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Date : 20060203

Dossier : IMM-1535-05

Référence : 2006 CF 126

Ottawa (Ontario), le 3 février 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARNES

ENTRE :

JIN, HONG SHI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La présente demande de contrôle judiciaire porte sur une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) datée du 3 février 2005. Cette décision rejetait la demande de la demanderesse pour obtenir le statut de réfugié au sens de la Convention, au motif qu'elle n'avait pas présenté suffisamment d'éléments de preuve crédibles pour établir son identité. En conséquence, la Commission a conclu qu'il n'était pas nécessaire d'analyser le bien-fondé de sa crainte de persécution ou de sa qualité de personne à protéger.

Contexte

[2]                La demanderesse est arrivée au Canada le 25 juin 2003, munie d'un faux passeport coréen. Elle soutient être née en Chine et être une ressortissante de la République populaire de Chine, bien que d'ethnie coréenne. Dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP), elle dit avoir quitté la Chine pour la Corée du Sud par avion le 24 juin 2003, pour ensuite s'envoler vers le Canada le lendemain.

[3]                Lorsqu'elle a complété son FRP le 27 juillet 2003, la demanderesse n'avait pas de papiers d'identité. Elle a noté que sa carte de résident de la Chine (CRC) était restée en Chine, mais qu'elle pouvait l'obtenir plus tard.

[4]                La Commission a fixé l'audience sur la demande d'asile au 26 octobre 2004. La demanderesse était représentée à l'audience par une conseil. La transcription de l'audience fait ressortir que la Commission a souligné d'entrée de jeu que la question de l'identité de la demanderesse était « au coeur de la demande » . En fait, la plupart des questions qu'on a posées à la demanderesse portent sur son identité.

[5]                À l'audience, la demanderesse a présenté plusieurs documents pour établir son identité : sa CRC, un certificat de mariage, une photocopie de son certificat de résidence (hukou) et une lettre de son église. Chacun de ces documents a fait l'objet de questions. On a aussi demandé des explications sur ce qui semblait être des incohérences, notamment ce qui suit :

a)       une différence entre le numéro d'identification sur son hukou et celui sur sa CRC;

b)       le fait que le numéro d'identification sur son hukou, qui est daté du 20 juillet 1999, comporte dix-huit (18) chiffres alors que d'autres éléments de preuve, notamment la spécialisation du tribunal, démontrent que le système à dix-huit (18) chiffres n'a été introduit en Chine que le 1er octobre 1999;

c)       une divergence entre la date de naissance de la demanderesse mentionnée dans la lettre de son église (1966) et celle inscrite dans sa CRC (1967).

[6]                D'autres problèmes de crédibilité se sont posés à l'audience, notamment : le fait que la demanderesse ne pouvait citer ne serait-ce qu'une partie de son numéro d'identification (qui comprend sa date de naissance); le fait pour la demanderesse de citer deux noms différents pour une école qu'elle aurait fréquentée; et le fait qu'elle ne pouvait donner la date de naissance de son mari.

[7]                À la fin de l'audience, la conseil de la demanderesse a signalé que la CRC pouvait être soumise à une analyse d'expert, mais la Commission n'a pas donné suite à cette suggestion. La conseil a aussi demandé, et obtenu, un ajournement de l'audience pour présenter une preuve pour expliquer la différence entre les numéros d'identification inscrits sur les papiers d'identité de la demanderesse. La Commission lui a accordé deux (2) semaines pour présenter sa preuve supplémentaire.

[8]                Le 8 novembre 2004, la conseil de la demanderesse a présenté des prétentions écrites supplémentaires à la Commission, accompagnées d'un certificat de notaire public qui aurait été délivré par la succursale Qi Jia. Ce certificat est rédigé comme suit :

[traduction]

La présente confirme que l'ancienne carte de résident comportait 15 chiffres, nombre qui a été porté à 18 en mai 1999.

Délivré par : Succursale Qi Jia de Tai Zi He Qu, ville de Liao Yang

Date : 5 novembre 2004

Sceau de la succursale Qi Jia du Bureau de la sécurité publique de la ville de Liao Yang.

Note manuscrite : Après vérification, l'information contenue dans ce certificat est véridique.

Décision de la Commission

[9]                La décision démontre que la Commission n'a pas trouvé la demanderesse crédible et a conclu que les papiers d'identité qu'elle avait présentés n'étaient pas authentiques. Ce faisant, la Commission a examiné et soupesé une grande partie de la preuve et conclu que les explications de la demanderesse n'étaient ni raisonnables, ni crédibles. Entre autres choses, la Commission avait des réserves quant au fait que la demanderesse avait donné à l'audience un nom pour son école intermédiaire qui différait de celui inscrit dans son FRP, qu'elle ne connaissait pas la date de naissance de son mari, qu'elle avait dit que son mari avait trois (3) ans de plus qu'elle alors que les documents qu'elle avait présentés fixaient cet écart à deux (2) ans, qu'elle ne pouvait citer ne serait-ce qu'une partie du numéro d'identification figurant sur sa CRC, et qu'elle n'avait pas d'explication plausible pour le fait que son année de naissance dans la lettre de son église était différente de celle inscrite dans ses autres documents ou de celle dont elle avait témoigné.

[10]            S'agissant de la preuve contradictoire au sujet de la date d'entrée en vigueur du changement dans le numéro d'identification pour le porter à dix-huit (18) chiffres, la Commission a privilégié l'information de la Library of Congress des États-Unis par rapport au certificat notarié présenté par la demanderesse. Voici la conclusion de la Commission à cet égard :

Le tribunal a préféré la preuve documentaire internationale indépendante et impartiale aux documents dont les originaux n'ont pas été présentés par la demandeure d'asile. Dans Adu, la Cour d'appel fédérale s'est exprimée ainsi :

La présomption selon laquelle le témoignage sous serment d'un requérant est véridique peut toujours être réfutée et, dans les circonstances appropriées, peut l'être par l'absence de preuves documentaires mentionnant un fait qu'on pourrait normalement s'attendre à y retrouver.

En l'espèce, la preuve de la demandeure d'asile est contredite par des preuves documentaires fiables et impartiales. Le tribunal conclut à l'absence de crédibilité de la preuve présentée par la demandeure d'asile à cet égard.

[11]            La Commission a ensuite fait le bilan de son point de vue sur la preuve qui lui était présentée, comme suit :

Par conséquent, compte tenu de l'effet cumulatif de la preuve documentaire qui précède, de toutes les conclusions d'absence de crédibilité, de l'absence d'explication raisonnable de la demandeure d'asile relativement à sa carte de résident, à son certificat de mariage et au hukou ainsi que de la preuve de la demandeure selon laquelle elle a voyagé avec l'aide d'un passeur, le tribunal conclut que, selon la prépondérance des probabilités, les documents présentés en preuve par la demandeure d'asile ne sont pas authentiques. Ainsi, il ne leur accorde aucun poids.

Question en litige

1.     La décision de la Commission quant à la crédibilité de la demanderesse est-elle manifestement déraisonnable, surtout au vu de son évaluation du certificat notarié présenté par la demanderesse et de son omission de soumettre la CRC à une analyse d'expert?

Analyse

[12]            Dès le début, la question clé que la Commission devait examiner était celle de l'identité de la demanderesse. Celle-ci prétend être une ressortissante de la Chine et craindre d'être persécutée du fait de son affiliation à une église chrétienne.

[13]            Il va de soi que la question de l'identité est une décision préliminaire cruciale pour la Commission. L'article 106 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés exige qu'elle détermine, selon un fondement crédible, si un demandeur d'asile est « muni de papiers d'identité acceptables » . Cette obligation est confirmée par l'article 7 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, qui est rédigé comme suit :

Le demandeur d'asile transmet à la Section des documents acceptables pour établir son identité et les autres éléments de sa demande. S'il ne peut le faire, il en donne la raison et indique quelles mesures il a prises pour s'en procurer.

The claimant must provide acceptable documents establishing identity and other elements of the claim. A claimant who does not provide acceptable documents must explain why they were not provided and what steps were taken to obtain them.

[14]            En l'espèce, la décision de la Commission au sujet de l'identité s'appuyait sur l'absence de crédibilité. Elle n'a tout simplement pas donné foi au témoignage de la demanderesse et elle a rejeté ses papiers d'identité. Le degré de retenue judiciaire dont la Cour doit faire preuve à l'égard de conclusions de cette nature sur la crédibilité a été énoncé clairement par le juge Michael Kelen dans Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 1194. Il déclare ceci, au paragraphe 5 :

[5]      Les décisions de la Commission en matière de crédibilité appellent le plus haut niveau de retenue de la part des tribunaux, et la Cour n'annulera une décision de ce genre, ou n'autorisera une demande de contrôle judiciaire d'une telle décision, qu'en accord avec le critère susmentionné. La Cour ne doit pas substituer son opinion à celle de la Commission en ce qui a trait à la crédibilité ou à la vraisemblance, sauf dans les cas les plus manifestes. C'est pourquoi les demandeurs qui veulent faire annuler des conclusions touchant leur crédibilité doivent s'acquitter d'une très lourde charge, à la fois au stade de la demande d'autorisation et au stade de l'audience si l'autorisation est accordée.

[15]            Un bon exemple d'application des principes susmentionnés à la question précise de l'identité ressort de la décision du juge Konrad von Finckenstein dans Al-Khaliq c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 625. Il conclut comme suit, aux paragraphes 18 à 21 :

[18]      Le demandeur fait valoir que la Commission a commis une erreur en rejetant ces deux documents sans s'appuyer sur des preuves extérieures à ces documents. Il évoque les décisions Ramalingam c. Canada (MCI), [1998] A.C.F. no 10, et Ratheeskumar c. Canada (MCI) [2002] A.C.F. no 1697. Il renvoie tout particulièrement au passage suivant de la décision Ramalingam :

6. En l'espèce, la Commission a contesté la validité du certificat de naissance sans produire d'autre élément de preuve à l'appui de sa prétention et, manifestement, la question des documents étrangers n'est pas un domaine que la Commission peut prétendre connaître tout particulièrement. À mon avis, cela constitue une erreur susceptible de révision de la part de la Commission.

[19]      Les parties conviennent qu'il incombe à la Commission d'apprécier la preuve qui lui est présentée. Un des points fondamentaux à établir dans le cadre d'une audience est l'identité du demandeur. En l'espèce, la Commission avait des doutes au sujet de l'identité du demandeur parce qu'il avait des documents iraquiens falsifiés, qu'il ne pouvait présenter de témoins crédibles pour attester son identité et que les témoignages d'autres organisations islamiques n'ont pas permis d'établir sa nationalité.

[20]      La Commission a rejeté le certificat de mariage pour des raisons extérieures au document (il ne concordait pas avec les pièces d'identité présumées) et elle a rejeté le certificat de naissance parce que sa provenance était plus que douteuse. La situation est très différente de celle exposée dans la décision Ramalingan, précitée.

Conclusion

[21]      Il faut examiner la présente affaire dans son contexte. Le demandeur n'a pas de pièce d'identité iraquienne valide, il parle le persan, il a beaucoup voyagé, il prétend être un érudit islamique réputé et bien connu, et pourtant il n'a pu produire de témoins ou de documents établissant son identité iraquienne. La Commission a vu et entendu les demandeurs et les témoins en personne. L'appréciation de la crédibilité est « l'essentiel du pouvoir discrétionnaire » (voir Rahaman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1800, paragraphe 38) et il ne faudrait pas infirmer une décision connexe sans motifs valables. L'effet cumulatif des nombreuses irrégularités et incohérences signalées par la Commission appuie sa conclusion quant au manque de crédibilité. Le demandeur n'a tout simplement pas été en mesure, au moyen de son témoignage ou de sa preuve documentaire, d'établir son identité. À la lumière de l'argumentation du demandeur, je ne vois aucun motif d'infirmer la conclusion de la Commission.

[16]            Plusieurs des arguments présentés en l'espèce par la demanderesse ont été examinés par le juge Kelen dans Gasparyan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 863, aux paragraphes 5 à 7 :

[5]     Les demandeurs soutiennent que le tribunal a commis une erreur en ne faisant pas analyser le certificat de naissance de remplacement délivré en 2001. S'il avait des doutes sur l'authenticité de ce document, le tribunal aurait dû pousser l'examen ou l'analyse. Les demandeurs font aussi valoir que le tribunal a commis une erreur en se fondant sur des articles de journaux pour nier l'authenticité de leurs documents, étant donné que ces articles ne traitent pas expressément de l'Arménie.

[6]      La norme de révision applicable à l'appréciation de pièces d'identité par la Section du statut est le caractère manifestement déraisonnable : Adar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 132 F.T.R. 35, au paragraphe 15; et Mbabazi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 1191, au paragraphe 7. Le tribunal avait un accès de première main aux pièces d'identité et aux témoignages des demandeurs et dispose en outre d'un niveau élevé de compétence technique dans ce domaine.

[7]      Les demandeurs n'ont pas démontré que la Section du statut ait commis une erreur susceptible de révision ou soit parvenue à une conclusion manifestement déraisonnable en rejetant l'authenticité du certificat de naissance du demandeur principal. Un tribunal de la Section du statut a le droit de se fonder sur sa connaissance des possibilités de se procurer de faux documents dans une région donnée pour mettre en doute la valeur probante des pièces correspondantes : Komissarov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 75. Le fait que le tribunal se soit fondé sur des articles de journaux ne se rapportant pas expressément à l'Arménie ne tire pas à conséquence. Qui plus est, la Section du statut n'est pas tenue d'examiner plus avant un document lorsqu'elle dispose de suffisamment d'éléments de preuve pour mettre en doute son authenticité : Hossain c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 160, au paragraphe 4 (1re inst.) (QL); Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 590, au paragraphe 18; et Akindele c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 37, au paragraphe 5. Pour ces motifs, il était raisonnablement possible pour le tribunal de rejeter les pièces d'identité du demandeur principal.

[17]            La question à trancher en l'espèce consiste à savoir si la demanderesse a démontré que la Commission n'a pas respecté les principes précités en disposant de la question de l'identité.

[18]            La demanderesse soutient devant nous que la décision de la Commission de ne pas demander une analyse d'expert de ses documents d'identité principaux constitue une erreur susceptible de contrôle. Selon l'argument présenté, comme la Commission a l'habitude, dans les affaires de ce genre, d'obtenir une preuve d'expert pour établir l'authenticité des pièces d'identité, l'omission de le faire en l'espèce était « arbitraire » et « injuste » .

[19]            Cette question a déjà été examinée par la Cour. Bien qu'il soit juste de dire que la Commission n'est pas qualifiée pour faire des analyses d'expert, elle n'a pas non plus l'obligation de faire expertiser les documents douteux si elle dispose de suffisamment d'éléments de preuve pour mettre en question leur authenticité : voir Culinescu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 1200; Ibnmogdad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 321, et Kashif c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 179.

[20]            Toutefois, en l'espèce il y avait une preuve abondante soumise à la Commission qui venait appuyer sa décision de rejeter les documents d'identité de la demanderesse au motif qu'ils n'étaient pas fiables. En conséquence, la Commission n'a commis aucune erreur en ne sollicitant pas une preuve d'expert sur la question.

[21]            La demanderesse qualifie aussi de manifestement déraisonnable la décision de la Commission d'accepter le rapport de la Library of Congress des États-Unis sur la date d'entrée en vigueur du changement au système de numéro d'identification en Chine. Elle prétend que le certificat notarié de la ville de résidence, qui affirme que le nouveau système de numérotation a débuté plus tôt dans cette partie de la Chine, est une meilleure preuve dont la Commission n'aurait pas tenu compte.

[22]            La décision de la Commission fait ressortir clairement qu'elle a tenu compte du certificat notarié déposé par la demanderesse, lui préférant toutefois les « preuves documentaires fiables et impartiales » dont elle disposait à ce sujet. C'est la Commission qui est la mieux placée pour tirer une telle conclusion.

[23]            La Cour n'a pas le mandat de réexaminer les conclusions au sujet de la crédibilité ou de la preuve, dans la mesure où elles s'appuient sur une appréciation de la preuve. Rien dans la décision de la Commission de retenir la preuve de la Library of Congress des États-Unis plutôt que le certificat notarié ne peut être qualifié de manifestement déraisonnable. En l'espèce, la preuve de la demanderesse contient plusieurs problèmes clairement établis qui ont eu une incidence sur la conclusion ultime quant à la crédibilité. Comme l'a fait remarquer l'avocat du défendeur, la Commission a tiré une conclusion globale quant à la crédibilité après un examen approfondi de la preuve.

[24]            La tentative de ramener la question qui nous est soumise au traitement accordé par la Commission à deux éléments de preuve contradictoires, sans reconnaître l'existence d'une autre preuve faisant aussi bon poids, reviendrait à miner le principe qu'il appartient au juge des faits d'attribuer un poids aux divers éléments de preuve : voir les arrêts Toneguzzo-Norvell, [1994] 1 R.C.S. 114, et Mahendran c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] A.C.F. no 549 (C.A.F.), page 4.

[25]            En résumé, rien dans les conclusions de la Commission relatives à la crédibilité et à la fiabilité ne peut être qualifié de manifestement déraisonnable. En réalité, les conclusions en cause sont bien étayées par la preuve présentée à la Commission.

[26]            Ayant conclu que la demanderesse n'avait pas fait la preuve de son identité, la Commission a décidé de ne pas poursuivre l'analyse et d'examiner la preuve relative à la persécution fondée sur la religion. Selon la jurisprudence, tout demandeur d'asile doit impérativement établir son identité. En l'absence d'une telle preuve, il ne peut y avoir de fondement solide permettant de vérifier les allégations de persécution, ou même d'établir la nationalité réelle d'un demandeur : voir Husein c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. 726, et Ibnmogdad, précitée.

[27]            Ni l'une, ni l'autre des parties n'a demandé qu'une question soit certifiée. En conséquence, il n'y aura pas de question certifiée.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.                   La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                   Il n'y a pas de question à certifier.

« R. L. Barnes »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                       IMM-1535-05

INTITULÉ :                                                                      JIN, HONG SHI

                                                                                          c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                              LE 23 JANVIER 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                                      LE JUGE BARNES

DATE DES MOTIFS :                                                     LE 3 FÉVRIER 2006

COMPARUTIONS :

Kathy Clarke                                                                       POUR LA DEMANDERESSE

                                                                              John Provart            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis & Associates                                                             POUR LA DEMANDERESSE

Avocats

Toronto (Ontario)

                                                                              John H. Sims, c.r.    POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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