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     IMM-1924-96



OTTAWA (ONTARIO), le jeudi 29 mai 1997

En présence du juge suppléant Darrel V. Heald



ENTRE :



     SIRISENA BALANGODA,

     AROSHA UPPALA BALANGODA,

     PUSHPA CHANDRANI BALANGODA,

     requérants,

     - et -

     MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.



     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

     La décision en date du 21 mai 1996 de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié est annulée et l'affaire est renvoyée à un tribunal de la section du statut composé de membres différents pour nouvelle audition et réexamen.



                                 Darrel V. Heald

                                     Juge suppléant







Traduction certifiée conforme             

                                 Marie Descombes, LL.L.

     IMM-1924-96



ENTRE :



     SIRISENA BALANGODA,

     AROSHA UPPALA BALANGODA,

     PUSHPA CHANDRANI BALANGODA,

     requérants,

     - et -

     MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE SUPPLÉANT HEALD

     Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 21 mai 1996 par laquelle la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la section du statut) a jugé que les requérants, savoir le père Sirisena, la mère Pushpa et le fils Arosha, n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.

FAITS

     Les requérants sont des Cinghalais vivant au Sri Lanka. Les événements sur lesquels ils se fondent pour revendiquer le statut de réfugié se sont produits en octobre 1994. Un ami intime du père requérant, un Tamoul appelé Maheswaran, vivait avec le requérant et sa famille par intervalles. Le 25 octobre 1994, pendant que le père requérant et Maheswaran étaient absents, des policiers se sont rendus à la maison et ont demandé si des Tamouls y demeuraient. Ils ont ensuite appréhendé le fils du requérant. Le fils a été interrogé sur l'endroit où se trouvaient son père et Maheswaran. Selon la preuve soumise à la section du statut, le fils a été brûlé avec des cigarettes et de l'acier chaud; un sac rempli de piments rouges a été mis sur sa tête et il a dû le garder jusqu'à ce qu'il commence à tousser et devienne incapable de respirer; il a été frappé dans le dos avec un tuyau " Sloan " rempli de sable chaud.

     Malheureusement, le tribunal n'a pas mentionné le témoignage du fils concernant la torture qui lui a été infligée et ne s'y est pas référé. La section du statut n'a donc pas tiré de conclusion sur la crédibilité du fils en ce qui a trait à ce témoignage. À mon avis, le témoignage du fils à cet égard est très pertinent. J'arrive à cette conclusion parce que son père et sa mère ont parlé de ce témoignage de façon assez détaillée. Vu le dossier, il me paraît évident que tous les requérants en l'espèce avaient véritablement une crainte subjective de persécution, en grande partie attribuable à la torture évoquée plus haut qui a été infligée au fils.

     Je suis également d'avis que, dans les circonstances de l'espèce, la torture innommable du fils, qui n'est pas contredite par la preuve1, constitue aussi une raison objective, pour tous les requérants, de craindre d'autres incidents similaires.

     Par ces motifs, j'ai conclu que la présente demande de contrôle judiciaire est fondée. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision en date du 21 mai 1996 de la section du statut est annulée et l'affaire est renvoyée à un tribunal de la section du statut composé de membres différents pour nouvelle audition et réexamen.

CERTIFICATION

     À la fin de l'audition, les deux avocates m'ont demandé de leur accorder un certain temps pour examiner la question de savoir s'il s'agit d'une affaire qui soulève des questions graves de portée générale en vertu de l'article 83 de la Loi sur l'immigration. Par voie d'ordonnance en date du 23 mai 1997, j'ai donné à l'avocate de l'intimé jusqu'au 27 mai 1997 et à l'avocate des requérants jusqu'au 29 mai 1997 pour déposer et signifier des projets de questions. Le greffe vient de m'informer qu'aucune des avocates ne proposera de questions en vertu de l'article 83.

     Je conviens avec les avocates qu'il ne s'agit pas d'une affaire propice à une certification en vertu de l'article 83.



                                 Darrel V. Heald

                                     Juge suppléant






Ottawa (Ontario)

Le 29 mai 1997





Traduction certifiée conforme             

                                 Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :                  IMM-1924-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :          SIRISENA BALANGODA c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :          Le 23 mai 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE SUPPLÉANT DARREL V. HEALD

EN DATE DU 29 MAI 1997



ONT COMPARU :

Mme Diane Roberts                      POUR LE REQUÉRANT


Mme Diane Dagenais                      POUR L'INTIMÉ





PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Mme Diane Roberts                      POUR LE REQUÉRANT


M. George Thomson

Sous-procureur général du Canada          POUR L'INTIMÉ



__________________

     1      Voir le dossier du tribunal, pages 15 et 16, par. 8 à 14 inclusivement. Ces sévices sont étayés par le rapport du Dr Les Richmond : voir le dossier du requérant, page 118.

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