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     T-2305-96

OTTAWA (ONTARIO), LE 28 OCTOBRE 1997

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel interjeté de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

     CYRUS KHALILIAN,

     appelant.

     JUGEMENT

         L'appel est accueilli.

                             "P. ROULEAU"

                                     JUGE

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     T-2305-96

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel interjeté de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

     CYRUS KHALILIAN,

     appelant.

     MOTIFS DU JUGEMENT

         Appel est interjeté de la décision par laquelle un juge de la citoyenneté a refusé à l'appelant la citoyenneté canadienne le 27 août 1996. Il a été conclu que M. Khalilian ne remplissait pas la condition de résidence posée par l'alinéa 5(1)c) de la Loi, qui exige qu'un candidat à la citoyenneté canadienne ait, dans les quatre ans qui ont précédé sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout. Le juge de la citoyenneté a conclu que l'appelant s'était physiquement trouvé au Canada pendant 537,5 jours, ce qui lui manquait 557,5 jours des 1095 jours requis pour satisfaire à la condition de résidence.

         Le juge de la citoyenneté a conclu que l'appelant ne remplissait pas les conditions de l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté. En particulier, le juge a conclu que l'appelant avait été absent du Canada depuis juin 1993, était retourné vivre au Canada pendant trois mois pour des formalités médicales puis avait regagné l'Iran. Le juge de la citoyenneté a également noté que l'appelant était entré au début comme réfugié venant d'Iran, mais était retourné régulièrement en Iran. De plus, elle a conclu que l'appelant voulait avoir la citoyenneté canadienne seulement pour lui permettre de faire des études aux États-Unis. En dernier lieu, en application du paragraphe 15(1) de la Loi, le juge de la citoyenneté n'a pas trouvé de motifs sous le régime des paragraphes 5(3) et 5(4) pour recommander l'exercice du pouvoir discrétionnaire ministériel.

         Puisque les appels interjetés devant la Cour fédérale en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté sont des procès de novo, le juge est autorisé à examiner tous les éléments de preuve, dont le témoignage de l'appelant et celui de tout autre témoin.

         Dans son avis d'appel, l'appelant prétend :

         [TRADUCTION] 1. Elle (le juge de la citoyenneté) m'a interrogé pendant seulement 6 minutes, et je crois fermement que je dispose des éléments de preuves abondants et suffisants pour justifier une recommandation prévue au paragraphe 5(4).

         L'appelant est né à Isfahan (Iran), le 3 juillet 1964. Il est entré au Canada le 30 mai 1986 en tant que réfugié. Il a obtenu le statut de résident permanent le 6 août 1992. L'appelant vit en union de fait et n'a pas d'enfants.

         L'appelant a comparu devant moi à Toronto, le lundi 20 octobre 1997. Il a témoigné que, après son arrivée au Canada en 1986, il avait travaillé pendant trois ans dans ce pays, et avait accumulé suffisamment de fonds pour retourner à l'université à Toronto, pendant plus de trois ans. Il est vrai qu'il est retourné vivre en Iran en 1993, pendant un an; son père était extrêmement malade, était veuf et n'avait pas d'autres parents. L'appelant est retourné en Iran pour s'occuper de son père qui était paralysé et mourant. Au décès de son père, l'appelant est effectivement retourné dans ce pays. Avant d'aller en Iran, il a entretenu une union de fait avec une Canadienne, union qui persistait à son retour; il vit toujours avec elle.

         Je suis certain que cet appelant particulier s'est enraciné dans ce pays, et il appert que lorsqu'il a comparu devant le juge de la citoyenneté, il a eu, d'après lui, une audition très brève. Je suis enclin à être d'accord là-dessus. Apparemment, ce qu'a certainement oublié le juge précédent est que, à partir du moment de son arrivée jusqu'au moment de son établissement, quelque six ans et demi s'est écoulé et, en application du sous-alinéa 5(1)c)(i), la moitié de ce temps compte comme période de résidence en vue du respect de la condition. Puisque l'appelant ne connaît aucun autre obstacle ou empêchement dans l'obtention de la citoyenneté, je suis convaincu qu'il a effectivement satisfait à la condition de résidence, et que le présent appel devrait être accueilli.

                             "P. ROULEAU"

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 28 octobre 1997

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      T-2305-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Loi sur la citoyenneté c. Cyrus Khalilian
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 20 octobre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE ROULEAU

EN DATE DU                      28 octobre 1997

ONT COMPARU :

Cyrus Khalilian              pour son propre compte

Peter K. Large                  amicus curiae

                    

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Peter K. Large                  amicus curiae

Avocat

Toronto (Ontario)


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