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Date : 20041222

Dossier : T-153-01

Référence : 2004 CF 1767

Ottawa (Ontario), le 22 décembre 2004.

En présence de :         MONSIEUR LE JUGE SHORE

ENTRE :

                                                           ROSS STONEHOUSE

demandeur et

défendeur reconventionnel

                                                                             et

                                              BATCO MANUFACTURING LTD. &

                                                AG GROWTH INDUSTRIES INC.

défenderesses et

demanderesses reconventionnelles


I N D E X

Page                Paragr.                        Sujet

3                       2                               Procédures judiciaires                                      

9                               INTRODUCTION (structure de la décision)

6                       10                             Note historique

7                       13                             (a) Contexte

8                       16                             (b) Mise au point du convoyeur Stonehouse

10                     27                             (c) Droit de propriété

13                     37                             (d) Le mémoire descriptif

16                     45                             (e) Les revendications              

18                     52                             Convoyeur Pit Stop de la défenderesse

20                     57                             Absence de contrefaçon

25                     73                             Défense

36                     98                             Preuve

39                     104                           Objet

42                     114                           QUESTIONS EN LITIGE

43                     115                           Recours

44                     119                           DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

45                    120                           ANALYSE

47                    124                           Enseignement du brevet

48                     127                           Personnes versées dans l'art

49                     129                           Principes d'interprétation du brevet

50                     135                           Contrefaçon

56                     150                           Validité du brevet d'invention

56                    152                           Antériorité

59                     155                           Antériorité par publication

59                     157                           Antériorité par utilisation

61                     161                           Évidence

65                     168                           Ambiguïté, insuffisance causée par l'absence d'éléments essentiels dans les revendications

66                     170                           Caractère suffisant de la revendication

66                    172                           Ambiguïté

66                     173                           Allégations selon lesquelles les revendications de l'invention seraient plus vastes que celles divulguées par l'inventeur

68                    176                           Utilité

69                    182                           CONCLUSION

70                    182                           JUGEMENT


MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]        Après avoir apprécié la preuve par experts, le juge doit trancher : y a-t-il contrefaçon de brevet ou non? Et le brevet, est-il valide ou non?

PROCÉDURES JUDICIAIRES

[2]        M. Ross Stonehouse (le demandeur) sollicite une déclaration de contrefaçon, une injonction et des dommages-intérêts ou une reddition de comptes à l'égard des bénéfices pour la présumée contrefaçon du brevet d'invention canadien no 2 123 257 (le brevet '257).

[3]        Le brevet '257 se rapporte à une invention nommée « Convoyeur pour matières particulaires » . Déposé le 10 mai 1994, le brevet est devenu accessible au public pour consultation le 16 décembre 1994 et il a été délivré à l'inventeur demandeur le 2 février 1999. Le brevet expire le 10 mai 2014. Un brevet à l'égard de la même invention, afférent à l'invention du convoyeur à courroie, a été enregistré aux États-Unis, créant une date de priorité, dite « date de revendication » , soit le 15 juin 1993.

[4]        La déclaration résume ainsi l'invention :


[traduction] Ledit brevet concerne une invention au sujet d'un appareil qui consiste en un convoyeur pour la matière particulaire, qui se compose d'un conduit transporteur, d'une trémie et d'un côté alimentation du conduit, d'une courroie continue qui se déplace dans l'axe longitudinal du conduit et de la trémie pour transporter jusque dans le tube et le long de ce dernier la matière particulaire déposée dans la trémie; tous ces éléments sont décrits explicitement dans le mémoire descriptif dudit brevet et revendiqués dans chacune des revendications qu'il comporte.

[5]        L'abrégé et les revendications du brevet se trouvent à l'annexe « A » (de la déclaration modifiée de nouveau jointe aux présents motifs à titre d'appendice « 1 » ).

[6]        Le demandeur prétend que la défenderesse, Batco Manufacturing Ltd. (Batco) est, sans son consentement, et cela depuis approximativement 1996, demeurée continuellement au Canada pour fabriquer, construire, utiliser et vendre à d'autres un système de convoyeur à courroie, autre que celui du demandeur, qu'elle appelle « convoyeur Pit-Stop » . (Des précisions sont fournies à l'annexe « B » (de la déclaration modifiée de nouveau jointe aux présents motifs à titre d'appendice « 2    » ).)

[7]        En outre, ou subsidiairement, la défenderesse, Ag Growth Industries Inc. est, sans son consentement, et cela depuis approximativement 1996, demeurée continuellement au Canada pour fabriquer, construire, utiliser et vendre à d'autres un système de convoyeur à courroie, autre que celui du demandeur, et qu'elle appelle « convoyeur Pit-Stop » . (Des précisions sont fournies à l'annexe « B » (de la déclaration modifiée de nouveau jointe aux présents motifs à titre d'appendice « 2 » ).)


[8]        Les défenderesses, demanderesses reconventionnelles, demandent ce qui suit :

(a)        une déclaration portant que les revendications du brevet canadien '257 sont invalides et l'ont toujours été;

(b)        les frais et dépens de la présente action;

(c)        tout autre redressement que la Cour estime juste.

INTRODUCTION (structure de la décision)

[9]        Outre l'historique, les mémoires descriptifs et la propriété de chacun des convoyeurs en question, qu'y a-t-il de différent ou d'unique dans l'invention de Stonehouse? Comment peut-on la comparer à la machine Batco, et vice-versa? Comment les deux inventions se comparent-elles aux autres convoyeurs ayant la même utilité?

En fait, quelles sont les caractéristiques semblables et quelles sont les variables qui différencient un convoyeur et ses dispositifs de transport d'un autre, qui ont tous essentiellement pour fonction de contenir et de transporter (de façon regroupée) des produits agricoles ou miniers?

Comme il est parfois difficile de distinguer entre les éléments des deux appareils (distinctions néanmoins essentielles aux yeux de certains spécialistes), un exposé détaillé du contexte précédera la présentation des questions en litige dans la première moitié des motifs de la décision. Cela permettra de définir d'abord clairement, en soi, les références et les termes dont se servent les parties adverses pour exprimer leur perception respective; ce n'est qu'après cet exposé détaillé que l'analyse permettra de tirer des conclusions.


NOTE HISTORIQUE

[10]      Le demandeur, M. Stonehouse, est un particulier qui vit à Erickson, en Colombie-Britannique. Il a été agriculteur pendant 24 ans, soit de 1968 à 1992. Depuis, il s'occupe d'un terrain de caravaning à Erickson. Bien qu'il ait suivi des cours de gestion agricole au fil des ans, il ne possède pas de formation en ingénierie[1].

[11]      Batco est une société constituée en vertu des lois de la Saskatchewan, et dont le siège social est situé à Swift Current, en Saskatchewan. Depuis sa constitution en 1992, la société Batco exploite une entreprise de fabrication de machinerie agricole. Elle fabrique les convoyeurs Pit Stop qui font l'objet de la présente action depuis 1997[2].

[12]      Ag Growth est une société constituée en vertu des lois de la Saskatchewan, et dont le siège social est situé à Swift Current. Elle a été mise sur pied en 1996, et Batco est sa filiale à cent pour cent. La société Ag Growth emploie une équipe de ventes, gère la commercialisation, y compris la publicité et la participation à des salons agricoles pour le convoyeur Pit Stop[3].


(a)        Contexte

[13]      L'invention consiste en un convoyeur pour la matière particulaire, particulièrement en la courroie qui transporte la matière d'une trémie jusque dans un tube[4].

[14]      Le brevet révèle que les convoyeurs à courroie, dont une section initiale de la courroie est à plat au niveau de la trémie, et où par la suite la courroie forme un canal dans le conduit (tube convoyeur), sont bien connus[5]. On connaissait à l'époque divers moyens de faire la transition entre la partie à plat et la partie inclinée; sur sa machine, M. Stonehouse a choisi d'utiliser un ensemble de galets sur le rebord supérieur de la courroie, comme un fabricant de convoyeurs à courroie le lui avait suggéré[6].

[15]      Nombre de ces convoyeurs, utilisés à la ferme, exige que le véhicule qui transporte la matière manoeuvre de façon précise en marche arrière pour s'en rapprocher[7].


(b)        Mise au point du convoyeur Stonehouse

[16]      M. Stonehouse a eu l'idée d'inventer le convoyeur à courroie à l'automne 1992[8].

[17]      À l'hiver 1993, M. Stonehouse s'est entretenu au sujet de son concept avec M. Richard Epp de D & R Manufacturing (D & R), une petite entreprise située à Fiske, en Saskatchewan, qui fabrique de la machinerie agricole. Au printemps 1993, il a entrepris la conception et la fabrication du prototype avec l'aide des employés de D & R[9].

[18]      Le 16 mars 1993, D & R a signé une entente de confidentialité avec M. Stonehouse, sous la condition de pouvoir obtenir des renseignements au sujet de l'invention[10].

[19]      M. Stonehouse a participé à la fabrication du prototype, qui a eu lieu en avril et en mai 1993. Il a fourni le concept et la description de la machine, et D & R s'est chargée de l'ingénierie et de la fabrication[11].


[20]      Une réalisation de l'invention a été dévoilée au public pour la première fois sous forme d'un prototype à la fin de juin 1993, à l'occasion du Farm Progress Show[12].

[21]      En juillet 1993, D & R a signé un accord de fabrication par lequel elle a obtenu une licence exclusive lui permettant de fabriquer et de vendre l'invention, et accordant à M. Stonehouse des redevances de 5 % sur les ventes du convoyeur à courroie[13].

[22]      En tout temps pertinent aux fins de la présente action, D & R était une petite entreprise ne comptant pas plus de 3 à 10 employés[14].

[23]      En juin 2003, l'entreprise a eu un premier contact avec Batco, qui a appris l'existence de l'invention à l'occasion du Farm Progress Show, où M. Stonehouse a fait la rencontre de M. Art Stenson[15].

[24]      Le 10 mai 1994, M. Stonehouse a déposé une demande pour le brevet canadien '257 pour son invention, réclamant la priorité fondée sur la demande déposée le 15 juin 1993, aux États-Unis.


[25]      Le 9 juin 1997, les avocats de M. Stonehouse ont avisé Batco par écrit de la délivrance des brevets d'invention américains et australiens et de la demande pendante au Canada, affirmant qu'il y avait eu contrefaçon de brevet. Les avocats de Batco aux États-Unis ont fait valoir par écrit l'absence de contrefaçon du brevet américain[16].

[26]      Le 19 octobre 1997, selon les instructions de Batco, Furman & Kallio ont présenté une protestation contre le brevet d'invention '257, citant le brevet Compton, US 4,813,839, aussi cité dans la présente affaire[17].

(c)         Droit de propriété

[27]      Comme je l'ai indiqué précédemment, D & R a été le premier licencié de l'invention. La société a obtenu la licence vers le mois de juillet 1993, ce qui lui permettait de fabriquer et de vendre des convoyeurs suivant l'invention de M. Stonehouse en lui versant des redevances de 5 % sur les ventes. Cette entente a été actualisée et remplacée le 19 juin 1995[18].


[28]      En 1996, un litige concernant les redevances selon les dispositions de l'entente a mené à la résiliation de celle-ci[19].

[29]      M. Stonehouse a continué de commercialiser son invention et, en 1997, il a conclu un marché avec Meissner Tractors, Inc., qui a été signé le 31 juillet 1997.[20]

[30]      Le marché conclu avec Meissner a tenu jusqu'au 1er juin 1998, date à laquelle REM Manufacturing Ltd. est devenu licenciée[21].

[31]      En janvier 2001, l'accord conclu avec REM a été résilié[22].

[32]      M. Stonehouse a négocié un marché avec Brandt Agricultural Products Ltd. afin de lui octroyer une licence exclusive, sans toutefois avoir recours à un conseiller juridique. Il a signé un document daté du 18 décembre 2002, sous forme d'une cession du brevet '257 à Brandt, mais par lequel M. Stonehouse touchait des redevances[23].


[33]      Selon les modalités de ce document (clause 3.5), M. Stonehouse avait l'obligation de poursuivre l'action en contrefaçon de brevet contre Batco en tant que demandeur et de faire rapport à Brandt.

[34]      La société Brandt était autorisée à retenir les redevances dans l'hypothèse où on n'en serait pas venu à un règlement le 1er juillet 2004 et à continuer de les retenir jusqu'au jugement. Les redevances ne devaient alors être payées que si le brevet '257 était déclaré valide et contrefait et si une injonction était accordée. M. Stonehouse ne devait recevoir les redevances retenues que dans l'éventualité où il triomphait de façon très nette. Un désistement ou une victoire de la défenderesse signifiait qu'aucune redevance ne serait payée après le 1er juillet 2004.

[35]      Lorsque la société Brandt a appris qu'en tant que cessionnaire du brevet '257 elle devait être partie à la présente action, elle a cédé à son tour le brevet '257 à M. Stonehouse et elle a obtenu une licence exclusive pour tenter de rectifier l'erreur commise plus tôt en concluant une entente signée vers le 14 mai 2003, mais prenant effet le 19 décembre 2002. Faute de disposition dans la Loi sur les brevets[24] permettant de retirer un document erroné du registre, la meilleure solution était d'enregistrer une nouvelle cession nunc pro tunc[25].


[36]      La défenderesse a assigné M. Don Henry de la société Brandt à témoigner et 2 heures 15 minutes avaient été prévues à l'audience pour son témoignage. La défenderesse a toutefois choisi de ne pas le faire comparaître et on peut correctement en déduire que son témoignage n'aurait pas été incompatible avec celui de M. Stonehouse.

(d)        Le mémoire descriptif

[37]      L'invention est un modèle amélioré du type de convoyeur où le véhicule peut se déplacer vers l'avant[26].

[38]      Le premier aspect décrit le convoyeur de l'invention. Il s'agit d'un convoyeur de matières particulaires composé des éléments suivants :

(a)        un tube convoyeur;

(b)        une trémie du côté alimentation (entrée) du conduit (tube);

(c)        une courroie continue qui se déplace le long du tube et de la trémie pour transporter jusque dans le tube et le long de ce dernier la matière particulaire déposée dans la trémie;

(d)        la trémie comporte des parois latérales, chacune d'elle comportant un bord inférieur en retrait vers l'intérieur par rapport à chaque rebord supérieur de la courroie;


(e)        les parois latérales sont montées de façon à permettre un pivotement sur un axe longitudinal au bord inférieur d'une paroi latérale, de sorte que chaque paroi latérale peut se replier à plat vers le bas et permet ainsi à une roue de véhicule de passer sur la paroi latérale et la trémie;

(f)         les parois latérales sont disposées de telle sorte que chaque paroi peut être relevée à une position inclinée vers le haut et vers l'extérieur par rapport au bord inférieur;

(g)        la courroie est montée sur une surface intérieure des parois latérales de manière à former un creux où est confinée la matière avant son entrée dans le tube[27].

[39]      Le brevet '257 divulgue la méthode privilégiée de fonctionnement des parois latérales montées sur pivot, à savoir :

(a)        levage des parois latérales par ressort, de telle sorte que les parois peuvent être rabattues vers le bas contre les ressorts pour prévenir tout dommage s'il se produit un impact à la position relevée;

(b)        un élément à commande manuelle pour replier à plat les parois latérales pour permettre à un véhicule de rouler dessus[28].


[40]      Une réalisation est décrite en référence aux dessins. En plus des éléments essentiels, cette réalisation comprend une description des moyens particuliers d'exécution des fonctions du convoyeur qui seraient considérés comme faisant partie de l'invention, tels l'alimentation en courant électrique du convoyeur pour entraîner la courroie, ainsi qu'un ensemble de ressorts et de leviers servant à relever les parois latérales[29].

[41]      La description détaillée mentionne également un volet en caoutchouc qui s'étend jusqu'en bas de la surface intérieure de chaque paroi latérale et se prolonge jusque sur le rebord supérieur de la courroie en forme de V pour contribuer à l'étanchéisation de la trémie et empêcher des débordements par les rebords de la courroie[30].

[42]      Dans une autre configuration, la courroie est plate à l'intérieur de la trémie et les rebords inférieurs des parois latérales sont orientés vers l'intérieur juste au-dessus du rebord de la courroie, de façon à ce qu'elle se déplace librement[31].

[43]      Le repli des parois latérales à la position de fonctionnement lors de l'impact des roues du véhicule pour prévenir tout dommage aux parois latérales est décrit à la page 7 de l'Annexe A (nouvelle déclaration modifiée ci-jointe à titre d'appendice 1 aux présents motifs).


[44]     Le fonctionnement normal est décrit aux pages 8 et 9 de l'Annexe « A » (de la déclaration modifiée jointe aux présents motifs à titre d'appendice 1).

(e)        Les revendications

[45]      Il y a onze revendications. Les revendications 1 et 2 sont indépendantes. Les autres dépendent de la revendication 1 ou de la revendication 2.

[46]      Aucune contrefaçon de la revendication 1 n'est reprochée à Batco.

[47]      La revendication 2 est très semblable à la revendication 1, hormis le fait que la courroie et les parois latérales sont disposées de telle sorte que la courroie est montée (glisse) sur une surface intérieure des parois latérales de manière à former un creux, afin de confiner la matière sur la courroie pour faire entrer ladite matière dans la partie creuse lors de son transport le long du tube.

[48]      La revendication 3 concerne un convoyeur comme dans la revendication 2, où la courroie forme un creux dont une partie remonte sur la surface intérieure de chaque paroi latérale, mais se termine juste sous le haut de cette paroi.


[49]      La revendication 4 concerne un convoyeur comme dans la revendication 3, où chaque paroi latérale comporte une tôle flexible qui s'étend vers le bas et jusqu'au-delà du rebord de la courroie pour recouvrir une partie de cette dernière. Cette caractéristique servirait à mieux étancher la trémie pour empêcher tout débordement.

[50]      La revendication 6 concerne tout convoyeur visé par l'une des revendications 1 à 5, où la méthode de relevage comporte un élément commandé manuellement qui permet aux parois latérales de demeurer à plat. Cela signifie aussi que ladite partie est repliée pour permettre à un camion de rouler dessus.

[51]      La revendication 9 concerne tout convoyeur visé par l'une des revendications 1 à 8, où la trémie comporte une base longeant la courroie, les parois latérales longeant cette base, qui a une longueur suffisante pour recevoir le véhicule dans toute sa largeur. Cela signifie que la base doit avoir une largeur équivalente à au moins la voie du camion. La base doit avoir une largeur supérieure à celle de la voie du camion pour donner au conducteur une marge de manoeuvre afin de lui permettre de passer sans heurter les extrémités. Lorsque la base est à sa longueur minimum, les parois latérales doivent avoir une longueur équivalente à la pleine largeur de la base pour qu'elles puissent s'étendre sur toute la largeur du dispositif de décharge du camion, afin d'empêcher tout débordement lors du chargement. La longueur de la base peut être supérieure à cette valeur minimum, mais les parois latérales peuvent ne pas se prolonger sur toute la longueur de la base dans ce cas. Elles ne doivent que longer la base sur une longueur suffisante à l'endroit où le camion doit rouler pour pouvoir toujours s'étendre sur toute la largeur du dispositif de décharge du camion pour empêcher tout débordement lors du chargement.


Convoyeur Pit Stop des défenderesses

[52]      Après la création du convoyeur portatif à tube élevé, Batco a fabriqué un convoyeur de transport surbaissé. Le numéro de modèle 18/14 LP a été attribué à ce convoyeur, qui comporte une partie horizontale munie d'une trémie basse et d'un tube incliné[32].

[53]      En octobre 1996, Batco a commencé l'étude de la machine Pit Stop. Après plusieurs stages d'étude et la création de plusieurs prototypes différents, le convoyeur Pit Stop a pris sa forme finale en mars 1997[33].

[54]      Le motif de la création de la machine Pit Stop provenait du fait que les fermiers, qui utilisaient les convoyeurs de transport existants, étaient intéressés à acquérir un convoyeur sur lequel ils pourraient faire rouler un véhicule. Plus précisément, les fermiers souhaitaient utiliser un convoyeur qu'ils n'auraient pas à placer sous un camion et à l'en retirer[34].


[55]      Les défenderesses se sont inspirées de leur convoyeur de transport surbaissé pendant la conception de la machine Pit Stop. Les premiers convoyeurs sur lesquels un véhicule pouvait rouler étaient appelés 18/14 LP-DO[35].

[56]      La machine Pit Stop des défenderesses comporte un gousset soudé à la fois au plancher de la trémie et à une charnière connexe. La fonction de ce gousset est de confiner la matière sur la courroie. En ce qui concerne la machine Pit Stop, ce gousset a plusieurs fonctions. L'une d'elles est de maintenir le bord de la courroie éloigné de la charnière, car cette dernière pourrait endommager la courroie si elle se frottait à ladite charnière. Une autre fonction du gousset est de faciliter le passage des roues du véhicule qui roule sur la trémie en protégeant la charnière qui, autrement, serait exposée aux roues du véhicule. De plus, le solin, qui fait saillie sur le haut de la courroie et recouvre la plus grande partie de la surface de la courroie au-dessous du gousset, est protégé des dommages car lorsqu'une roue du véhicule passe sur la trémie, le gousset empêche le solin d'être pressé sur la charnière et donc d'être endommagé par cette pièce[36].

Absence de contrefaçon

[57]      Le demandeur a fait savoir qu'il renonçait à l'allégation de contrefaçon de la revendication 1 du brevet, après que son témoin expert, M. Barry Rogers, eut affirmé, dans deux affidavits, que la revendication 1 était valide et contrefaite.


[58]      M. Rogers contestait l'allégation de contrefaçon formulée par le demandeur dans sa déclaration, plus précisément dans un tableau des revendications indiquant que le bord inférieur des parois latérales de la machine de la défenderesse est l'axe de rotation.

[59]      M. Rogers a confirmé que le brevet '257 ne fait aucune mention d'un convoyeur muni de parois latérales adjacentes à la courroie[37].

[60]      M. Rogers a admis que le convoyeur des défenderesses ne viole pas les revendications du brevet du demandeur, telles qu'elles sont rédigées[38].

[61]      M. Rogers a admis en particulier que, sur la machine Pit Stop des défenderesses, l'axe de rotation de la section pivotante de la paroi latérale se trouve à l'intérieure de la courroie. Quant à la revendication 2 du brevet '257, qui définit le bord inférieur de la paroi latérale par son axe de rotation, la machine Pit Stop des défenderesses diffère en ce qu'elle comporte un axe qui se trouve à côté de la courroie. Donc, vu le libellé de la revendication 2, la machine Pit Stop, qui est munie d'un bord inférieur adjacent à la courroie, ne constitue pas une violation du brevet '257.[39]


[62]      M. Rogers a admis que si les défenderesses n'ont pas contrefait la revendication 2, elles n'ont pas pu contrefaire les autres revendications puisque l'allégation contre la revendication 1 a été retirée[40].

[63]      M. Rodgers a déclaré que la position du bord inférieur des parois latérales décrite dans le brevet est un élément essentiel de toutes les revendications du brevet[41].

[64]      Dans Free World Trust c. Electro Santé Inc.[42], le juge Binnie a conclu que « ...l'ingéniosité propre à un brevet ne tient pas à la détermination d'un résultat souhaitable, mais bien à l'enseignement d'un moyen particulier d'y parvenir. La portée des revendications ne peut être extensible au point de permettre au breveté d'exercer un monopole sur tout moyen d'obtenir le résultat souhaité. »

[65]      L'opération consistant à déterminer si une variante n'est pas essentielle et est donc remplaçable, a aussi été ramenée aux trois questions suivantes :

(i)           La variante influence-t-elle de façon appréciable le fonctionnement de l'invention? Dans l'affirmative, la variante ne tombe pas sous le coup de la revendication. Dans la négative :


(ii)          Le fait que la variante n'influence pas de façon appréciable le fonctionnement de l'invention aurait-il été évident, à la date de la publication du brevet, pour un expert du domaine? Dans la négative, la variante ne tombe pas sous le coup de la revendication. Dans l'affirmative :

(iii)         L'expert du domaine conclurait-il malgré tout, à la lecture de la teneur de la revendication, que le breveté considérait qu'une stricte adhésion au sens premier constituait une condition essentielle de l'invention? Dans l'affirmative, la variante ne tombe pas sous le coup de la revendication..[43]

[66]      Lorsqu'on applique ces critères aux faits de la présente cause, il est clair qu'on ne peut interpréter la paroi latérale à pivot et le gousset de la machine des défenderesses comme constituant la paroi latérale visée par le brevet. D'abord, la paroi latérale et le gousset ont une influence matérielle sur le fonctionnement de cette invention. Comme on l'a noté précédemment, le gousset ne pivote pas, ne se rabat pas à plat et la combinaison de ces deux éléments ne referme pas l'écart ni ne confine la matière sur la courroie puisque celle-ci n'atteint pas la paroi latérale pivotante. Deuxièmement, il n'y a aucune preuve, à part une déclaration de M. Rogers, d'ailleurs contredite par l'expert des défenderesses, M. Craig Hanson, qu'à la date de publication, une personne compétente aurait clairement vu que ces deux structures pouvaient être substituées l'une à l'autre. Troisièmement, il ressort de la teneur des revendications que le breveté considérait effectivement qu'une stricte adhésion à la position et à la structure de la paroi latérale - le sens premier - constituait un élément essentiel de l'invention. Le breveté doit s'en tenir à la formulation étroite qu'il a lui-même choisie.


[67]      Ce sont les mots utilisés dans la revendication qui définissent avec certitude l'étendue du monopole, et on doit tenir pour acquis que les revendications signifient bien ce qu'elles disent.

[68]      Selon M. Rogers, le libellé du brevet '257 n'amènerait pas une personne compétente à croire qu'une stricte adhésion au terme « bord inférieur » de la paroi latérale est essentielle, car une telle méthode de construction contredirait les termes des revendications. En particulier, la configuration des parois latérales et des bords inférieurs respectifs est essentielle, en ce que c'est cette même configuration qui confine la matière sur la courroie. Une paroi latérale qui ne pivote pas sur son bord inférieur, mais à un autre endroit le long de sa surface, non seulement ne remplit pas la fonction ni n'obtient le résultat énoncés dans le brevet '257, mais encore contredit le libellé de la revendication. De plus, rien dans le brevet '257 n'indique la présence d'une section fixe ou d'une section pivotante d'une paroi latérale. Une telle paroi pivotant à un endroit autre que le bord inférieur ne pourrait être repliée à plat. L'existence d'une section fixe signifie qu'une partie de la paroi ne pourrait pas pivoter[44].

[69]      En ce qui a trait aux mots précis choisis par le breveté, la Cour a dit dans Free World Trust que « l'inventeur qui s'exprime mal ou qui crée par ailleurs une restriction inutile ou complexe ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Le public doit pouvoir s'en remettre aux termes employés à condition qu'ils soient interprétés de manière équitable et éclairée » [45].


[70]      Comme on le dit dans Free World Trust au paragraphe 57 :

[...] les tribunaux ont eu raison d'exiger du breveté qu'il établisse une interchangeabilité connue et manifeste à la date de la publication du brevet. Si le breveté ne se décharge pas de ce fardeau de preuve, l'expression ou le mot descriptifs figurant dans la revendication doivent être considérés comme essentiels, sauf lorsque la teneur des revendications indique le contraire.

[71]      Dans une décision très récente, la Chambre des lords a commenté ainsi la question de l'interprétation des revendications :

[traduction] « Interprétation téléologique » ne signifie pas élargir le champ de la définition de l'élément technique que le breveté cherche à protéger dans ses revendications ou en dépasser les limites. La question est toujours de savoir si une personne versée dans l'art aurait compris le breveté en s'en tenant au libellé de sa revendication. À cette fin, la façon dont le breveté s'est exprimé est généralement d'une importance capitale. Les règles de la sémantique et de la syntaxe permettent d'exprimer nos intentions avec grande finesse et exactitude, et la personne versée dans l'art présume généralement que le breveté a choisi d'en faire autant. Comme nombre de juges l'ont fait remarquer, le mémoire descriptif est un document unilatéral écrit dans les propres mots du breveté. De plus, les mots auront habituellement été choisis sur les conseils d'un spécialiste. Le mémoire descriptif n'est pas un document inter rusticos qui requièrent de longues déductions [...]

Je suis d'accord avec la Cour d'appel pour dire que l'invention revendiquée doit faire preuve du même niveau de généralités que celui défini dans les revendications. Il serait inhabituel pour la personne versée dans l'art d'interpréter un mémoire descriptif revendiquant une invention à un niveau de généralité plus élevé que celui choisi par le breveté [...][46]

[72]      L'acquisition postérieure des connaissances, comme il est indiqué dans Free World Trust au paragraphe 57 :


[L]'étendue du monopole s'accroîtrait pendant la période de validité du brevet lorsque des substituts seraient mis au point et intégrés aux connaissances usuelles du travailleur versé dans l'art. On ne peut considérer que l'inventeur a eu l' « intention » nécessaire à l'égard de connaissances dont l'acquisition est postérieure, sauf dans le sens non pertinent de vouloir tirer avantage de la plus grande portée possible de ses revendications. [...]

Défense

[73]      Dans le cadre de la présente action, la Cour est appelée à définir l'étendue d'un monopole. Batco nie que son produit, la machine Pit Stop de Batco, contrefait le brevet '257.

[74]      On peut observer de nombreuses similarités entre le cas en l'espèce et Free World Trust. Voici ce que note le juge Binnie au paragraphe 1 de cet arrêt :

Dans le cadre du présent pourvoi, notre Cour est principalement appelée à déterminer dans quelle mesure le monopole conféré par un brevet protège l' « essentiel » ou l' « esprit » de l'invention, par opposition à ce qui est expressément énoncé dans les revendications écrites [...]

Plus précisément, l'appelante reconnaît que l'appareil des intimés, qui est utilisé dans le traitement d'affections physiques comme le rhumatisme et l'arthrite, ne correspond pas exactement à la description qui figure dans les revendications écrites de ses brevets. Elle soutient cependant que les intimés se sont appropriés l'essentiel de son invention [...]


[75]      Tout comme dans l'affaire Free World Trust, le demandeur a admis, par son témoin expert, M. Rogers, que le convoyeur des défenderesses ne viole pas les revendications de son brevet, selon le libellé de ces revendications. M. Rodgers a notamment admis que si on lit les revendications telles qu'elles sont rédigées, le convoyeur des défenderesses ne comporte pas de parois latérales en retrait vers l'intérieur à partir du rebord de la courroie. Les revendications définissent le bord inférieur de la paroi latérale comme constituant son axe de rotation, et dans le cas du convoyeur des défenderesses, cet axe de rotation est adjacent ou se trouve à côté de la courroie, sans être en retrait vers l'intérieur. En conséquence, le convoyeur en question présente une variante ou omet un élément essentiel de l'ensemble des revendications du brevet. Nous savons que l'emplacement des parois latérales est un élément essentiel parce que M. Rogers a admis que, si elles sont adjacentes à la courroie en non pas en retrait vers l'intérieur, il n'y a pas contrefaçon.

[76]      L'arrêt Free World Trust établit clairement qu'il n'y a pas contrefaçon si un élément essentiel est différent ou omis. À ce titre, le convoyeur des défenderesses échappe au monopole tel que revendiqué. Toutefois, M. Rogers dit que les défenderesses ont contrefait « l'essence » de l'invention du demandeur, tout en admettant que sa compréhension de cette « essence » ne repose sur aucun élément du brevet.

[77]      Il est important de relever que l'expert du demandeur a admis qu'il n'a pas interprété les revendications du brevet avant de donner son opinion au sujet de la contrefaçon. En fait, il a admis qu'à la lecture du brevet, une personne versée dans l'art ne comprendrait pas que le breveté décrit ou revendique une double paroi latérale. Pourtant, l'opinion de M. Rogers au sujet de la contrefaçon repose sur l'argument selon lequel le convoyeur des défenderesses comprend une double paroi latérale. Il dit que, même si une double paroi latérale n'est pas revendiquée ou décrite dans le brevet, elle fait néanmoins partie de « l'essence » de l'invention.

[78]     Le juge Binnie a rejeté toute notion de contrefaçon de « l'essence » de l'invention. Dans Free World Trust, il s'exprime au nom de la Cour unanime en disant :


a) La Loi sur les brevets favorise le respect de la teneur des revendications.

b) Le respect de la teneur des revendications favorise à son tour tant l'équité que la prévisibilité.

c) La teneur d'une revendication doit toutefois être interprétée de façon éclairée et en fonction de l'objet.

d) Ainsi interprétée, la teneur des revendications définit le monopole. On ne peut s'en remettre à des notions imprécises comme « l'esprit de l'invention » pour en accroître l'étendue [...]

[79]      Conséquemment, une déclaration de contrefaçon doit être fondée sur la contrefaçon des revendications du brevet, interprétées en fonction de l'objet. Le droit canadien est clair : la contrefaçon ne peut reposer sur des notions imprécises comme « l'esprit de l'invention » . Les revendications définissent le monopole.


[80]      M. Rogers a également admis que son interprétation des parois latérales décrites dans le brevet se fondait sur son examen du convoyeur des défenderesses. Dans l'arrêt Whirlpool Corp. c. Camco Inc.[47], la Cour suprême du Canada a statué qu'il ne faut pas interpréter un brevet en fonction du mécanisme que l'on prétend contrefait. Néanmoins, en se référant au convoyeur des défenderesses, M. Rodgers a exprimé l'opinion qu'une personne compétente saurait que le gousset soudé des défenderesses (que l'expert des défenderesses, M. Hanson, considérait comme faisant partie du plancher de la trémie) pouvait remplacer la paroi latérale à pivot dans les revendications. Il incombe au demandeur d'établir l'interchangeabilité connue et manifeste à la date de publication du brevet (Free World Trust). Or, cette preuve ne peut être établie pour au moins les raisons suivantes :

(a)        Premièrement, M. Rogers a admis que le gousset fonctionne de façon différente par rapport à la paroi latérale mentionnée dans le brevet. Ce gousset ne pivote pas et ne se rabat pas à plat. L'interprétation de M. Rogers implique une paroi latérale en deux pièces qui n'est ni fournie, ni revendiquée. Même si l'on pouvait convenir avec lui que le gousset confine la matière sur la courroie, il remplit cette fonction d'une manière différente.

(b)        Deuxièmement, le gousset n'entraîne pas le même résultat que les parois latérales revendiquées par le brevet. Dans la revendication 2 du brevet, la courroie est montée sur les parois latérales pour former un creux, [traduction] « afin de confiner le matériau sur la courroie » . L'expert des défenderesses, M. Hanson, a confirmé que la courroie et le gousset ne servent pas à confiner la matière sur la courroie; c'est le solin de la courroie qui remplit cette fonction. Si on enlève le gousset, le solin continue de confiner la matière sur la courroie, ce que le contre-interrogatoire n'a pas été en mesure d'infirmer. En fait, des photographies du convoyeur des défenderesses montrent que la courroie ne comble pas l'écart entre la paroi latérale et le plancher, et que de la matière se loge dans cet écartement. Même selon l'interprétation de M. Rogers, le gousset a un effet différent.


(c)        Troisièmement, même s'il peut surmonter les deux obstacles précédents, le demandeur a la charge de démontrer que « suivant une interprétation téléologique des termes employés dans la revendication, l'inventeur n'a manifestement pas voulu que [cet élément] soit essentiel... » , c'est-à-dire que le breveté ne considérait pas qu'une stricte adhésion était essentielle (Free World Trust). En fait, la preuve démontre tout le contraire. Les deux experts ont convenu que le grand nombre de détails que le breveté avait inclus dans la construction et l'emplacement particuliers des parois latérales indiquent qu'il considérait ces deux éléments comme essentiels. Le bord inférieur de la paroi latérale est défini précisément dans les revendications comme étant l'axe de rotation. Le breveté voulait donc une stricte adhésion aux termes qu'il avait choisis.

[81]      Contrairement à M. Rogers, M. Hanson, témoin expert des défenderesses, a d'abord interprété le brevet avant d'en examiner la contrefaçon ou la validité. M. Hanson a estimé que les revendications du brevet étaient claires. Se reportant également à la description du brevet, il a estimé qu'elle corroborait l'interprétation qu'il s'était faite des revendications à la lecture de celles-ci. Se fondant sur une interprétation téléologique des revendications, M. Hanson a jugé qu'aucune des revendications du brevet n'était contrefaite.


[82]      M. Rogers a admis que le convoyeur des défenderesses ne viole pas les revendications du brevet du demandeur, selon les termes de ces revendications[48].

[83]      En particulier, M. Rogers a admis que, sur la machine Pit Stop des défenderesses, l'axe de rotation de la section pivotante de la paroi latérale est situé à côté de la courroie. En ce qui concerne la revendication 2 du brevet '257, qui définit le bord inférieur de la paroi latérale par son axe de rotation, la machine Pit Stop des défenderesses diffère en ce que son axe se trouve à côté de la courroie. Donc, suivant le libellé de la revendication 2, la machine Pit Stop, qui comporte un bord inférieur adjacent à la courroie, ne viole pas le brevet '257[49].

[84]      M. Rogers a admis que si les défenderesses n'ont pas contrefait la revendication 2, elles n'ont pas pu contrefaire les autres revendications puisque l'allégation invoquant la revendication 1 a été retirée[50].

[85]      Dans son témoignage, M. Rogers a affirmé que la position du bord inférieur des parois latérales dans le brevet est un élément essentiel de toutes les revendications de ce brevet.[51]


[86]      En ce qui concerne le gousset de la machine Pit Stop, on ne peut considérer cette pièce comme étant une paroi latérale. Le brevet '257 indique que, pour qu'un élément constitue une paroi latérale, elle doit pivoter. De même, le gousset de la machine Pit Stop ne remplit pas la même fonction que la paroi latérale figurant dans le brevet '257. Le solin de caoutchouc de la machine Pit Stop couvre la section inclinée de la courroie de telle sorte qu'aucune quantité de matière ne passe en fait sur cette section[52].

[87]      M. Rogers a convenu que, même si la paroi de la machine Pit Stop est relevée complètement, il y a toujours un écart entre la courroie et la section pivotante de la paroi latérale. En d'autres termes, la courroie de la machine Pit Stop ne se trouve pas au-dessus de l'écart entre la paroi latérale pivotante et le gousset[53].

[88]      Les défenderesses ont présenté une photographie de la machine Pit Stop avec ses parois latérales relevées, montrant que des matières comme le maïs et le grain se logent dans cet écart entre la paroi pivotante et le gousset. Le solin de caoutchouc recouvre cet écart afin de confiner la matière sur la courroie et d'empêcher tout débordement; la courroie ne recouvre pas cet écart au niveau du point de pivot[54].


[89]      Sans le solin de caoutchouc du convoyeur des défenderesses, de la matière tomberait des côtés de la courroie, dans l'écart entre le gousset et le plancher de la trémie et les parois latérales de la machine Pit Stop[55].

[90]      Dans sa réponse sous serment, M. Rogers a affirmé pour la première fois qu'une partie de la charnière de la machine des défenderesses se trouve sous le gousset, qui est elle-même placée sous la courroie et contrefaisait ainsi les revendications du brevet. M. Rodgers a admis que cela ne faisait pas partie de son opinion principale sur la contrefaçon, convenant de plus que même si l'on prenait cet élément en considération, l'axe de la paroi latérale est toujours adjacent à la courroie. De plus, une section de 1/8 po de la charnière qui se trouve sous le gousset ne peut pas être relevée afin de confiner la matière.[56]


[91]      En ce qui concerne cette longueur de 1/8 po de la charnière de la machine Pit Stop, M. Hanson a affirmé qu'une personne versée dans l'art ne concéderait pas qu'il s'agit du bord inférieur de la paroi latérale. Le brevet '257 dissipe tout doute en indiquant clairement que le bord inférieur de la paroi constitue son axe de rotation. La longueur de 1/8 po de la charnière qui se trouve sous le gousset ne remplit aucunement la fonction de la paroi latérale, qui est de former la courroie en un creux et d'empêcher ainsi tout débordement. De fait, un écart demeure et n'est pas comblé par la courroie[57].

[92]      Le tube à charnière ne confine pas la matière sur la courroie, mais crée plutôt un écart qui permet des déversements entre la courroie et la paroi latérale; sa fonction et le résultat obtenu présentent donc des différences par rapport à l'invention du brevet '257. En d'autres termes, la machine Pit Stop omet l'aspect crucial d'étanchéisation du brevet '257. De plus, à cause de cet écart, il fallait que la machine Pit Stop soit munie d'une tôle flexible pour recouvrir la charnière, ce qui élimine de fait toute allégation que la courroie est formée en creux par la longueur de 1/8 de pouce de la charnière. La charnière est aussi construite avec des tubes de charnière alternés qui sont soudés au bâti de la trémie; il n'est donc pas logique qu'une partie particulière de la courroie passe sur la paroi latérale à certains points et non à d'autres. Il ne serait pas plus logique de considérer que la charnière, qui comporte des tubes soudés au bâti de la trémie, fait partie de la paroi latérale[58].


[93]      Une personne compétente comprendrait que la charnière et la paroi latérale sont des éléments différents, même si la charnière est soudée à la paroi. En ce qui concerne l'analogie entre la porte et la charnière, la porte ne fait certainement pas partie de l'élément charnière - il s'agit de deux éléments différents. Même lorsque la charnière est vissée ou soudée à la porte, ces deux éléments demeurent différents. Si quelqu'un alléguait que la charnière et la porte ne font qu'un élément, il devrait aussi considérer qu'un nombre infini d'éléments comme le cadre de la porte font également partie de cet élément distinct, qui serait infini. En fait, lorsque la porte est ouverte, la moitié de la charnière ne se déplace pas avec la porte et reste fixe[59].

[94]      M. Rogers a confirmé en contre-interrogatoire que le brevet divulgue et revendique une invention qui forme la courroie en creux en plaçant deux parois latérales pivotantes à l'intérieur des rebords supérieurs de la courroie. Lorsque les parois latérales pivotent vers une position relevée, la courroie forme ainsi un creux[60].


[95]      Toutefois, M. Rogers a ensuite avancé qu'un convoyeur qui comporte un moyen de former la courroie en creux contrefaisait le brevet. Par exemple, un convoyeur dont le bas de la trémie forme un creux contreferait les revendications du brevet, même si la courroie reste éloignée de l'axe des parois latérales. Cette situation a été illustrée par les dessins des pièces D-11, D-12 et D-13, dont l'une par exemple montrait un convoyeur muni d'une trémie dont le bas forme un arc légèrement concave. La courroie était placée au milieu de la trémie et vers l'intérieur de l'axe des parois latérales pivotantes. M. Rodgers croyait que tout le plancher en forme de creux de la trémie était en fait la « partie fixe » de la paroi latérale, et comme la courroie roulait le long du centre du plancher de la trémie, la structure contreferait les revendications du brevet puisque la courroie était au-dessus de la partie dite stationnaire de la paroi latérale. L'interprétation de M. Rogers se fondait sur sa compréhension de « l'essence » de l'invention[61].

[96]      M. Rogers a admis que la partie exposée de la courroie mobile du convoyeur des défenderesses est « essentiellement plate » . Le solin de caoutchouc recouvre la partie creuse de la courroie sur le gousset[62].

[97]      M. Rogers a convenu que le brevet ne fait aucune mention d'un plancher de trémie formant un creux. En fait le brevet divulgue et montre un plancher de trémie plat, ce qui nécessite des parois latérales qui peuvent se « rabattre à plat » [63].

Preuve

[98]      Même si l'opinion des experts différait considérablement, la Cour a estimé que leur témoignage était d'une grande utilité. Les connaissances et l'intégrité démontrées par M. Rogers, pour le demandeur, et M. Hanson, pour les défenderesses, ont été très appréciées. Ces experts ont aidé la Cour à formuler sa propre interprétation des revendications du brevet et ses conclusions en ce qui concerne les allégations de contrefaçon et de validité.


[99]     Cela dit, c'est à la Cour et à elle seule qu'il incombe d'interpréter le brevet. Ce principe a été énoncé maintes fois en droit canadien mais il est bon de le répéter. Ces témoignages ne dictent pas les conclusions de la Cour, ni à l'égard de l'interprétation des revendications, ni à l'égard de la conclusion de contrefaçon ou de validité. Plusieurs décisions en témoignent. Dans Nekoosa Packaging Corp. c. AMCA International Ltd.[64], la Cour d'appel fédérale a tenu les propos suivants :

Bien que nous ne soyons pas saisi de l'admissibilité des témoignages d'experts sur des points en litige, il est extrêmement important de souligner que le juge de première instance a reconnu qu'il lui incombait à lui seul d'interpréter le brevet. Il n'a ni abdiqué ni délégué sa fonction judiciaire. À la page 168, il déclare ce qui suit :

Quel est donc l'objet de l'invention? Comme il ressort de mes observations ci-dessus, j'ai conclu que nombre de termes étaient vagues, voire ambigus. La jurisprudence exige que l'on lise le brevet avec l'intention d'en comprendre le sens. En l'espèce, nous avons en outre l'aide d'experts qui, par leurs affidavits et leurs témoignages par écrit et de vive voix, cherchent à expliquer à la Cour la signification des termes, l'état de la technique, divers diagrammes et schémas, mais il appartient à la Cour en dernière analyse d'interpréter le brevet

[100]    Le principe est réitéré une fois de plus dans Canamould Extrusions Ltd. c. Driangle Inc.[65] :


Ce que doit faire le juge de première instance, c'est de déterminer, sur le fondement d'une interprétation téléologique du brevet, quels éléments de l'invention revendiquée étaient critiques ou « essentiels » et lesquels ne l'étaient pas. Après avoir exposé correctement les principes de l'interprétation des revendications aux paragraphes 30 à 36 de sa décision, le juge de première instance avait manifestement une juste idée de l'analyse qu'elle avait à faire. Elle devait donner une interprétation téléologique du brevet en se plaçant dans la position de l'expert du domaine à la date de la publication. Avec l'assistance du témoignage des experts, du contexte des revendications fourni par la divulgation et les illustrations, et des buts auxquels servait la face supérieure de la table selon le brevet, le juge de première instance avait parfaitement le droit de donner aux revendications une interprétation différente de celle préconisée par les parties (arrêt Whirlpool, précité, au paragraphe 61).

[101]    Enfin, la Cour a invoqué à cet égard l'affaire Mobil Oil Corp. c. Hercules Canada Inc.[66], dans laquelle l'intimée avait prétendu que le juge du procès avait erronément interprété une certaine phrase du brevet, laquelle interprétation a été contestée par certains experts. La Cour d'appel fédérale a répondu à l'argument en ces termes :

Je ne suis pas d'accord avec l'intimée. Le juge du procès était très conscient des limites auxquelles était assujetti son examen de la portée visée par le brevet original. Il était sensibilisé au fait qu'il avait besoin de trouver des éléments de preuve et des moyens d'appui objectifs dans le libellé du brevet lui-même. Toutefois, l'interprétation d'un brevet relève du juge, comme la Cour a récemment eu l'occasion de le répéter avec vigueur dans l'affaire récente Nekoosa Packaging Corp. c. United Dominion Industries Ltd., précitée, et la lecture qu'il en fait doit prévaloir sur celle des experts, à moins qu'elle ne soit clairement inacceptable. En considérant le passage [traduction] « selon la description donnée ci-après nuit à l'adhérence d'un film au revêtement métallisé » comme plus qu'un rappel strict d'un phénomène physique connu par toute personne versée dans l'art, le juge du procès pouvait à bon droit trouver l'appui qu'il cherchait dans le libellé du brevet lui-même.


[102]    Le juge doit donc trouver des preuves à l'appui dans le texte du brevet proprement dit, ce que la Cour entend faire. Toutefois, la Cour doit d'abord dire qu'aux fins d'interprétation des revendications du brevet, elle constate que la partie la plus importante de la preuve concernait l'emplacement du pivot des parois latérales quant à la mise en forme du creux et la prévention de déversements. Cette caractéristique importante, matériellement parlant, réside dans le pivotement réel des parois latérales, disposées de sorte qu'un creux est formé par ces mêmes parois et empêchent ainsi tout déversement.

[103]    Plusieurs types de convoyeurs du type à courroie ont été présentés à titre de preuve. Tous sont brevetés. Cependant, des exemples de convoyeurs à courroie conçus pour permettre à un véhicule de rouler dessus, contribuent à la compréhension des enjeux dans l'allégation de contrefaçon du brevet.

Objet

[104]    Le brevet concerne un convoyeur à courroie sur lequel un véhicule peut rouler. Selon la description du brevet, « [l]es convoyeurs à courroie [...] sont bien connus; la première section de la courroie est plate au niveau de la trémie; par la suite, la courroie prend une forme de canal pour se déplacer le long du conduit, qui prend souvent la forme d'un tube convoyeur[67].


[105]    En général, les convoyeurs sont utilisés dans des industries qui s'adonnent au transport des matières granulaires. En particulier, les convoyeurs sont très utiles dans le déplacement des matières agricoles, du gravier, de l'asphalte, des produits miniers, des fertilisants, des produits granulaires, etc. Il se produit souvent des croisements entre les industries, de sorte que, dans certains cas, une idée qui germe dans une industrie est transférée rapidement et facilement à une autre. En Saskatchewan, ce croisement est facilité par le fait que nombre de mineurs sont également des fermiers. Il y a donc croisement tant au niveau de la technologie qu'au niveau des personnes[68].

[106]    Lorsqu'il a mis au point sa machine faisant l'objet du brevet '257, le demandeur se préoccupait surtout d'élaborer une machine de manutention du grain et de résoudre le problème de la fatigue occasionnée par la chute de la matière. Le brevet '257 résolvait ces problèmes en munissant un convoyeur sur lequel un véhicule peut rouler d'une trémie qui se replie à plat[69].

[107]    Le demandeur a crié « Eurêka! » lorsqu'il a eu l'idée d'une trémie repliable sur laquelle un véhicule pouvait rouler[70].

[108]    L'idée de rouler sur un convoyeur muni d'une section plate et inclinée est connue d'une façon ou d'une autre depuis au moins 80 ans[71].


[109]    Le brevet '257 tente de résoudre deux problèmes de deux manières particulières. Le premier problème concerne la difficulté inhérente que pose l'utilisation d'un convoyeur lorsqu'on tente d'y amener un véhicule en marche arrière pour déposer de la matière sur sa trémie. Le deuxième problème concerne le débordement de matière de la surface de la courroie du convoyeur[72].

[110]    Pour résoudre le premier problème qui consiste à amener en marche arrière un véhicule au convoyeur, le brevet '257 combine la courroie d'un convoyeur à trémie avec une paire de parois latérales qui fonctionnent de concert avec la courroie. Lorsqu'elles pivotent vers le bas, les parois latérales sont à plat et parallèles à la courroie pour permettre à un véhicule d'y rouler. Lorsque le véhicule est placé à une position appropriée, les parois peuvent pivoter vers le haut de manière à former une configuration en pente et en entonnoir pour confiner la matière dans la trémie du convoyeur[73].


[111]    Pour résoudre le deuxième problème de confinement de la matière sur la surface de la courroie, le brevet '257 place le bord inférieur de chaque paroi latérale de telle sorte qu'elles sont en retrait vers l'intérieur par rapport aux rebords supérieurs respectifs de la courroie. Ce positionnement est accompli en déplaçant vers l'intérieur les bords inférieurs respectifs soit au-dessus, soit en dessous, de la surface de la courroie. Dans ce dernier cas, il en résulte que la courroie elle-même forme un creux, de telle sorte qu'une partie de chaque rebord supérieur de la courroie remonte vers le haut le long de la surface intérieure de chaque paroi latérale respective, ce qui empêche toute possibilité de déversement[74].

[112]    Après avoir pris connaissance de l'opinion des avocats des défenderesses sur la non-contrefaçon, le demandeur a entrepris de modifier les revendications de sa demande de brevet '257. Il connaissait l'existence du convoyeur des défenderesses avant de procéder à ces modifications[75].

[113]    Des convoyeurs semblables présentent une solution commune au problème inhérent de guider le véhicule en marche arrière vers un convoyeur, ce qui exige que le convoyeur puisse supporter un véhicule qui roule dessus et qu'il soit muni de parois latérales ou de volets, ainsi que d'un moyen pour confiner la matière sur la courroie du convoyeur, les parois latérales ou volets pouvant être relevés.

QUESTIONS EN LITIGE

[114]    Quelle est la juste interprétation du brevet '257 propre à déterminer la nature et la portée de l'invention divulguée et revendiquée par l'inventeur :


(a)        définition de la notion de personne versée dans l'art;

(b)        principes d'interprétation - interprétation téléologique

[115]    Si le brevet '257 est invalide pour un des motifs plaidés par les défenderesses, et en particulier :

(a)        si le brevet d'invention '257 a été anticipé par une publication ou une utilisation publique antérieure;

(b)        si l'invention du brevet '257 est évidente à la lumière des connaissances générales courantes et de l'antériorité plaidée par les défenderesses;

(c)        si des revendications du brevet '257 sont invalides parce qu'ambiguës ou insuffisamment étayées par la divulgation;

(d)        si les revendications sont invalides du fait qu'elles sont plus larges que l'invention réalisée ou divulguée;

(e)        si l'invention revendiquée est dépourvue d'utilité.

Recours

(a)        choix entre dommages-intérêts et profits;

(b)        injonction permanente;

(c)        en vigueur à la date de la nouvelle cession de Brandt, et ses conséquences sur les dommages-intérêts ou les profits.


[116]    Dans deux décisions unanimes, la Cour suprême du Canada a confirmé qu'il fallait interpréter les revendications du brevet pour déterminer s'il y a eu contrefaçon (Free World Trust et Whirlpool). Ainsi, la première question correspond en réalité au premier volet de l'analyse de la seconde question. De plus, les défenderesses ne sont pas disposées à reconnaître la validité du brevet. La question centrale est donc celle de la contrefaçon; c'est seulement s'il y a contrefaçon que se pose ensuite la question de la validité.

[117]    On peut donc reformuler plus simplement la question : Le produit des défenderesses contrefait-il les revendications du brevet '257?

[118]    Et le brevet du demandeur est-il valide?

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[119]    Pour les besoins de la présente décision, la disposition la plus importante de la Loi sur les brevets est l'article 27, et plus précisément les paragraphes 3 à 5, qui prévoient :

27 (3) Le mémoire descriptif doit :

a) décrire d'une façon exacte et complète l'invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues son inventeur;

27 (3) The specification of an invention must

(a) correctly and fully describe the invention and its operation or use as contemplated by the inventor;




b) exposer clairement les diverses phases d'un procédé, ou le mode de construction, de confection, de composition ou d'utilisation d'une machine, d'un objet manufacturé ou d'un composé de matières, dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l'art ou la science dont relève l'invention, ou dans l'art ou la science qui s'en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l'invention;

(b) set out clearly the various steps in a process, or the method of constructing, making, compounding or using a machine, manufacture or composition of matter, in such full, clear, concise and exact terms as to enable any person skilled in the art or science to which it pertains, or with which it is most closely connected, to make, construct, compound or use it;

c) s'il s'agit d'une machine, en expliquer clairement le principe et la meilleure manière dont son inventeur en a conçu l'application;

(c) in the case of a machine, explain the principle of the machine and the best mode in which the inventor has contemplated the application of that principle; and

d) s'il s'agit d'un procédé, expliquer la suite nécessaire, le cas échéant, des diverses phases du procédé, de façon à distinguer l'invention en cause d'autres inventions.

(d) in the case of a process, explain the necessary sequence, if any, of the various steps, so as to distinguish the invention from other inventions.

(4) Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l'objet de l'invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.

(4) The specification must end with a claim or claims defining distinctly and in explicit terms the subject-matter of the invention for which an exclusive privilege or property is claimed.

(5) Il est entendu que, pour l'application des articles 2, 28.1 à 28.3 et 78.3, si une revendication définit, par variantes, l'objet de l'invention, chacune d'elles constitue une revendication distincte.

(5) For greater certainty, where a claim defines the subject-matter of an invention in the alternative, each alternative is a separate claim for the purposes of sections 2, 28.1 to 28.3 and 78.3.

ANALYSE


[120]    L'idée d'une protection par brevet en common law ne date pas d'hier et ses principes sont déjà consacrés dans une décision anglaise datant de 1653 (Clothworkers of Ipswich Case (1653), Godb. 252, 78 E.R. 147, citée dans Free World) qui reconnaissait la tension inhérente dans le fait d'octroyer un brevet : d'une part, la protection légitime d'une nouvelle invention et, d'autre part, la nécessité d'accorder un monopole pour une période restreinte de façon à ne pas freiner le développement commercial. La jurisprudence a décrit ces deux intérêts comme étant l'équité et la prévisibilité. L'inventeur a droit au bénéfice de son invention, mais une personne versée dans l'art doit connaître la portée du brevet pour adapter ses activités en conséquence.

[121]    Pour atteindre un équilibre entre ces deux intérêts, la Loi sur les brevets prévoit que l'invention doit être décrite très précisément, de manière à permettre aux personnes versées dans l'art de savoir exactement ce qui est revendiqué et protégé par le brevet. Les revendications, en particulier, servent à déterminer la portée du brevet. Comme il a été dit dans l'arrêt Free World, précité, aux paragraphes 14 et 15 :

Les revendications d'un brevet sont souvent comparées à des « clôtures » et à des « frontières » qui délimiteraient clairement les « champs » faisant l'objet du monopole. Ainsi, dans la décision Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines, Ltd., [1947] R.C. de l'É. 306, le président Thorson s'exprime dans les termes suivants, à la p. 352:

[TRADUCTION] En formulant ses revendications, l'inventeur érige une clôture autour des champs de son monopole et met le public en garde contre toute violation de sa propriété. La délimitation doit être claire afin de donner l'avertissement nécessaire, et seule la propriété de l'inventeur doit être clôturée. La teneur d'une revendication doit être exempte de toute ambiguïté ou obscurité pouvant être évitée, et sa portée ne doit pas être flexible; elle doit être claire et précise de façon que le public puisse savoir non seulement où il lui est interdit de passer, mais aussi où il peut passer sans risque.

En réalité, les « clôtures » sont souvent constituées d'une superposition complexe de définitions de différents éléments (ou « composants » ou « caractéristiques » ou « parties intégrantes » ) dont la complexité, l'interchangeabilité et l'ingéniosité sont variables. Un ensemble de mots et d'expressions définit le monopole, met le public en garde et piège le contrefacteur. Dans certains cas, les éléments précis de la « clôture » peuvent être cruciaux ou « essentiels » au fonctionnement de l'invention revendiquée; dans d'autres, l'inventeur peut envisager que des variantes puissent aisément être employées ou substituées sans que cela ne modifie substantiellement le fonctionnement de l'invention, et la personne versée dans l'art qui prend connaissance de la teneur de la revendication peut le constater. Il incombe au tribunal appelé à interpréter des revendications de distinguer les cas les uns des autres, de départager l'essentiel et le non-essentiel et d'accorder au « champ » délimité dans un cas appartenant à la première catégorie la protection juridique à laquelle a droit le titulaire d'un brevet valide.


[122]    À l'instar des « clôtures » et des « frontières » qui assurent la prévisibilité du brevet, l'équité résulte - pour ne pas priver l'inventeur des bénéfices de son invention - de l' « interprétation téléologique » des revendications, c'est-à-dire que les revendications sont interprétées de manière à donner effet à l'objet de l'invention. La Cour suprême a déclaré ce qui suit dans l'arrêt Whirlpool, au paragraphe 45, à propos de l'interprétation téléologique :

L'interprétation téléologique repose donc sur l'identification par la cour, avec l'aide du lecteur versé dans l'art, des mots ou expressions particuliers qui sont utilisés dans les revendications pour décrire ce qui, selon l'inventeur, constituait les éléments « essentiels » de son invention.

[123]    Gardant ces principes à l'esprit, nous nous penchons à présent sur la teneur du brevet et des revendications; autrement dit, que nous enseigne le brevet?

L'enseignement du brevet

[124]    L'analyse des questions de validité et de contrefaçon doit débuter par l'interprétation des revendications[76].


[125]    Comme il est judicieusement exprimé dans Burton Parsons Chemicals, Inc. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd.[77], et Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.[78] :

[traduction] Bien que l'interprétation d'un brevet soit pour la Cour semblable à l'interprétation de tout autre document juridique, elle doit toutefois être faite en fonction du fait que le destinataire est une personne versée dans l'art, dont les connaissances doivent être prises en considération.

[126]    L'utilisation de preuves extrinsèques, comme le témoignage de l'inventeur au sujet de ses intentions, ou d'autres documents tels que l'historique du dossier utilisé comme outil d'interprétation, a été rejetée par la Cour suprême du Canada dans Free World Trust parce qu'elle compromettrait le rôle des revendications dans l'information du public, ajouterait à l'incertitude, tout en attisant le brasier déjà intense du contentieux en matière de brevets[79].

Personnes versées dans l'art

[127]    Le mémoire descriptif s'adresse aux personnes versées dans l'art qui sont concernées par l'invention et qui possèdent des connaissances usuelles dans le domaine auquel se rapporte l'invention (et non aux personnes qui possèdent des connaissances spécialisées que le travailleur moyen dans le domaine ne possède pas)[80].


[128]    Dans la présente cause, la personne versée dans l'art est familière avec la conception et la fabrication de machinerie agricole, en particulier de convoyeurs. Elle possède des compétences en génie mécanique, mais sans nécessairement être un ingénieur diplômé. Elle possède aussi des compétences en conception technique et plusieurs années d'expérience dans la conception, la fabrication et la réparation de machinerie agricole[81].

Principes d'interprétation

[129]    Dans Free World Trust, au paragraphe 44, on définit ainsi la personne versée dans l'art à laquelle s'adresse le brevet : « ...un être fictif ayant des compétences et des connaissances usuelles dans l'art dont relève l'invention et un esprit désireux de comprendre la description qui lui est destinée [...] On suppose que cette personne va tenter de réussir, et non rechercher les difficultés ou viser l'échec » .

[130]    On recourt à l'interprétation téléologique du brevet à la lumière des connaissances acquises à la date de référence par une personne versée dans l'art et désireuse de comprendre le mémoire descriptif[82].


[131]    La date de référence pour l'interprétation d'un brevet est la date de publication, c'est-à-dire, dans le cas du présent brevet, la date à laquelle la demande est devenue « accessible au public » [83].

[132] La Cour est tenue d'examiner l'ensemble du mémoire descriptif et des revendications pour établir la nature de l'invention, en étant ni trop bienveillante ni trop exigeante, mais en cherchant une interprétation qui est raisonnable tant pour le breveté que pour le public[84].

[133]    La même interprétation doit servir à la fois pour les questions de contrefaçon et de validité[85].

[134]    En l'espèce, le brevet doit être interprété à partir de la date d'accessibilité au public, soit le 16 décembre 1994. La simplicité des éléments du dispositif et les principes de génie mécanique qui le sous-tendent permettent une application immédiate du langage clair et simple des revendications.


Contrefaçon

[135]    Dans une action en contrefaçon de brevet, le demandeur doit démontrer qu'il y a eu contrefaçon en interprétant le brevet et ses revendications. Autrement dit, il doit être clair que la défenderesse a utilisé son invention. La défense peut soit nier la similarité entre son produit et le produit breveté, soit démontrer l'invalidité du brevet en invoquant l'évidence ou l'antériorité.

[136] Tant la Loi sur les brevets (paragraphe 43(2) - présomption de validité) que la common law favorisent le maintien de la validité des brevets à moins que leur invalidité ne soit établie par de solides éléments de preuve. Comme il a été déclaré dans l'arrêt Consolboard :

[...] comme le dit le juge en chef Duff, au nom de la Cour, dans l'arrêt Western Electric Company, Incorporated, et Northern Electric Company c. Baldwin International Radio of Canada, [1934] R.C.S. 570, à la p.574: [Traduction] « quand le texte du mémoire descriptif, interprété de façon raisonnable, peut se lire de façon à accorder à l'inventeur l'exclusivité de ce qu'il a inventé de bonne foi, la Cour, en règle générale, cherche à mettre cette interprétation à effet » . Sir George Jessel a dit à peu près la même chose il y a beaucoup plus longtemps dans l'arrêt Hinks & Son v. Safety Lighting Company, (1876), 4 Ch. D. 607. Il a dit que l'on devait aborder le brevet « avec le souci judiciaire de confirmerune invention vraiment utile » .

[137]    En l'espèce, le principal moyen de défense a consisté à nier toute similarité entre l'invention et le Pit Stop de Batco. Le demandeur prétend que le Pit Stop de Batco reprend tous les éléments essentiels de son invention; les défenderesses rétorquent qu'il existe une différence fondamentale entre les deux. La Cour doit départager les « éléments essentiels » du brevet de ses « éléments non essentiels » . Le principe énoncé par la Cour dans l'arrêt Free World Trust, au paragraphe 31, souligne l'importance de cet exercice :


Il n'y a pas de contrefaçon lorsqu'un élément essentiel est différent ou omis. Il peut toutefois y avoir contrefaçon lorsque des éléments non essentiels sont substitués ou omis.

[138]    L'arrêt Free World Trust, précité, de la Cour suprême énonce les critères qui déterminent s'il y a eu contrefaçon. L'analyse se résume à savoir si le dispositif présumé contrefait reprend ou non tous les éléments essentiels du brevet en cause. Le dispositif se trouve en dehors du monopole si un élément essentiel est différent ou omis, alors que le remplacement ou l'omission d'éléments non essentiels n'est pas nécessairement fatal à l'allégation de contrefaçon.

[139]    La machine Pit Stop des défenderesses ne comprend pas de parois latérales dotées d'un bord inférieur en retrait vers l'intérieur par rapport à chaque rebord supérieur de la courroie. À la place, les parois latérales sont faites de plaques d'acier comportant un bord inférieur adjacent à chaque rebord supérieur de la courroie. Le brevet indique clairement que le bord inférieur de la paroi constitue son axe de rotation. Tandis que dans le convoyeur des défenderesses, l'axe de rotation est adjacent à la courroie et non pas en retrait vers l'intérieur[86].

[140]    Comme il a été dit précédemment, M. Rogers a admis que les défenderesses ne contrefont pas les revendications du brevet telles qu'elles sont rédigées[87].


[141]    Dans l'arrêt Eli Lilly & Co. c. O'Hara Manufacturing Ltd.[88], le juge Pratte au nom de la Cour a cité le célèbre arrêt de la Chambre des lords Catnic Components Limited and another c. Hill & Smith Limited[89], comme suit :

[Traduction] Vos Seigneuries, le mémoire descriptif d'un brevet est une déclaration unilatérale du breveté, rédigée en ses propres mots, à l'intention de tous ceux qui, sur le plan pratique, pourront s'intéresser à l'objet de l'invention (c.-à -d. « les hommes du métier » ). Par sa déclaration, le breveté informe ces personnes de ce qu'il estime être les éléments essentiels du produit ou du procédé nouveau sur lequel des lettres patentes lui accordent un monopole. Ce ne sont que ces caractéristiques originales qu'il dit essentielles qui constituent ce qu'on appelle la " substance " de la revendication. Le mémoire descriptif d'un brevet doit recevoir une interprétation téléologique plutôt qu'une interprétation littérale résultant du genre d'analyse terminologique méticuleuse que les avocats sont trop souvent tentés de faire en raison de leur formation. La question qui se pose dans chaque cas est de savoir si des personnes ayant des connaissances et une expérience pratiques réelles dans le domaine dans lesquels l'invention est censée être employée, concluraient que le breveté a voulu poser comme exigence fondamentale qu'on suive à la lettre telle phrase ou tel mot descriptifs figurant dans une revendication, de sorte que toute variante échapperait au monopole revendiqué, même si elle ne pouvait avoir aucune incidence importante sur le fonctionnement de l'invention. [...] La question ne doit recevoir une réponse négative que s'il serait évident pour un lecteur qui s'y connaît dans le domaine que le breveté, s'y connaissant également, n'a pu vouloir que telle expression ou tel mot descriptifs employé dans une revendication emporte l'exclusion de variantes mineures qui, autant que lui et les lecteurs auxquels le brevet est destiné sachent, ne peuvent avoir aucune incidence sur le fonctionnement de l'invention.


[142]    Le juge Pratte a ensuite appliqué ces principes à l'affaire soumise à la Cour, qui concernait la contrefaçon alléguée du brevet visant une enrobeuse de comprimés. Il était explicitement indiqué dans les revendications que la machine brevetée comprenait « un collecteur d'échappement appliqué obliquement et de manière non rigide contre la paroi extérieure » . La défenderesse O'Hara avait fabriqué une machine dans laquelle le collecteur d'échappement était monté en position fixe. Le juge de première instance avait donc conclu qu'il y avait eu contrefaçon. La Cour d'appel a formulé la question suivante :

Si l'on applique ces principes en l'espèce, on peut formuler la question devant être tranchée en adaptant aux faits de l'espèce les termes employés par lord Diplock à la p. 244 : au regard du mémoire descriptif, serait-il évident pour un lecteur averti qu'en décrivant l'appareil breveté comme comprenant « un collecteur d'échappement appliqué obliquement et de manière non rigide contre la paroi extérieure » du tambour, le breveté n'a pu vouloir exclure les appareils dans lesquels les collecteurs d'échappement n'étaient pas « appliqué obliquement et de manière non rigide » contre le tambour, mais était monté en position fixe, le plus près possible de celui-ci?

[143]    Le juge Pratte s'est ensuite exprimé ainsi :

Il faut bien comprendre que la réponse à cette question dépend de l'interprétation donnée aux revendications. Cette réponse doit par conséquent être compatible avec le texte de celles-ci. Le tribunal doit interpréter les revendications : il ne peut les récrire. Lorsqu'un inventeur a clairement déclaré dans les revendications qu'il tenait un élément pour essentiel à son invention, le tribunal ne saurait en décider autrement pour la seule raison qu'il se trompait. Je me permettrai également d'ajouter que le tribunal, dans l'interprétation des revendications, essaie simplement de dégager l'intention de l'inventeur; il ne saurait donc conclure que la stricte conformité avec un mot ou une expression utilisés dans une revendication ne constitue pas une exigence essentielle de l'invention, sauf si de toute évidence, l'inventeur savait que le fait de ne pas s'y conformer n'aurait aucun effet important sur le fonctionnement de celle-ci.

[144]    Comme il a été indiqué précédemment, Batco a d'abord elle-même décrit la façon dont les éléments essentiels de son produit diffèrent de ceux du brevet Stonehouse. Une différence fondamentale entre son produit et le brevet de Stonehouse a fait ressortir les éléments essentiels du brevet de Stonehouse.


[145]    L'élément essentiel contenu dans les revendications 1 et 2 du brevet consiste en deux parois latérales dotées d'un bord inférieur en retrait vers l'intérieur par rapport au rebord supérieur de la courroie. Puisque Batco a omis cet élément essentiel, elle ne contrefait ni l'une ni l'autre des revendications. Et puisque les revendications 1 et 2 sont les seules qui sont indépendantes, aucune revendication n'est violée par le Pit Stop de Batco.

[146]    Comme dans les affaires Free World et O'Hara, l'existence d'une différence fondamentale entre le produit Batco et le dispositif envisagé dans les revendications exclut l'article contesté de la portée des revendications.

[147]    Il n'y a donc pas contrefaçon du brevet '257.

[148]    Comme il n'y a pas contrefaçon du brevet '257 sur le fondement d'une interprétation téléologique du brevet et des revendications, et même si les défenderesses plaident son invalidité, le brevet est présumé toujours valide en ce qui concerne les éléments essentiels de la revendication. Puisque, je le répète, les revendications 1 et 2 sont les seules qui sont indépendantes, aucune revendication n'est violée par le Pit Stop de Batco.


[149]    La Cour ajoute cependant que seule une interprétation stricte du brevet permet de confirmer sa validité. Si, comme le prétend le demandeur, la Cour avait conclu que le produit Batco contrefaisait effectivement le brevet, celui-ci aurait été déclaré invalide en raison de sa portée trop large puisqu'il aurait inclus des éléments antérieurs à sa délivrance, comme dans le cas du convoyeur Compton, examiné précédemment.

Validité du brevet

[150]    Le fardeau de prouver l'invalidité incombe à la personne qui conteste la validité du brevet.[90]

[151]    Le fardeau est celui que l'on rencontre habituellement, c'est-à-dire la prépondérance de la preuve, mais il peut être plus difficile de s'en acquitter lorsque :

a)         la validité est contestée pour cause d'antériorité ou d'évidence, puisque ce sont deux critères auxquels il est difficile de satisfaire[91];

b)         le défendeur a lui-même reconnu l'utilité de l'invention[92].

Antériorité

[152]    Les critères applicables sont exposés aux dispositions pertinentes du paragraphe 28.2 (1) de la Loi sur les brevets :


28.2          (1) L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas :

28.2          (1) The subject-matter defined by a claim in an application for a patent in Canada (the "pending application") must not have been disclosed

a) plus d'un an avant la date de dépôt de celle-ci, avoir fait, de la part du demandeur ou d'un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement, l'objet d'une communication qui l'a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs;

(a) more than one year before the filing date by the applicant, or by a person who obtained knowledge, directly or indirectly, from the applicant, in such a manner that the subject-matter became available to the public in Canada or elsewhere;

b) avant la date de la revendication, avoir fait, de la part d'une autre personne, l'objet d'une communication qui l'a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs;

(b) before the claim date by a person not mentioned in paragraph (a) in such a manner that the subject-matter became available to the public in Canada or elsewhere;

c) avoir été divulgué dans une demande de brevet qui a été déposée au Canada par une personne autre que le demandeur et dont la date de dépôt est antérieure à la date de la revendication de la demande visée à l'alinéa (1)a);

[...]

(c) in an application for a patent that is filed in Canada by a person other than the applicant, and has a filing date that is before the claim date; or

...

[153]    Article 28 : date de dépôt :

28.           (1) La date de dépôt d'une demande de brevet est la date à laquelle le commissaire reçoit les documents, renseignements et taxes réglementaires prévus pour l'application du présent article. S'ils sont reçus à des dates différentes, il s'agit de la dernière d'entre elles.

28.           (1) The filing date of an application for a patent in Canada is the date on which the Commissioner receives the documents, information and fees prescribed for the purposes this section or, if they are received on different dates, the last date.


[154]        Article 28.1 : date de la revendication :

28.1         (1) La date de la revendication d'une demande de brevet est la date de dépôt de celle-ci, sauf si :

28.1         (1) The date of a claim in an application for a patent in Canada (the "pending application") is the filing date of the application, unless

a) la demande est déposée, selon le cas :

(a) the pending application is filed by

(i) par une personne qui a antérieurement déposé de façon régulière, au Canada ou pour le Canada, ou dont l'agent, le représentant légal ou le prédécesseur en droit l'a fait, une demande de brevet divulguant l'objet que définit la revendication,

(i) a person who has, or whose agent, legal representative or predecessor in title has, previously regularly filed in or for Canada an application for a patent disclosing the subject-matter defined by the claim, or

(ii) par une personne qui a antérieurement déposé de façon régulière, dans un autre pays ou pour un autre pays, ou dont l'agent, le représentant légal ou le prédécesseur en droit l'a fait, une demande de brevet divulguant l'objet que définit la revendication, dans le cas où ce pays protège les droits de cette personne par traité ou convention, relatif aux brevets, auquel le Canada est partie, et accorde par traité, convention ou loi une protection similaire aux citoyens du Canada;

(ii) a person who is entitled to protection under the terms of any treaty or convention relating to patents to which Canada is a party and who has, or whose agent, legal representative or predecessor in title has, previously regularly filed in or for any other country that by treaty, convention or law affords similar protection to citizens of Canada an application for a patent disclosing the subject-matter defined by the claim;

b) elle est déposée dans les douze mois de la date de dépôt de la demande déposée antérieurement;

(b) the filing date of the pending application is within twelve months after the filing date of the previously regularly filed application; and

c) le demandeur a présenté, à l'égard de sa demande, une demande de priorité fondée sur la demande déposée antérieurement.

(c) the applicant has made a request for priority on the basis of the previously regularly filed application.

(2) Dans le cas où les alinéas (1)a) à c) s'appliquent, la date de la revendication est la date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière.

(2) In the circumstances described in paragraphs (1)(a) to (c), the claim date is the filing date of the previously regularly filed application.


Antériorité par publication

[155]    L'antériorité découlant d'une publication antérieure est un moyen de défense particulièrement difficile à prouver :

Il faut en effet pouvoir s'en remettre à une seule publication antérieure et y trouver tous les renseignements nécessaires, en pratique, à la production de l'invention revendiquée sans l'exercice de quelque génie inventif. Les instructions contenues dans la publication antérieure doivent être d'une clarté telle qu'une personne au fait de l'art qui en prend connaissance et s'y conforme arrivera infailliblement à l'invention revendiquée[93].

[156]    La publication antérieure ne doit pas simplement établir les grandes lignes d'une solution possible, elle doit donner des instructions claires et indiscutables, ou aller droit au but[94].

Antériorité par utilisation

[157]    Les principes généraux relatifs à l'antériorité découlant d'une publication antérieure, énoncés dans les arrêts Beloit et Free World Trust, s'appliquent également à l'antériorité découlant de l'utilisation ou de la vente antérieure[95].


[158]    Il peut être nécessaire d'ajuster les principes régissant l'antériorité fondée sur la publication antérieure en fonction des caractéristiques particulières de l'antériorité découlant de l'utilisation ou de la vente antérieure :

Ainsi, le principe selon lequel la publication antérieure doit contenir des instructions d'une clarté telle qu'une personne versée dans l'art qui en prend connaissance et s'y conforme arrivera infailliblement à l'invention revendiquée s'applique au contexte spécifique de la publication antérieure. Dans ce dernier cas, la personne versée dans l'art lira la publication. En ce qui concerne l'utilisation antérieure ou la vente antérieure, la lecture ne sera pas nécessairement pertinente. Au moment de décider s'il y a antériorité découlant de l'utilisation antérieure ou de la vente antérieure en vertu de l'alinéa 28.2 (1)a), la Cour doit tenir compte des circonstances de l'utilisation ou de la vente en question pour savoir comment une personne versée dans l'art serait menée infailliblement à l'invention revendiquée[96].

[159]    De plus, comme il est indiqué dans l'arrêt Baker Petrolite Corp.:

Pour analyser la question de l'antériorité dans le contexte de la divulgation découlant de la vente antérieure ou de l'utilisation antérieure en vertu de l'alinéa 28.2(1)a) sans m'éloigner des principes généraux énoncés dans les arrêts Beloit et Free World Trust,...:

1. La vente au public ou l'utilisation par le public ne suffit pas à elle seule à prouver l'antériorité. Pour qu'il y ait antériorité au sens de l'alinéa 28.2 (1)a), il est nécessaire de prouver qu'il y a eu divulgation de l'invention.

L'usage du produit équivaut à la divulgation dans la mesure où il rend accessibles les renseignements qui décrivent l'invention.

2. Pour qu'une vente ou utilisation antérieure constitue une antériorité opposable à une invention, il doit s'agir d'une divulgation qui permet de réaliser celle-ci ( « enabling disclosure » ).


[160]    Les défenderesses ont admis, par l'entremise de leur témoin expert, qu'il n'existe pas d'antériorité découlant d'une des publications mentionnées à l'annexe « B » (de la défense et de la demande reconventionnelle modifiées à l'encontre de la déclaration modifiée de nouveau, jointe aux présents motifs à titre d'appendice « 3 » ), ni des usages mentionnés à l'Annexe « C » (de la défense et de la demande reconventionnelle modifiées à l'encontre de la déclaration modifiée de nouveau, jointe aux présents motifs à titre d'appendice « 4 » ). La seule antériorité admise dans le témoignage de M. Hanson concerne le dispositif Compton lorsqu'il est utilisé en mode de défaillance tel que décrit par M. Compton. Ce dernier a expliqué qu'il ne voulait pas qu'on utilise sa machine de cette façon, et qu'il a demandé à ses clients de ne pas le faire dès qu'il en a été averti. M. Hanson a admis en contre-interrogatoire qu'utiliser le dispositif de cette façon risquait de provoquer un bris important. Il a aussi admis que l'utilisation d'un dispositif en mode de défaillance ne pourrait pas constituer une antériorité par rapport à un dispositif conçu pour fonctionner dans ces conditions[97].

Évidence

[161]    Le critère applicable à l'évidence est exposé aux dispositions pertinentes de l'article 28.3 de la Loi sur les brevets :

28.3 L'objet que définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l'art ou la science dont relève l'objet, eu égard à toute communication :

28.3 The subject-matter defined by a claim in an application for a patent in Canada must be subject-matter that would not have been obvious on the claim date to a person skilled in the art or science to which it pertains, having regard to

a) qui a été faite, plus d'un an avant la date de dépôt de la demande, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu'elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

[...]

(a) information disclosed more than one year before the filing date by the applicant, or by a person who obtained knowledge, directly or indirectly, from the applicant in such a manner that the information became available to the public in Canada or elsewhere; and ...

[162]    La personne fictive versée dans l'art est supposée posséder des connaissances générales :

La personne pour laquelle l'invention est censée être évidente est la personne versée dans l'art ayant les connaissances générales que possède habituellement une telle personne. Entre dans ces connaissances générales le fait d'être au courant de brevets qui sont si connus qu'ils relèvent désormais du domaine public; il n'est toutefois pas nécessaire de connaître tous les brevets existant dans le domaine de l'invention, même s'ils sont censés relever du domaine public. General Tire & Rubber Co. c. Firestone Tyre et Rubber Co., [1972] R.P.C. 457 (C.A.), p. 482.

...On pourrait examiner les brevets qu'un homme de métier pourrait trouver, grâce à une recherche raisonnable et diligente, pour déterminer si leur « combinaison » mène directement à l'invention. General Tire et Rubber Co. c. Firestone Tyre et Rubber Co., précité, pages 499-500 (C.A.). Ce qui constitue une recherche raisonnable et diligente est une question de fait[98].

Pour établir si une invention est évidente, il ne s'agit pas de se demander ce que des inventeurs compétents ont ou auraient fait pour solutionner le problème. Un inventeur est par définition inventif. La pierre de touche classique de l'évidence de l'invention est le technicien versé dans son art mais qui ne détient aucune étincelle d'esprit inventif ou d'imagination; un parangon de déduction et de dextérité complètement dépourvu d'intuition; un triomphe de l'hémisphère gauche sur le droit. Il s'agit de se demander si, compte tenu de l'état de la technique et des connaissances générales courantes qui existaient au moment où l'invention aurait été faite, cette créature mythique (monsieur tout-le-monde du domaine des brevets) serait directement et facilement arrivée à la solution que préconise le brevet. C'est un critère auquel il est très difficile de satisfaire[99].


[163]    La simplicité d'une invention ne signifie pas qu'elle est dénuée de génie inventif :

[traduction] De nombreuses décisions font valoir que la simplicité d'un dispositif ne prouve pas que sa réalisation n'a pas demandé l'exercice d'un génie inventif et, en conséquence, qu'elle était évidente. Dès 1890, on insiste sur ce fait dans l'arrêt Vickers, Sons & Co. Ltd. c. Siddell (1890), 7 R.P.C. 292, lorsque lord Hershell dit à la Chambre des lords, à la page 304:

Si on juge de la validité d'un appareil par sa simplicité, on risque d'être induit en erreur par cette simplicité même, qui laisse croire qu'aucune invention n'est à l'origine de l'appareil. Toutefois, l'histoire a montré que de nombreuses inventions, certaines d'entres elles ayant même révolutionné l'industrie de ce pays, étaient d'une simplicité telle qu'une fois dévoilées, il était difficile de comprendre qu'il ait fallu si longtemps pour que l'idée soit présentée, ou de ne pas croire que ces inventions devaient être évidentes à chacun [...]

En effet, il a été établi qu'une invention ne doit pas être considérée évidente en raison de sa simplicité[100].

[164]    Pour décider que l'antériorité qui montrait une réaction particulière dans la phase gazeuse ne rendait pas évidente la même réaction dans la phase liquide, la Cour suprême du Canada a cité l'arrêt Technograph Printed Circuits Ltd. c. Mills & Rockley (Electrics) Ltd[101] :


[traduction] [...] Une fois qu'une invention est réalisée, il est généralement possible d'imaginer les étapes qui ont pu conduire l'inventeur à l'invention qu'il revendique dans son mémoire descriptif s'il est parti de quelque chose déjà connu. Mais c'est seulement parce que l'invention a été réalisée et s'est avérée une réussite qu'il est possible d'imaginer à partir de quoi et par quelles étapes particulières l'inventeur a pu arriver à son invention. Il est possible que, prises isolément, aucune des étapes qu'il est maintenant possible d'imaginer ne paraisse être le fruit d'un esprit inventif. Il est improbable que cette reconstruction a posteriori corresponde au cheminement suivi par l'inventeur et, même si c'était le cas, l'esprit inventif réside dans l'intuition que le résultat final visé par l'inventeur pouvait être obtenu à partir de ce point de départ et dans son choix des étapes particulières qui ont conduit à ce résultat[102].

[165]    L'analyse de M. Hanson à propos de l'évidence était purement une reconstitution a posteriori. Il a d'abord lu et compris le brevet. Il a ensuite examiné les antériorités pour identifier celles qu'il considérait comme ressemblant le plus à l'invention brevetée. Il a de cette manière identifié Dussault (pièce D-19, tabl. I) et l'appareil Compton. Puis il a examiné l'antériorité qui restait pour voir s'il pouvait trouver les éléments manquants. Il est pertinent de noter que M. Hanson a apparemment ignoré le fait que l'appareil Dussault comportait deux courroies, et non une courroie continue, bien qu'il ait déterminé que la courroie continue constituait un élément essentiel de l'invention revendiquée (pièce D-19, par. 36b))[103].

[166]    Il est à noter que l'antériorité citée par les défenderesses comporte comme éléments clés une courroie montée sur une surface intérieure d'une paroi latérale, de manière à former un creux pour confiner la matière sur la courroie de sorte que cette matière entre dans le tube convoyeur pour être emportée le long dudit tube.


[167]    Sans ces éléments, une personne versée dans l'art n'aurait pas été guidée par l'état de la technique, seul ou combiné, directement et sans difficulté vers la solution préconisée par le brevet '257.

Ambiguïté, insuffisance causée par l'absence d'éléments essentiels dans les revendications

[168]    L'article 27 (4) de la Loi sur les brevets dispose :

(4) Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l'objet de l'invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.

(4) The specification must end with a claim or claims defining distinctly and in explicit terms the subject-matter of the invention for which an exclusive privilege or property is claimed.

[169]    Dans l'arrêt Pioneer Hi-Bred c. Canada (Commissaire des brevets)[104],il a été décidé que :

[...] le demandeur doit divulguer tout ce qui est essentiel au bon fonctionnement de l'invention. Afin d'être complète, celle-ci doit remplir deux conditions: (1) l'invention doit y être décrite et la façon de la produire ou de la construire définie; et (2) le demandeur doit définir la nature de l'invention et décrire la façon de la mettre en opération. Un manquement à la première condition invalide la demande parce qu'ambiguë alors qu'un manquement à la seconde l'invalide parce que non suffisamment décrite.


Caractère suffisant de la revendication

[170]    Le critère applicable pour apprécier le caractère suffisant consiste « à savoir si l'information fournie dans le mémoire descriptif est suffisante pour expliquer le fonctionnement de l'invention à une personne versée dans l'art » [105].

[171]    La divulgation n'est pas insuffisante du seul fait qu'une personne versée dans l'art doit faire des essais ou des expériences non assimilables à une invention[106].

Ambiguïté

[172] En ce qui concerne l'allégation d'ambiguïté, la preuve démontre qu'une personne versée dans l'art comprend facilement chaque terme de la revendication, si elle applique le sens simple et clair du terme. Il n'a donc pas d'ambiguïté.

Allégations selon lesquelles les revendications de l'invention sont plus vastes que celles divulguées par l'inventeur


[173]    L'inventeur ne peut validement revendiquer ce qu'il n'a pas décrit. C'est-à-dire que les revendications ne doivent pas être plus vastes que a) l'invention réellement faite ou b) l'invention décrite dans le mémoire descriptif. Si un breveté invente un traitement particulier pour la calvitie, une revendication qui concernerait tout autre traitement de la calvitie ne serait pas valable[107].

[174]    L'omission d'un élément non essentiel n'invalide pas le brevet. Dans l'arrêt Metalliflex Ltd. c. Wienenberger Aktiengesellschaft (1960)[108], la Cour suprême du Canada a déclaré valide le brevet d'un bracelet de montre, malgré le fait qu'on n'y indiquait aucunement la façon dont les différentes parties étaient reliées entre elles :

[traduction] Le monopole revendiqué est la combinaison de trois éléments, et le procédé particulier par lequel les parties doivent être reliées entre elles est peu important...

L'appelante ne revendique pas un procédé d'assemblage. Ce procédé peut bien sûr s'appliquer de n'importe quelle manière concrète. On propose une façon de faire dans le mémoire descriptif, mais il n'est pas essentiel d'appliquer celle-là en particulier. Il va sans dire que les parties doivent être reliées entre elles, mais le procédé utilisé pour y parvenir, qui est l'objet des revendications 1 et 2, n'est pas important.

Ainsi, dans l'arrêt The King c. Uhlemann Optical Co.,15 C.P.R. 99, [1952] 1 R.C.S. 143, les revendications qui concernent l'interprétation d'une lunette ont été déclarées valides, même si elles ne précisaient pas comment ces courroies « épousant » les cotés des verres resteraient en place. (Voir aussi : Can. Tire Corp. c. Samson-United of Can. Ltd., [1940] 3 D.L.R. 64, R.C.S. 386). Dans cette seconde affaire, les revendications évoquent des lames transportées par un moyeu sans préciser aucun moyen pour retenir ces deux éléments ensemble pendant la manoeuvre. Dans les deux affaires, les revendications ont été déclarées valides.


[175]    La preuve démontre que les revendications ne sont pas plus vastes que l'invention telle qu'elle a été faite ou divulguée.

Utilité

[176]    La Loi sur les brevets définit le mot « invention » comme toute réalisation ou tout procédé présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité[109].

[177]    Le critère en matière d'utilité est ainsi judicieusement énoncé :

[...] . « inutile » en droit des brevets. Le terme signifie [traduction] « que l'invention ne fonctionnera pas, dans le sens qu'elle ne produira rien du tout ou, dans un sens plus général, qu'elle ne fera pas ce que le mémoire descriptif prédit qu'elle fera » .

...il y a suffisamment d'utilité pour justifier un brevet si l'invention donne soit un objet nouveau ou meilleur ou moins dispendieux ou si elle accorde au public un choix utile...[110]

...si lorsqu'on l'utilise selon les directives contenues dans le mémoire descriptif on obtient les résultats escomptés, l'invention est utile selon le sens employé de ce terme dans le droit des brevets. La question est de savoir si on peut parvenir à faire la chose en question en suivant les indications du mémoire descriptif[111].

[178]    L'invention du demandeur satisfait nettement au critère de l'utilité.


[179]    Dans l'arrêt Free World Trust, au paragraphe 32, la Cour suprême du Canada dit clairement que « l'ingéniosité propre à un brevet ne tient pas à la détermination d'un résultat souhaitable, mais bien à l'enseignement d'un moyen particulier d'y parvenir » . Ainsi, comme nous l'avons vu précédemment, la Cour conclut que le brevet est valide et, comme on l'a dit au début, défini par ses revendications.

[180]    L'action du demandeur doit être rejetée quelle que soit l'interprétation du brevet. Suivant une interprétation stricte, le Pit Stop des défenderesses ne peut être visé par le brevet. Suivant une interprétation large, qui inclurait le Pit Stop des défenderesses, il est impossible de distinguer celui-ci des autres convoyeurs malgré la tentative du demandeur d'exclure le convoyeur Compton de cette interprétation. En tout état de cause, le convoyeur Compton serait manifestement visé lui aussi, ce qui remettrait entièrement en question le brevet de M. Stonehouse.

[181]    Un brevet ne peut être plus vaste ni plus restreint que son interprétation. L'inventeur peut se transcender, mais le brevet demeure ce qu'il est.

CONCLUSION

[182]    Dès lors, en conclusion, aucune revendication du brevet '257 n'est contrefaite par Batco; de plus, le brevet '257 de M. Stonehouse est valide.


                                                                   JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1)         L'action de M. Stonehouse est rejetée;

2)         La demande reconventionnelle de Batco est rejetée;

3)         Vu les circonstances, les parties assumeront leurs propres frais.

« Michel M.J. Shore »    

_______________________

Juge                

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

                                               AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                            T- 153-01

INTITULÉDE LA CAUSE :                                ROSS STONEHOUSE

c.

                                                                                BATCO MANUFACTURING LTD.

                                                                                et AG GROWTH INDUSTRIES INC.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                    Saskatoon (Saskatchewan)

DATE DE L'AUDIENCE :                                  Du 15 au 23 novembre 2004

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                 Monsieur le juge Shore

DATE DES MOTIFS DU

JUGEMENT ET JUGEMENT :                          Le 22 décembre 2004

COMPARUTIONS :

Peter E.J. Wells                                                     POUR LE DEMANDEUR

Mark s. Mitchell

Christopher Van Barr                                            POUR LES DÉFENDERESSES

Michaell Crichton

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

LANG MICHENER                                               POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

GOWLING LAFLEUR HENDERSON              POUR LES DÉFENDERESSES

Ottawa (Ontario)                                 




UN CONVOYEUR DE MATIÈRES PARTICULAIRES

EXPLICATION DE L'INVENTION

La présente invention concerne un convoyeur de matières particulaires et, en particulier, du type muni d'une courroie qui transporte la matière d'une trémie à un conduit

Les convoyeurs à courroie de ce type sont bien connus; la première section de la courroie est plate au niveau de la trémie; par la suite, la courroie prend une forme de canal pour se déplacer le long du conduit, qui prend souvent la forme d'un tube convoyeur.

Ces convoyeurs, qui sont utilisés à la ferme, exigent souvent de faire reculer un véhicule jusqu'au convoyeur pour y décharger la matière particulaire du véhicule sur la trémie. Il est nécessaire de faire reculer de façon précise le véhicule jusqu la trémie, une opération qui est évidemment difficile et peut exiger des vérifications visuelles répétées de l'emplacement du véhicule par rapport à la trémie.

RÉSUMÉDE L'INVENTION

Le but de la présente invention est donc de fournir un convoyeur amélioré de ce type généralisé, qui permet d'amener un véhicule à la trémie en marche avant.

Par conséquent, selon le premier aspect de l'invention, le convoyeur de matières particulaires comprend les éléments suivants :

Un tube convoyeur;

Une trémie du côté alimentation du conduit;

Une courroie continue se déplaçant le long du tube et de la trémie pour transporter la matière particulaire déposée dans la trémie jusqu'au tube et le long de celui-ci;

Le tube et la courroie sont formés et disposés de telle sorte que la courroie forme une partie creuse en canal pour qu'elle se déplace le long du tube pour y transporter la matière;


La trémie est munie de parois latérales qui comportent toutes deux un bord inférieur disposé longitudinalement et en retrait vers l'intérieur de chaque rebord extérieur respectif de la courroie;

Les parois latérales sont montées de façon à pivoter sur un axe longitudinal au niveau du bord inférieur de chaque paroi latérale respective et à se replier à plat vers le bas pour permettre à un véhicule de rouler sur les parois latérales et la trémie;

Les parois latérales sont disposées de telle sorte qu'elles peuvent être toutes les deux relevées à une position où elles sont inclinées vers le haut et vers l'extérieur par rapport au bord inférieur;

La courroie est montée sur la surface intérieure des parois latérale afin de former un creux qui permet de confiner la matière sur la courroie lors de son entrée dans la partie en forme de creux de la courroie pour le transport de la matière dans le tube;

Un moyen est prévu pour relever les parois à la positions susmentionnée;

Ce moyen comprend de préférence un ressort disposé de manière à permettre aux parois latérales dtre rabattues contre un enroulement du ressort. Une telle disposition peut empêcher les parois latérales dtre endommagées si celles-ci subissent un impact à la position relevée;

De préférence, le moyen de relevage comporte un élément que l'on pourrait actionner manuellement et qui permettrait aux parois latérales de rester repliées à plat. Cette disposition permettrait le repli à plat des parois latérales lorsqu'il est prévu de faire rouler un véhicule dessus, de telle sorte que les parois latérales sont délibérément repliées, de préférence vers l'extérieur, au lieu dtre repliées par l'impact des roues du véhicule.

Une réalisation de l'invention va maintenant être décrite en conjonction avec les dessins qui l'accompagne, où :

DESCRIPTION DES DESSINS                         

La figure 1 est une vue latérale en élévation du convoyeur, selon la présente invention.


La figure 2 est une coupe transversale sur les lignes 2-2 de la figure 1.

La figure 3 est une coupe transversale sur les lignes 3-3 de la figure 2.

Sur les dessins, les caractères semblables indiquent les parties correspondantes dans les diverses figures.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Le convoyeur se compose d'un tube convoyeur principal (10) et d'une trémie (11) qui envoie la matière dans le tube convoyeur principal ou conduit (10). Le transport proprement dit de la matière sur la trémie et dans le tube (10) s'effectue au moyen d'une courroie (12) continue, qui comporte une section de parcours supérieur (13) pour transporter la matière et une section de retour (14). Les convoyeurs de ce type général sont connus et l'on sait que la courroie est retenue par des galets de guidage lorsqu'elle passe dans le tube à l'horizontale et se courbe sur la trémie pour former un creux ou une courbe dans le tube pour le transport de la matière le long de ce tube.

Le tube principal du convoyeur (10) est monté sur un bâti convenable et des roues (15) qui permettent son transport; le tube peut être réglé par des méthodes classiques (non illustrées).          

La trémie comporte une poutre principale longitudinale (16) définie par une paire de tubes de forme carrée (17 et 18) qui sont parallèles et espacés sur la largeur de plaque de jonction (19) qui est soudée entre les deux tubes. La partie inférieure des tubes est munie de plaquettes d'appui (20) qui reposent sur le sol et supportent ainsi la base repliée à plat sur le sol. Les côtés extérieurs des tubes comportent une paire de rampes inclinées (21) qui vont du haut des tubes vers le sol pour permettre aux roues de véhicule de rouler jusqu la rampe et par-dessus la base, y compris la plaque de jonction (19).


À chaque bout de la base, il y a une colonne (23 et 24), chacune étant formée de profilés, dont la face ouverte est orientée vers l'extérieur et vers le haut, ce qui définit ainsi une paire de montants sur la lisse horizontale transversale. La colonne (24) telle qu'illustrée à la figure 3, porte un galet d'entraînement (25) commandé par une courroie d'entraînement (26) depuis un réducteur (27) qui est entraîné par l'arbre de prise de force (28) d'un tracteur (29). Le galet (25) est monté sur des paliers (30) fixés sur la face arrière du profilé qui définit la colonne (24). Àpartir du galet (25), la courroie (12) passe sur un galet porteur (31) supporté par un levier coudé (31A) qui est lui-même monté sur des galets (32) sur la face avant du profilé. Un ressort (33) agit sur le levier coudé (31A) de façon à exercer une traction sur le galet porteur (31) dans le sens horaire autour de l'axe des galets (32). Du galet porteur, la courroie passe autour d'un galet-guide (34) dont le rebord inférieur est aligné sur la surface supérieure de la courroie (12) pour guider la courroie à une position horizontale plate illustrée à la figure 2.

Afin de confiner la matière sur la courroie dans la trémie, il y a deux paroi latérales de trémie (40 et 41). Chaque paroi latérale est formée de deux tôles de métal (42) qui comportent une paire de galets (43) sur leur bord supérieur. Chaque galet est monté de manière à tourner autour d'un axe longitudinal découpé dans la tôle (42) pour lui permettre de pivoter, le galet étant fixé sur des tiges (44) qui se prolongent jusqu l'extrémité du galet.

Le bout inférieur de chaque tôle (42) est soudé à une tige longitudinale (46) qui se prolonge vers l'extérieur au-delà de chaque bout de la tôle et aboutit dans une chemise (47) montée sur un rail de support (48) soudé à la face intérieure du tube (17) et se prolonge jusqu la plaque (19). Ainsi, la tige (46) et la plaque (42) qui y est supportée peuvent pivoter autour d'un axe longitudinal le long du bord inférieur de la plaque, cet axe étant défini par les chemises (47). À chaque extrémité, chaque plaque comporte une cosse (50) qui reçoit un ressort (51) stendant vers le haut à partir de la plaque jusqu'au rail supérieur de la colonne. Ces ressorts servent à placer les plaques à une position relevée illustrée à la figure 2, où les plaque sont inclinées vers l'extérieur et vers le haut pour définir une section en V sur laquelle la matière peut être déposée pour retomber sur la partie exposée de la courroie (13).

Comme l'illustre la figure 2, la courroie (13) forme un creux de sorte que les rebords de la courroie (13) sont recourbés vers le haut tout le long de la surface intérieure des parois latérales respectives (40 et 41). Cette disposition permet de s'assurer que la matière transportée sur la courroie est contenue de manière convenable par cette courroie en prévenant toute possibilité de débordement.


Sur la surface intérieure de la plaque (42), il y a un couche protectrice de caoutchouc (54) qui se prolonge au-delà du rebord extérieur de la courroie. L'interaction entre cette couche (54) et la surface supérieure de la courroie empêche ainsi la matière de dépasser les rebords extérieurs de la courroie.

La mise en forme de creux réduit toutefois la capacité des parois latérales de se replier à plat dans la direction dans laquelle la courroie se replie et il est donc préférable de limiter le nombre de replis des parois latérales dans cette direction en prévoyant un levier manuel de relâchement (51A) qui est relié aux ressorts (51), de sorte que normalement, les parois latérales sont abaissées manuellement vers l'extérieur avant qu'une roue de véhicule passe sur l'appareil. Toutefois, au cas où une roue du véhicule passe accidentellement sur les parois latérales lorsque celles-ci sont en position relevée, les ressorts permettent aux parois de se replier sous la pression de la roue du véhicule.

Dans une autre configuration (non illustrée), la courroie se prolonge jusqu'au dessous des tiges (46) et reste à plat; la tige (46) se trouve donc en retrait vers l'intérieur par rapport au rebord de la courroie et est suffisamment en retrait au-dessus de la surface supérieure de la plaque (19) pour assurer un écart libre pour la courroie (13) et une partie de la couche (54) qui stend sous les tiges (46).

Il apparaît donc que la plaque (42) pivote autour de l'axe de la tige (46) dans les sens horaire et antihoraire. Lorsqu'un véhicule s'approche de la trémie à partir d'une direction ou d'une autre, la plaque adjacente (42) subit un impact de la roue sur son extrémité supérieure, ce qui lui fait toucher le galet (43). Ce dernier peut donc pivoter et empêche le pneu de prendre prise sur le bord de la plaque et de la désintégrer sous le pneu. La plaque est plutôt repliée vers le bas en sloignant du pneu jusqu ce que la plaque soit à plat contre la base. Donc, lorsqu'un véhicule s'approche de la gauche, comme le montre la figure 2, le véhicule touche d'abord la plaque de gauche et repousse cette plaque vers l'avant et par-dessus la courroie jusqu ce que le pneu touche l'autre plaque; les deux plaques sont alors pressées vers le bas et à plat et se prolongent par-dessus le tube de droite. Dans cette position, le véhicule peut rouler en toute sécurité sur la trémie sans l'endommager. Les plaques se relèvent ensuite à la position illustrée à la figure 2. L'appareil fonctionne de la même façon lorsque le véhicule s'approche de l'autre côté.


Comme le montre la figure 3, les tubes (18) du côté gauche sont reliés à un axe horizontal (60) par une paire de cosses (61). L'axe horizontal (60) est fixé à une paire de cosses fixées à l'extrémité inférieure du tube (10), ce qui permet à ce dernier de pivoter par rapport à la base. Une tige (63) traverse les tubes (17 et 18) et est fixée à son extrémité avant à une broche transversale (64), qui est à son tour raccordée à une barre d'attelage (65) qui est elle-même reliée à la barre d'attelage (66) d'un tracteur. L'autre extrémité de la tige se prolonge vers l'extérieur à partir du bout du tube et est relié par un pivot à un levier essentiellement vertical (67), qui est à son tour relié par un pivot à une cosse (68) qui fait saillie de la face adjacente de la colonne (23). Le bout supérieur de ce levier (67) est fixé à un vérin hydraulique (69) qui se prolonge du levier à une cosse adjacente (70) sur le tube (10).

Lorsque le convoyeur fonctionne normalement, la trémie est à plat sur le sol et le tube (10) est ajusté à l'angle requis en actionnant l'ensemble (15), le pivotement entre le tube (10) et la base s'effectuant par l'axe (60). À ce moment-là , la tige (63) est relativement lâche à l'intérieur du tube et un léger mouvement latéral peut se produire. Toutefois, lorsque le vérin (69) s'allonge, le levier (67) est forcé de pivoter dans le sens horaire autour de la cosse (68), exerçant donc une traction sur l'extrémitéadjacente de la tige (63). Ceci a pour effet de resserrer la barre d'attelage (65) et de tirer cette dernière en ligne droite par rapport à l'extrémité de la tige (63). Cette action relève le côté droit de la base. Tout mouvement ultérieur du levier (67) dans le sens horaire fait entrer le levier en contact avec la surface adjacente de la colonne (23), ce qui a pour résultat de relever la côté gauche de la base. Donc, à la position de transport, le fonctionnement du vérin (69) fait donc relever la base de manière à l'aligner avec le tube (10).

La disposition montrée et décrite fournit une trémie simple qui peut recevoir de la matière déposée d'un camion entre les parois latérales et la courroie peut passer dans le tube (10). Au lieu d'avoir à faire reculer le camion vers la trémie, le camion peut tout simplement passer en marche avant sur la trémie et puis s'immobiliser à la position requise.


Comme on peut apporter diverses modifications à mon invention, tel qu'elle est décrite ici, et que plusieurs variantes très différentes peuvent être construites dans l'esprit et la portée des revendications sans scarter de cet esprit et de cette portée, il est prévu que toute question contenue dans la spécification ci-jointe soit interprétée à titre d'illustration et non pas de façon limitée.


REVENDICATIONS

1.          Convoyeur de matière particulaire comportant :

Un tube convoyeur;

Un trémie au bout d'alimentation du conduit;

Une courroie continue se déplaçant le long du tube et de la trémie pour transporter la matière particulaire déposée dans la trémie jusque dans le tube et le long de celui-ci;

Le tube et la courroie sont formés et disposés de telle sorte que la courroie forme une partie creuse en canal lorsqu'elle se déplace le long du tube pour y transporter la matière;

La trémie est munie de parois latérales qui comportent toutes deux un bord inférieur disposé longitudinalement et en retraite vers l'intérieur de chaque rebord extérieur respectif de la courroie;

Les parois latérales sont montées de façon à pivoter sur un axe longitudinal au niveau du bord inférieur de chaque paroi latérale respective et à se replier à plat vers le bas pour permettre à un véhicule de rouler sur les parois latérales et la trémie;

Les parois latérales sont disposées de telle sorte qu'elles peuvent être toutes les deux relevées à une position où elles sont inclinées vers le haut et vers l'extérieur par rapport au bord inférieur;

Les parois latérales et la courroie sont disposées de façon à confiner la matière sur la courroie lors de son entrée dans la partie en forme de creux de la courroie lors du transport de la matière dans le tube;

Un moyen est prévu pour relever les parois à la position susmentionnée;

2.         Convoyeur de matières particulaires comprenant les éléments suivants :

Un tube convoyeur;

Une trémie du côté alimentation du conduit;


Une courroie continue se déplaçant le long du tube et de la trémie pour transporter la matière particulaire déposée dans la trémie jusque dans le tube et le long de celui-ci;

Le tube et la courroie sont formés et disposés de telle sorte que la courroie forme une partie creuse en canal lorsqu'elle se déplace le long du tube pour y transporter la matière;

La trémie est munie de parois latérales qui comportent toutes deux un bord inférieur disposé longitudinalement et espacé vers l'intérieur de chaque rebord extérieur respectif de la courroie;

Les parois latérales sont montées de façon à pivoter sur un axe longitudinal au niveau du bord inférieur de chaque paroi latérale respective et à se replier à plat vers le bas pour permettre à un véhicule de rouler sur les parois latérales et la trémie;

Les parois latérales sont disposées de telle sorte qu'elles peuvent être toutes les deux relevées à une position où elles sont inclinées vers le haut et vers l'extérieur par rapport au bord inférieur;

La courroie est montée sur la surface intérieure des parois latérales afin de former un creux qui permet de confiner la matière sur la courroie lors de son entrée dans la partie en forme de creux de la courroie lors du transport de la matière dans le tube;

Un moyen est prévu pour relever les parois à la positions susmentionnée;

3.          Le convoyeur, faisant l'objet de la revendication 2, où la courroie forme un creux de sorte qu'une partie se prolonge sur une surface intérieure de la paroi latérale respective jusqu'au rebord supérieur de la courroie, en retrait vers le bas par rapport au sommet de la paroi latérale.

4.          Le convoyeur faisant l'objet de la revendication 3, oùchaque paroi latérale comprend une tôle flexible qui se prolonge sur le rebord supérieur de la courroie pour recouvrir une partie de ladite courroie.


5.           Le convoyeur faisant l'objet de l'une des revendications 1 à 4, où le moyen de relevage comprend un ressort disposé de telle sorte que les parois latérales peuvent être abaissées contre la traction exercée par le ressort.

6.           Le convoyeur faisant l'objet de l'une des revendications 1 à 5, où la méthode de relevage comprend un élément actionnémanuellement, ce qui permet aux parois latérales de rester repliées à plat.

7.           Le convoyeur faisant l'objet de l'une des revendications 1 à 6, oùchaque paroi latérale comporte un galet monté au sommet de la paroi latérale et qui peut pivoter autour d'un axe longitudinal de la paroi latérale pour prendre prise sur la roue du véhicule.

8.            Le convoyeur faisant l'objet de l'une des revendications 1 à 7, oùchaque paroi latérale peut pivoter à partir de la position relevée dans les deux directions pour permettre à la paroi de se replier vers le bas de chaque côté de la courroie pour s'adapter au mouvement de la roue du véhicule dans une direction ou l'autre.

9.             Le convoyeur faisant l'objet de l'une des revendications 1 à 8, où la trémie comporte une base que stend le long de la courroie, les parois latérales se prolongeant le long de la base, cette dernière étant d'une longueur suffisante pour recevoir le véhicule dans toute sa voie.

10.          Le convoyeur faisant l'objet de la revendication 9, qui comprend une barre d'attelage au bout de la base, loin du conduit pour être attachée à un tracteur ...





APPENDICE 2

NUMÉRO DE GREFFE : T-153-01

ANNEXE B DE LA DÉCLARATION MODIFIÉE

DU DEMANDEUR, DÉPOSÉE LE 30 JANVIER 2001

ET MODIFIÉE LE 18 AVRIL 2001,

EN VERTU DE LA RÈGLE 200




Invention revendiquée

REVENDICATION 1

·        Un convoyeur de matières particulaires qui comprend les éléments suivants :

·        Un tube convoyeur;

·        Une trémie à l'extrémité d'alimentation du tube;

·        Une courroie continue qui se déplace le long du tube et de la trémie pour transporter la matière particulaire déposée sur la trémie jusque dans le tube et le long de celui-ci.

·        Le tube et la courroie sont formés et disposés de telle sorte que la courroie forme une partie creuse formant un canal pour qu'elle se déplace le long du tube pour y transporter la matière;

·        La trémie est munie d'une paire de parois latérales, chacune comportant un bord inférieur disposé longitudinalement et en retrait vers l'intérieur par rapport au rebord de la courroie;

·        Les parois latérales sont montées toutes les deux de façon à pivoter sur un axe longitudinal au niveau du bord inférieur de chaque paroi, de telle sorte que la paroi peut s'abaisser et se replier à plat pour permettre le passage d'une roue de véhicule sur ladite paroi et la trémie;

·        Les parois latérales sont disposées de telle sorte qu'elles peuvent toutes les deux être relevées à une position où les parois sont inclinées vers le haut et vers l'extérieur par rapport au bord inférieur;

·        Une méthode de relevage des parois latérales à ladite position relevée est prévue.

Particularités du convoyeur PIT STOP FABRIQUÉpar les défenderesses, considérées comme contrefaisant le brevet

·        Les défenderesses fabriquent et vendent au Canada un convoyeur de matières particulaires comme les récoltes; ce convoyeur est connu sous la marque de commerce PIT STOP.

·        Le convoyeur PIT STOP comporte un premier tube convoyeur court qui stend d'une trémie au bas de la décharge jusqu'au bas du convoyeur principal incliné.

·        Le convoyeur PIT STOP comporte une trémie sur laquelle la matière particulaire peut être déposée et qui est située à l'extrémité d'alimentation inférieure du premier tube convoyeur court.

·        Le convoyeur PIT STOP comporte une courroie continue qui se déplace le long du premier tube court et traverse la trémie, la longueur de retour de la courroie étant guidée par un galet au bout de la trémie, loin du premier tube, de façon à ce que la courroie traverse la trémie et passe dans le tube pour transporter la matière particulaire déposée dans la trémie jusque dans le tube et le long de celui-ci.

·        Le tube est de section circulaire pour que la courroie soit recourbée en forme de creux pour former un canal alors qu'elle se déplace le long du tube pour le transport de la matière sur la partie en forme de creux dans le tube.

·        La trémie comporte deux parois latérales qui sont montées sur une base de telle sorte que lorsque la trémie est utilisée, ces parois se relèvent et stendent vers l'extérieur par rapport à la courroie, chaque paroi comportant un bord inférieur longeant la courroie, mais en retrait vers l'intérieur par rapport à chaque rebord extérieur de la courroie.

·        Chaque paroi latérale est montée de façon à pivoter sur un axe longitudinal au niveau du bord inférieur, de telle sorte que chaque paroi latérale peut quitter la position inclinée de fonctionnement de manière à se replier à plat vers le bas pour permettre à la roue d'un véhicule tel qu'un camion de transport de rouler sur la paroi latérale et la trémie.

·        Les parois latérales sont disposées de telle sorte qu'elles peuvent toutes les deux passer de la position à plat à la position relevée de fonctionnement, où les parois sont inclinées vers le haut et vers l'extérieur par rapport au bord inférieur.

·        Sur le convoyeur PIT STOP, les parois latérales peuvent être relevées par un système qui, sur cette machine, comprend un dispositif de relevage manuel par câbles.




REVENDICATION 2

·        Un convoyeur de matières particulaires qui comprend les éléments suivants :

·        Un tube convoyeur;

·        Une trémie à l'extrémité d'alimentation du tube;

·        Une courroie continue qui se déplace le long du tube et de la trémie pour transporter la matière particulaire déposée sur la trémie jusque dans le tube et le long de celui-ci.

·        Le tube et la courroie sont formés et disposés de telle sorte que la courroie forme une partie creuse formant un canal lorsqu'elle se déplace le long du tube pour transporter la matière le long de ce tube;

·        La trémie est munie d'une paire de parois latérales, chacune comportant un bord inférieur disposé longitudinalement et en retrait vers l'intérieur par rapport au rebord de la courroie;

·        Les parois latérales sont montées toutes les deux de façon à pivoter sur une axe longitudinal au niveau du bord inférieur de chaque paroi, de telle sorte que la paroi peut s'abaisser et se replier à plat pour permettre le passage d'une roue de véhicule sur ladite paroi et la trémie;

·        Les parois latérales sont disposées de telle sorte qu'elles peuvent toutes les deux être relevées à une position où les parois sont inclinées vers le haut et vers l'extérieur par rapport au bord inférieur;

·        La courroie est montée sur une surface intérieure de la paroi latérale de telle sorte qu'elle forme un creux, ce qui confine ainsi la matière sur la courroie lors de son entrée sur la section creuse de la courroie pour transporter la matière le long du tube;          

·        Une méthode de relevage des parois latérales à ladite position relevée est prévue.

REVENDICATION 3

·        Le convoyeur faisant l'objet de la revendication 2, où la courroie forme un creux de telle sorte que cette partie stend sur une surface intérieure de chaque paroi latérale jusqu'au rebord extérieur de la courroie, en retrait vers le bas à partir du haut de chaque paroi latérale.

REVENDICATION 4

·        Le convoyeur faisant l'objet de la revendication 3, où chaque paroi latérale comporte une tôle flexible sur laquelle stale le rebord extérieur de la courroie pour recouvrir une partie de celle-ci.

REVENDICATION 6           

·        Le convoyeur faisant l'objet de l'une des revendications 1 à 5, où le moyen de relevage se compose d'un élément à commande manuelle qui permet aux parois latérales de rester repliées à plat.

REVENDICATION 9

·        Le convoyeur faisant l'objet de l'une des revendications 1 à 8, où la trémie comporte une bases qui longe la courroie, les parois latérales allant le long de la base, celle-ci ayant une longueur suffisante pour recevoir un véhicule de route sur toute sa largeur.

·        Les défenderesses fabriquent et vendent au Canada un convoyeur de matières particulaires comme les récoltes; ce convoyeur est connu sous la marque de commerce PIT STOP.

·        Le convoyeur PIT STOP comporte un premier tube convoyeur court qui stend d'une trémie au bas de la décharge jusqu'au bas du convoyeur principal incliné.

·        Le convoyeur PIT STOP comporte une trémie sur laquelle la matière particulaire peut être déposée et qui est située à l'extrémité d'alimentation inférieure du premier tube convoyeur court.

·        Le convoyeur PIT STOP comporte une courroie continue qui se déplace le long du premier tube court et traverse la trémie, la longueur de retour de la courroie étant guidée par un galet au bout de la trémie, loin du premier tube, de façon à ce que la courroie traverse la trémie et passe dans le tube pour transporter la matière particulaire déposée dans la trémie jusque dans le tube et le long de celui-ci.

·        Le tube est de section circulaire pour que la courroie soit recourbée en forme de creux pour former un canal alors qu'elle se déplace le long du tube pour le transport de la matière sur la partie en forme de creux dans le tube.

·        La trémie comporte deux parois latérales qui sont montées sur une base de telle sorte que lorsque la trémie est utilisée, ces parois se relèvent et stendent vers l'extérieur par rapport à la courroie, chaque paroi comportant un bord inférieur longeant la courroie, mais en retrait vers l'intérieur par rapport à chaque rebord extérieur de la courroie.

·        Chaque paroi latérale est montée de façon à pivoter sur un axe longitudinal au niveau du bord inférieur, de telle sorte que chaque paroi latérale peut quitter la position inclinée de fonctionnement de manière à se replier à plat vers le bas pour permettre à la roue d'un véhicule tel qu'un camion de transport de rouler sur la paroi latérale et la trémie.

·        Sur le convoyeur PIT STOP, les parois latérales peuvent être relevées par un système qui, sur cette machine, comprend un dispositif de relevage manuel par câbles.

·        La courroie est montée de telle sorte qu'elle stend le long de la trémie, avec ses bords extérieurs allant jusqu la surface intérieur des parois latérales alors que celles-ci sont inclinées vers le haut et vers l'extérieur de façon à ce qui la courroie forme un creux dans la section de la trémie, pour aider à confiner la matière dans la trémie lors de son entrée dans la partie de la courroie en creux à l'intérieur du tube pour le transport de la matière le long de ce tube.

·        Sur le convoyeur PIT STOP, les parois latérales peuvent être relevées par un système qui, sur cette machine, comprend un dispositif de relevage manuel par câbles.

·        Sur la convoyeur PIT STOP défini ci-dessus, la partie en creux de la courroie dans la trémie comprend ses bords extérieurs, qui délimitent les rebords extérieurs de la courroie et qui sont en retrait vers le bas à partir du haut de chaque paroi latérale.

·        Sur le convoyeur PIT STOP défini ci-dessus, chaque paroi latérale comporte une tôle flexible de recouvrement au-dessus de sa surface intérieure afin que cette tôle flexible ait un bord inférieur qui chevauche le rebord de la courroie, de telle sorte que le rebord de la courroie le plus à l'extérieur soit recouvert par une partie de la tôle flexible.

·        Sur le convoyeur PIT STOP défini ci-dessus, le système de relèvement à commande manuelle qui, sur la machine PIT STOP, est situé au niveau du premier tube, comprend un dispositif de relevage manuel par câbles, qui peut être placé de façon à permettre aux parois latérales de demeurer repliées à plat.

·        Sur le convoyeur PIT STOP défini ci-dessus, la trémie comporte une base         qui longe la courroie et qui se termine à l'extrémité limite de la courroie qui est éloignée du tube, avec les parois latérales longeant la base; cette dernière a une longueur suffisante pour recevoir un véhicule routier sur toute sa largeur, celui-ci pouvant rouler sur la base tel que décrit ci-dessus.


APPENDICE « 3 »

ANNEXE « B »

1.          Brevet US no 710,611 (Ray) délivré le 7 octobre1902.                       

1.          Brevet US no 1,494,223 (Dussault) délivré le 13 mai 1924.

2.          Brevet US no 2,415,013 (Kubitz) délivré le 28 janvier 1947.

3.          Brevet US no 3,707,222 (Hartley) délivré le 26 décembre 1972.

4.          Brevet US no 3,990,588 (Dibben) délivré le 9 novembre1976.

5.          Brevet US no 4,004,700 (Empey) délivré le 25 janvier1977.

6.          Brevet US no Re. 32,249 (Stabura) délivré le 24 mai 1983.

7.          Brevet US no 4,706,854 (Pole) délivré le 17 novembre1987.

8.          Brevet US no Des. 293,384 (Brule) délivré le 22 décembre1987.

9.          Brevet US no 14,813,839 (Compton) délivré le 31 mars1989.

10.        Brevet US no 1,4874,082 (Swinderman) délivré le 17 octobre1989.

11.        Brevet US no 5,154,280 (Mott) délivré le 13 octobre 1992.

12.        Brevet canadien no 1,036,974 (Dibben) délivré le 22 août 1978.

13.        Brevet canadien no 1,047,431 (Empey) délivré le 30 janvier 1979.

14.        Brevet canadien no 1,082,623 (Stabura) délivré le 29 juillet 1980.

15.        Brevet canadien no 1,155,786 (Stabura) délivré le 25 octobre 1983.

16.        Brevet canadien no 1,261,296 (Pole) délivré le 26 septembre 1989.


APPENDICE « 4 »

ANNEXE « C »

1.          Convoyeur à courroie Compton, la réalisation en brevet US No.4,813,839 (Compton).

1.          Convoyeurs à courroie fabriqués par Feterl, Salem (Dakota du Sud).

2.          Convoyeurs à courroie fabriqués par Sudengay, Iowa.

3.          Convoyeurs à courroie fabriqués par Bausch, Nebraska.

4.          Llévateur à courroie Thomas par Thomas Welding & Machine Shop, Chico (Californie).

5.          Le chargeur à tapis circulant Jessee Machine Works par Jessee Machine Works, Chico (Californie).

6.          Élévateur par JackRabbit, Rippon (Californie).



[1] Témoignage de M. Ross Stonehouse.

[2] Pièce P-2, Liste conjointe des documents du dossier et documents du demandeur, Exposé conjoint des faits, onglet 1.

[3] Supra; Pièce P-3, lecture faite par le demandeur de l'interrogatoire des défenderesses, Interrogatoire préalable de M. Sherman Arthur Stenson, onglet 2, p. 18, 19, 36-38.

[4] Annexe « A » (de la déclaration modifiée de nouveau jointe aux présents motifs à titre d'appendice « 2 » ), p. 2.

[5] Supra.

[6] Témoignage de M. Ross Stonehouse; contre-interrogatoire de Craig Hanson.

[7] Annexe « A » (de la déclaration modifiée de nouveau jointe aux présents motifs à titre d'appendice « 1 » ), p. 2.

[8] Témoignage de M. Ross Stonehouse.

[9] Supra.

[10] Pièce P-1, Dossier conjoint des documents, onglet 2.

[11] Témoignage de M. Ross Stonehouse.

[12] Témoignage de M. Ross Stonehouse.

[13] Pièce P-1, Dossier conjoint des documents, onglet 3.

[14] Témoignage de M. Ross Stonehouse.

[15] Supra.

[16] Pièces P-7 et D-6; Contre-interrogatoire de M. Art Stenson, p. 25-30.

[17] Pièce P-3, lecture faite par le demandeur de l'interrogatoire des défenderesses, Interrogatoire préalable de M. Sherman Arthur Stenson, onglet 2, p. 96 U 18 et Pièce P-9.

[18] Pièce P-1, Dossier conjoint des documents, onglet 4.

[19] Témoignage de M. Ross Stonehouse.

[20] Pièce P-1, Dossier conjoint des documents, onglet 5.

[21] Supra, aux onglets 6-7.

[22] Supra, aux onglets 8, 9-10.

[23] Supra, à l'onglet 11 et Témoignage de M. Ross Stonehouse.

[24] L.R. 1985, ch. P-4.

[25] Témoignage de M. Ross Stonehouse et Pièce P-5.

[26] Annexe A (de la déclaration modifiée jointe aux présents motifs comme appendice « 1 » ), p. 2.

[27] Annexe « A » (de la déclaration modifiée jointe aux présents motifs à titre d'appendice « 1 » ), p. 2-3.

[28] Supra, p. 3.

[29] Supra, p. 5-6.

[30] Annexe « A » (de la déclaration modifiée jointe aux présents motifs à titre d'appendice « 1 » ), p. 6.

[31] Supra, p. 7.

[32] Interrogatoire principal de M. Arthur Stenson.

[33] Supra.

[34] Interrogatoire principal de M. Arthur Stenson.

[35] Supra.

[36] Supra.

[37] Contre-interrogatoire du témoin expert M. Barry Rogers.

[38] Supra.

[39] Contre-interrogatoire du témoin expert M. Barry Rogers.

[40] Supra.

[41] Supra.

[42] [2000] 2 R.C.S. 1024 (QL) ( « Free World Trust » ), au par. 32.

[43] Free World Trust, au par. 55, citant Improver Corporation c. Remington Consumer Products Ltd. et autres, [1990] F.S.R. 181, à la p. 182.

[44] Affidavit en réponse du témoin expert M. Craig A. Hanson, par. 8 à 12.

[45]Free World Trust, au par. 51.

[46] Kirin-Amgen Inc. et al. c. Hoechst Marion Roussel Limited et al., [2004] U.K.H.L. 46, aux par. 34 et 70.

[47] [2000] 2 R.C.S. 1067 (C.S.C.) (QL) ( « Whirlpool » ).

[48] Contre-interrogatoire du témoin expert M. Barry Rogers.

[49]Supra.

[50] Supra.

[51] Supra.

[52]Interrogatoire principal du témoin expert M. Craig A. Hanson.

[53] Contre-interrogatoire du témoin expert M. Barry Rogers.

[54] Photographie du convoyeur Pit Stop, Pièce des défenderesses D-9.

[55] Contre-interrogatoire du témoin expert M. Craig A. Hanson.

[56] Affidavit en réponse de M.Barry Rogers; Contre-interrogatoire de M. Barry Rogers.

[57] Interrogatoire principal du témoin expert M. Craig A. Hanson.

[58] Affidavit du témoin expert M. Craig A. Hanson, par. 46.

[59] Contre-interrogatoire du témoin expert M. Craig A. Hanson.

[60] Contre-interrogatoire de M. Barry Rogers.

[61] Contre-interrogatoire de M. Barry Rogers.

[62] Supra.

[63] Supra.

[64] [1994] A.C.F. no 1046 (C.A.F.) (QL), au par. 14.

[65] [2004] A.C.F. no 266 (C.A.F.) (QL), au par. 28.

[66] [1995] A.C.F. no 1243 (C.A.F.) (QL), au par. 15.

[67] 'Brevet '257, Pièce B, Pièce D-19, Affidavit du témoin expert M. Craig A. Hanson, au par. 21.

[68] Interrogatoire principal du témoin expert M. Craig A. Hanson; interrogatoire principal d'Arthur Stenson.

[69] Interrogatoire principal de M. Ross Stonehouse.

[70] Contre-interrogatoire de M. Ross Stonehouse.

[71] Interrogatoire principal du témoin expert M. Craig A. Hanson; brevet Dussault; brevet Compton.

[72] Affidavit du témoin expert M. Craig A. Hanson, par. 28-29, 31; brevet '257, Explication, p. 1.

[73] Affidavit du témoin expert M. Craig A. Hanson, par. 30; brevet '257, Explication, p. 1; brevet '257, Description détaillée, p. 5 et 6.

[74] Affidavit du témoin expert M. Craig A. Hanson, aux par. 32-33; brevet '257, description détaillée, p. 5-6.

[75] Contre-interrogatoire de M. Ross Stonehouse.

[76] Free World Trust, précité, au par. 19.

[77] [1976] 1 R.C.S. 555 (QL) ( « Burton Parsons » ).

[78] [1981] 1 R.C.S. 504 (QL) ( « Consolboard » ).

[79] Free World Trust, au par. 66.

[80] Whirlpool, aux par. 70 et 71.

[81] Affidavit de M.Barry Rogers, le 10 septembre 2004, par. 23; Pièce D 19 également à cet effet, au par. 24.

[82] Free World Trust, aux par. 44 et 50 et Whirlpool, aux par. 49 et s.

[83] Free World Trust, aux par. 53 et 54.

[84] Consolboard et Whirlpool, au par. 49.

[85] Whirlpool, aux par. 43-49, surtout par. 49 b).

[86] Affidavit du témoin expert Craig A. Hanson, paragraphes. 43 à 45.

[87] Contre interrogatoire de M. Barry Rogers.

[88] [1989] A.C.F. no 408 (QL) (Eli Lilly & Co).

[89] [1982] R.P.C. 183, à la page 242.

[90]Whirlpool, au par. 75.

[91] Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp., [1991] A.C.F. no 124 (QL) ( « Diversified Products Corp. » ).

[92] Burton Parsons et Beloit Canada Ltd. et al. c. Valmet OY (1986), 8 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.) ( « Beloit » ).

[93] Beloit, cité et approuvé dans Free World Trust, au par. 26.

[94] Free World Trust et Farbwerke Hoechst AG Vormals Meister Lucius et Bruning c. Halocarbon (Ontario) Ltd., [1979] 2 R.C.S. 929 ( « Farbwerke Hoechst » ).

[95] Baker Petrolite Corp. et al. c. Canwell Enviro-Industries Ltd. et al (2002), 17 C.P.R. (4th) 478 (C.A.F.), au par. 35 ( « Baker Petrolite Corp. » ).

[96] Baker Petrolite Corp.

[97] Témoignage de Mme Ira Compton; Contre-interrogatoire de Craig Hanson.

[98] Illinois Tool Works Inc. c. Cobra Fixations Cie (2002), 20 C.P.R. (4th) 402 (QL), aux par. 98-100, opinion du juge Pelletier.

[99] Beloit.

[100] Ernest Scragg & Sons Ltd. c. Leesona Corp. (1968), 45 C.P.R. 1 (C. de l'É.), et Diversified Products Corp.

[101] [1972] R.P.C. 346 (H.L.), à la page 362.

[102] Cité dans Farbwerke Hoechst.

[103] Contre-interrogatoire de M. Craig Hanson.

[104] [1989] 1 R.C.S. 1623 (QL), le juge Lamer.

[105] Merck & Co. c. Apotex Inc. (1995), 60 C.P.R. (3d) 356 (C.A.F.) (QL).

[106] Airseal Controls Inc. c. M & I Heat Transfer Products Ltd. (1994), 53 C.P.R. 259, à la page 274, conf. 77 CP.R. (3d) 126 (C.A.F.).

[107] Free World Trust, au par. 32.

[108] 35 C.P.R. 49 (QL) , opinion du juge Taschereau.

[109] Loi sur les brevets, article 2.

[110] Consolboard, citant Halsbury's Law of England, ( 3rd ed.), vol. 29, à la page 59.

[111] Consolboard, citant Unifloc Reagents, Ltd. c. Newstead Colliery, Ltd. (1943), 60 R.P.C. 165, à la page 184.


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