Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20041029

Dossier : IMM-769-04

Référence : 2004 CF 1499

Ottawa (Ontario), le 29 octobre 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SIMON NOËL

ENTRE :

                                                           SHAHID MAHMOOD

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La présente demande de contrôle judiciaire vise la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a tranché, en date du 7 janvier 2004, que le demandeur n'était ni un réfugié au sens de la Convention ni une « personne à protéger » , selon les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la Loi).


QUESTIONS EN LITIGE

[2]                La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur n'était ni un réfugié au sens de la Convention ni une « personne à protéger » , selon les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi?

EXPOSÉ DES FAITS

[3]                Le demandeur est un citoyen du Pakistan. Il allègue faire partie de la minorité musulmane chiite et prétend craindre avec raison d'être exposé à un risque de torture et de peines cruelles et inusitées et à une menace à sa vie, aux mains des fondamentalistes du « Sipah-e-Sahaba » (SSP), en raison de sa participation aux activités sociales chiites.

[4]                Le demandeur allègue avoir été agressé en mai 1992 par des membres du SSP. Il dit que, le 4 juillet 1992, des membres du SSP qui étaient à sa recherche se sont présentés à son établissement commercial. Ne le trouvant, ils ont battu les employés. L'incident a été signalé à la police qui n'a rien fait pour arrêter les coupables. En août 1992, il a quitté le Pakistan pour se rendre aux États-Unis où il aurait demandé l'asile en 1994. Quelque temps après, il a retiré sa demande et il est retourné au Pakistan de son plein gré parce que sa mère était très malade.


[5]                En 1998, le demandeur est retourné aux États-Unis illégalement et il a été intercepté par les autorités de l'Immigration avant d'être renvoyé au Pakistan. En janvier 1999, il est retourné aux États-Unis, où il a travaillé comme chauffeur de taxi sous son véritable nom jusqu'en mai 2002, lorsqu'il est venu au Canada et a demandé le statut de réfugié.

LA DÉCISION CONTESTÉE

[6]                La Commission a conclu que le demandeur n'était pas un témoin crédible et elle a donc rejeté sa demande du statut de réfugié. La Commission a fourni à l'appui de sa décision les motifs exposés ci-dessous.

[7]                Le demandeur d'asile a déclaré qu'il était musulman chiite, mais il n'a produit aucun document ou élément de preuve établissant son appartenance religieuse. Lorsqu'on lui a demandé la raison pour laquelle il n'avait pas produit d'autres documents qu'une lettre de la Fondation islamique Jafferia de Montréal (pièce P-11) pour prouver son appartenance religieuse, il a répondu que son conseil ne l'avait pas informé qu'il devait fournir ces documents. La Commission a conclu que l'explication du demandeur d'asile n'était pas satisfaisante, compte tenu de son niveau de scolarité (14 ans), et elle n'a pas cru qu'il était un musulman chiite.


[8]                Le demandeur a déclaré dans son témoignage devant la Commission qu'il avait demandé l'asile aux États-Unis en 1994, mais il n'a présenté aucune preuve à l'appui. La pièce M-1, une télécopie envoyée par la patrouille des frontières des États-Unis, n'indique pas qu'il a demandé l'asile aux États-Unis. Lorsqu'on lui a demandé s'il pouvait expliquer cette absence de preuve, le demandeur a dit qu'il s'agissait d'une erreur.

[9]                La pièce M-1 précise que le demandeur est venu au Canada en 1997 et qu'il y est resté trois jours. Lorsque la Commission lui a demandé si cela était exact, il a répondu par la négative et a ajouté qu'il s'agissait d'une erreur. La Commission n'avait aucune raison de douter de la véracité des renseignements fournis par la patrouille des frontières des États-Unis et a cru que le demandeur n'avait pas dit la vérité afin de tromper le tribunal.

[10]            Les notes prises au point d'entrée indiquent que le demandeur a quitté le Pakistan pour se rendre à Manchester, puis à New York, et finalement au Canada. Il était aux États-Unis depuis 1999 et lorsque la Commission lui a demandé pourquoi il n'avait pas dit la vérité au point d'entrée, il a répondu qu'il craignait d'être renvoyé au Pakistan. Même si cette incohérence n'était pas un élément crucial de la demande, il n'en demeurait pas moins qu'elle minait la crédibilité du demandeur d'asile.

[11]            Le demandeur a déclaré devant la Commission qu'en 1992, il avait été battu par des membres du SSP et qu'il s'était présenté à une clinique privée pour recevoir les soins médicaux nécessaires. Il n'avait aucune preuve des soins reçus et, lorsqu'il a été appelé à s'expliquer, il a fourni quatre réponses différentes. La Commission a cru que le demandeur n'avait jamais été battu par des membres du SSP parce qu'il avait fourni trop de réponses différentes à une question très simple.

[12]            Lorsque la Commission lui a demandé s'il avait été détenu au Pakistan, le demandeur a répondu par la négative. Par contre, la pièce A-4 indique qu'il avait été détenu au Pakistan en 1998 et il a également déclaré pendant son entrevue avec l'agent d'immigration qu'il avait été détenu (pièce M-4). Le demandeur a expliqué cette contradiction en disant qu'il n'avait pas déclaré sa détention au Pakistan parce qu'il avait peur et il s'est excusé de ne pas avoir dit la vérité. La Commission a jugé cette explication insatisfaisante.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Demandeur


[13]            Le demandeur allègue que la Commission a commis une erreur donnant matière à révision en concluant qu'il n'était pas un musulman chiite parce qu'il n'avait pas produit de preuve de son appartenance religieuse, mis à part une lettre de la Fondation islamique Jafferia de Montréal. Le demandeur prétend qu'elle a également commis une erreur en décidant qu'il n'avait pas été battu par des membres du SSP parce qu'il n'avait pas produit de preuve documentaire à l'appui. Le défaut de produire des pièces à l'appui ne peut avoir des incidences négatives sur la crédibilité du demandeur en l'absence d'une preuve qui contredit le témoignage de celui-ci.

[14]            Le demandeur soutient que la Commission a fait erreur lorsqu'elle a rejeté son explication concernant les fausses déclarations qu'il a faites au point d'entrée et lorsqu'elle en a tiré des conclusions défavorables quant à sa crédibilité. La Commission a également erré lorsqu'elle a tiré une conclusion défavorable relative à la crédibilité parce qu'il avait déclaré au point d'entrée qu'il avait été détenu au Pakistan alors qu'en fait, il ne l'avait jamais été. Le demandeur a expliqué qu'il n'avait pas dit la vérité au point d'entrée parce qu'il craignait d'être renvoyé. La Commission a aussi fait erreur dans son appréciation de la crédibilité du demandeur lorsqu'elle a insisté sur les notes prises au point d'entrée.

[15]            Le demandeur soutient que la Commission a fait erreur en ne croyant pas son témoignage concernant la demande d'asile qu'il a présentée aux États-Unis. La Commission a choisi de se fier à la preuve documentaire plutôt qu'à celle du demandeur, mais elle n'a jamais donné les motifs de cette décision. L'avocat à l'audience a fait référence au document provenant de la patrouille des frontières des États-Unis (M-1), présenté en preuve pour démontrer qu'il avait demandé l'asile aux États-Unis, ainsi qu'à l'acronyme D.F.O., à la date et à l'année.

[16]            Le demandeur soutient que sa crédibilité et la vraisemblance de son témoignage devraient être appréciées dans le contexte de la situation qui règne dans son pays et selon la preuve documentaire mise à la disposition de la Commission. Il souligne que le cartable national de la CISR et les nouveaux documents présentés démontrent à quel point le terrorisme sectaire est répandu, avec la participation des politiciens et de la police à de tels actes, lesquels jouissent d'une protection en raison de l'impunité pour crimes politiques. Le demandeur mentionne de nombreux incidents ayant eu pour cible des musulmans chiites au Pakistan et il allègue qu'il ne pourrait pas être protégé des terroristes du SSP qui constituent une menace à sa vie.

[17]            Durant l'audience, le demandeur a soulevé pour la première fois le fait qu'il n'y avait aucune transcription de l'audience devant la CISR. (Je note toutefois que ce fait est connu depuis le début d'août 2004, au moment où le dossier du tribunal a été déposé en préparation pour la présente audience.) Je n'aborderai pas cet argument puisqu'il aurait dû être soulevé plus tôt. Cela serait injuste pour le défendeur.

Défendeur


[18]            Le défendeur soutient qu'il était raisonnable pour la Commission de conclure à un manque général de crédibilité du demandeur, compte tenu du fait qu'il a admis avoir volontairement omis de mentionner qu'il vivait aux États-Unis depuis 1999. Ses déclarations relatives au fait qu'il a demandé le statut de réfugié aux États-Unis en 1994 et au fait qu'il est plus tard venu au Canada étaient incompatibles avec la preuve documentaire fournie par les autorités américaines. Il est bien établi que la Commission peut accorder plus de poids à la preuve documentaire qu'au témoignage du demandeur, particulièrement si le témoignage de ce dernier sur d'autres questions manque de crédibilité.

[19]            Le défendeur fait valoir que, compte tenu du manque de crédibilité du demandeur, il était raisonnable que la Commission tire une conclusion défavorable de son défaut de produire les pièces qui auraient corroboré ses allégations.

[20]            Le défendeur affirme qu'il n'appartient pas à la Cour d'imposer sa propre vision des faits, à moins que la décision de la Commission n'ait été prise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des documents dont elle disposait. Lorsque la Commission estime qu'un demandeur n'est pas crédible, elle peut étendre cette conclusion et conclure qu'il n'existe aucune preuve crédible concernant la demande d'asile, même sans mettre en doute chacune des paroles du demandeur.


[21]            Le défendeur prétend également qu'il ne suffit pas pour le demandeur de s'appuyer sur une preuve documentaire indépendante pour établir une crainte fondée de persécution (Novina c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 1695 (QL) (juge Denault); Alexibich c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 53 (juge Pelletier)). Le demandeur doit établir une corrélation entre les faits particuliers de l'affaire et la preuve documentaire indépendante, ce qu'il n'a pas fait.

LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE

[22]            La Commission a fondé sa décision sur une conclusion défavorable relative à la crédibilité. En matière de crédibilité, la Cour ne saurait substituer son opinion à celle de la Commission, à moins que le demandeur puisse démontrer que la décision de la Commission était fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle était saisie.

[23]            En outre, la décision de la Commission ne peut être modifiée que si elle est déraisonnable au point d'amener la Cour à intervenir. Il est établi que la Commission est un tribunal spécialisé apte à apprécier la vraisemblance et la crédibilité d'un témoignage, pourvu que les inférences faites à partir de celui-ci ne soient pas déraisonnables et que ses motifs soient exprimés de façon claire et compréhensible.

[24]            Par conséquent, la norme de contrôle applicable devrait être celle de la décision manifestement déraisonnable. À ce propos, la Cour suprême du Canada, dans Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville), [1997] 1 R.C.S. 793, a déclaré ce qui suit au paragraphe 85 :


[L]a norme quant à la révision des conclusions de fait d'un tribunal administratif exige une extrême retenue : Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825, le juge La Forest aux pp. 849 et 852. Les cours de justice ne doivent pas revoir les faits ou apprécier la preuve. Ce n'est que lorsque la preuve, examinée raisonnablement, ne peut servir de fondement aux conclusions du tribunal qu'une conclusion de fait sera manifestement déraisonnable, [¼]

ANALYSE

[25]            Comme la Cour d'appel fédérale l'a mentionné dans l'arrêt Sheikh, la perception du tribunal selon laquelle le demandeur d'asile n'est pas crédible sur un élément important de sa demande du statut de réfugié peut en fait équivaloir à la conclusion que cette demande ne repose sur aucun élément de preuve crédible. Par ailleurs, la Commission peut tirer des conclusions raisonnables fondées sur le manque de vraisemblance, le bon sens et la raison.

[26]            Je ne suis pas convaincu que la décision s'appuie sur des erreurs manifestement déraisonnables ou que la Commission a agi de manière arbitraire ou injuste. De nombreuses contradictions ont été relevées entre le témoignage du demandeur et les renseignements que la Commission avait à sa disposition. Chaque facteur, bien que non déterminant en soi, a été pris en compte par la Commission et il en est résulté une conclusion défavorable sur la crédibilité.


[27]            Des incohérences ont été relevées pour divers aspects du témoignage du demandeur, ce qui a miné sa crédibilité. Appelé à expliquer pourquoi il n'avait produit aucune preuve des soins médicaux qu'il avait reçus après soi-disant avoir été battu par des membres du SSP, le demandeur a donné quatre réponses contradictoires. Il n'était pas déraisonnable pour la Commission de croire que le demandeur d'asile n'avait jamais été battu par des membres du SSP, compte tenu des différentes réponses qu'il a données à une question très simple. Le demandeur s'est également contredit lorsqu'on lui a demandé s'il avait déjà été détenu au Pakistan. Dans son témoignage, le demandeur a dit qu'il n'avait pas été détenu, mais une preuve documentaire indiquait qu'il l'avait été en 1998, ce qu'il a d'ailleurs confirmé pendant son entrevue avec l'agent d'immigration le 26 mai 2002.

[28]            La Commission peut accorder plus de poids à la preuve documentaire qu'au témoignage du demandeur, particulièrement si le témoignage de ce dernier sur d'autres questions manque de crédibilité. Dans son examen de la question de savoir si le demandeur était venu au Canada, la Commission a accordé plus de poids aux renseignements fournis par la patrouille des frontières des États-Unis qu'au témoignage du demandeur parce qu'elle n'avait aucune raison de douter de la véracité de ces renseignements. En outre, le demandeur n'était pas en mesure de fournir la preuve qu'il avait antérieurement demandé l'asile aux États-Unis et, par conséquent, la Commission s'est appuyée sur la télécopie envoyée par la patrouille des frontières des États-Unis qui indiquait qu'aucune demande en ce sens n'avait déjà été faite. L'argument selon lequel l'acronyme D.F.O. inscrit avec la date et l'année sur le document correspondant à la pièce M-1 ne constitue pas une preuve montrant que le demandeur avait présenté une demande d'asile aux États-Unis. Rien n'indique que l'acronyme D.F.O. correspond à la date et l'année d'une demande d'asile.


[29]            La Cour d'appel fédérale a maintenu dans l'arrêt Attakora c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] A.C.F. no 444 (C.A.F.), que le défaut de produire des pièces à l'appui ne peut avoir des incidences négatives sur la crédibilité du demandeur en l'absence d'une preuve qui contredit le témoignage de celui-ci. Compte tenu du fait que la preuve contredisant le témoignage du demandeur en ce qui a trait à sa venue au Canada et à sa demande d'asile aux États-Unis était abondante, il n'était pas déraisonnable que la Commission tire une conclusion défavorable de son défaut de produire les pièces qui auraient corroboré ses allégations.

[30]            Dans son appréciation de la crédibilité du demandeur, la Commission n'a pas accepté la lettre produite en preuve de son appartenance religieuse. Cette décision n'était pas déraisonnable compte tenu de la compétence de la Commission qui possède une connaissance spécialisée des demandes d'asile présentées par des chiites. La Commission a précisé que les chiites produisent habituellement plus de documents pour établir leur appartenance religieuse. Compte tenu du fait que le demandeur comptait 14 années de scolarité, la Commission ne croyait pas que le demandeur n'avait pas présenté d'autres preuves de son appartenance religieuse simplement parce que son conseil ne lui avait pas dit qu'il devait fournir ces documents.


[31]            S'il existe une situation de faits où la crédibilité peut être appréciée d'une manière qui ne laisse place à aucune équivoque, c'est celle en l'espèce. La crédibilité du demandeur a été mise en doute au moins six fois. Après avoir examiné chacune de ces conclusions, je suis d'avis qu'elles sont toutes, sans exception, bien fondées. La Cour n'a donc aucune raison de modifier la décision de la Commission.

[32]            Pour ces motifs, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire.

QUESTIONS À CERTIFIER

[33]            Le demandeur propose deux questions à certifier :

1)         L'article 3 de la Convention contre la torture revêt-il un caractère impératif devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié et dans le processus d'examen des risques avant renvoi, ainsi que dans l'application de la Charte canadienne des droits et libertés?

2)         La situation qui règne au Pakistan correspond-elle à la situation décrite au second paragraphe de l'article 3 de la Convention contre la torture, à savoir une situation où il existe des violations systématiques, massives et flagrantes des droits de l'homme?

[34]            L'avocate du défendeur s'oppose à la certification au motif qu'il ne peut être répondu à ces questions hors de tout contexte et que la situation des faits en l'espèce ne justifie pas la certification.

[35]            Je suis d'accord avec l'avocate du défendeur. La présente affaire soulève des questions de fait qui, par essence, compromettent sérieusement la crédibilité du demandeur. On n'a pas cru qu'il était un musulman chiite. Par conséquent, je ne vois aucune raison de me pencher sur la certification de ces questions. Elles ne s'appliquent pas à la situation de faits en l'espèce pour tous les motifs mentionnés ci-dessus et, conséquemment, je ne certifierai pas ces questions.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

La demande de contrôle judiciaire est rejetée et aucune question n'est certifiée.

                 « Simon Noël »                 

              Juge

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-769-04

INTITULÉ :                                        SHAHID MAHMOOD

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                 MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 19 OCTOBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SIMON NOËL

DATE DES MOTIFS :                       LE 29 OCTOBRE 2004

COMPARUTIONS :

Stewart Istvanffy                                   POUR LE DEMANDEUR

Sylviane Roy                                         POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart Istvanffy                                   POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.