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     T-2089-96

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 2e JOUR D'OCTOBRE 1997

EN PRÉSENCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

ENTRE:

     JACQUES SINGER

     and

     ONOMAT CANADA INC.

     Plaintiffs

     ET

     SIGNALISATION KALITEC INC.

     and

     JEAN LAPOINTE

     Defendants

     ORDONNANCE

     Cette requête est accueillie en partie.

     La Cour ordonne la radiation du nom de Jean Lapointe comme défendeur dans la présente action ainsi que la radiation de toutes les allégations de la déclaration qui se rapportent à cette personne, sous réserve du droit des demandeurs de déposer et de signifier, au plus tard le 27 octobre 1997 ou dans tout autre délai convenu par les parties, un amendement alléguant des faits essentiels qui, s'ils sont avérés, établiraient la responsabilité de Jean Lapointe.

     À l'intérieur du même délai, les demandeurs devront amender les paragraphes 13 et 15 de leur déclaration d'action de manière à ce qu'il soit établi clairement quel produit des défendeurs pose problème. Dans les quinze (15) jours suivant ce dernier amendement, les défendeurs pourront modifier leur défense et demande reconventionnelle afin d'abandonner toute demande de dommages punitifs et exemplaires et afin de répondre à tout amendement qui sera apporté par les demandeurs à la déclaration d'action.

     Frais à suivre.

     Richard Morneau

     Protonotaire

     T-2089-96

ENTRE:

     JACQUES SINGER

     and

     ONOMAT CANADA INC.

     Plaintiffs

     ET

     SIGNALISATION KALITEC INC.

     and

     JEAN LAPOINTE

     Defendants

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU,

PROTONOTAIRE:

     Il s'agit d'une requête des défendeurs dans le cadre d'une action en contrefaçon de brevet afin que le défendeur Jean Lapointe soit radié de la déclaration d'action (la déclaration) au motif que les paragraphes 4, 14 et 16 de celle-ci ne révèlent pas des faits essentiels suffisants pour engager à juste titre la responsabilité de Jean Lapointe en tant que défendeur à titre personnel.

     Les défendeurs recherchent également en vertu de la règle 415 des détails plus amples et plus précis quant aux paragraphes 13 et 15 de la déclaration.

Analyse

     Les paragraphes 4, 14 et 16 de la déclaration se lisent comme suit:

         4.      The Defendant JEAN LAPOINTE is domiciled and resides at 50, boul. Ste-Rose in Laval, Province of Quebec, H7L 3K1, and is principal shareholder and administrator of the defendant KALITEC.         
         14.      The Defendant JEAN LAPOINTE, because of his duties and of his implication in the day-to-day activities and management of the Defendant KALITEC has, at all material times, and continues to procure, order, authorize and direct the activities of the Defendant KALITEC including those activities relevant to this action.         
         16.      The Defendants have engaged in their acts of infringement of Canadian Patent No. 2,056,807 in wilful disregard for the rights of the Plaintiffs. The Defendant LAPOINTE knowingly and willingly authorized or directed the infringing activities of he Defendant KALITEC.         

     Compte tenu des observations faites par la présente Cour dans l'affaire Painblanc c. Kastner et autre (1994), 58 C.P.R. (3d) 507, et des décisions qui y sont citées, je suis d'avis que les allégations faites aux paragraphes 4, 14 et 16 de la déclaration ne révèlent pas des faits essentiels suffisants pour engager à juste titre la responsabilité de Jean Lapointe en tant que défendeur à titre personnel.

     J'ordonnerai donc la radiation du nom de Jean Lapointe comme défendeur dans la présente action ainsi que la radiation de toutes les allégations de la déclaration qui se rapportent à cette personne, sous réserve du droit des demandeurs de déposer et de signifier, au plus tard le 27 octobre 1997 ou dans tout autre délai convenu par les parties, un amendement alléguant des faits essentiels qui, s'ils sont avérés, établiraient la responsabilité de Jean Lapointe.

     Par ailleurs, le procureur des demandeurs s'est rendu à l'idée que les paragraphes 13 et 15 de la déclaration pourraient être amendés de manière à ce qu'il soit établi clairement quel produit des défendeurs pose problème. Les demandeurs devront s'accomplir à cet égard dans le même délai que celui mentionné ci-avant. Ceci disposera de la requête pour détails des défendeurs. De façon corollaire, la procureure des défendeurs a signalé qu'une telle précision devait l'amener à modifier sa demande reconventionnelle afin d'abandonner toute demande de dommages punitifs et exemplaires et, à cet égard et afin de répondre à tout amendement qui sera apporté à la déclaration, les défendeurs seront autorisés à modifier leur défense et demande reconventionnelle.

     Richard Morneau

     Protonotaire

Montréal (Québec)

le 2 octobre 1997

             T-2089-96

JACQUES SINGER

and

ONOMAT CANADA INC.

             Plaintiffs

SIGNALISATION KALITEC INC.

and

JEAN LAPOINTE

             Defendants

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-2089-96

JACQUES SINGER

and

ONOMAT CANADA INC.

     Plaintiffs

ET

SIGNALISATION KALITEC INC.

and

JEAN LAPOINTE

     Defendants

LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 29 septembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR:Me Richard Morneau, protonotaire

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 2 octobre 1997

COMPARUTIONS:

Me Louis Landreville pour les demandeurs

Me Sylvie Lequin pour les défendeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Me Louis Landreville pour les demandeurs

Landreville et Ferreira

Montréal (Québec)

Me Sylvie Lequin pour les défendeurs

Brossard (Québec)

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