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Date : 20000406

Dossier : IMM-2880-99


ENTRE :

     DJAMILA HADJADJ AOUL

     Partie demanderesse

     ET

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L"IMMIGRATION


     Partie défenderesse


     MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT


LE JUGE BLAIS


[1]          Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l"Immigration et du statut de réfugié, en date du 17 mai 1999 refusant à la demanderesse, le statut de réfugié.

Faits

[2]      La demanderesse est citoyenne d"Algérie. Elle est veuve et est âgée de 63 ans. Elle a 6 enfants éparpillés à travers le monde: un fils qui étudie aux États-Unis, deux filles et un fils au Canada, une fille en France et une fille qui demeure toujours en Algérie. Elle revendiqua avec sa fille avec qui elle est venue, le statut de réfugié alléguant une crainte bien fondée de persécution. La demanderesse a vécu presque 9 mois aux États-Unis avant de venir au Canada.

Question en litige

[3]      La Commission a-t-elle erré en droit en concluant que la demanderesse n"appartient pas à un groupe social persécuté?

Analyse

La norme de contrôle

[4]      Le juge Bastarache dans l"arrêt Pushpanthan c. Canada (M.C.I.), [1998] 1 R.C.S. 982 a indiqué qu"il fallait appliquer la norme de la décision correcte aux décisions rendues sur des points de droit par la Commission. En ce qui à trait aux conclusions de faits, elles relèvent de la compétence de la Commission. Cette Cour ne peut intervenir à moins que les conclusions de fait étaient erronées, tirées de façon abusive ou arbitraires ou sans tenir compte des éléments dont la Commission dispose, tel que le prévoit l"alinéa 18(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale .


[5]      Le juge Nadon dans l"arrêt Casetellanos c. Canada (Solliciteur général), [1995] 2 C.F. 190 a indiqué:

     Afin qu'une famille puisse être considérée comme un groupe social, il faut que la victime se soit fait persécuter à titre de membre de cette famille. [...]Ainsi nul ne sera considéré comme un réfugié au sens de la Convention pour le simple motif qu'un membre de sa famille se fait persécuter. Il doit y avoir un lien bien défini entre la persécution dirigée contre l'un des membres de la famille et celle dont les autres membres de cette même famille sont victimes (voir Al-Busaidy c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 16 Imm. L.R. (2d) 119 (C.A.F.). La famille peut être considérée comme un groupe social seulement à compter du moment où il y a certains éléments de preuve quant au fait que la persécution dont elle souffre la vise en tant que groupe social. Par exemple, il est possible qu'un demandeur se fasse persécuter à cause de ses idées politiques, et non à cause de celles de ses parents, qui peuvent néanmoins aussi être des dissidents.

[6]      La demanderesse n"a pas convaincu la Commission que sa famille était un groupe social ciblé par les Intégristes. D"ailleurs, la demanderesse a admis qu"elle était venue au Canada pour protéger sa fille et pour fuir la guerre.

[7]      La Cour d"appel fédérale a énoncé le critère de la persécution dans le contexte de la guerre civile dans l"arrêt Rizkallah v. Canada (M.E.I.) (1992), 156 N.R. 1

     To succeed, refugee claimants must establish a link between themselves and persecution for a Convention reason. In other words, they must be targeted for persecution in some way, either personally or collectively.

[8]      En l"instance, la demanderesse avait certainement une peur suite aux incidents dans son quartier, mais la preuve n"a pas démontré qu"elle était ciblée par ses attaques. La demanderesse n"a pas convaincu la Commission qu"elle avait une crainte de persécution ou qu"elle était ciblée. Je ne suis pas convaincu que la Commission a erré en arrivant à cette conclusion.

[9]      Bien que le cas de la demanderesse soit compatissant, cette Cour ne pourrait intervenir. Cependant, rien n"empêche les enfants de la demanderesse établis au Canada de la parrainer, si tel est leur désir.

[10]      La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

[11]      Aucun des procureurs n"a suggéré de question sérieuse à certifier.





Montréal (Québec)      Pierre Blais

ce 6e jour d"avril 2000      Juge


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

    

DOSSIER :      IMM-2880-99

INTITULÉ :      DJAMILA HADJADJ AOUL

     Partie demanderesse

     ET

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L"IMMIGRATION

     Partie défenderesse

LIEU DE L'AUDIENCE :      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 5 avril 2000

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT PAR      L"HONORABLE JUGE BLAIS

EN DATE DU :      6 avril 2000


COMPARUTIONS :

Me Eveline Fiset          pour la partie demanderesse

Me Thi My Dung Tran          pour la partie défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

EVELINE FISET

Montréal (Québec)          pour la partie demanderesse

Morris Rosenberg

Sous-procureur général

du Canada

Ottawa (Ontario)          pour la partie défenderesse

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE



Date : 20000406


Dossier : IMM-2880-99

Entre :

     DJAMILA HADJADJ AOUL

     Partie demanderesse

     ET

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L"IMMIGRATION

     Partie défenderesse





    



     MOTIFS DU JUGEMENT

     ET JUGEMENT

    


    







             MEMORANDUM / NOTE DE SERVICE
     Comments / Remarques
     NUMÉRO DE LA COUR:          IMM-2880-99
     COURT NO./             


     INTITULÉ DE LA CAUSE:

     STYLE OF CAUSE/

DJAMILA HADJADJ AOUL

     Partie demanderesse

ET

M.C.I.

     Partie défenderesse

     DOCUMENT(S) REÇUS/DOCUMENT(S) RECEIVED:
         Motifs du Jugement et Jugement
         Dossier
     N.B.      Copie des motifs, ordonnance et liste des procureurs sera acheminée à la section Distribution à Ottawa par courrier électronique


     DE/FROM:          L'HONORABLE JUGE BLAIS

     DATE:          6 avril 2000      PAR/PER:     

     HEURE/TIME:     






             MEMORANDUM / NOTE DE SERVICE

     Comments / Remarques



DATE:                  Montréal, le 6 avril 2000


NUMÉRO DE LA COUR:          IMM-2880-99

COURT NO.:             



INTITULÉ DE LA CAUSE: STYLE OF CAUSE/

DJAMILA HADJADJ AOUL

     Partie demanderesse

ET

M.C.I.

     Partie défenderesse

La présente autorise la Cour à reproduire pour fin de distribution la copie ci-jointe des motifs de l'ordonnance dans le dossier cité en rubrique.

This is to authorize that the attached copy of the reasons for order in the above-mentioned matter be used for reproduction purposes of the Court.






Juge/Judge





             MEMORANDUM / NOTE DE SERVICE

     Comments / Remarques


À/TO:              L'ADMINISTRATEUR/ADMINISTRATOR

DE/FROM:              L'HONORABLE JUGE BLAIS

OBJET/RE:              DEMANDE DE TRADUCTION /

                 REQUEST FOR TRANSLATION

NUMÉRO DE LA COUR:      IMM-2880-99

COURT NO.:         



Prière de faire traduire le(s) document(s) ci-annexé(s) selon les Règles de la Cour fédérale et en conformité de la Loi sur les langues officielles.

Please have the attached document(s) translated in accordance with the Federal Court Rules to ensure compliance with the Official Languages Act.



DOCUMENT          Motifs/Reasons          x

                 Jugement/Judgment          x


TRADUCTION          Français/French         

TRANSLATION          Anglais/English          x

RÈGLE DE PRIORITÉ      Règle/Rule 2(1)         

PRIORITY RULE          Règle/Rule 2(2)          x


NOMBRE DE MOTS

WORD COUNT         


le 6 avril 2000     
Date      Juge/Judge
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