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Date : 20060113

Dossier : T-95-03

Référence : 2006 CF 29

AFFAIRE INTÉRESSANT UNE CONTREFAÇON PAR

EDMONTON BLOCK PARENT ASSOCIATION

et

AFFAIRE INTÉRESSANT L'ARTICLE 53.2 DE LA

LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE, L.R.C. 1985, CH. T-13

ENTRE :

PROGRAMME PARENTS-SECOURS DU CANADA INC.

demandeur

et

THE EDMONTON BLOCK PARENT ASSOCIATION

défenderesse

ET ENTRE :

THE EDMONTON BLOCK PARENT ASSOCIATION

demanderesse reconventionnelle

et

PROGRAMME PARENTS-SECOURS DU CANADA INC. et

THE ALBERTA BLOCK PARENT ASSOCIATION

défendeurs reconventionnels

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE HUGESSEN

[1]                Dans la mesure où le demandeur sollicite, dans sa requête présentée en vertu de l'article 369, la radiation de la défense et de la demande reconventionnelle, requête à laquelle la défenderesse a répondu en demandant uniquement un autre délai (qui lui est refusé par les présentes), la requête est accueillie et les actes de procédure en question seront radiés.

[2]                Dans la mesure où le demandeur sollicite une autre réparation sur le fond, la jurisprudence de la Cour se rapportant à l'article 210des Règles exige la production de preuves à l'appui d'un jugement par défaut; or l'affidavit produit dans les présentes ne fournit pas les éléments de preuve voulus. La requête sera donc rejetée, le demandeur étant autorisé à présenter une autre requête s'il le juge à propos.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.                   que la défense et la demande reconventionnelle soient radiées;

2.          que le demandeur soit autorisé à présenter une autre requête demandant jugement au fond s'il le juge à propos.

« James K. Hugessen »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 13janvier 2006

Traduction certifiée conforme

Michèle Ali


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-95-03

INTITULÉ :                                        PROGRAMME PARENTS-SECOURS DU CANADA INC. c. THE EDMONTON BLOCK PARENT ASSOCIATION

                                                           

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        LE JUGE HUGESSEN

DATE DES MOTIFS :                       LE 13 JANVIER 2006

OBSERVATIONS ÉCRITES :

DIANNA KYLES

POUR LE DEMANDEUR

(PROGRAMME PARENTS-SECOURS)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

DIANNA KYLES                                                 
McCARTHY TÉTRAULT                                  

CALGARY (ALBERTA)

POUR LE DEMANDEUR

(PROGRAMME PARENTS-SECOURS)

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