des renseignements qu’elle cherche à soustraire à la communication sont des renseignements internes sur ses ressources humaines et, qu’en tant que tels, ils constituent des « renseignements commerciaux » aux fins de l’alinéa 20(1)b). Dans la décision Air Atonabee, précitée, à la page 268, le juge MacKay a laissé entendre que le dictionnaire était une source valable pour déterminer si des renseignements sont ou non commerciaux. Il écrit ceci :

 

[...] Dans ces circonstances, il me semble que le dictionnaire est le meilleur guide et qu’il suffit, pour l’application, du paragraphe 20(1)b), que les renseignements concernent des questions financières, commerciales, scientifiques ou techniques, au sens courant de ces termes. [...]

 

 

Dans la décision Canada (Commissaire à l’information) c. Agence de promotion économique du Canada Atlantique (1996), 109 F.T.R. 110 (C.F. 1re inst.), la juge Donna McGillis a statué, dans les circonstances de l’affaire dont elle était saisie, que les renseignements en cause étaient de nature commerciale parce qu’ils avaient été recueillis auprès de « clients commerciaux » de l’Agence et qu’ils concernaient leurs opérations.

[...] Étant donné que les compagnies concernées sont des entités commerciales, les renseignements relatifs à leurs opérations, y compris les données internes sur l’effectif, constituent des renseignements commerciaux au sens de l’alinéa 20(1)b) de la Loi [Loi sur l’accès à l’information.]

 

 

En infirmant la décision, la Cour d’appel fédérale [1996] A.C.F. no 1723 (QL) (C.A.) n’a pas contesté la conclusion de la Section de première instance selon laquelle les renseignements sur les ressources humaines font partie de la catégorie des renseignements « commerciaux » pour les fins de l’alinéa 20(1)b).

 

[72]           Les renseignements mis en relief dans le Rapport final ont trait en majeure partie aux ressources humaines de la demanderesse. Plus précisément, le Rapport final est axé sur des renseignements concernant les politiques et les pratiques de la demanderesse en matière d’emploi. À mon avis, aucun élément n’est plus important pour une entreprise commerciale et ses activités que ses ressources humaines. Par conséquent, je conclus que les renseignements mis en relief dans le Rapport final sont des renseignements « commerciaux » pour les fins de l’exception visée à l’alinéa 20(1)b).

 

2)      Les renseignements sont confidentiels

[73]           La question de savoir si les renseignements sont ou non confidentiels doit être établie d’après une norme objective. Comme l’a statué le juge Barry Strayer dans la décision Ottawa Football Club c. Canada (Ministre de la Condition physique et du Sport amateur), [1989] 2 C.F. 480 (C.F. 1re inst.), à la page 487 : « [...] il ne leur suffit pas de déclarer leur demande confidentielle pour la rendre telle de façon objective. Un tel principe saperait sûrement pour une grande part l’objectif de la Loi, qui consiste en partie à rendre disponibles au public les documents ayant motivé une certaine mesure gouvernementale ou son refus ». Par exemple, le fait que la demanderesse et la Commission, jusqu’au moment où la demande d’accès a été présentée, puissent avoir traité le Rapport final comme confidentiel ne suffit pas à respecter la condition de confidentialité prévue à l’alinéa 20(1)b).

 

[74]           Dans la décision Air Atonabee, précitée, le juge MacKay, après avoir examiné la jurisprudence, a réitéré à la page 272 le critère applicable à la confidentialité énoncé par le juge en chef adjoint James Jerome dans la décision Bande indienne de Montana c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1989] 1 C.F. 143 (C.F. 1re inst.). Le juge MacKay écrit ceci :

 

[...] Cet examen m’amène à considérer ce qui suit comme un exposé détaillé de l’opinion formulée par le juge en chef adjoint Jerome dans le jugement Montana, précité, dans lequel celui‑ci a déclaré que la question de savoir si un renseignement est de nature confidentielle dépend de son contenu, de son objet et des circonstances entourant sa préparation et sa communication, c’est‑à‑dire :

 

a)      le contenu du document est tel que les renseignements qu’il contient ne peuvent être obtenus de sources auxquelles le public a autrement accès, ou ne peuvent être obtenus par observation ou par étude indépendante par un simple citoyen agissant de son propre chef; [hors du domaine public]

 

b)      les renseignements doivent avoir été transmis confidentiellement avec l’assurance raisonnable qu’ils ne seront pas divulgués; [attente raisonnable de non‑divulgation]

 

c)      les renseignements doivent être communiqués, que ce soit parce que la loi l’exige ou parce qu’ils sont fournis gratuitement, dans le cadre d’une relation de confiance entre l’administration et la personne qui les fournit ou dans le cadre d’une relation qui n’est pas contraire à l’intérêt public, et la communication des renseignements confidentiels doit favoriser cette relation dans l’intérêt du public. [l’intérêt public]

 

 

[75]           Les facteurs énoncés ci‑dessus par le juge MacKay dans la décision Air Atonabee sont des indices qui doivent être pris en compte pour déterminer si des renseignements sont de nature confidentielle. Pour se prononcer sur ce point, comme le note le juge MacKay, l’important est de garder à l’esprit le contenu, l’objet et les circonstances entourant la préparation et la communication des renseignements. Comme je l’ai indiqué ci‑dessus, le document en cause en l’espèce – le Rapport final – est le résultat d’une enquête menée par la Commission, aux termes de ses obligations prévues par la Loi, et de son évaluation de la performance de la demanderesse dans ses efforts pour respecter ses obligations légales relativement à l’équité en matière d’emploi. Le Rapport final se compose principalement de renseignements globaux, obtenus de diverses sources, et surtout de renseignements fournis par la demanderesse et recueillis par elle. Avec cette précision à l’esprit, j’examinerai maintenant chacun des trois aspects de la confidentialité.

 

a)         Des renseignements qui ne sont pas du domaine public

[76]           D’entrée de jeu, il est utile de noter qu’une fois que les renseignements font partie du domaine public, ils ne sont plus confidentiels, même si la forme dans laquelle on les retrouve est différente. Dans l’arrêt Merck Frosst Canada & Co. c. Canada (Ministre de la Santé), 2005 CAF 215; inf. à 2004 CF 959, la juge Alice Desjardins a déclaré ce qui suit aux paragraphes 2 et 3 :

 

Selon nous, dès que les renseignements se retrouvent dans le domaine public, ils ne sont plus confidentiels et ce même si la forme dans laquelle on les retrouve est différente.

 

S’en remettre à la forme sous laquelle sont présentés les renseignements pour conclure qu’un document rencontre les critères de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)b) de la Loi est nécessairement contraire à l’esprit de la Loi et à la jurisprudence à date sur ce point (Air Atonabee Ltd. v. Canada (Minister of Transport, [1989] F.C.J. No. 453, page 15; Merck Frosst Canada Inc. v. Canada (Minister of Health and Welfare), [1988] F.C.J. No. 290, page 4; Merck Frosst Canada c. ministre de la Santé nationale, [2000] A.C.F. No. 1201, paragraphe 9). Ce qui importe ce sont les renseignements. La forme de leur présentation ne peut en empêcher la divulgation.

 

 

[77]           En l’espèce, la demanderesse soutient qu’aucun des renseignements mis en relief dans le Rapport final n’est du domaine public. Elle reconnaît que certains des renseignements figurant dans le Rapport final au sujet de ses activités ayant pour but de parvenir à l’équité en matière d’emploi et de ses données sur son effectif sont fournis dans les rapports annuels exigés par la LEE qu’elle dépose auprès du ministre et dans ses énoncés de responsabilité envers le public qu’elle produit en vertu de la Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46. Le public a accès à ces documents.

 

[78]           Toutefois, la demanderesse prétend que ces rapports mis à la disposition du public et le Rapport final renferment des renseignements différents. Tout d’abord, elle affirme que la CIBC adapte les renseignements qui sont inclus dans les rapports publics de façon à ne pas divulguer plus que n’en exige la Loi. Deuxièmement, elle soutient que les rapports annuels exigés par la LEE et ses énoncés de responsabilité envers le public renferment des renseignements plus généraux que l’analyse détaillée des données sur l’effectif de la CIBC que l’on retrouve dans le Rapport final. Troisièmement, elle soutient que les rapports annuels exigés par la LEE et les énoncés de responsabilité envers le public renferment peu de renseignements sur les stratégies futures de la CIBC, contrairement au Rapport final, qui donne des renseignements très détaillés sur ces stratégies. Quatrièmement, la demanderesse soutient que les rapports annuels exigés par la LEE et les énoncés de responsabilité envers le public contiennent des renseignements d’actualité, contrairement au Rapport final, qui est fondé sur une analyse de l’effectif en date du 31 mai 2000 et que, par conséquent, cela ne reflète pas avec exactitude les niveaux de représentation d’aujourd’hui.

 

[79]           Pour sa part, le défendeur cite des exemples tirés du rapport annuel de 2002 établi sous le régime de la LEE pour illustrer que les renseignements mis en relief dans le Rapport final font partie du domaine public.

 

[80]           Un examen des documents versés aux dossiers révèle que les renseignements suivants font partie du domaine public.

 

1)      Le rapport annuel de 2001 de la demanderesse sur l’équité en matière d’emploi renferme un tableau comparant le pourcentage d’employés permanents de la CIBC qui sont membres de chaque groupe désigné à leur pourcentage de représentation dans l’effectif global, de même qu’un tableau reproduisant les taux de recrutement, d’avancement et de cessation d’emploi des membres des groupes désignés en 2000 et 2001. La demanderesse y fait également des observations sur les mesures qualitatives prises par la CIBC pour atteindre l’équité en matière d’emploi, par exemple le mois de la diversité et une série d’allocutions prononcées par des orateurs de renom. Le rapport fait également référence aux politiques de la CIBC en matière de ressources humaines, notamment sa politique de mesures d’adaptation en milieu de travail, sa politique de lutte contre le harcèlement et sa politique de recrutement globale, et indique que ces politiques figurent en permanence sur le site Intranet de la CIBC. La demanderesse fait remarquer que son PDG, John Hankin, a ajouté un « engagement envers l’équité en matière d’emploi » à sa propre évaluation du rendement et a demandé à tous les dirigeants relevant directement de lui qu’ils lui fassent part de leurs engagements précis sur l’équité en matière d’emploi. La demanderesse reconnaît également qu’elle a été choisie par la Commission pour une vérification de la conformité à l’équité en matière d’emploi et qu’elle a remis à la Commission une étude de ses systèmes d’emploi, qui comporte une évaluation des processus de recrutement, de perfectionnement et d’avancement en place à la CIBC. Le rapport de 2001 traite de différentes initiatives se rapportant aux membres des groupes désignés que la CIBC a entreprises pour ce qui est du recrutement, de la formation et du perfectionnement, de l’avancement, du maintien en fonctions et des mesures d’adaptation. Finalement, le rapport révèle que la CIBC a l’intention d’établir un comité d’équité en matière d’emploi à l’échelle de l’entreprise.

 

2)      Dans son rapport annuel de 2002 sur l’équité en matière d’emploi, en plus de faire des observations sur les initiatives qu’elle a prises à cet égard au cours de l’année, la demanderesse déclare que la CIBC envisage de mettre en oeuvre une stratégie de trois ans qui inclurait une série d’initiatives audacieuses ayant pour but de parvenir à une pleine représentation des membres des groupes désignés.

 

3)      Dans son rapport annuel de 2003 sur l’équité en matière d’emploi, la demanderesse note que la vérification de la conformité se poursuit et que la CIBC s’est entendue avec la Commission sur une série d’engagements et un calendrier pour la réalisation de ces engagements. Le rapport révèle également que l’étude de ses systèmes d’emploi qui a été remise à la Commission constitue le fondement du plan de la CIBC sur l’équité en matière d’emploi. Dans le rapport, la demanderesse fait référence à ses stratégies futures dans ce domaine, qui incluent la tenue d’un recensement sur la représentation au sein de l’effectif, l’établissement d’un comité sur l’équité en matière d’emploi à l’échelle de l’entreprise formé de représentants de chaque unité fonctionnelle stratégique, ainsi que le recrutement de membres des groupes désignés par l’entremise de son agence interne d’équité en matière d’emploi.

 

4)      Dans son énoncé de responsabilité envers le public pour 2004, la demanderesse déclare que la CIBC se conforme aux 12 exigences de la LEE. Elle énonce également son engagement envers l’équité en matière d’emploi et son objectif de parvenir à une pleine représentation en 2005. La demanderesse fait référence à un certain nombre de politiques qu’elle a mises en place pour traiter de questions ayant trait à la diversité en milieu de travail, à la culture et au comportement. Dans le rapport, la demanderesse déclare également que la CIBC a établi une agence d’équité en matière d’emploi qui met l’accent sur la formation avant l’emploi et qui cible en particulier les autochtones et les personnes handicapées. Le rapport signale que 102 employés ont été embauchés par le truchement de cette initiative en 2004. En outre, le rapport indique que la CIBC a lancé une initiative intitulée « Dialogues in Diversity » et a établi un comité national sur l’équité en matière d’emploi et la diversité dirigé par le vice‑président et chef du Contrôle des risques.

 

5)      Des tableaux de données sur les employés de la demanderesse qui sont membres de groupes désignés sont joints à l’affidavit de Rhys Phillips, le représentant du défendeur. Ces données peuvent être consultées sur le site Web de Ressources humaines et Développement des compétences Canada. Ces renseignements ont été remis au ministre par la demanderesse aux termes des obligations qui lui sont imposées par l’article 18 de la LEE. Ces tableaux renferment des données très détaillées sur chacun des groupes désignés. Les données sont ventilées en sous‑catégories telles que le sexe, les salaires, les groupes professionnels et la province. Les renseignements figurant dans les tableaux portent sur le recrutement, l’avancement et la cessation d’emploi, ainsi que le degré de représentation des membres des groupes désignés.

 

[81]           L’examen ci‑dessus fait ressortir que des renseignements importants concernant les activités de la demanderesse sur des questions relatives à l’équité en matière d’emploi sont du domaine public et que c’est la demanderesse elle‑même qui les a rendus publics. Une grande partie des données sur l’effectif figurant dans le Rapport final, bien qu’elles y soient présentées sous une forme différente de celle des renseignements que l’on trouve dans des sources à la disposition du public, sont dans une large mesure des renseignements qui sont déjà du domaine public. Je reconnais que, dans certains secteurs, certains des renseignements du Rapport final ne sont pas du domaine public, tels que des renseignements au sujet de stratégies précises de recrutement et d’embauche. Toutefois, le fait que ces renseignements ne soient pas autrement accessibles au public ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il s’agit de renseignements confidentiels. Les autres indices de confidentialité doivent être examinés.

 

b)         Une assurance raisonnable que les renseignements ne seront pas
communiqués

[82]           J’aborde maintenant le deuxième facteur énoncé dans la décision Air Atonabee, selon lequel les renseignements ont été recueillis et communiqués par l’entreprise parce qu’elle avait l’assurance raisonnable qu’ils ne seraient pas divulgués. La demanderesse prétend que la totalité des renseignements mis en relief ont été communiqués à la Commission parce qu’elle pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’ils ne soient pas communiqués au public. Elle fonde cette attente raisonnable sur le privilège énoncé à l’article 34 de la LEE, qui interdit la communication des renseignements recueillis par la Commission au cours d’une vérification imposée par la LEE sans le consentement de la demanderesse. Dans son affidavit, Tom Proszowski a déclaré ce qui suit :

 

[traduction]

Au moment où la CIBC a fourni des renseignements visés par l’exception à la CCDP, nous savions tous les deux que la CCDP avait des pouvoirs de nature législative d’exiger la communication de ces renseignements, mais aussi qu’elle était tenue par la loi d’en assurer la confidentialité et de ne pas les communiquer sans le consentement de la CIBC. Celle‑ci a donc fourni ces renseignements à la CCDP en croyant, pour des motifs raisonnables, qu’ils seraient protégés et qu’ils resteraient confidentiels.

 

[83]           Je rejette la prétention de la demanderesse selon laquelle elle pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le Rapport final ne soit pas communiqué. Tout d’abord, comme je l’ai déjà dit dans les présents motifs, les obligations que la LAI impose à la Commission l’emportent sur l’exigence relative à la confidentialité prévue à l’article 34 de la LEE. Deuxièmement, et en tout état de cause, la preuve dont dispose la Cour révèle que la demanderesse savait ou aurait dû savoir que la totalité des renseignements relevant de la Commission – tel que le Rapport final, y compris les documents que la demanderesse a fournis à la Commission au cours de la vérification de la conformité – sont assujettis aux exigences de communication de la LAI. Dans une lettre en date du 29 août 2000 informant la demanderesse qu’elle avait été choisie aux fins d’une vérification de la conformité à l’équité en matière d’emploi, Brian Beaver, un agent de vérification de la Commission, a déclaré qu’il joignait à sa lettre un exemplaire du « Document cadre ‑ Vérifications de la conformité exigées par la Loi sur l’équité en matière d’emploi » de la Commission. La lettre de M. Beaver est jointe à l’affidavit du représentant de la demanderesse, Tom Proszowski. En plus d’énoncer le processus de vérification et les facteurs d’évaluation, ce document fournit des renseignements ayant trait à la confidentialité. Les passages suivants sont tirés des pages 15 et 16 du document :

 

En vertu de l’article 34 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, les renseignements obtenus par suite des vérifications de la conformité sont considérés comme confidentiels. Cela dit, la Commission est également assujettie aux exigences en matière de communication de la Loi sur l’accès à l’information qui ont préséance sur les dispositions de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

 

[...]

 

Par conséquent, sur présentation d’une demande en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, la Commission peut être tenue de communiquer un document au dossier qui ne contient pas de renseignements personnels, de secrets industriels ou d’autres renseignements commerciaux de nature confidentielle. [...]

 

[84]           Étant donné que la demanderesse était au courant, dès le début de la vérification, que les renseignements qu’elle fournirait à la Commission étaient assujettis à la LAI, à mon avis, on ne peut dire qu’il était raisonnable qu’elle s’attende à ce que ces renseignements demeurent confidentiels aux termes de l’article 34 de la LEE et qu’ils ne soient donc pas communiqués. La demanderesse savait ou aurait dû savoir que les exigences de communication imposées par la LAI l’emportent sur la disposition de la LEE relative à la confidentialité. Dans les circonstances, je conclus que l’attente de la demanderesse selon laquelle le Rapport final ne serait pas communiqué n’est pas fondée et qu’elle est donc déraisonnable.

 

c)         L’intérêt public

[85]           La demanderesse prétend que l’intérêt public qu’elle cherche à favoriser en s’assurant que les renseignements mis en relief demeurent confidentiels est double : premièrement, on encouragerait ainsi la déclaration volontaire par des membres des groupes désignés; deuxièmement, on favorisait un échange complet et franc d’informations entre les employeurs assujettis à la LEE et la Commission.

 

[86]           Pour ce qui est de l’encouragement à la déclaration volontaire, il n’est pas contesté que, lorsqu’elle leur demande de participer à l’enquête, la demanderesse donne à ses employés l’assurance que les renseignements personnels qui sont recueillis demeureront « strictement confidentiels » et qu’ils seront utilisés par la demanderesse uniquement pour répondre à ses obligations prévues dans la LEE. En fait, les renseignements obtenus au moyen des enquêtes effectuées auprès de l’effectif ont été fournis par la demanderesse à la Commission sous forme globale seulement. Rien dans la preuve n’indique qu’on a manqué à l’obligation de confidentialité envers les employés de la CIBC qui se sont identifiés volontairement comme membres d’un groupe désigné. Et pourtant, la demanderesse affirme que la communication des renseignements sur l’effectif qui sont mis en relief dans le Rapport final dissuaderait les employés membres d’un groupe désigné de s’identifier volontairement dans d’autres enquêtes sur l’effectif se rapportant à l’équité en matière d’emploi en détruisant le climat de confiance et de confidentialité.

 

[87]           J’accepte que le public puisse avoir intérêt à ce que des employés participent à des enquêtes sur l’équité en matière d’emploi. Il est également clair que si les employés choisissent de ne pas s’identifier volontairement et, par conséquent, de ne pas participer à des enquêtes auprès de l’effectif sur l’équité en matière d’emploi en raison d’inquiétudes au sujet de la confidentialité, cela serait préjudiciable à la tenue de vérifications de la conformité et à l’objectif de parvenir à l’équité en matière d’emploi. Cela dit, la demanderesse n’a produit aucune preuve pour appuyer sa prétention selon laquelle ses employés estimeraient qu’il y a eu manquement à cet engagement de confidentialité si les renseignements mis en relief dans le Rapport final étaient communiqués au public. En fait, comme le révèle l’analyse de cette question sur laquelle je reviendrai ci‑dessous, aucune preuve n’établit que les employés de la demanderesse ont l’impression que les données globales sur l’effectif contenues dans le Rapport final ne seront pas communiquées.

 

[88]           La demanderesse fait valoir en second lieu que l’intérêt public peut être favorisé si la confidentialité des renseignements mis en relief dans le Rapport final est assurée parce qu’en agissant ainsi, on favorise un échange complet et franc d’informations entre les employeurs sous réglementation fédérale et la Commission. La demanderesse prétend que la politique directrice énoncée au paragraphe 22(2) de la LEE prévoit que, dans toute la mesure du possible, la Commission assure l’observation de la LEE en mettant en œuvre une politique de règlement négocié en vue de l’obtention d’un engagement écrit, plutôt qu’en ayant recours aux mesures coercitives prévues dans la Loi. La demanderesse soutient qu’il est plus facile de promouvoir cette politique de collaboration si les employeurs sont disposés à communiquer volontairement les renseignements confidentiels dont ils sont propriétaires à la Commission.

 

[89]           Bien que je reconnaisse que la promotion d’un échange complet et franc d’informations entre les employeurs sous réglementation fédérale et la Commission soit dans l’intérêt public, le public n’a rien à gagner à ce que l’on accepte la proposition avancée par la demanderesse. Accepter qu’un employeur assujetti à la LEE ne serait pas disposé à collaborer à une vérification de la conformité à l’équité en matière d’emploi parce que le rapport final pourrait être communiqué aux termes de la LAI équivaut, à mon avis, à admettre une justification inacceptable de la part d’un employeur qui ne se conforme pas à ses obligations prévues à la LEE. Ajouter foi à une telle proposition ne sert en rien l’intérêt public.

 

[90]           Pour comprendre l’intérêt public à ce que les renseignements demeurent confidentiels, il faut examiner l’objet de la LAI et celui de la LEE. Dans son mémoire, le défendeur note que la LAI et la LEE sont des lois de nature quasi constitutionnelle : voir Canada (Procureur général) c. Canada (Commissaire à l’information), [2002] 3 C.F. 630 (C.F. 1re inst.), et Gould c. Yukon Order of Pioneers, [1996] 1 R.C.S. 571, respectivement. J’accepte la proposition du défendeur selon laquelle l’interprétation de ces lois doit se faire dans le cadre d’une analyse large et téléologique pour assurer la réalisation optimale de leurs objectifs. Comme je l’ai mentionné ci‑dessus, la LAI a pour objet d’élargir l’accès du public aux documents de l’administration fédérale, sauf dans des circonstances précises et limitées prévues dans la LAI; la LEE a pour objet de réaliser l’égalité en milieu de travail pour les membres de groupes désignés. À mon avis, le public a tout à gagner à ce que les mesures déployées par les employeurs pour respecter les exigences qui leur sont imposées par la LEE soient transparentes.

 

[91]           Dans la décision Air Atonabee, précitée, à la page 274, le juge MacKay fait des observations sur la distinction qu’il y a lieu d’établir entre l’intérêt public qui justifie le maintien de la confidentialité de documents provenant d’un tiers qu’il a communiqués à l’institution fédérale avec l’assurance raisonnable que la confidentialité en serait maintenue, et l’intérêt public au regard de documents créés par une institution fédérale.

 

[...] Lorsque les documents émanent d’un ministère et ne sont pas par ailleurs soustraits à l’obligation de communication en application du paragraphe 20(1), il y a lieu, à moins que les relations entre le tiers et l’administration soient exceptionnelles et justifient de traiter les documents comme confidentiels, de donner effet à l’objet général de la Loi qui, parmi les considérations d’intérêt public auxquelles le législateur a donné priorité, mentionne l’accès aux documents de l’administration fédérale. Ainsi donc, pour ce qui est des documents qui relèvent d’un ministère, qui sont compilés, par des fonctionnaires aux frais du public, dans ce régime réglementaire comme dans tout autre, à moins qu’il existe des raisons qui justifient la conclusion exceptionnelle que l’intérêt du public est mieux servi si l’on traite les documents comme confidentiels, les documents ne seront pas considérés comme confidentiels pour l’application de la Loi. [...]

 

En l’espèce, l’auteur de la demande d’accès ne réclame pas la communication des documents fournis par la demanderesse à la Commission aux termes de l’article 34 de la LEE, comme les politiques internes concernant le milieu de travail de la demanderesse. Le document réclamé, comme je l’ai noté ci‑dessus, est le Rapport final préparé par l’agente de vérification de la Commission dans lequel celle‑ci examine les renseignements recueillis, dans le contexte du cadre analytique utilisé par la Commission pour effectuer des vérifications de la conformité à l’équité en matière d’emploi.

 

[92]           Après avoir examiné la preuve et les arguments dont je suis saisi et les observations du juge MacKay reproduites ci‑dessus, je suis d’avis que la relation entre la demanderesse et le défendeur n’est pas exceptionnelle au point de justifier que l’on traite le Rapport final comme un document confidentiel. À mon avis, la demanderesse n’a pas établi qu’il existe des raisons pour appuyer la conclusion exceptionnelle que l’intérêt du public serait mieux servi si l’on traitait les documents contestés comme confidentiels.

 

[93]           Après avoir examiné en détail et avec attention les documents, j’estime que les renseignements mis en relief dans le Rapport final, à l’exception de deux passages soulignés par la demanderesse en rouge (aux pages 1 et 30), ne respectent pas le critère objectif et, par conséquent, ne sont pas des « renseignements confidentiels » pour les fins de l’alinéa 20(1)b) de la LAI. Compte tenu de la nature et du contenu du Rapport final et des circonstances dans lesquelles les renseignements qui y figurent ont été préparés et communiqués, je suis d’avis que la demanderesse n’a pas démontré de façon adéquate que les renseignements mis en relief – à l’exception des quelques passages déjà notés – sont de nature confidentielle.

 

3)      Les renseignements fournis à la Commission par la demanderesse

[94]           Pour ce qui est de ce troisième critère, je n’ai aucune difficulté à conclure que les deux passages que j’ai considérés ci‑dessus comme des renseignements confidentiels et commerciaux sont aussi des renseignements qui ont été communiqués à la Commission par la demanderesse. Pour ce qui est du reste des renseignements mis en relief dans le Rapport final, et bien que ma conclusion relative à la confidentialité soit déterminante à cet égard, j’examinerai néanmoins si les renseignements répondent au troisième critère prévu à l’alinéa 20(1)b).

 

[95]           La jurisprudence a établi que le simple fait qu’un document soit produit par l’institution fédérale ne l’exclut pas automatiquement de la portée de l’alinéa 20(1)b). Dans la décision Cie Heinz du Canada Ltée c. Canada (Procureur général), 2003 CFPI 250; conf. à 2004 CAF 171, la juge Carolyn Layden‑Stevenson a statué que si le document produit par l’institution fédérale renferme des renseignements qui ont été fournis par un tiers, alors l’analyse prévue à l’alinéa 20(1)b) ne s’applique qu’à ces parties du document. Cela dit, dans la décision Air Atonabee, précitée, à la page 275, le juge MacKay déclare ceci : « [...] lorsque le document est constitué de commentaires ou d’observations faites par des inspecteurs publics sur le fondement de leur examen des documents conservés par le tiers au moins en partie à des fins d’inspection, le principe posé dans l’arrêt Canada Packers Inc., précité, s’applique et les renseignements ne doivent pas être considérés comme ayant été fournis par le tiers ». Dans l’arrêt Canada Packers Inc. c. Canada (Ministre de l’Agriculture), précité, aux pages 54 et 55, la Cour d’appel fédérale déclare ce qui suit :

 

L’alinéa 20(1)b) se rapporte non pas à tous les renseignements confidentiels, mais seulement à ceux qui ont été "fournis à une institution fédérale par un tiers". À part les renseignements sur les employés et sur le volume de l’abattage que l’intimé a l’intention de ne pas divulguer, aucun des renseignements contenus dans les rapports n’a été fourni par l’appelante. Ces rapports sont plutôt des jugements que les inspecteurs gouvernementaux ont portés sur ce qu’ils ont eux‑mêmes observé. À mon avis, aucune autre interprétation raisonnable soit de cet alinéa soit des faits n’est possible, et l’alinéa 20(1)b) n’est donc pas pertinent dans les présentes affaires.

 

 

En outre, dans l’arrêt Merck Frosst, précité, au paragraphe 6, la juge Desjardins a statué qu’un document préparé par un employé d’un organisme public en réponse à une demande présentée par un tiers ne constitue pas nécessairement des renseignements fournis par le tiers. Une telle décision dépend de la nature précise des renseignements contenus dans le document :

[6]     Le premier juge ne pouvait non plus conclure que les notes des réviseurs et la correspondance intervenue entre les parties ne devaient pas être communiquées aux termes de l’alinéa 20(1)(b) de la Loi au seul motif qu’elles furent rédigées en réponse à la demande de l’intimée. Les renseignements contenus aux notes des réviseurs reflètent certaines informations qui n’émanent pas de l’intimée, et le fait que ces notes furent rédigées suite à la demande de l’intimée n’affecte en rien cette réalité (Canada Packers Inc. c. Canada (Ministre de l’Agriculture, [1988] 1 F.C. 483, conf. à [1989] 1 C.F 47).

 

[96]           À mon avis, les considérations suivantes peuvent être dégagées de la jurisprudence précitée aux fins de déterminer si des renseignements sont fournis par un tiers :

 

1.      c’est la nature précise des renseignements plutôt que leur forme qui doit être examinée;

 

2.      les avis exprimés ou les conclusions tirées par des fonctionnaires à partir des observations faites ne peuvent être considérés comme des renseignements fournis par un tiers;

 

3.      si le document renferme des renseignements qui, en substance, sont identifiés comme des renseignements émanant clairement et précisément du tiers, alors l’alinéa 20(1)b) peut s’appliquer à ces parties du document.

 

[97]           Il est vrai qu’une bonne partie des renseignements sur lesquels la Commission a fondé le Rapport final lui a été communiquée par la demanderesse, mais, comme je l’ai indiqué ci‑dessus, le contenu du Rapport final est essentiellement composé du texte de la vérificatrice au sujet du processus de vérification et de son opinion quant à la manière dont la demanderesse se conforme à ses obligations relatives à l’équité en matière d’emploi. Le Rapport final examine et résume essentiellement les renseignements recueillis sur la performance de la demanderesse en fonction du cadre d’analyse de la Commission. À mon avis, les renseignements contenus dans le Rapport final qui reflètent l’évaluation, l’opinion et les recommandations de la vérificatrice relativement au respect des obligations de la demanderesse découlant de la LEE ne sont pas des renseignements qu’elle a fournis à la Commission. Toutefois, les renseignements contenus dans le Rapport final qui documentent essentiellement les mesures précises adoptées par la demanderesse pour mieux se conformer à ses obligations d’équité en matière d’emploi sont des renseignements qu’elle a fournis à la Commission.

 

[98]           Les détails au sujet du recrutement et de la sélection des employés par la demanderesse et de son processus d’embauche, qui se trouvent aux pages 11 à 13 du Rapport final, sont des exemples de renseignements qui, à mon avis, ont été fournis par la demanderesse à la Commission. Ces renseignements sont précis et proviennent manifestement de la demanderesse, notamment de son étude des systèmes d’emploi et de son plan d’équité en matière d’emploi. Bien que ces renseignements soient présentés dans le Rapport final, à l’intérieur du résumé narratif de la vérificatrice, ils demeurent essentiellement les mêmes que ceux qui ont été fournis par la demanderesse à la Commission. Dans les circonstances, il est également clair que ces renseignements ne peuvent provenir que de la demanderesse. En conséquence, ces renseignements, quel que soit l’endroit où ils se trouvent dans le Rapport final, constituent des renseignements fournis par la demanderesse à la Commission.

 

[99]           Compte tenu de ma conclusion susmentionnée selon laquelle, à quelques exceptions près, le Rapport final n’est pas constitué de renseignements confidentiels, il n’est pas nécessaire d’effectuer un examen détaillé du Rapport final pour déterminer quels sont les renseignements qui ont été fournis à la Commission par la demanderesse. Il suffit de dire que les renseignements contenus dans le Rapport final qui proviennent manifestement de la demanderesse sont des renseignements qui répondent au troisième critère prévu à l’alinéa 20(1)b) de la LAI. Une interprétation aussi étroite est, à mon avis, conforme à l’objectif primordial de la LAI, qui est d’élargir l’accès du public aux documents de l’administration fédérale.

 

4)      Des renseignements qui ont été traités de façon constante comme confidentiels

[100]       Selon le dernier critère prévu à l’alinéa 20(1)b), les renseignements mis en relief dans le Rapport final doivent avoir été traités de façon constante d’une manière confidentielle par la demanderesse. Des renseignements qui auraient déjà été communiqués ou qui auraient été mis à la disposition du public par la demanderesse ne peuvent satisfaire à cette condition. Je reconnais que les deux passages que j’ai considérés ci‑dessus comme des renseignements commerciaux et confidentiels, qui ont été fournis à la Commission par la demanderesse, remplissent la quatrième exigence énoncée au paragraphe 20(1)b). J’examinerai maintenant si le reste des renseignements mis en relief dans le Rapport final par la demanderesse et qui, à mon avis, ne sont pas objectivement confidentiels, répondent au quatrième critère.

 

[101]       Pour établir qu’elle a de façon constante traité les renseignements mis en relief comme confidentiels, la demanderesse cite son engagement de confidentialité à l’égard des employés qui ont participé aux enquêtes en milieu de travail sur l’équité en matière d’emploi, une clause de confidentialité dans les contrats avec les consultants dont les services ont été retenus en ce qui concerne la vérification de la conformité prévue dans la LEE et ses politiques internes de confidentialité et de protection des renseignements personnels.

 

[102]       La demanderesse fait valoir qu’une bonne partie des renseignements qu’elle a mis en relief dans le Rapport final pour les soustraire à la communication proviennent d’enquêtes en milieu de travail imposées par le paragraphe 9(1) de la LEE et que, aux termes du paragraphe 9(3), elle est tenue d’assurer la confidentialité à la fois des renseignements personnels et de toutes les données tirées des enquêtes effectuées. Le paragraphe 9(3) prévoit ce qui suit :

 

9. (3) Les renseignements recueillis par l’employeur dans le cadre de l’alinéa (1)a) sont confidentiels et ne peuvent être utilisés que pour permettre à l’employeur de remplir ses obligations dans le cadre de la présente loi.

9. (3) Information collected by an employer under paragraph (1)(a) is confidential and shall be used only for the purpose of implementing the employer’s obligations under this Act.

 

Dans son « recensement de l’effectif » effectué en juin 2004, la demanderesse mentionne ce qui suit à ses employés au sujet de la confidentialité :

 

[traduction]

Les renseignements recueillis pour les fins du présent recensement seront considérés comme STRICTEMENT CONFIDENTIELS et ils seront utilisés par l’unité d’équité en matière d’emploi du Service de la politique des ressources humaines et de la gouvernance de la CIBC pour remplir les obligations que nous impose la Loi sur l’équité en matière d’emploi. Vos réponses seront compilées sous forme anonyme et globale uniquement aux fins de l’équité en matière d’emploi. Votre supérieur N’aura PAS accès à vos réponses. [Souligné dans l’original.]

 

[103]       J’accepte que, par suite de l’engagement ci‑dessus pris par la demanderesse, ses employés pouvaient s’attendre à ce que leurs réponses individuelles à l’enquête en milieu de travail demeurent confidentielles. Toutefois, il n’y a rien dans cet engagement ou dans la preuve dont est saisie la Cour qui laisse entendre que les employés pouvaient s’attendre à ce que les réponses globales compilées à partir des enquêtes en milieu de travail demeurent confidentielles. En fait, comme je l’ai mentionné ci‑dessus, les données globales sur l’effectif sont déjà à la disposition du public du fait des rapports annuels sur l’effectif qui sont remis au ministre par la demanderesse aux termes de la LEE. Il s’ensuit donc que les renseignements globaux tirés des questionnaires sur l’équité en matière d’emploi remplis par les employés de la demanderesse et contenus dans le Rapport final ne peuvent être considérés comme ayant été traités de façon constante comme confidentiels par elle.

 

[104]       La demanderesse prétend également que la clause de confidentialité du contrat qu’elle a signé avec les consultants dont elle a retenu les services pour la vérification prévue à la LEE prouve qu’elle a traité de façon constante les renseignements mis en relief dans le Rapport final comme confidentiels. La clause de confidentialité exige, entre autres choses, que les consultants utilisent les renseignements confidentiels uniquement pour les fins des services visés par le contrat et qu’ils s’abstiennent de communiquer ou de reproduire les renseignements confidentiels fournis par la demanderesse. Dans son affidavit, M. Proszowski cite également la clause de confidentialité figurant dans les contrats des employés à temps plein et à temps partiel, les clauses de confidentialité et de protection des renseignements personnels dans le « Code d’éthique » de la demanderesse et sa « Politique de protection des renseignements personnels de l’employé ». Selon la demanderesse, ces dispositions constituent des preuves qu’elle considère les renseignements fournis par les employés comme des renseignements confidentiels qui lui appartiennent.

 

[105]       De façon générale, j’accepte que la demanderesse traite les renseignements au sujet de ses employés comme confidentiels, et qu’elle a également assuré la confidentialité des documents qu’elle a fournis à la Commission conformément à l’article 34 de la LEE, comme ses politiques internes concernant le recrutement, les mesures d’adaptation et la lutte contre le harcèlement, de même que l’étude de ses systèmes d’emploi et son plan d’équité en matière d’emploi. Cependant, je note qu’aucun de ces documents n’est visé par la demande d’accès dont il est question en l’espèce. La demande vise le Rapport final. Pour ce qui est des renseignements mis en relief dans le Rapport final, je conclus qu’une bonne partie d’entre eux a été considérée de façon constante comme confidentiels par la demanderesse, alors que d’autres ne l’ont pas été. Par exemple, la demanderesse n’a pas tenu confidentiel le fait qu’elle faisait l’objet d’une vérification par la Commission; elle a rendu cette information publique dans son rapport annuel de 2001 sur l’équité en matière d’emploi, plusieurs années avant la rédaction du Rapport final. De même, comme je l’ai noté ci‑dessus, certaines des mesures qu’a prises la demanderesse pour respecter ses obligations d’équité en matière d’emploi ont été publiquement annoncées par elle. En résumé, pour ce qui est du document contesté, j’estime que les renseignements qui ne respectent pas ce quatrième critère permettant d’invoquer une exception obligatoire aux termes de l’alinéa 20(1)b) sont ceux qui correspondent aux renseignements que la demanderesse a déjà rendus publics. J’estime que le reste des renseignements mis en relief dans le Rapport final ont de façon constante été traités par la demanderesse de manière confidentielle.

 

Conclusion

[106]       À mon avis, la demanderesse n’a pas réussi à s’acquitter du fardeau qui lui incombait d’établir que les renseignements mis en relief dans le Rapport final – à l’exception de certains passages – ne devraient pas être communiqués du fait qu’ils sont visés par l’exception obligatoire prévue à l’alinéa 20(1)b) de la LAI. J’estime que l’objectif de politique publique qui sous‑tend l’objet de la LAI – c’est‑à‑dire l’accès du public aux renseignements de l’administration fédérale – l’emporte sur la preuve produite par la demanderesse à l’appui de l’exception invoquée.

 

[107]       Les exceptions à ma conclusion précitée sont les deux passages soulignés en rouge par la demanderesse aux pages 1 et 30 du Rapport final. À mon avis, les renseignements contenus dans ces extraits sont visés par l’exception prévue à l’alinéa 20(1)b) de la LAI, parce qu’il s’agit de renseignements commerciaux qui ont été fournis par la demanderesse à la Commission et qui ont été traités par elle de façon constante comme confidentiels. J’estime également que ces deux extraits répondent au critère de confidentialité parce qu’ils ne sont pas du domaine public et qu’ils ne sont pas expressément pertinents à l’une des 12 catégories du cadre analytique utilisé par la Commission pour mener à bien sa vérification de la conformité à l’équité en matière d’emploi. Je suis d’avis que l’intérêt public n’exige pas la communication de ces deux passages; les préoccupations de cet ordre font en sorte que les employeurs doivent rendre compte du respect des obligations qui leur sont imposées par la LEE.

 

[108]       En résumé, je conclus que les renseignements mis en relief dans le Rapport final, à l’exception des passages notés ci‑dessus, ne répondent pas à toutes les exigences énoncées à l’alinéa 20(1)b) de la LAI. À l’exception des deux passages mentionnés au paragraphe ci‑dessus et qui sont soustraits à la communication, j’estime que la Commission n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle quand elle a décidé que l’exception prévue à l’alinéa 20(1)b) ne s’applique pas dans les circonstances de l’espèce. D’après la preuve, je suis d’avis que cette exception n’était pas justifiée.

 

QUESTION 6 :          Les renseignements contenus dans le Rapport final font‑ils l’objet de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)c)?

 

 

[109]       L’alinéa 20(1)c) prévoit une exception obligatoire à l’égard des renseignements qui pourraient nuire à un tiers.

 

20. (1) Le responsable d’une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant :

 

20. (1) Subject to this section, the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains

 

[...]

 

[...]

 

c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité;

 

(c) information the disclosure of which could reasonably be expected to result in material financial loss or gain to, or could reasonably be expected to prejudice the competitive position of, a third party; or

 

[...]

[...]

 

 

[110]       La jurisprudence établit qu’une partie qui s’appuie sur l’alinéa 20(1)c) pour s’opposer à la communication de renseignements doit produire une preuve du préjudice qui pourrait raisonnablement résulter de cette communication. Dans l’arrêt Saint John Shipbuilding Ltd. c. Canada (Ministre des Approvisionnements et Services) (1990), 67 D.L.R. (4th) 315, la Cour d’appel fédérale a fixé le seuil à un « préjudice probable » et a également statué que le fardeau de la preuve, fondé sur la prépondérance des probabilités, incombe au demandeur. La Cour d’appel a de plus déclaré qu’une conjecture ou une simple possibilité ne suffit pas pour répondre à la norme exigée. Cela signifie que la demanderesse ne peut s’acquitter de son fardeau de preuve en se contentant d’affirmer, par affidavit, que la communication causerait le préjudice requis pour que l’exception visée à l’alinéa 20(1)c) s’applique. Il faut d’autres éléments de preuve pour établir le préjudice probable : voir SNC‑Lavalin Inc. c. Canada (Ministre des Travaux publics) (1994), 79 F.T.R. 113 (C.F. 1re inst.); Société Radio‑Canada c. Commission de la capitale nationale, [1998] A.C.F. no 676 (QL) (C.F. 1re inst.).

 

[111]       La demanderesse soutient que les renseignements contenus dans le Rapport final qui ont été mis en relief comme provenant d’une analyse de l’effectif de la CIBC, d’une étude des systèmes d’emploi ou d’autres sources internes doivent être soustraits à la communication aux termes de l’alinéa 20(1)c). À l’appui de cette prétention selon laquelle la communication du Rapport final pourrait vraisemblablement nuire à la compétitivité de la CIBC, la demanderesse présente le témoignage de Tom Proszowski. Dans son affidavit, M. Proszowski déclare que la CIBC livre une dure bataille dans l’industrie canadienne des services financiers pour attirer les meilleurs employés, surtout parmi ceux qui font partie des groupes désignés. Il déclare que les concurrentes de la CIBC essaient constamment de lui voler ses employés et que, en fait, il est déjà arrivé que certains des candidats appartenant à des groupes désignés et participant à son programme de pré‑emploi soient embauchés par ses concurrentes. Finalement, M. Proszowski déclare que le « résultat probable » de la communication du Rapport final sera une diminution de la participation des employés aux enquêtes sur l’équité en matière d’emploi, ce qui entraînera des pertes financières importantes pour la demanderesse, qui devra engager des dépenses additionnelles pour mener une enquête auprès de ses employés.

 

[112]       M. Proszowski a déclaré que la communication du Rapport final pourrait vraisemblablement nuire à la compétitivité de la CIBC parce que ses concurrentes :

 

a)                  seraient informées des lacunes les plus importantes de la demanderesse pour parvenir à la pleine représentation et pourraient cibler leurs propres stratégies en conséquence;

 

b)                  seraient informées des stratégies de la demanderesse visant à réduire les écarts de sous‑représentation et pourraient mettre en œuvre des stratégies pour contrer celles de la demanderesse;

 

c)                  pourraient vraisemblablement adopter les initiatives prises par la demanderesse sur l’équité en matière d’emploi qui ont été conçues par des consultants embauchés et payés par elle.

 

M. Proszowski atteste les sommes d’argent que la CIBC a dépensées en honoraires de consultants relativement à ses rapports sur l’étude des systèmes d’emploi et à son plan d’équité en matière d’emploi. Il déclare que la communication des stratégies et initiatives de la CIBC concernant l’équité en matière d’emploi contenues dans le Rapport final mettrait la CIBC dans une position désavantageuse sur le plan de la compétitivité et permettrait à ses concurrentes « d’être dans le sillage » de la CIBC sans investir les mêmes ressources que cette dernière, ce qui entraînerait des pertes financières pour la CIBC et des gains financiers pour ses concurrentes.

 

[113]       La demanderesse fait valoir que, pour respecter les exigences de l’alinéa 20(1)c), il n’est pas nécessaire d’établir un lien causal direct entre la communication des renseignements contenus dans le Rapport final et le préjudice probable qui serait causé à la CIBC. Bien que cela puisse être vrai, à mon avis, la demanderesse n’a pas démontré l’existence d’un lien quelconque entre la communication des renseignements contenus dans le Rapport final et la probabilité du préjudice qu’elle subirait.

 

[114]       La demanderesse n’a fourni aucune preuve, à l’exception des affirmations spéculatives de M. Proszowski selon lesquelles la CIBC aurait de la difficulté à attirer les meilleurs employés, surtout ceux qui font partie des groupes désignés. Abstraction faite des déclarations de M. Proszowski, la demanderesse n’a produit devant la Cour aucun élément de preuve qui pourrait appuyer sa prétention que les employés de la CIBC seraient moins disposés à participer à des enquêtes sur l’équité en matière d’emploi si le Rapport final était communiqué conformément à la LAI.

 

[115]       Pour ce qui est de la prétention de la demanderesse selon laquelle ses concurrentes adopteraient vraisemblablement ses stratégies et initiatives d’équité en matière d’emploi s’ils en prenaient connaissance dans le Rapport final, la preuve à cet égard est insuffisante. Tout d’abord, la demanderesse ne signale aucune stratégie précise d’équité en matière d’emploi dont elle aurait pris l’initiative et qui serait incluse dans le Rapport final et qui présenterait un intérêt quelconque pour ses concurrentes. À mon avis, le Rapport final ne donne pas beaucoup de détails au sujet des activités de la CIBC au titre de l’équité en matière d’emploi; les renseignements sont assez généraux. Par exemple, il n’y a rien dans le Rapport final qui indique combien d’argent la CIBC a dépensé  pour ses initiatives d’équité en matière d’emploi ou quelles stratégies de marketing la CIBC a l’intention d’utiliser pour attirer des candidats faisant partie des groupes désignés. Deuxièmement, la demanderesse ne fournit aucune preuve quant à savoir si ou comment ses concurrentes utiliseraient les renseignements contenus dans le Rapport final pour s’assurer un gain financier important à son détriment. L’affidavit de M. Proszowski était accompagné de plusieurs articles universitaires de même que d’une allocution prononcée par un cadre supérieur de l’une des concurrentes de la CIBC au sujet de la valeur de la diversité en milieu de travail. Bien que je ne conteste pas les avantages de la diversité, je ne vois pas, d’après la preuve dont je suis saisi, comment le fait de connaître les stratégies générales d’équité en matière d’emploi de la CIBC pourrait entraîner un « avantage financier évident » pour les concurrentes de la CIBC. Je note de plus que, en tant que banques sous réglementation fédérale, les concurrentes de la demanderesse seraient elles‑mêmes assujetties aux mêmes exigences prévues dans la LEE. En fait, le témoignage de M. Proszowski indique que les concurrentes de la CIBC ont fait ou font l’objet d’une vérification par la Commission. Au paragraphe 24 de son affidavit, il déclare ceci :

[traduction]

Je crois effectivement que les autres grandes banques à charte canadiennes ont également reçu des avis les informant qu’elles feraient l’objet du même type de vérification, aux environs du mois de juin 2000, à l’exception de la Banque Toronto‑Dominion, dont la vérification a été reportée à une période ultérieure à sa fusion avec Canada Trust.

 

Il est donc probable que les concurrentes de la CIBC ont également engagé leurs propres deniers pour se conformer elles‑mêmes à la LEE, par exemple, en produisant des rapports d’étude de leurs systèmes d’emploi et leurs plans d’équité en matière d’emploi et en effectuant des enquêtes auprès de leurs employés. Aucun élément de preuve ne permet d’appuyer la prétention de la demanderesse selon laquelle ses concurrentes attendent la communication du Rapport final pour pouvoir profiter de ce qu’a fait la demanderesse.

 

[116]       À mon avis, la preuve fournie par la demanderesse n’établit pas qu’elle subirait des pertes financières importantes ou qu’il y a raisonnablement lieu de s’attendre à ce que cela nuise à sa compétitivité si le Rapport final est communiqué. Par conséquent, je conclus que la demanderesse n’a pas répondu aux exigences de l’exception obligatoire prévue à l’alinéa 20(1)c) de la LAI.

 

QUESTION 7 :          Les renseignements contenus dans le Rapport final font‑ils l’objet de l’exception prévue à l’article 19?

 

 

[117]       L’article 19 de la LAI prévoit une exception obligatoire pour les documents qui contiennent des « renseignements personnels ».

 

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

 

19. (1) Subject to subsection (2), the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains personal information as defined in section 3 of the Privacy Act.

 

[...]

[...]

 

 

[118]       En vertu de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l’expression « renseignements personnels » est définie comme suit : renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un « individu identifiable ». Voici des exemples de renseignements personnels énumérés à l’article 3 :

 

i.          les renseignements relatifs à sa race, à son origine nationale ou ethnique, à sa couleur, à sa religion, à son âge ou à sa situation de famille;

 

ii.          les renseignements relatifs à son dossier médical, à son casier judiciaire, à ses antécédents professionnels;

 

iii.         ses opinions ou ses idées personnelles [sauf dans certaines circonstances].

 

[119]       Dans l’arrêt Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403, la Cour suprême du Canada a examiné l’interaction entre la LAI et la Loi sur la protection des renseignements personnels. À la page 426, le juge Gérard La Forest, dissident mais souscrivant à l’opinion majoritaire sur ce point, écrit ce qui suit :

 

[...] Les renseignements personnels sont donc expressément exemptés de l’application de la règle générale de la communication. Les deux lois reconnaissent que, dans la mesure où il est visé par la définition de « renseignements personnels », contenue à l’art. 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le droit à la vie privée l’emporte sur le droit d’accès à l’information.

 

 

[120]       Le savant juge, à la page 436 de ses motifs, donne d’autres indications pour aider à interpréter le sens de l’expression « renseignements personnels » :

 

Comme l’a souligné le juge en chef adjoint Jerome dans Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Solliciteur général), précité, à la p. 557, la formulation de cet article est « délibérément large » et « illustre tout à fait les efforts considérables qui ont été déployés pour protéger l’identité des individus ». Elle semble destinée à viser tout renseignement sur une personne donnée, sous la seule réserve d’exceptions précises [...] Une telle interprétation s’accorde avec le texte clair de la Loi, avec son historique législatif et avec le statut privilégié et fondamental du droit à la vie privée dans notre culture sociale et juridique. [Souligné dans l’original.]

 

 

[121]       La demanderesse affirme ici qu’un paragraphe qui se trouve aux pages 14 et 15 du Rapport final répond au critère applicable aux renseignements personnels d’un individu identifiable, selon la définition donnée dans la Loi sur la protection des renseignements personnels et selon la jurisprudence. Plus précisément, la demanderesse fait valoir que le passage renferme les opinions personnelles d’un groupe de cadres supérieurs appartenant à des minorités visibles qui sont « raisonnablement identifiables » parce qu’à l’époque, ils n’étaient que sept. Par conséquent, la demanderesse soutient que le paragraphe doit être soustrait du Rapport final aux termes de l’article 19 de la LAI.

 

[122]       La demanderesse fait également valoir que certaines données contenues dans l’annexe « A » du Rapport final, énumérant le nombre de personnes appartenant à chaque groupe désigné dans les différentes catégories professionnelles de la CIBC, sont des renseignements personnels sur des individus identifiables lorsque leur nombre total est de 20 ou moins. La demanderesse soutient qu’en raison de ce petit nombre, les individus sont identifiables et que, parce que les renseignements portent sur leur appartenance à un groupe désigné et à une classe d’emplois, les renseignements à leur sujet sont des renseignements personnels. Par conséquent, selon la demanderesse, ces données ne devraient pas être communiquées.

 

[123]       À mon avis, ni le paragraphe figurant aux pages 14 et 15 du Rapport final, ni les données figurant à l’annexe « A » ne tombent sous le coup de l’exception obligatoire prévue à l’article 19 de la LAI.

 

[124]       Pour ce qui est du paragraphe se trouvant aux pages 14 et 15 du Rapport final, il ne fait aucun doute que les « opinions personnelles » peuvent être considérées comme des renseignements personnels aux termes de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels si ces opinions peuvent être attribuées à un individu identifiable. En l’espèce, je suis d’avis que l’« opinion » exprimée dans le passage contesté ne peut être rattachée à un individu en particulier; il semble plutôt s’agir d’une opinion collective d’un groupe de cadres supérieurs appartenant à des minorités visibles qui se sont identifiés volontairement pour les fins de la vérification de la conformité à l’équité en matière d’emploi. Le Rapport final ne révèle ni le nombre de cadres supérieurs appartenant à des minorités visibles qui ont été interviewés pour donner cette « opinion », ni le nombre total de cadres supérieurs appartenant à des minorités visibles qui travaillent pour la demanderesse. À mon avis, les renseignements figurant dans ce passage sont insuffisants pour révéler l’identité de l’auteur de l’opinion, même si le nombre total de cadres supérieurs appartenant à des minorités visibles à la CIBC à l’époque était peu élevé. Puisque l’opinion ne peut être attribuée à un individu identifiable en particulier, le paragraphe des pages 14 et 15 du Rapport final n’est pas visé par l’exception obligatoire prévue à l’article 19 de la LAI.

 

[125]       Pour ce qui est des renseignements qui figurent à l’annexe « A » du Rapport final, mon opinion est la même. Outre le fait, noté précédemment dans les présents motifs, que les données détaillées sur l’emploi provenant de la demanderesse sont du domaine public, il me semble que, pour être en mesure de déduire l’identité de tout employé en particulier à partir du tableau figurant à l’annexe « A », il faudrait disposer d’autres renseignements au sujet des employés de la CIBC qui ne sont pas contenus dans le Rapport final. À mon avis, il ne s’agit pas d’un cas où les renseignements au sujet d’un petit groupe constituent des renseignements personnels sur des individus identifiables.

 

[126]       Par conséquent, j’estime que le Rapport final ne renferme pas de renseignements personnels, au sens où l’entend la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui puissent être visés par l’exception prévue à l’article 19 de la LAI et qui doivent être retranchés du Rapport final avant sa communication.

 

QUESTION 8 :          Si certaines parties du Rapport final sont visées par une exception, les renseignements non exemptés peuvent‑ils raisonnablement en être prélevés aux fins de la communication?

 

 

[127]       Compte tenu de mes conclusions ci‑dessus selon lesquelles deux passages seulement du Rapport final sont soustraits à la communication, j’estime qu’il n’est pas difficile de dissocier les renseignements non soustraits à la communication de ceux qui le sont. Par conséquent, le Rapport final peut être communiqué dans son entier – à l’exception des parties qui en ont été soustraites par la Cour, savoir les deux passages soulignés en rouge par la demanderesse qui se trouvent aux pages 1 et 30 du Rapport final – aux termes de l’article 25 de la LAI.

 

QUESTION 9 :          La demanderesse a‑t‑elle droit à ses frais sur la base procureur‑client?

 

 

[128]       Les dépens relatifs aux demandes de contrôle judiciaire fondées sur l’article 44 de la LAI peuvent être adjugés à la discrétion de la Cour. L’article 53 prévoit ce qui suit :

53. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les frais et dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour et suivent, sauf ordonnance contraire de la Cour, le sort du principal.

 

53. (1) Subject to subsection (2), the costs of and incidental to all proceedings in the Court under this Act shall be in the discretion of the Court and shall follow the event unless the Court orders otherwise.

 

(2) Dans les cas où elle estime que l’objet des recours visés aux articles 41 et 42 a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente loi, la Cour accorde les frais et dépens à la personne qui a exercé le recours devant elle, même si cette personne a été déboutée de son recours.

(2) Where the Court is of the opinion that an application for review under section 41 or 42 has raised an important new principle in relation to this Act, the Court shall order that costs be awarded to the applicant even if the applicant has not been successful in the result.

 

Le défendeur a en grande partie obtenu gain de cause et la Cour lui accordera donc les frais taxés conformément au milieu de la colonne III du tarif B des Règles des Cours fédérales. Comme je suis d’avis que cette demande ne soulève aucun nouveau principe concernant la LAI, je n’exercerai pas mon pouvoir discrétionnaire d’octroyer des frais à la demanderesse.

 

[129]       Dans son avis de demande modifié, la demanderesse réclame précisément les frais sur la base procureur‑client. Bien que j’aie refusé de lui adjuger les dépens, je note que, même si la demanderesse avait obtenu gain de cause dans cette demande, il n’y a pas en l’espèce de preuve d’une inconduite de la part de la Commission qui pourrait justifier l’octroi des frais sur la base procureur‑client.

 

9.         Conclusion

[130]       J’ai soigneusement examiné le Rapport final – le document contesté en l’espèce – en vue de déterminer si les renseignements qui y sont contenus doivent être soustraits à la communication en vertu des dispositions d’exception soit obligatoires soit discrétionnaires de la LAI. En examinant les exceptions au droit d’accès dans les circonstances de l’espèce, j’ai interprété les dispositions législatives d’une manière qui, à mon avis, est conforme aux objets de la LEE, de la LAI et de la jurisprudence. Les exceptions au droit d’accès ne doivent être accordés que dans des circonstances précises et limitées. Par conséquent, je conclus que, à l’exception des deux passages que j’ai estimé devoir soustraire aux termes de l’alinéa 20(1)b) de la LAI et qui sont précisément prévus dans l’ordonnance ci‑dessous, le reste des renseignements du Rapport final n’est pas visé par une exception et peut donc être communiqué.

 

[131]       Pour les motifs ci‑dessus, je répondrais aux questions qui ont été soulevées dans la présente demande de la manière suivante :

 

Question 1 :      La décision de la Commission n’est pas nulle, même si aucune demande écrite n’a été présentée pour avoir accès au Rapport final.

 

Question 2 :      Le Rapport final « relève » de la Commission et est donc assujetti à la LAI.

 

Question 3 :      La Commission n’a pas manqué aux principes d’équité procédurale. La demanderesse a eu une possibilité raisonnable de participer à la procédure de communication.

 

Question 4 :      Il n’y a pas de fondement qui permette de soustraire le Rapport final à la communication aux termes de l’alinéa 16(1)c) de la LAI.

 

Question 5 :      À l’exception de deux passages, le reste du Rapport final n’est pas visé par l’exception prévue à l’alinéa 20(1)b).

 

Question 6 :      Aucun renseignement figurant dans le Rapport final n’est soustrait à la communication aux termes de l’alinéa 20(1)c).

 

Question 7 :      Aucun renseignement contenu dans le Rapport final n’est soustrait à la communication en vertu de l’article 19.

 

Question 8 :      Les renseignements non exemptés peuvent raisonnablement être dissociés des renseignements visés par l’exception prévue à l’alinéa 20(1)b), et peuvent être communiqués aux termes de l’article 25 de la LAI.

 

Question 9 :      Compte tenu du résultat, la demanderesse n’a pas droit aux dépens relatifs à la présente demande, et elle n’aurait pas eu droit à ses frais sur la base procureur‑client si elle avait eu gain de cause. Le défendeur a eu en grande partie gain de cause et, par conséquent, les frais lui sont adjugés.

 

 

[132]       Les affidavits et documents contenus dans les dossiers et déposés sous le sceau de la confidentialité demeureront confidentiels.


 

ORDONNANCE

 

 

            LA COUR ORDONNE :

 

1.         que la demande soit accueillie en partie;

 

2.         que les passages soulignés en rouge par la demanderesse aux pages 1 et 30 du Rapport final soient soustraits à la communication aux termes de l’alinéa 20(1)b) de la LAI;

 

3.                  que le reste des renseignements figurant dans le Rapport final soit raisonnablement dissocié des renseignements visés par une exception et soit communiqué;

 

4.                  que les frais soient adjugés au défendeur et soient taxés conformément au milieu de la colonne III du tarif B des Règles des Cours fédérales;

 

5.         que les affidavits et documents contenus dans les dossiers et déposés sous le sceau de la confidentialité demeurent confidentiels.

 

 

 

 

« Edmond P. Blanchard »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


ANNEXE A

 

 

Loi sur l’accès à l’information,

L.R. 1985, ch. A‑1

Access to Information Act,

R.S.C. 1985, c. A‑1

Objet

2. (1) La présente loi a pour objet d’élargir l’accès aux documents de l’administration fédérale en consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif.

 

Purpose

2. (1) The purpose of this Act is to extend the present laws of Canada to provide a right of access to information in records under the control of a government institution in accordance with the principles that government information should be available to the public, that necessary exceptions to the right of access should be limited and specific and that decisions on the disclosure of government information should be reviewed independently of government.

 

     (2) La présente loi vise à compléter les modalités d’accès aux documents de l’administration fédérale; elle ne vise pas à restreindre l’accès aux renseignements que les institutions fédérales mettent normalement à la disposition du grand public.

 

 

     (2) This Act is intended to complement and not replace existing procedures for access to government information and is not intended to limit in any way access to the type of government information that is normally available to the general public.

 

 

Droit d’accès

4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi mais nonobstant toute autre loi fédérale, ont droit à l’accès aux documents relevant d’une institution fédérale et peuvent se les faire communiquer sur demande :

a) les citoyens canadiens;

b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

 

Right to access to records

4. (1) Subject to this Act, but notwithstanding any other Act of Parliament, every person who is

(a) a Canadian citizen, or

(b) a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act,

has a right to and shall, on request, be given access to any record under the control of a government institution.

 

     (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, étendre, conditionnellement ou non, le droit d’accès visé au paragraphe (1) à des personnes autres que celles qui y sont mentionnées.

 

     (2) The Governor in Council may, by order, extend the right to be given access to records under subsection (1) to include persons not referred to in that subsection and may set such conditions as the Governor in Council deems appropriate.

 

     (3) Pour l’application de la présente loi, les documents qu’il est possible de préparer à partir d’un document informatisé relevant d’une institution fédérale sont eux‑mêmes considérés comme relevant de celle‑ci, même s’ils n’existent pas en tant que tels au moment où ils font l’objet d’une demande de communication. La présente disposition ne vaut que sous réserve des restrictions réglementaires éventuellement applicables à la possibilité de préparer les documents et que si l’institution a normalement à sa disposition le matériel, le logiciel et les compétences techniques nécessaires à la préparation.

 

     (3) For the purposes of this Act, any record requested under this Act that does not exist but can, subject to such limitations as may be prescribed by regulation, be produced from a machine readable record under the control of a government institution using computer hardware and software and technical expertise normally used by the government institution shall be deemed to be a record under the control of the government institution.

 

Demandes de communication

6. La demande de communication d’un document se fait par écrit auprès de l’institution fédérale dont relève le document; elle doit être rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à un fonctionnaire expérimenté de l’institution de trouver le document sans problèmes sérieux.

 

Request for access to record

6. A request for access to a record under this Act shall be made in writing to the government institution that has control of the record and shall provide sufficient detail to enable an experienced employee of the institution with a reasonable effort to identify the record.

 

Enquêtes

16. (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents :

Law enforcement and investigations

16. (1) The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Act that contains

a) datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant des renseignements obtenus ou préparés par une institution fédérale, ou par une subdivision d’une institution, qui constitue un organisme d’enquête déterminé par règlement, au cours d’enquêtes licites ayant trait :

(a) information obtained or prepared by any government institution, or part of any government institution, that is an investigative body specified in the regulations in the course of lawful investigations pertaining to

(i) à la détection, la prévention et la répression du crime,

(i) the detection, prevention or suppression of crime,

(ii) aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales,

(ii) the enforcement of any law of Canada or a province, or

(iii) aux activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;

(iii) activities suspected of constituting threats to the security of Canada within the meaning of the Canadian Security Intelligence Service Act,

if the record came into existence less than twenty years prior to the request;

b) contenant des renseignements relatifs à des techniques d’enquêtes ou à des projets d’enquêtes licites déterminées;

(b) information relating to investigative techniques or plans for specific lawful investigations;

c) contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d’enquêtes licites, notamment :

(c) information the disclosure of which could reasonably be expected to be injurious to the enforcement of any law of Canada or a province or the conduct of lawful investigations, including, without restricting the generality of the foregoing, any such information

(i) des renseignements relatifs à l’existence ou à la nature d’une enquête déterminée,

(i) relating to the existence or nature of a particular investigation,

(ii) des renseignements qui permettraient de remonter à une source de renseignements confidentielle,

(ii) that would reveal the identity of a confidential source of information, or

(iii) des renseignements obtenus ou préparés au cours d’une enquête;

(iii) that was obtained or prepared in the course of an investigation; or

d) contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des établissements pénitentiaires.

 

(d) information the disclosure of which could reasonably be expected to be injurious to the security of penal institutions.

 

     (2) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de faciliter la perpétration d’infractions, notamment :

     (2) The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Act that contains information that could reasonably be expected to facilitate the commission of an offence, including, without restricting the generality of the foregoing, any such information

a) des renseignements sur les méthodes ou techniques utilisées par les criminels;

(a) on criminal methods or techniques;

b) des renseignements techniques concernant des armes actuelles ou futures;

(b) that is technical information relating to weapons or potential weapons; or

c) des renseignements portant sur la vulnérabilité de certains bâtiments ou ouvrages ou de réseaux ou systèmes divers, y compris des réseaux ou systèmes informatisés ou de communications, ou portant sur les méthodes employées pour leur protection.

 

(c) on the vulnerability of particular buildings or other structures or systems, including computer or communication systems, or methods employed to protect such buildings or other structures or systems.

 

     (3) Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication des documents contenant des renseignements obtenus ou préparés par la Gendarmerie royale du Canada, dans l’exercice de fonctions de police provinciale ou municipale qui lui sont conférées par une entente conclue sous le régime de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, si, à la demande de la province ou de la municipalité, le gouvernement du Canada a consenti à ne pas divulguer ces renseignements.

 

     (3) The head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains information that was obtained or prepared by the Royal Canadian Mounted Police while performing policing services for a province or municipality pursuant to an arrangement made under section 20 of the Royal Canadian Mounted Police Act, where the Government of Canada has, on the request of the province or municipality agreed not to disclose such information.

 

     (4) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), « enquête » s’entend de celle qui :

     (4) For the purposes of paragraphs (1)(b) and (c), "investigation" means an investigation that

a) se rapporte à l’application d’une loi fédérale;

(a) pertains to the administration or enforcement of an Act of Parliament;

b) est autorisée sous le régime d’une loi fédérale;

(b) is authorized by or pursuant to an Act of Parliament; or

c) fait partie d’une catégorie d’enquêtes précisée dans les règlements.

 

(c) is within a class of investigations specified in the regulations.

 

Renseignements personnels

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

 

Personal information

19. (1) Subject to subsection (2), the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains personal information as defined in section 3 of the Privacy Act.

 

     (2) Le responsable d’une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements personnels dans les cas où :

     (2) The head of a government institution may disclose any record requested under this Act that contains personal information if

a) l’individu qu’ils concernent y consent;

(a) the individual to whom it relates consents to the disclosure;

b) le public y a accès;

(b) the information is publicly available; or

c) la communication est conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

 

(c) the disclosure is in accordance with section 8 of the Privacy Act.

 

Renseignements de Tiers

20. (1) Le responsable d’une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant :

Third party Information

20. (1) Subject to this section, the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains

a) des secrets industriels de tiers;

(a) trade secrets of a third party;

b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers;

(b) financial, commercial, scientific or technical information that is confidential information supplied to a government institution by a third party and is treated consistently in a confidential manner by the third party;

c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité;

(c) information the disclosure of which could reasonably be expected to result in material financial loss or gain to, or could reasonably be expected to prejudice the competitive position of, a third party; or

d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d’autres fins.

 

(d) information the disclosure of which could reasonably be expected to interfere with contractual or other negotiations of a third party.

 

Interdictions fondées sur d’autres lois

24. (1) Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la communication est restreinte en vertu d’une disposition figurant à l’annexe II.

 

Statutory prohibitions against disclosure

24. (1) The head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains information the disclosure of which is restricted by or pursuant to any provision set out in Schedule II.

 

     (2) Le comité prévu à l’article 75 examine toutes les dispositions figurant à l’annexe II et dépose devant le Parlement un rapport portant sur la nécessité de ces dispositions, ou sur la mesure dans laquelle elles doivent être conservées, au plus tard le 1er juillet 1986, ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

 

     (2) Such committee as may be designated or established under section 75 shall review every provision set out in Schedule II and shall, not later than July 1, 1986 or, if Parliament is not then sitting, on any of the first fifteen days next thereafter that Parliament is sitting, cause a report to be laid before Parliament on whether and to what extent the provisions are necessary.

 

Prélèvements

25. Le responsable d’une institution fédérale, dans les cas où il pourrait, vu la nature des renseignements contenus dans le document demandé, s’autoriser de la présente loi pour refuser la communication du document, est cependant tenu, nonobstant les autres dispositions de la présente loi, d’en communiquer les parties dépourvues des renseignements en cause, à condition que le prélèvement de ces parties ne pose pas de problèmes sérieux.

 

Severability

25. Notwithstanding any other provision of this Act, where a request is made to a government institution for access to a record that the head of the institution is authorized to refuse to disclose under this Act by reason of information or other material contained in the record, the head of the institution shall disclose any part of the record that does not contain, and can reasonably be severed from any part that contains, any such information or material.

 

Avis aux tiers

27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale qui a l’intention de donner communication totale ou partielle d’un document est tenu de donner au tiers intéressé, dans les trente jours suivant la réception de la demande, avis écrit de celle‑ci ainsi que de son intention, si le document contient ou s’il est, selon lui, susceptible de contenir :

Notice to third parties

27. (1) Where the head of a government institution intends to disclose any record requested under this Act, or any part thereof, that contains or that the head of the institution has reason to believe might contain

a) soit des secrets industriels d’un tiers;

(a) trade secrets of a third party,

b) soit des renseignements visés à l’alinéa 20(1)b) qui ont été fournis par le tiers;

(b) information described in paragraph 20(1)(b) that was supplied by a third party, or

c) soit des renseignements dont la communication risquerait, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d).

(c) information the disclosure of which the head of the institution could reasonably foresee might effect a result described in paragraph 20(1)(c) or (d) in respect of a third party,

La présente disposition ne vaut que s’il est possible de rejoindre le tiers sans problèmes sérieux.

 

the head of the institution shall, subject to subsection (2), if the third party can reasonably be located, within thirty days after the request is received, give written notice to the third party of the request and of the fact that the head of the institution intends to disclose the record or part thereof.

 

     (2) Le tiers peut renoncer à l’avis prévu au paragraphe (1) et tout consentement à la communication du document vaut renonciation à l’avis.

 

     (2) Any third party to whom a notice is required to be given under subsection (1) in respect of an intended disclosure may waive the requirement, and where the third party has consented to the disclosure the third party shall be deemed to have waived the requirement.

 

     (3) L’avis prévu au paragraphe (1) doit contenir les éléments suivants :

     (3) A notice given under subsection (1) shall include

a) la mention de l’intention du responsable de l’institution fédérale de donner communication totale ou partielle du document susceptible de contenir les secrets ou les renseignements visés au paragraphe (1);

(a) a statement that the head of the government institution giving the notice intends to release a record or a part thereof that might contain material or information described in subsection (1);

b) la désignation du contenu total ou partiel du document qui, selon le cas, appartient au tiers, a été fourni par lui ou le concerne;

(b) a description of the contents of the record or part thereof that, as the case may be, belong to, were supplied by or relate to the third party to whom the notice is given; and

c) la mention du droit du tiers de présenter au responsable de l’institution fédérale de qui relève le document ses observations quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis.

 

(c) a statement that the third party may, within twenty days after the notice is given, make representations to the head of the government institution that has control of the record as to why the record or part thereof should not be disclosed.

 

     (4) Le responsable d’une institution fédérale peut proroger le délai visé au paragraphe (1) dans les cas où le délai de communication à la personne qui a fait la demande est prorogé en vertu des alinéas 9(1)a) ou b), mais le délai ne peut dépasser celui qui a été prévu pour la demande en question.

 

     (4) The head of a government institution may extend the time limit set out in subsection (1) in respect of a request under this Act where the time limit set out in section 7 is extended under paragraph 9(1)(a) or (b) in respect of the same request, but any extension under this subsection shall be for a period no longer than the period of the extension under section 9.

 

Intervention de tiers

28. (1) Dans les cas où il a donné avis au tiers conformément au paragraphe 27(1), le responsable d’une institution fédérale est tenu :

Third party intervention

28. (1) Where a notice is given by the head of a government institution under subsection 27(1) to a third party in respect of a record or a part thereof,

a) de donner au tiers la possibilité de lui présenter, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle du document;

(a) the third party shall, within twenty days after the notice is given, be given the opportunity to make representations to the head of the institution as to why the record or the part thereof should not be disclosed; and

b) de prendre dans les trente jours suivant la transmission de l’avis, pourvu qu’il ait donné au tiers la possibilité de présenter des observations conformément à l’alinéa a), une décision quant à la communication totale ou partielle du document et de donner avis de sa décision au tiers.

 

(b) the head of the institution shall, within thirty days after the notice is given, if the third party has been given an opportunity to make representations under paragraph (a), make a decision as to whether or not to disclose the record or the part thereof and give written notice of the decision to the third party.

 

     (2) Les observations prévues à l’alinéa (1)a) se font par écrit, sauf autorisation du responsable de l’institution fédérale quant à une présentation orale.

 

     (2) Representations made by a third party under paragraph (1)(a) shall be made in writing unless the head of the government institution concerned waives that requirement, in which case they may be made orally.

 

     (3) L’avis d’une décision de donner communication totale ou partielle d’un document conformément à l’alinéa (1)b) doit contenir les éléments suivants :

     (3) A notice given under paragraph (1)(b) of a decision to disclose a record requested under this Act or a part thereof shall include

a) la mention du droit du tiers d’exercer un recours en révision en vertu de l’article 44, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis;

(a) a statement that the third party to whom the notice is given is entitled to request a review of the decision under section 44 within twenty days after the notice is given; and

b) la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, la personne qui a fait la demande recevra communication totale ou partielle du document.

 

(b) a statement that the person who requested access to the record will be given access thereto or to the part thereof unless, within twenty days after the notice is given, a review of the decision is requested under section 44.

 

     (4) Dans les cas où il décide, en vertu de l’alinéa (1)b), de donner communication totale ou partielle du document à la personne qui en a fait la demande, le responsable de l’institution fédérale donne suite à sa décision dès l’expiration des vingt jours suivant la transmission de l’avis prévu à cet alinéa, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu de l’article 44.

 

     (4) Where, pursuant to paragraph (1)(b), the head of a government institution decides to disclose a record requested under this Act or a part thereof, the head of the institution shall give the person who made the request access to the record or the part thereof forthwith on completion of twenty days after a notice is given under that paragraph, unless a review of the decision is requested under section 44.

 

Recours en révision du tiers

44. (1) Le tiers que le responsable d’une institution fédérale est tenu, en vertu de l’alinéa 28(1)b) ou du paragraphe 29(1), d’aviser de la communication totale ou partielle d’un document peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, exercer un recours en révision devant la Cour.

 

Third party may apply for a review

44. (1) Any third party to whom the head of a government institution is required under paragraph 28(1)(b) or subsection 29(1) to give a notice of a decision to disclose a record or a part thereof under this Act may, within twenty days after the notice is given, apply to the Court for a review of the matter.

 

     (2) Le responsable d’une institution fédérale qui a donné avis de communication totale ou partielle d’un document en vertu de l’alinéa 28(1)b) ou du paragraphe 29(1) est tenu, sur réception d’un avis de recours en révision de cette décision, d’en aviser par écrit la personne qui avait demandé communication du document.

 

     (2) The head of a government institution who has given notice under paragraph 28(1)(b) or subsection 29(1) that a record requested under this Act or a part thereof will be disclosed shall forthwith on being given notice of an application made under subsection (1) in respect of the disclosure give written notice of the application to the person who requested access to the record.

 

     (3) La personne qui est avisée conformément au paragraphe (2) peut comparaître comme partie à l’instance.

 

     (3) Any person who has been given notice of an application for a review under subsection (2) may appear as a party to the review.

 

Révision par la Cour fédérale

49. La Cour, dans les cas où elle conclut au bon droit de la personne qui a exercé un recours en révision d’une décision de refus de communication totale ou partielle d’un document fondée sur des dispositions de la présente loi autres que celles mentionnées à l’article 50, ordonne, aux conditions qu’elle juge indiquées, au responsable de l’institution fédérale dont relève le document en litige d’en donner à cette personne communication totale ou partielle; la Cour rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué.

 

Review by the Federal Court

49. Where the head of a government institution refuses to disclose a record requested under this Act or a part thereof on the basis of a provision of this Act not referred to in section 50, the Court shall, if it determines that the head of the institution is not authorized to refuse to disclose the record or part thereof, order the head of the institution to disclose the record or part thereof, subject to such conditions as the Court deems appropriate, to the person who requested access to the record, or shall make such other order as the Court deems appropriate.

 

50. Dans les cas où le refus de communication totale ou partielle du document s’appuyait sur les articles 14 ou 15 ou sur les alinéas 16(1)c) ou d) ou 18d), la Cour, si elle conclut que le refus n’était pas fondé sur des motifs raisonnables, ordonne, aux conditions qu’elle juge indiquées, au responsable de l’institution fédérale dont relève le document en litige d’en donner communication totale ou partielle à la personne qui avait fait la demande; la Cour rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué.

 

50. Where the head of a government institution refuses to disclose a record requested under this Act or a part thereof on the basis of section 14 or 15 or paragraph 16(1)(c) or (d) or 18(d), the Court shall, if it determines that the head of the institution did not have reasonable grounds on which to refuse to disclose the record or part thereof, order the head of the institution to disclose the record or part thereof, subject to such conditions as the Court deems appropriate, to the person who requested access to the record, or shall make such other order as the Court deems appropriate.

 

51. La Cour, dans les cas où elle conclut, lors d’un recours exercé en vertu de l’article 44, que le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication totale ou partielle d’un document, lui ordonne de refuser cette communication; elle rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué.

 

51. Where the Court determines, after considering an application under section 44, that the head of a government institution is required to refuse to disclose a record or part of a record, the Court shall order the head of the institution not to disclose the record or part thereof or shall make such other order as the Court deems appropriate.

 

Frais et dépens

53. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les frais et dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour et suivent, sauf ordonnance contraire de la Cour, le sort du principal.

 

Costs

53. (1) Subject to subsection (2), the costs of and incidental to all proceedings in the Court under this Act shall be in the discretion of the Court and shall follow the event unless the Court orders otherwise.

 

     (2) Dans les cas où elle estime que l’objet des recours visés aux articles 41 et 42 a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente loi, la Cour accorde les frais et dépens à la personne qui a exercé le recours devant elle, même si cette personne a été déboutée de son recours.

     (2) Where the Court is of the opinion that an application for review under section 41 or 42 has raised an important new principle in relation to this Act, the Court shall order that costs be awarded to the applicant even if the applicant has not been successful in the result.

 

 

 

Loi sur l’équité en matière d’emploi

1995, ch. 44

Employment Equity Act,

S.C. 1995, c. 44

 

Objet

2. La présente loi a pour objet de réaliser l’égalité en milieu de travail de façon que nul ne se voie refuser d’avantages ou de chances en matière d’emploi pour des motifs étrangers à sa compétence et, à cette fin, de corriger les désavantages subis, dans le domaine de l’emploi, par les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les personnes qui font partie des minorités visibles, conformément au principe selon lequel l’équité en matière d’emploi requiert, outre un traitement identique des personnes, des mesures spéciales et des aménagements adaptés aux différences.

 

Purpose

2. The purpose of this Act is to achieve equality in the workplace so that no person shall be denied employment opportunities or benefits for reasons unrelated to ability and, in the fulfillment of that goal, to correct the conditions of disadvantage in employment experienced by women, aboriginal peoples, persons with disabilities and members of visible minorities by giving effect to the principle that employment equity means more than treating persons in the same way but also requires special measures and the accommodation of differences.

 

Groupes désignés

3. « groupes désignés » Les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les personnes qui font partie des minorités visibles.

 

Designated groups

3. “designated groups” means women, aboriginal peoples, persons with disabilities and members of visible minorities;

 

Employeur du secteur privé

3. « employeur du secteur privé » Quiconque emploie au moins cent salariés au sein ou dans le cadre d’une entreprise fédérale au sens de l’article 2 du Code canadien du travail, ainsi que toute personne morale employant au moins cent salariés et constituée pour l’accomplissement de fonctions au nom du gouvernement du Canada, à l’exclusion :

Private sector employer

3. “private sector employer” means any person who employs one hundred or more employees on or in connection with a federal work, undertaking or business as defined in section 2 of the Canada Labour Code and includes any corporation established to perform any function or duty on behalf of the Government of Canada that employs one hundred or more employees, but does not include

a) d’une personne qui emploie des salariés au sein ou dans le cadre d’une entreprise, d’une affaire ou d’un ouvrage de nature locale et privée au Yukon, dans les Territoires du Nord‑Ouest ou au Nunavut;

(a) a person who employs employees on or in connection with a work, undertaking or business of a local or private nature in Yukon, the Northwest Territories or Nunavut, or

b) d’un établissement public assimilé à un ministère aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques.

 

(b) a departmental corporation as defined in section 2 of the Financial Administration Act;

 

Champ d’application

4. (1) La présente loi s’applique à :

Application

4. (1) This Act applies to

a) tous les employeurs du secteur privé;

(a) private sector employers;

b) tous les secteurs de l’administration publique fédérale mentionnés aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;

(b) the portions of the federal public administration set out in Schedule I or IV to the Financial Administration Act;

c) tout secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques et comportant au moins cent salariés;

(c) the portions of the federal public administration set out in of Schedule V to the Financial Administration Act that employ one hundred or more employees; and

d) tout autre élément du secteur public comportant au moins cent salariés, notamment les Forces canadiennes et la Gendarmerie royale du Canada, qui est désigné par décret pris sur la recommandation du Conseil du Trésor, après consultation avec le ministre responsable de l’élément du secteur public visé par le décret.

 

(d) such other portion of the public sector employing one hundred or more employees, including the Canadian Forces and the Royal Canadian Mounted Police, as may be specified by order of the Governor in Council on the recommendation of the Treasury Board, in consultation with the minister responsible for the specified portion.

 

[...]

 

[...]

 

Obligations de l’employeur

5. L’employeur est tenu de réaliser l’équité en matière d’emploi par les actions suivantes :

Employer obligations

5. Every employer shall implement employment equity by

a) détermination et suppression des obstacles à la carrière des membres des groupes désignés découlant de ses systèmes, règles et usages en matière d’emploi non autorisés par une règle de droit;

(a) identifying and eliminating employment barriers against persons in designated groups that result from the employer’s employment systems, policies and practices that are not authorized by law; and

b) instauration de règles et d’usages positifs et prise de mesures raisonnables d’adaptation pour que le nombre de membres de ces groupes dans chaque catégorie professionnelle de son effectif reflète leur représentation :

(b) instituting such positive policies and practices and making such reasonable accommodations as will ensure that persons in designated groups achieve a degree of representation in each occupational group in the employer’s workforce that reflects their representation in

(i) au sein de la population apte au travail,

(i) the Canadian workforce, or

(ii) dans les secteurs de la population apte au travail susceptibles d’être distingués en fonction de critères de compétence, d’admissibilité ou d’ordre géographique où il serait fondé à choisir ses salariés.

 

(ii) those segments of the Canadian workforce that are identifiable by qualification, eligibility or geography and from which the employer may reasonably be expected to draw employees.

 

Analyses

9. (1) En vue de réaliser l’équité en matière d’emploi, il incombe à l’employeur :

Analysis and review

9. (1) For the purpose of implementing employment equity, every employer shall

a) conformément aux règlements, de recueillir des renseignements sur son effectif et d’effectuer des analyses sur celui‑ci afin de mesurer la sous‑représentation des membres des groupes désignés dans chaque catégorie professionnelle;

(a) collect information and conduct an analysis of the employer’s workforce, in accordance with the regulations, in order to determine the degree of the underrepresentation of persons in designated groups in each occupational group in that workforce; and

b) d’étudier ses systèmes, règles et usages d’emploi, conformément aux règlements, afin de déterminer les obstacles en résultant pour les membres des groupes désignés.

 

(b) conduct a review of the employer’s employment systems, policies and practices, in accordance with the regulations, in order to identify employment barriers against persons in designated groups that result from those systems, policies and practices.

 

     (2) En vue de réaliser l’équité en matière d’emploi, seuls sont pris en compte dans les groupes correspondants les salariés qui s’identifient auprès de l’employeur, ou acceptent de l’être par lui, comme autochtones, personnes handicapées ou faisant partie des minorités visibles.

 

     (2) Only those employees who identify themselves to an employer, or agree to be identified by an employer, as aboriginal peoples, members of visible minorities or persons with disabilities are to be counted as members of those designated groups for the purposes of implementing employment equity.

 

     (3) Les renseignements recueillis par l’employeur dans le cadre de l’alinéa (1)a) sont confidentiels et ne peuvent être utilisés que pour permettre à l’employeur de remplir ses obligations dans le cadre de la présente loi.

 

     (3) Information collected by an employer under paragraph (1)(a) is confidential and shall be used only for the purpose of implementing the employer’s obligations under this Act.

 

Rapport de l’employeur du secteur privé

18. (1) Au plus tard le 1er juin de chaque année, l’employeur du secteur privé dépose auprès du ministre, pour l’année civile précédente, un rapport comportant les renseignements conformes aux instructions réglementaires, et établi en la forme et selon les modalités réglementaires, qui donne les renseignements suivants :

Reports of private sector employers

18. (1) Every private sector employer shall, on or before June 1 in each year, file with the Minister a report in respect of the immediately preceding calendar year containing information in accordance with prescribed instructions, indicating, in the prescribed manner and form,

a) les branches d’activité de ses salariés, le lieu de son établissement et le lieu de travail de ses salariés, le nombre de ceux‑ci et celui des membres des groupes désignés qui en font partie;

(a) the industrial sector in which its employees are employed, the location of the employer and its employees, the number of its employees and the number of those employees who are members of designated groups;

b) les catégories professionnelles qui composent son personnel et la représentation des membres de ces groupes dans chacune d’elles;

(b) the occupational groups in which its employees are employed and the degree of representation of persons who are members of designated groups in each occupational group;

c) les échelles de rémunération de ses salariés et la représentation des membres de ces groupes figurant à chacune d’elles ou à chacun de leurs échelons réglementaires;

(c) the salary ranges of its employees and the degree of representation of persons who are members of designated groups in each range and in each prescribed subdivision of the range; and

d) le nombre des recrutements, des avancements et des cessations de fonctions ainsi que, dans chaque cas, la représentation des membres des mêmes groupes.

 

(d) the number of its employees hired, promoted and terminated and the degree of representation in those numbers of persons who are members of designated groups.

 

     (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur est l’employeur au 31 décembre de l’année visée par le rapport.

 

     (2) For the purposes of subsection (1), an employer is the person who or organization that was the employer on December 31 in the immediately preceding year.

 

     (3) L’employeur peut transmettre le rapport par voie électronique selon les modalités que le ministre établit par écrit; le rapport est alors réputé déposé auprès du ministre le jour où celui‑ci en accuse réception.

 

     (3) An employer may file a report using electronic media in a manner specified in writing by the Minister and, in such a case, the report is deemed to have been filed on the day that the Minister acknowledges receipt of it.

 

     (4) Pour l’application du paragraphe (1), seuls sont pris en compte dans les groupes correspondants les salariés qui s’identifient auprès de l’employeur, ou acceptent de l’être par lui, comme autochtones, personnes handicapées ou faisant partie des minorités visibles.

 

     (4) Only those employees who identify themselves to their employer, or agree to be identified by their employer, as aboriginal peoples, members of visible minorities and persons with disabilities are to be counted as members of those designated groups for the purposes of the report.

 

     (5) L’exactitude des renseignements fournis dans le rapport visé au paragraphe (1) est attestée selon les modalités réglementaires. L’attestation est signée par l’employeur ou, dans le cas d’une personne morale, par son mandataire désigné par règlement.

 

     (5) A report shall be certified, in the prescribed manner, as to the accuracy of the information contained in it and shall be signed by the employer or, where the employer is a corporation, by a prescribed person on behalf of the corporation.

 

     (6) L’employeur ajoute dans son rapport les éléments suivants :

     (6) An employer shall include in a report a description of

a) l’énoncé des mesures prises en vue de réaliser l’équité en matière d’emploi et les résultats obtenus;

(a) the measures taken by the employer during the reporting period to implement employment equity and the results achieved; and

b) le compte rendu des consultations tenues avec les représentants en vue de réaliser l’équité en matière d’emploi.

 

(b) the consultations between the employer and its employees’ representatives during the reporting period concerning the implementation of employment equity.

 

     (7) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, sur demande, autoriser les employeurs qui, à son avis, exploitent des entreprises fédérales associées ou connexes, à déposer un seul rapport à l’égard des salariés qu’ils emploient dans le cadre de ces entreprises.

 

     (7) Where, in the opinion of the Minister, associated or related federal works, undertakings or businesses are operated by two or more employers having common control or direction, the Minister may, on the application of the employers, authorize them to file a consolidated report with respect to employees employed by them on or in connection with those works, undertakings or businesses.

 

     (8) Le ministre peut, sur demande, exempter pour une période d’au plus un an un employeur de l’une ou l’autre des obligations prévues au présent article si, à son avis, des circonstances spéciales le justifient.

 

     (8) The Minister may, on the application of an employer, exempt the employer from any or all of the requirements of this section for a period not exceeding one year if, in the opinion of the Minister, special circumstances warrant the exemption.

 

     (9) Dès qu’il dépose un rapport auprès du ministre, l’employeur en remet une copie aux représentants.

 

     (9) An employer shall, on filing a report with the Minister under this section, provide its employees’ representatives with a copy of the report.

 

     (10) Dès qu’il reçoit un rapport, le ministre en fait parvenir une copie à la Commission.

 

     (10) The Minister shall, on receipt of a report, send a copy of it to the Commission.

 

Dossiers et rapports

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le public peut consulter les rapports visés au paragraphe 18(1) aux lieux et en la forme désignés par le ministre et en obtenir un exemplaire auprès de celui‑ci contre versement d’un droit réglementaire n’excédant pas le prix coûtant.

 

Records and Reports

19. (1) Subject to subsection (2), every report filed under subsection 18(1) shall be available for public inspection at such places as may be designated, and in such form as may be determined, by the Minister, and any person may, on payment of a prescribed fee, not to exceed the costs of furnishing a copy, obtain from the Minister a copy of any of the reports.

 

     (2) À la demande de l’employeur, le ministre peut retenir le rapport pour une période maximale d’un an si, à son avis, des circonstances spéciales justifient le report de la mise à disposition.

 

     (2) The Minister may, on the application of an employer, withhold the employer’s report from public inspection for a period not exceeding one year if, in the opinion of the Minister, special circumstances warrant the withholding.

 

Contrôle d’application

22. (1) La Commission est responsable de la détermination de l’observation par les employeurs des articles 5, 9 à 15 et 17.

 

Compliance audits

22. (1) The Commission is responsible for the enforcement of the obligations imposed on employers by sections 5, 9 to 15 and 17.

 

     (2) Dans l’exercice de la responsabilité que lui confère le paragraphe (1), la Commission est tenue, en cas de non‑observation, de mettre en oeuvre, dans toute la mesure du possible, une politique de règlement négocié en vue de l’obtention d’un engagement sous le régime du paragraphe 25(1) et de n’avoir recours aux ordres et ordonnances respectivement visés aux paragraphes 25(2) et (3) et 27(2) qu’en dernier lieu.

 

     (2) The Commission shall, in discharging its responsibility under subsection (1), be guided by the policy that, wherever possible, cases of non‑compliance be resolved through persuasion and the negotiation of written undertakings pursuant to subsection 25(1) and that directions be issued under subsection 25(2) or (3) and applications for orders be made under subsection 27(2) only as a last resort.

 

     (3) La Commission peut désigner toute personne, à titre individuel ou collectif, comme agent de vérification de la conformité à l’équité en matière d’emploi.

 

     (3) The Commission may designate any person or category of persons as employment equity compliance review officers for the purposes of conducting compliance audits of employers.

 

     (4) La personne chargée en vertu de l’article 43 de la Loi canadienne sur les droits de la personne de faire enquête sur une plainte déposée sous le régime de cette loi à l’égard d’un employeur ne peut, tant que dure l’enquête, être désignée à titre d’agent d’application à l’égard du même employeur.

 

     (4) No person who has been designated as an investigator under section 43 of the Canadian Human Rights Act to investigate a complaint under that Act in respect of an employer may, during the investigation, conduct a compliance audit of that employer.

 

     (5) La Commission peut déléguer à ses agents qu’elle estime qualifiés l’exercice des attributions que lui confère la présente loi; les actes du délégataire sont alors réputés être ceux de la Commission.

 

     (5) The Commission may authorize any officer or employee of the Commission whom the Commission considers appropriate to exercise any power and perform any duty or function of the Commission under this Act and any power so exercised and any duty or function so performed shall be deemed to have been exercised or performed by the Commission.

 

Attributions des agents d’application

23. (1) Pour contrôler l’observation des articles mentionnés au paragraphe 22(1), l’agent d’application peut procéder à un contrôle d’application de l’employeur et :

Powers of compliance officers

23. (1) For the purposes of ensuring compliance with the provisions referred to in subsection 22(1), a compliance officer may conduct a compliance audit of an employer and, for that purpose, may

a) à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, pouvoir trouver tout objet lié à l’application de la présente loi ou de ses règlements;

(a) at any reasonable time, enter any place in which the officer believes on reasonable grounds there is any thing relevant to the enforcement of any of those provisions; and

b) exiger, aux fins d’examen ou de reproduction, la communication des registres, des livres de comptes ou d’autres documents où il croit, pour des motifs raisonnables, pouvoir trouver des renseignements utiles.

 

(b) require any person to produce for examination or copying any record, book of account or other document that the officer believes on reasonable grounds contains information that is relevant to the enforcement of any of those provisions.

 

     (2) Dans le cadre de sa visite, l’agent peut :

     (2) In conducting a compliance audit, a compliance officer may

a) obtenir les documents sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible à partir de tout système informatique et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;

(a) reproduce or cause to be reproduced any record from a data processing system in the form of a print‑out or other intelligible output and remove the print‑out or other output for examination and copying; and

b) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour reproduire les documents.

 

(b) use or cause to be used any copying equipment at the place to make copies of any record, book of account or other document.

 

     (3) L’agent reçoit un certificat établi en la forme fixée par la Commission et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu visité.

 

     (3) Compliance officers shall be furnished with certificates in a form established by the Commission certifying their designation as compliance officers and, on entering a place under paragraph (1)(a), a compliance officer shall show the certificate to the person in charge of the place if the person requests proof of the officer’s designation.

 

     (4) Le responsable du lieu visité, ainsi que toute personne qui s’y trouve, est tenu d’accorder à l’agent toute l’assistance possible dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger pour l’application de la présente loi ou de ses règlements.

 

     (4) The person in charge of a place entered pursuant to paragraph (1)(a) and every person found in the place shall

(a) give the compliance officer all reasonable assistance to enable the officer to exercise the powers conferred on compliance officers by this section; and

(b) provide the officer with any information relevant to the enforcement of this Act that the officer may reasonably require.

 

 

Protection des renseignements

34. (1) Les renseignements obtenus par la Commission dans le cadre de la présente loi sont protégés. Nul ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer sans l’autorisation écrite de la personne dont ils proviennent.

 

Privileged information

34. (1) Information obtained by the Commission under this Act is privileged and shall not knowingly be, or be permitted to be, communicated, disclosed or made available without the written consent of the person from whom it was obtained.

 

     (2) Il ne peut être exigé d’un commissaire ou d’un agent de la Commission qui obtient des renseignements protégés dans le cadre de la présente loi qu’il dépose en justice à leur sujet, ni qu’il produise des déclarations, écrits ou autres pièces à cet égard, sauf lors d’une instance relative à l’application de la présente loi.

 

     (2) No member of the Commission or person employed by it who obtains information that is privileged under subsection (1) shall be required, in connection with any legal proceedings, other than proceedings relating to the administration or enforcement of this Act, to give evidence relating to that information or to produce any statement or other writing containing that information.

 

     (3) Les renseignements protégés visés au paragraphe (1) peuvent, selon les modalités déterminées par la Commission, être communiqués à un ministre fédéral ou à un fonctionnaire ou agent de Sa Majesté du chef du Canada pour l’application de la présente loi.

 

     (3) Information that is privileged under subsection (1) may, on any terms and conditions that the Commission considers appropriate, be communicated or disclosed to a minister of the Crown in right of Canada or to any officer or employee of Her Majesty in right of Canada for any purpose relating to the administration or enforcement of this Act.

 

     (4) Le présent article n’empêche nullement la communication de renseignements dans le cadre d’une instance relative à l’application de la présente loi.

 

     (4) Nothing in this section prohibits the communication or disclosure of information for the purposes of legal proceedings relating to the administration or enforcement of this Act.

 

     (5) Les renseignements obtenus par la Commission ou un tribunal dans le cadre de l’application de la présente loi ne peuvent être utilisés, sans le consentement de l’employeur concerné, dans des procédures intentées en vertu d’une autre loi.

 

     (5) No information obtained by the Commission or a Tribunal under this Act may be used in any proceedings under any other Act without the consent of the employer concerned.

 

 

 

 

 

Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P‑21

 

Privacy Act,

R.S.C. 1985, c. P‑21

Objet

2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en matière de protection des renseignements personnels relevant des institutions fédérales et de droit d’accès des individus aux renseignements personnels qui les concernent.

 

Purpose

2. The purpose of this Act is to extend the present laws of Canada that protect the privacy of individuals with respect to personal information about themselves held by a government institution and that provide individuals with a right of access to that information.

 

Renseignements personnels

3. « renseignements personnels » Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment :

Personal information

3. “personal information” means information about an identifiable individual that is recorded in any form including, without restricting the generality of the foregoing,

a) les renseignements relatifs à sa race, à son origine nationale ou ethnique, à sa couleur, à sa religion, à son âge ou à sa situation de famille;

(a) information relating to the race, national or ethnic origin, colour, religion, age or marital status of the individual,

b) les renseignements relatifs à son éducation, à son dossier médical, à son casier judiciaire, à ses antécédents professionnels ou à des opérations financières auxquelles il a participé;

(b) information relating to the education or the medical, criminal or employment history of the individual or information relating to financial transactions in which the individual has been involved,

c) tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui lui est propre;

(c) any identifying number, symbol or other particular assigned to the individual,

d) son adresse, ses empreintes digitales ou son groupe sanguin;

(d) the address, fingerprints or blood type of the individual,

e) ses opinions ou ses idées personnelles, à l’exclusion de celles qui portent sur un autre individu ou sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à octroyer à un autre individu par une institution fédérale, ou subdivision de celle‑ci visée par règlement;

(e) the personal opinions or views of the individual except where they are about another individual or about a proposal for a grant, an award or a prize to be made to another individual by a government institution or a part of a government institution specified in the regulations,

f) toute correspondance de nature, implicitement ou explicitement, privée ou confidentielle envoyée par lui à une institution fédérale, ainsi que les réponses de l’institution dans la mesure où elles révèlent le contenu de la correspondance de l’expéditeur;

(f) correspondence sent to a government institution by the individual that is implicitly or explicitly of a private or confidential nature, and replies to such correspondence that would reveal the contents of the original correspondence,

g) les idées ou opinions d’autrui sur lui;

(g) the views or opinions of another individual about the individual,

h) les idées ou opinions d’un autre individu qui portent sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à lui octroyer par une institution, ou subdivision de celle‑ci, visée à l’alinéa e), à l’exclusion du nom de cet autre individu si ce nom est mentionné avec les idées ou opinions;

(h) the views or opinions of another individual about a proposal for a grant, an award or a prize to be made to the individual by an institution or a part of an institution referred to in paragraph (e), but excluding the name of the other individual where it appears with the views or opinions of the other individual, and

i) son nom lorsque celui‑ci est mentionné avec d’autres renseignements personnels le concernant ou lorsque la seule divulgation du nom révélerait des renseignements à son sujet;

(i) the name of the individual where it appears with other personal information relating to the individual or where the disclosure of the name itself would reveal information about the individual,

toutefois, il demeure entendu que, pour l’application des articles 7, 8 et 26, et de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information, les renseignements personnels ne comprennent pas les renseignements concernant :

but, for the purposes of sections 7, 8 and 26 and section 19 of the Access to Information Act, does not include

j) un cadre ou employé, actuel ou ancien, d’une institution fédérale et portant sur son poste ou ses fonctions, notamment :

(j) information about an individual who is or was an officer or employee of a government institution that relates to the position or functions of the individual including,

(i) le fait même qu’il est ou a été employé par l’institution,

(i) the fact that the individual is or was an officer or employee of the government institution,

(ii) son titre et les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail,

(ii) the title, business address and telephone number of the individual,

(iii) la classification, l’éventail des salaires et les attributions de son poste,

(iii) the classification, salary range and responsibilities of the position held by the individual,

(iv) son nom lorsque celui‑ci figure sur un document qu’il a établi au cours de son emploi,

(iv) the name of the individual on a document prepared by the individual in the course of employment, and

(v) les idées et opinions personnelles qu’il a exprimées au cours de son emploi;

(v) the personal opinions or views of the individual given in the course of employment,

k) un individu qui, au titre d’un contrat, assure ou a assuré la prestation de services à une institution fédérale et portant sur la nature de la prestation, notamment les conditions du contrat, le nom de l’individu ainsi que les idées et opinions personnelles qu’il a exprimées au cours de la prestation;

(k) information about an individual who is or was performing services under contract for a government institution that relates to the services performed, including the terms of the contract, the name of the individual and the opinions or views of the individual given in the course of the performance of those services,

l) des avantages financiers facultatifs, notamment la délivrance d’un permis ou d’une licence accordés à un individu, y compris le nom de celui‑ci et la nature précise de ces avantages;

(l) information relating to any discretionary benefit of a financial nature, including the granting of a licence or permit, conferred on an individual, including the name of the individual and the exact nature of the benefit, and

m) un individu décédé depuis plus de vingt ans.

 

(m) information about an individual who has been dead for more than twenty years;

 

Enquêtes

22. (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) :

Law enforcement and investigation

22. (1) The head of a government institution may refuse to disclose any personal information requested under subsection 12(1)

a) soit qui remontent à moins de vingt ans lors de la demande et qui ont été obtenus ou préparés par une institution fédérale, ou par une subdivision d’une institution, qui constitue un organisme d’enquête déterminé par règlement, au cours d’enquêtes licites ayant trait :

(a) that was obtained or prepared by any government institution, or part of any government institution, that is an investigative body specified in the regulations in the course of lawful investigations pertaining to

(i) à la détection, la prévention et la répression du crime,

(i) the detection, prevention or suppression of crime,

(ii) aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales,

(ii) the enforcement of any law of Canada or a province, or

(iii) aux activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;

(iii) activities suspected of constituting threats to the security of Canada within the meaning of the Canadian Security Intelligence Service Act,

if the information came into existence less than twenty years prior to the request;

b) soit dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d’enquêtes licites, notamment :

(b) the disclosure of which could reasonably be expected to be injurious to the enforcement of any law of Canada or a province or the conduct of lawful investigations, including, without restricting the generality of the foregoing, any such information

(i) des renseignements relatifs à l’existence ou à la nature d’une enquête déterminée,

(i) relating to the existence or nature of a particular investigation,

(ii) des renseignements qui permettraient de remonter à une source de renseignements confidentielle,

(ii) that would reveal the identity of a confidential source of information, or

(iii) des renseignements obtenus ou préparés au cours d’une enquête;

(iii) that was obtained or prepared in the course of an investigation; or

c) soit dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des établissements pénitentiaires.

 

(c) the disclosure of which could reasonably be expected to be injurious to the security of penal institutions.

 

     (2) Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui ont été obtenus ou préparés par la Gendarmerie royale du Canada, dans l’exercice de fonctions de police provinciale ou municipale, qui lui sont conférées par une entente conclue sous le régime de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, si, à la demande de la province ou de la municipalité, le gouvernement du Canada a consenti à ne pas divulguer ces renseignements.

 

     (2) The head of a government institution shall refuse to disclose any personal information requested under subsection 12(1) that was obtained or prepared by the Royal Canadian Mounted Police while performing policing services for a province or municipality pursuant to an arrangement made under section 20 of the Royal Canadian Mounted Police Act, where the Government of Canada has, on the request of the province or municipality, agreed not to disclose such information.

 

     (3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), « enquête » s’entend de celle qui :

     (3) For the purposes of paragraph (1)(b), "investigation" means an investigation that

a) se rapporte à l’application d’une loi fédérale;

(a) pertains to the administration or enforcement of an Act of Parliament;

b) est autorisée sous le régime d’une loi fédérale;

(b) is authorized by or pursuant to an Act of Parliament; or

c) fait partie d’une catégorie d’enquêtes précisée dans les règlements.

(c) is within a class of investigations specified in the regulations.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T‑1941‑04

 

INTITULÉ :                                       BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE

                                                            c.

                                                            COMMISSAIRE EN CHEF, COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 22 NOVEMBRE 2005

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE BLANCHARD

 

DATE des motifs confidentiels :       LE 5 AVRIL 2006

DATE DES MOTIFS :                      LE 24 AVRIL 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Catherine Beagan Flood                                                           POUR LA DEMANDERESSE

Wade Wright

 

Kathleen Fawcett                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Blake Cassels & Graydon LLP                                                 POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

 

Kathleen Fawcett                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Commission canadienne des droits de la personne

Ottawa (Ontario)

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