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Date : 20060516

Dossier : IMM‑4985‑05

Référence : 2006 CF 606

Toronto (Ontario), le 16 mai 2006

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

ENTRE :

POH CHOO SO

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’un examen des risques avant renvoi (ERAR) défavorable à la demanderesse. La seule question en litige est de savoir si celle‑ci peut bénéficier de la protection de l’État. Je suis d’accord avec le défendeur lorsqu’il affirme que les observations écrites de la demanderesse reflètent uniquement un désaccord avec la force probante que l’agent d’ERAR a attribuée aux preuves documentaires. Les observations écrites n’ont pas établi qu’une erreur susceptible de contrôle avait été commise et la demande de contrôle judiciaire doit donc être rejetée.

 

[2]               La demanderesse est une citoyenne malaisienne. Elle est arrivée au Canada en septembre 2001 et a présenté une demande d’asile. Le désistement a été prononcé dans cette affaire parce qu’elle a omis de se présenter à une audience de justification qui avait été fixée parce qu’elle avait omis de déposer son Formulaire de renseignements personnels (FRP) dans le délai requis. Elle a demandé un ERAR le 11 février 2005. Sa demande d’ERAR était uniquement fondée sur sa prétendue crainte d’être persécutée par son ancien petit ami violent. L’agent d’ERAR a procédé à une analyse approfondie de la protection qu’offrait l’État aux femmes maltraitées en Malaisie et a conclu que cette protection était adéquate. Cette conclusion est confirmée par les preuves documentaires.

 

[3]               Ni la demanderesse ni son avocat n’ont comparu à l’audience relative à la présente demande. Lorsque l’absence de l’avocat a été constatée, la Cour a demandé au fonctionnaire du greffe d’essayer de le joindre au téléphone. Le fonctionnaire du greffe a informé la Cour qu’il n’avait pu joindre l’avocat, ni personne d’autre, au bureau de ce dernier. Le fonctionnaire du greffe a laissé un message vocal. Les dossiers de la Cour indiquent que l’avis d’audience a été envoyé à l’avocat de la demanderesse par courrier recommandé le 24 février 2006.

 

[4]               L’article 38 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, et ses modifications, énonce :

38.  Lorsqu’une partie ne comparaît pas à une audience, la Cour peut procéder en son absence si elle est convaincue qu’un avis de l’audience lui a été donné en conformité avec les présentes règles.

38.  Where a party fails to appear at a hearing, the Court may proceed in the absence of the party if the Court is satisfied that notice of the hearing was given to that party in accordance with these Rules.

 

 

[5]               L’audience a procédé en l’absence de la demanderesse et de son avocat.

 

[6]               J’ai, dans d’autres décisions, adopté l’analyse pragmatique et fonctionnelle à laquelle ma collègue, la juge Tremblay‑Lamer, a procédé dans Chaves c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 193, à l’égard d’une conclusion relative à la protection de l’État. Par conséquent, la norme de contrôle applicable est la décision raisonnable.

 

[7]               Dans les circonstances actuelles, l’agent d’ERAR a effectué un examen détaillé et complet des preuves documentaires et noté qu’en Malaisie, la protection de l’État est adéquate, même si elle n’est pas parfaite. L’observation écrite faite par la demanderesse selon laquelle l’agent en question a procédé à un examen sélectif des preuves documentaires est mal fondé. Il ressort des motifs que l’agent a examiné le système existant, ses problèmes et les améliorations qui lui ont été apportées, en particulier depuis 2003.

 

[8]               La demanderesse a elle‑même admis qu’elle n’avait pas sollicité la protection de la police ni celle d’autres représentants de l’État. Elle n’a pas non plus présenté de preuve établissant que la police n’était pas en mesure ou pas disposée à la protéger. Comme l’a noté l’agent d’ERAR, il n’existait pas de preuve objective suffisante indiquant que la demanderesse ne pourrait pas demander la protection de la police ou toute autre protection en Malaisie, dans le cas où elle serait menacée. La demanderesse craignait une personne en particulier.

 

[9]               La conclusion de l’agent d’ERAR que la demanderesse ne doit pas faire face à plus qu’une simple possibilité de persécution et qu’il est très probable qu’elle ne serait pas exposée au risque d’être soumise à la torture, à une menace à sa vie ou au risque de peines ou de traitements cruels et inusités si elle retournait en Malaisie est inattaquable.

 

[10]           L’avocat du défendeur n’a pas demandé qu’une question soit certifiée et la présente affaire ne soulève aucune question de ce genre.

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE QUE la demande est rejetée.

 

 

« Carolyn Layden‑Stevenson »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑4985‑05

 

 

INTITULÉ :                                       POH CHOO SO

                                                            c.

                                                            MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 16 MAI 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 16 MAI 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Défaut de comparution

 

POUR LA DEMANDERESSE

Anshumala Juyal

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Calvin C. Huong

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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