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Date : 20060224

Dossier : T-2203-04

            Référence : 2006 CF 253

Ottawa (Ontario), le 24 février 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

demanderesse

et

713460 ONTARIO LTD.,

s/n HEIRLOOM CLOCK COMPANY

défenderesse

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

1.          Introduction et exposé des faits

[1]                Il s'agit d'un appel interjeté par le ministre du Revenu national (le ministre), sous le régime de l'article 81.24 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R. 1985, ch. E-15 (la Loi), contre une décision en date du 13 août 2004 par laquelle le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a statué que la défenderesse, 713460 Ontario Ltd., s/n Heirloom Clock Company (Heirloom), n'est pas un fabricant d'horloges au sens de la Loi, infirmant ainsi la cotisation de taxe d'accise établie par le ministre à son égard.

[2]                L'exposé conjoint des faits porte en résumé ce qui suit. Pendant toute la période pertinente, Heirloom fabriquait des horloges de parquet, des horloges murales et des boîtiers d'horloge pour la vente sous la marque Heirloom ou sous des marques de fabrique privées. Les parties conviennent qu'une horloge de parquet consiste en un boîtier, un mécanisme, un cadran, un balancier et des poids servant à régler le mouvement du balancier, et que, quand un client lui commande une horloge de parquet, Heirloom installe le mécanisme et le cadran dans le boîtier avant d'expédier l'horloge, mais n'installe ni le balancier ni les poids.

[3]                Les faits suivants touchant les procédures antérieures de la présente affaire sont invoqués dans la déclaration et admis dans la défense :

            a)          Le ministre avait établi que Heirloom était un fabricant d'horloges sous le régime de l'alinéa 23(11)a) de la Loi. Il a par la suite réexaminé cette décision sur la base de renseignements supplémentaires communiqués par Heirloom et il est arrivé à la même conclusion qu'au premier examen.

            b)          Le 4 février 2002, Heirloom a demandé un nouveau réexamen de son classement sous le régime de la Loi. Après avoir de nouveau réexaminé le classement de Heirloom, le ministre a maintenu sa décision et a en conséquence émis contre Heirloom l'avis de cotisation SWO101, en date du 26 juin 2002, pour taxes non acquittées.

            c)          Heirloom a déposé un avis d'opposition à cet avis de cotisation. Le ministre a rejeté cet avis d'opposition et confirmé sa cotisation le 21 février 2003. Le 17 novembre 2003, Heirloom a interjeté appel devant le Tribunal en vertu de l'article 81.19 de la Loi.

            d)          Après instruction de l'appel sur dossier, le Tribunal a donné gain de cause à Heirloom le 13 août 2004.

[4]                La décision et le dossier du Tribunal n'ont pas été déposés dans le dossier de l'instance. La demanderesse fait valoir que, comme le présent appel doit être instruit de novo, il n'y a pas lieu de les prendre en considération. Les parties ont dans la présente espèce fondé leur argumentation sur un exposé conjoint des faits.

[5]                La décision du Tribunal a cependant été déposée auprès de la Cour dans une procédure interlocutoire antérieure de la même affaire. La défenderesse, par requête déposée le 9 février 2005, avait demandé l'autorisation de se faire représenter par son président, M. Peter A. Eickmeier. Le dossier de cette requête comprenait la décision du Tribunal. Bien que l'exposé des motifs de la décision du Tribunal n'ait pas été pris en compte dans les conclusions que les parties ont proposées à la Cour dans la présente instance, il me paraît utile d'en reproduire les paragraphes suivants, qui expriment l'essentiel des raisons qui ont amené le Tribunal à accueillir l'appel de Heirloom.

20.       Le Tribunal est d'avis que le mouvement d'horloge d'une horloge de parquet se compose de toutes les pièces mobiles de l'horloge, qui comprennent les poids et le pendule. Le Tribunal est également d'avis que le mouvement d'une horloge est ce qui la rend fonctionnelle. Étant donné que la fonction première d'une horloge est d'indiquer l'heure, le Tribunal est d'avis que Heirloom devait avoir installé tous les composants d'une horloge de parquet dans le cabinet d'horloge pour être la personne réputée avoir fabriqué les horloges de parquet. Il ressort des éléments de preuve que Heirloom n'installe pas le pendule et les poids dans les cabinets d'horloge avant de vendre les horloges de parquet. Le Tribunal conclut donc que Heirloom n'est pas réputée avoir fabriqué des horloges, puisqu'elle n'a pas placé de mouvement d'horloge dans une horloge conformément aux exigences du paragraphe 23(11) de la Loi.

21.        Le Tribunal conclut aussi que Heirloom ne peut être réputée fabricant d'horloges aux termes du paragraphe 23(1) de la Loi. Aux termes du paragraphe 23(1) et de l'alinéa 5a) de l'annexe I de la Loi, une taxe d'accise est imposée sur les horloges qui sont fabriquées ou produites au Canada, puis livrées à un acheteur de telles marchandises. Le Tribunal est d'avis que, pour qu'un objet soit considéré comme une horloge fabriquée, il doit pouvoir indiquer l'heure. Les éléments de preuve établissent que tous les composants doivent être installés pour qu'une horloge de parquet puisse indiquer l'heure. Puisque les horloges de parquet fabriquées par Heirloom n'ont pas de poids et de pendule installés et, de ce fait, qu'elles ne peuvent indiquer l'heure, Heirloom ne peut être réputée fabricant d'horloges aux termes du paragraphe 23(1).

22.       Le Tribunal conclut également que Heirloom n'est pas réputée fabricant au sens du paragraphe 2(1) de la Loi. En appliquant à l'espèce le raisonnement énoncé dans Movado, Heirloom doit avoir fabriqué des horloges fonctionnelles pour être considérée comme fabricant. Puisqu'il ressort des éléments de preuve que Heirloom n'installe pas tous les composants d'une horloge de parquet dans ses cabinets d'horloge, et puisque le Tribunal a déjà conclu qu'une horloge de parquet n'est fonctionnelle que lorsque tous ses composants sont installés, Heirloom n'est pas réputée fabricant ou producteur aux termes de l'alinéa f) de la définition de « fabricant ou producteur » énoncée au paragraphe 2(1).

2.         Norme de contrôle et charge de la preuve

[6]                Le ministre a interjeté appel de la décision du Tribunal sous le régime des articles 81.24 et 81.28 de la Loi.

81.24 Toute partie à un appel entendu par le Tribunal en vertu de l'article 81.19, 81.21, 81.22 ou 81.23 peut, dans un délai de cent vingt jours suivant la date d'envoi de la décision du Tribunal, en appeler de cette décision à la Cour fédérale.

[...]

81.28 (1) Un appel à la Cour fédérale en vertu des articles 81.2, 81.22 ou 81.24 doit être interjeté :

...

b) dans le cas d'un appel interjeté par le ministre, de la manière prévue par les règles établies conformément à cette loi pour l'introduction d'une action.

81.24 Any party to an appeal to the Tribunal under section 81.19, 81.21, 81.22 or 81.23 may, within one hundred and twenty days after the day on which the decision of the Tribunal is sent to that party, appeal the decision to the Federal Court.

[...]

81.28 (1) An appeal to the Federal Court under section 81.2, 81.22 or 81.24 shall be instituted

...

(b) in the case of an appeal by the Minister, in the manner provided by the rules made under the Federal Courts Act for the commencement of an action.

[7]                Il est de jurisprudence constante que les appels des décisions du Tribunal donnent lieu à une instruction de novo par la Cour. Monsieur le juge François Lemieux a examiné la jurisprudence applicable de manière approfondie dans la décision Canada (Ministre du Revenu national) c. Cast Terminals Inc., 2003 CFPI 535, au paragraphe 58 de laquelle il formule l'observation suivante :

Dans le jugementChemins de fer nationaux du Canada Co. (C.N.) c. Canada, [1993] A.C.F. no 258 (C.F. 1re inst.) (QL), le juge Denault a déclaré ce qui suit au sujet des appels interjetés devant notre cour en vertu de la présente loi :

Ces appels ont été entendus ensemble et ils portent sur des questions identiques. La procédure à suivre dans un appel interjeté en vertu des articles 81.24 et 81.28 de la Loi sur la taxe d'accise correspond à celle d'une action, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un procès de novo.

Le juge Lemieux ajoutait que la Cour était arrivée à la même conclusion dans Shaklee Canada Inc. c. Canada, [1995] A.C.F. no 330 (1re inst.) (QL), et dans Mustang Engineering and Construction Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national), [2001] A.C.F. no 49 (1re inst.) (QL).

[8]                Nous instruirons donc le présent appel de novo.

[9]                Pour ce qui concerne la charge de la preuve dans le présent appel, elle sera la même que devant le Tribunal. Il incombe à Heirloom de démontrer le caractère erroné de la cotisation établie par le ministre, c'est-à-dire qu'elle doit établir suivant la prépondérance de la preuve qu'elle n'entre pas dans la classe des fabricants d'horloges sous le régime de la Loi.

3.          Les dispositions législatives applicables

[10]            Je reproduis ci-dessous les dispositions applicables de la Loi pour la commodité du lecteur.

Le paragraphe 2(1) de la Loi porte ce qui suit :

« fabricant ou producteur » Y sont assimilés :

[...]

f) toute personne qui, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant pour le compte de celle-ci, prépare des marchandises pour la vente en les assemblant, fusionnant, mélangeant, coupant sur mesure, diluant, embouteillant, emballant ou remballant, ou en les enduisant ou les finissant, à l'exclusion d'une personne qui prépare ainsi des marchandises dans un magasin de détail afin de les y vendre exclusivement et directement aux consommateurs;

"Manufacturer or producer" includes

[...]

(f) any person who, by himself or through another person acting for him, prepares goods for sale by assembling, blending, mixing, cutting to size, diluting, bottling, packaging or repackaging the goods or by applying coatings or finishes to the goods, other than a person who so prepares goods in a retail store for sale in that store exclusively and directly to consumers,

Le paragraphe 23(1) est ainsi libellé :

23. (1) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), lorsque les marchandises énumérées à l'annexe I sont importées au Canada, ou y sont fabriquées ou produites, puis livrées à leur acheteur, il est imposé, prélevé et perçu, outre les autres droits et taxes exigibles en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une taxe d'accise sur ces marchandises, calculée selon le taux applicable figurant à l'article concerné de cette annexe. Lorsqu'il est précisé que ce taux est un pourcentage, il est appliqué à la valeur à l'acquitté ou au prix de vente, selon le cas.

23. (1) Subject to subsections (6) to (8), whenever goods mentioned in Schedule I are imported or are manufactured or produced in Canada and delivered to a purchaser of those goods, there shall be imposed, levied and collected, in addition to any other duty or tax that may be payable under this or any other law, an excise tax in respect of the goods at the applicable rate set out in the applicable section of that Schedule, computed, if that rate is specified as a percentage, on the duty paid value or the sale price, as the case may be.

Le paragraphe 23(11) de la Loi dispose ce qui suit :

23. (11) Lorsqu'une personne a, au Canada, selon le cas :

a) placé un mécanisme d'horloge ou de montre dans un boîtier d'horloge ou de montre;

b) placé un mécanisme d'horloge ou de montre dans un boîtier d'horloge ou de montre et y a ajouté une courroie, un bracelet, une broche ou autre accessoire;

c) serti ou monté un ou plusieurs diamants, ou autres pierres précieuses ou fines, véritables ou imitées, en une bague, une broche ou autre article de bijouterie,

elle est réputée, pour l'application de la présente partie, avoir fabriqué ou produit la montre, l'horloge, la bague, la broche ou autre article de bijouterie au Canada.

23. (11) Where a person has, in Canada,

(a) put a clock or watch movement into a clock or watch case,

(b) put a clock or watch movement into a clock or watch case and added a strap, bracelet, brooch or other accessory thereto, or

(c) set or mounted one or more diamonds or other precious or semi-precious stones, real or imitation, in a ring, brooch or other article of jewellery,

he shall, for the purposes of this Part, be deemed to have manufactured or produced the watch, clock, ring, brooch or other article of jewellery in Canada.

[11]            Le taux de la taxe d'accise applicable aux horloges et aux montres est prévu à l'alinéa 5a) de l'annexe I de la Loi; au moment où Heirloom a reçu son avis de cotisation, ce taux était de dix pour cent de la fraction supérieure à 50 dollars du prix de vente ou de la valeur à l'acquitté.

4.         La question en litige

[12]            La question que la Cour doit trancher est en dernière analyse celle de l'application des dispositions législatives susdites aux faits particuliers de l'espèce. En l'occurrence, il est demandé à la Cour d'établir si Heirloom est un fabricant au sens des paragraphes 23(11), 2(1) ou 23(1) de la Loi.

5.          Analyse

[13]            Il n'est pas contesté que Heirloom fournissait à ses clients toutes les pièces nécessaires de l'horloge de parquet : le boîtier, le mécanisme, le cadran, le balancier et les poids. Cependant, pour des motifs liés au transport, Heirloom n'installait pas le balancier ni les poids sur le mécanisme logé dans le boîtier. Heirloom soutient que le balancier et les poids constituent des pièces essentielles de l'horloge de parquet, sans lesquelles elle ne peut remplir son unique fonction, qui est de marquer l'heure. Il s'ensuit, fait-elle valoir, que ces pièces essentielles n'étant pas installées dans le boîtier, le produit qu'elle fabrique ne peut être considéré comme une horloge pour l'application de la Loi. Par conséquent, elle affirme ne pas être un fabricant d'horloges ni pouvoir être réputée tel.

[14]            Je me vois contraint de rejeter l'argument de Heirloom pour les raisons suivantes. Le produit en cause dans la présente instance est à tous égards une horloge de parquet entièrement assemblée, exception faite du balancier et des poids, qui ne sont installés de façon permanente qu'après la livraison à l'acheteur. C'est essentiellement pour des raisons de transport que ces pièces ne sont pas installées dans le boîtier. La preuve produite devant moi indique que Heirloom [TRADUCTION] « installait le mécanisme et le cadran dans le boîtier avant l'expédition, mais pas le balancier ni les poids » . S'il est vrai que la preuve aurait pu être plus claire touchant les motifs qu'avait Heirloom de ne pas installer le balancier et les poids avant l'expédition, il me paraît évident que si elle l'avait fait, le transport aurait très probablement causé des dommages importants au boîtier, voire au mécanisme. À mon sens, la manière la plus simple d'éviter l'endommagement de l'horloge dans le transport était simplement de différer l'installation définitive des pièces en question. Heirloom a concédé à l'audience que l'installation du balancier et des poids n'exigeait pas beaucoup d'efforts et pouvait être faite par le consommateur, ou par le détaillant désireux d'exposer l'horloge dans son établissement.

[15]            À mon avis, Heirloom est manifestement un « fabricant ou producteur » aux termes de l'alinéa 2(1)f) de la Loi. Elle prépare des marchandises pour la vente, à savoir des horloges de parquet, « en les assemblant [et/ou] emballant » . Elle assemble toutes les pièces essentielles nécessaires pour que l'horloge fonctionne, mais n'installe pas le balancier et les poids pour les raisons exposées ci-dessus. À mon sens, le produit que Heirloom fabrique n'est pas moins une horloge du fait qu'elle n'installe pas le balancier et les poids pour lesdites raisons. Le consommateur prenant possession d'une horloge de Heirloom, dans ce contexte, ne penserait pas qu'il achète des pièces d'horloge à assembler. Il me paraît évident, au contraire, que ce consommateur estimerait qu'il a acheté et reçu une horloge de parquet.

[16]            En outre, la Loi ne définit pas le terme « marchandises » employé à l'alinéa 2(1)f). Même si j'étais convaincu - ce que je ne suis pas - que les « marchandises » fabriquées par Heirloom ne pouvaient être considérées comme des horloges de parquet parce que le balancier et les poids n'en étaient pas installés avant l'expédition, cette conclusion serait indifférente s'agissant d'établir si Heirloom est un fabricant ou un producteur sous le régime du paragraphe 2(1) de la Loi. Les produits de Heirloom restent, sous le régime de l'alinéa 2(1)f), des marchandises qu'elle prépare pour la vente en les assemblant ou en les emballant, même si certaines de leurs pièces, soit le balancier et les poids, ne sont pas installées. Il en est ainsi parce que la Loi ne subordonne pas l'application des dispositions en question aux conditions d'un assemblage complet et d'une fonctionnalité intégrale. Cette interprétation concorde avec l'objet de la Loi, qu'on a modifiée en 1981 pour étendre la définition de l'expression « fabricant ou producteur » , afin de remédier à ce que le gouvernement estimait être un traitement inégal des importateurs et des fabricants canadiens sous le rapport des points d'imposition; voir Ford Motor Co. of Canada, Ltd. c. Ministre du Revenu national (C.A.), [1997] 3 CF 103, aux paragraphes 2 et 3.

[17]            Il s'ensuit que Heirloom, en tant que fabricant, est assujettie aux dispositions du paragraphe 23(1) et redevable des taxes qui y sont prévues.

[18]            Pour que Heirloom soit réputée avoir fabriqué ou produit des horloges sous le régime du paragraphe 23(1) de la Loi, il faut que la preuve établisse qu'elle a « placé un mécanisme d'horloge dans un boîtier d'horloge » . La Loi ne définit pas l'expression « mécanisme d'horloge » . Heirloom soutient que, du fait qu'elle assemble seulement un mécanisme d'horloge et un cadran dans le boîtier, sans installer le balancier ni les poids, on ne peut dire qu'elle ait placé un mécanisme d'horloge dans un boîtier d'horloge. Heirloom fait de nouveau valoir que le balancier et les poids sont des pièces essentielles de l'horloge, sans lesquelles elle ne peut fonctionner; par conséquent, selon elle, les pièces assemblées sans le balancier et les poids ne constituent pas un mouvement d'horloge.

[19]            Il n'est pas contesté que Heirloom fournit toutes les pièces essentielles du mécanisme d'horloge, à savoir : le mécanisme, le cadran, le balancier et les poids. À mon sens, le fait qu'on n'installe pas le balancier et les poids dans l'horloge de parquet afin d'éviter qu'elle ne soit endommagée dans le transport ne mène pas à la conclusion qu'il n'a pas été placé de mécanisme d'horloge dans le boîtier. L'important est que Heirloom fournissait ces pièces et que l'acheteur pouvait en fin de compte les installer sans avoir besoin de compétences spéciales.

[20]            L'aptitude à livrer les horloges de parquet en bon état à leurs acheteurs est un trait inhérent à l'activité économique de production ou de fabrication de ces horloges. Il me paraît évident, étant donné la nature physique des pièces de l'horloge de parquet, qu'il est préférable que le balancier et les poids ne soient pas installés pour éviter les dommages dans le transport. En outre, le consommateur qui prend possession d'une horloge de parquet s'attendrait normalement à ce que le balancier et les poids ne soient installés qu'après la livraison et la mise en place de cette horloge. Cela étant, il est à mon sens abusif de dire que l'enlèvement ou la non-installation de ces pièces pour les besoins de l'expédition devrait mener à la conclusion qu'il n'a pas été placé de mécanisme d'horloge dans le boîtier.

[21]            Pour les motifs exposés ci-dessus, je conclus que Heirloom a effectivement « placé un mécanisme d'horloge dans un boîtier d'horloge » et que, en conséquence, elle est réputée, sous le régime du paragraphe 23(11) de la Loi, avoir fabriqué ou produit des horloges de parquet.

[22]            On a produit l'avis de cotisation comme preuve du montant non acquitté des taxes. Selon cet avis, la personne qui en fait l'objet est 713450 Ontario Limited, et non 713460 Ontario Ltd., qui est la dénomination de la défenderesse. Heirloom a déposé un avis d'opposition au dit avis de cotisation, auquel elle attribue, au paragraphe 11 de l'exposé conjoint des faits, le numéro SWO1001, soit le même numéro que porte l'avis de cotisation déposé par le ministre comme preuve du montant non acquitté des taxes. La défenderesse est restée muette sur ce point à l'audience. Vu les circonstances, j'explique cet écart par une erreur typographique et ne lui accorde aucune importance.

6.         Conclusion

[22]            Pour les motifs exposés plus haut, l'appel sera accueilli avec dépens. La défenderesse paiera au ministre la somme de 59 918,45 $, majorée des pénalités et intérêts applicables.

JUGEMENT

            LA COUR STATUE ce qui suit :

1.         L'appel est accueilli avec dépens.

2.         La défenderesse est tenue de payer à la demanderesse la somme de 59 918,48 $, majorée des pénalités et intérêts applicables.

« Edmond P. Blanchard »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-2203-04

INTITULÉ :                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                            c.

                                                            713460 ONTARIO LTD.,

                                                            s/n HEIRLOOM CLOCK COMPANY

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 13 FÉVRIER 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        LE JUGE BLANCHARD

DATE DES MOTIFS :                       LE 24 FÉVRIER 2006

COMPARUTIONS :

Sonia Barrette                                       POUR LA DEMANDERESSE

Peter A. Eickmeier                                POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John H. Sims, c.r.                                  POUR LA DEMANDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Peter A. Eickmeier                                POUR LA DÉFENDERESSE

Grimsby (Ontario)

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