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Date : 20000113


Dossier : T-2090-98



ENTRE :


     ELI REVIVO

     demandeur


     - et -


     REVENU CANADA - IMPÔT

     défendeur


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE REED



[1]          Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire des décisions rendues par le Comité national de l"équité de Revenu Canada (" Comité de l"équité ") qui a refusé d"accorder au demandeur un allègement additionnel des pénalités et des intérêts en vertu du paragraphe 281.1 de la Loi sur la taxe d"accise, L.R.C. (1985), ch. E-15.



[2]          Le demandeur demande la révision de la décision sous examen, en partie sur la foi de nouveaux éléments de preuve qui n"ont pas été présentés au décideur original (le Comité de l"équité). Malheureusement, la réparation demandée n"est pas de celles qu"un juge peut accorder aux termes d"une demande de contrôle judiciaire.



[3]          J"ai réexaminé avec soin les éléments de ce dossier ainsi que je m"étais engagée à le faire lors de l"audience. Le demandeur a présenté sa demande seul, sans l"aide d"un avocat.



[4]          L"étendue de la compétence d"un juge lors d"un contrôle judiciaire est souvent mal comprise. La procédure permise par le Parlement n"en est pas une d"appel complet de la décision. La Cour ne peut qu"annuler le type de décision discrétionnaire ou administrative sous examen si elle conclut que le décideur a fondé sa décision sur ce que j"ai décrit au demandeur, à l"audience, comme une grave erreur " par exemple, si le décideur a appliqué la mauvaise règle de droit (une erreur de droit) ou si la décision qu"il a rendue sur les faits était abusive ou arbitraire ou s"il l"a prise sans tenir compte des éléments dont il disposait.



[5]          La compétence de la Cour est décrite au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7. Le passage pertinent prévoit ce qui suit :

     (4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises par la Section de première instance si elle est convaincue que l'office fédéral, selon le cas :
     ...
     c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;
     d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;
     e) a agi ou omis d'agir en raison d'une fraude ou de faux témoignages;
     f) a agi de toute autre façon contraire à la loi.



[6]          La nature de la compétence de la Cour, lorsque celle-ci revoit des décisions du Comité de l"équité, a été décrite par le juge Rouleau dans Kaiser c. Ministre du Revenu national (1995), 93 F.T.R. 66, à la page 68, qui citait le juge McIntyre dans Re Maple Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, à la page 7 :

     ... C"est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s"ingérer dans l"exercice qu"un organisme désigné par la loi fait d"un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s"est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l"objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.



[7]          Lorsque je revois la ou les décisions du Comité de l"équité, je dois m"en tenir à déterminer si nous sommes en présence d"une erreur de la nature de celles susmentionnées. Si j"en arrive à cette conclusion, je dois retourner au Comité la demande du demandeur d"être exonéré des pénalités et des intérêts imposés.



[8]          Le demandeur a commis des erreurs en calculant la TPS qui lui était imputable pour les années allant de 1992 à 1994. Le défendeur ne prétend pas que les erreurs n"étaient pas de celles que l"on commet en toute bonne foi. Les déclarations de revenu du demandeur pour les années en cause ont fait l"objet d"une vérification à compter de juillet 1995 et une nouvelle cotisation a été établie le 27 mars 1996. Il a été décidé qu"il devait la somme de 19 624,05 $ au titre de la TPS impayée auquel montant sont venus s"ajouter 3 591,31 $ au titre des pénalités et 3 620, 48 $ au titre des intérêts.



[9]          Le paragraphe 280(1) de la Loi sur la taxe d"accise exige l"ajout des pénalités et des intérêts :

     280. (1) Sous réserve du présent article et de l'article 281, la personne qui ne verse pas ou ne paie pas un montant au receveur général dans le délai prévu par la présente partie est passible de la pénalité et des intérêts suivants, calculés sur ce montant pour la période commençant le lendemain de l'expiration du délai et se terminant le jour du versement ou du paiement :
     a) une pénalité de 6 % par année;
     b) des intérêts au taux réglementaire.



[10]          L"article 281.1 de la Loi sur la taxe d"accise prévoit toutefois la possibilité que les pénalités et les intérêts soient annulés en tout ou en partie :

     281.1      (1) Le ministre peut annuler les intérêts payables par une personne en application de l'article 280, ou y renoncer.
         (2) Le ministre peut annuler la pénalité payable par une personne en application de l'article 280, ou y renoncer.




[11]          Le mémorandum TPS 5000-3-2-1 énonce les lignes directrices dont le Comité de l"équité doit s"aider dans l"exercice du pouvoir discrétionnaire conféré au ministre par l"article 281.1. Le mémorandum prévoit que le ministre peut renoncer aux intérêts et aux pénalités lorsque le débiteur fiscal est dans l"impossibilité de s"acquitter du paiement de sa dette, lorsque les intérêts et les pénalités sont imputables au retard mis par le ministère à agir ou lorsqu"ils découlent de circonstances extraordinaires sur lesquelles le débiteur n"avait aucun contrôle, notamment une catastrophe naturelle ou causée par l"homme tels une inondation ou un incendie. Le mémorandum énumère des facteurs à prendre en considération lorsqu"il s"agit de déterminer dans quel cas exercer le pouvoir discrétionnaire du ministre : la personne a-t-elle volontairement observé la loi dans le passé et a-t-elle fait preuve de diligence raisonnable dans la conduite de ses affaires plutôt que de manque d"attention et de négligence?



[12]          Le 8 juillet 1996, le demandeur a présenté au Comité de l"équité une demande pour être exonéré du paiement des pénalités et des intérêts totalisant 7 211,79 $, invoquant son incapacité de payer et aussi le fait qu"il avait commis ses erreurs de bonne foi. Il a en outre demandé une réduction du montant du principal de la taxe due. Il a prétendu que le montant de la cotisation due était inexact, mais qu"il ne pouvait consacrer l"énorme quantité de temps qu"il lui faudrait pour refaire la tenue de livres pertinente afin de montrer les erreurs du vérificateur, parce qu"il avait une entreprise à faire fonctionner. Réduire le montant du principal de la taxe due ne faisait toutefois pas partie des mesures correctives que le Comité de l"équité avait le pouvoir d"ordonner.



[13]          Le 29 janvier 1997, le Comité a décidé que les erreurs ne découlaient pas de circonstances en dehors du contrôle du demandeur et qu"il n"avait pas établi que de graves difficultés financières justifiaient le non-paiement de la pénalité et des intérêts. Par contre, le Comité a décidé que le ministère avait mis trop de temps pour effectuer la vérification et, pour cette raison, il a annulé la pénalité et les intérêts afférents à la période comprise entre le 21 décembre 1995 et le 20 mars 1996.



[14]          Le 9 octobre 1997, le demandeur a présenté une autre demande d"allègement en invoquant le fait que son entreprise avait été incendiée en mars 1997. Le Comité s"est prononcé sur la demande le 25 juin 1998 et a accordé une renonciation pour ce qui est de la pénalité et des intérêts afférents à la période allant du 15 mars 1997 au 25 juin 1998 en raison de l"incendie et de ses conséquences sur l"entreprise du demandeur. La demande d"allègement invoquant de graves difficultés n"a pas été accueillie parce que le demandeur a fourni un relevé de la valeur nette de son patrimoine lequel montre des droits d"une valeur de 249 000 $ sur une résidence familiale. Après avoir déduit son passif des droits qu"il détient sur la résidence familiale, la valeur nette du patrimoine du demandeur était de 213 176 $. Le Comité a par conséquent conclu que le demandeur était capable d"emprunter en offrant en garantie les droits qu"il détenait sur la résidence familiale afin de payer la pénalité et les intérêts qu"il devait.



[15]          Le demandeur ne bénéficiait pas de l"aide d"un comptable ou d"un avocat lorsqu"il a fourni un relevé de la valeur nette de son patrimoine et n"a par conséquent pas révélé au Comité que la résidence familiale était au nom de son épouse. Il la lui avait transférée en 1993 bien qu"il ait continué à traiter les taxes sur la résidence et les paiements hypothécaires comme s"il s"agissait d"obligations qui lui incombaient. Une fois saisi de ces renseignements, le Comité de l"équité aurait apparemment procédé à une troisième évaluation de la situation du demandeur. Cette dernière décision ne fait pas partie du présent examen.



[16]          Il est clair d"après ce que j"ai dit ci-dessus que je ne peux pas conclure que le Comité de l"équité a commis le type d"erreur qui me justifierait d"annuler l"une ou l"autre des décisions sous examen. Le Comité a exercé son pouvoir discrétionnaire en se basant sur les faits qui lui avaient été présentés. D"autre part, on ne m"a pas fait valoir de disposition qui empêcherait le Comité de l"équité de réexaminer sa décision antérieure en raison de nouveaux éléments de preuve qui lui seraient présentés par le demandeur afin de démontrer qu"il est dans l"incapacité de contracter un emprunt en donnant la résidence familiale en garantie, contrairement à ce qui a été supposé dans la décision du 25 juin 1998. Ce dernier point ne fait toutefois pas partie de la présente demande et il est possible qu"il ait déjà été réglé.




     B. Reed

                                     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 13 janvier 2000





Traduction certifiée conforme


Suzanne Gauthier, LL.L., Trad. a.





Date : 20000113


Dossier : T-2090-98


OTTAWA (Ontario), le jeudi 13 janvier 2000

EN PRÉSENCE DE : MADAME LE JUGE B. REED

ENTRE :


     ELI REVIVO

     demandeur


     - et -


     REVENU CANADA - IMPÔT

     défendeur


     ORDONNANCE


Pour les motifs énoncés aujourd"hui même, la demande est rejetée.



                                             B. Reed
                                         ________________
                                             Juge


Traduction certifiée conforme


Suzanne Gauthier, LL.L., Trad. a.

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