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Date : 19990705


Dossier : IMM-4258-98



OTTAWA (Ontario), le 5 juillet 1999

EN PRÉSENCE de Monsieur le juge Rouleau

ENTRE :

     JIYING YIN,

     demandeur,


ET

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     défendeur.



     ORDONNANCE


[1]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.



                                 " P. Rouleau "                                          JUGE


Traduction certifiée conforme :


Richard Jacques, LL. L.






Date : 19990705


Dossier : IMM-4258-98



ENTRE :

     JIYING YIN,

     demandeur,


ET

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     défendeur.



     MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE ROULEAU


[1]      La présente demande de contrôle judiciaire vise la décision datée du 30 avril 1998 par laquelle Gregory Chubak, agent des visas au consulat général du Canada à Hong Kong, a refusé la demande de résidence permanente du demandeur.

[2]      Le demandeur prie la Cour d"accueillir sa demande de contrôle judiciaire, d"annuler la décision de l"agent des visas et d"ordonner que sa demande soit réexaminée par un autre agent des visas.

[3]      Le demandeur principal, Jiying Yin, et son épouse, sont citoyens de la République populaire de Chine (RPC). Ils ont demandé le droit d"établissement dans la catégorie des travailleurs autonomes.

[4]      Le demandeur a présenté sa demande à titre d"ingénieur en mécanique. Son épouse est titulaire d"un diplôme de premier cycle et d"une maîtrise, cette dernière étant en économique. Elle a travaillé comme statisticienne et comme économiste.

[5]      Le demandeur a été convoqué à une entrevue de sélection le 31 avril 1998. Cette entrevue visait principalement à vérifier son expérience, ses aptitudes linguistiques et sa personnalité. La ventilation suivante indique les points qui ont été attribués au demandeur en regard du nombre maximal de points d"appréciation qu"il est possible d"obtenir conformément à l"annexe I du Règlement sur l"immigration :

         FACTEUR              POINTS ATTRIBUÉS NOMBRE MAXIMAL                                  DE POINTS

Âge                  06              10
Profession              05              10
Études / Formation          17              18
Expérience              08              08
Emploi réservé          00              10
Facteur démographique      08              10
Études              16              16
Anglais              02              09
Français              00              06
Personnalité              03              10
Total                  65              107

[6]      Le demandeur a obtenu 65 points, soit cinq de moins que les 70 points requis pour pouvoir être admis en tant qu"immigrant indépendant.

[7]      La présente demande soulève les questions suivantes :

(1)      L"agent des visas a-t-il commis une erreur de droit en tenant compte de considérations non pertinentes et en tirant des conclusions abusives et déraisonnables dans son appréciation de la personnalité du demandeur?
(2)      L"agent des visas a-t-il manqué à son obligation d"agir équitablement au cours de son examen en négligeant d"informer le demandeur de ses préoccupations au sujet de ses antécédents professionnels?

     Une troisième question, l"évaluation des aptitudes linguistiques du demandeur, a été soulevée dans le mémoire du demandeur, mais n"a pas été abordée, l"avocate étant convaincue que cette évaluation ne pouvait être contestée.

1. L"appréciation de la personnalité du demandeur

[8]      Le facteur 9 de l"annexe 1 du Règlement sur l"immigration est ainsi rédigé :

     Des points d"appréciation sont attribués au requérant au cours d"une entrevue qui permettra de déterminer si lui et les personnes à sa charge sont en mesure de réussir leur installation au Canada, d"après la faculté d"adaptation du requérant, sa motivation, son esprit d"initiative, son ingéniosité et autres qualités semblables.

[9]      Pour sa personnalité, le demandeur a obtenu trois points sur un maximum de dix. Dans son affidavit, M. Chubak explique sa décision de la manière suivante :

     [TRADUCTION] Je signale, pour répondre aux affirmations contenues, entre autres, au paragraphe 7 de l"affidavit du demandeur au sujet de l"appréciation de sa personnalité, que le demandeur a été interrogé longuement sur sa stratégie d"emploi et sa préparation en vue de son installation et de son intégration au marché du travail. Par ailleurs, le demandeur a précisé qu"il n"était jamais venu au Canada. Il a dit avoir l"intention d"aller à Toronto et de chercher un emploi comme ingénieur. Il a indiqué qu"il se servirait d"Internet et des annonces classées pour voir les possibilités. Je lui ai alors posé des questions sur l"utilisation de ces médias et je lui ai demandé comment ceux-ci pouvaient lui servir à atteindre ce but. Il a été incapable de me répondre. Il a ajouté qu"il avait, au Canada, des amis qui étaient susceptibles de l"aider. Je lui ai alors demandé comment il pourrait chercher un emploi si ses amis étaient incapables de lui en trouver un. Remarquant qu"il avait travaillé dans une fonction assignée pour le même employeur public pendant toute sa carrière, j"ai estimé important qu"il fasse preuve de motivation, de faculté d"adaptation, d"esprit d"initiative et d"ingéniosité. Toutefois, le demandeur a indiqué qu"il n"avait aucune stratégie d"emploi concrète et qu"il n"avait procédé à aucune recherche sur le marché du travail canadien ou sur les exigences de ce marché, notamment en matière de réglementation professionnelle. Je lui ai encore demandé comment il pourrait se trouver un emploi au Canada et il m"a répondu qu"il était confiant de s"en trouver un, mais il ne possédait aucun renseignement particulier et n"avait procédé à aucune recherche concrète. Je lui ai demandé s"il avait des plans de secours au cas où il lui serait impossible d"obtenir un poste comme il le prévoyait. Il a répondu qu"il n"en avait pas. Le fait que le demandeur n"ait pas fait de recherche concrète sur le marché du travail canadien et l"absence de plan de secours constituent des indices d"un manque des attributs comme la faculté d"adaptation, l"esprit d"initiative, la motivation et l"ingéniosité et d"autres qualités semblables et il a obtenu trois (3) points pour sa personnalité, suivant l"annexe I du Règlement sur l"immigration. Les notes que j"ai prises à l"entrevue sont incluses dans le CAIPS.

[10]      Les notes que M. Chubak a prises à l"entrevue et qui ont été versées dans le Système de traitement informatisé des dossiers d"immigration (CAIPS) indiquent ce qui suit :

     [TRADUCTION] Personnalité - L"immigrant éventuel n"est jamais venu au Canada. Il a dit qu"il avait l"intention d"aller à Toronto et de chercher un emploi comme ingénieur en mécanique. Il a été longuement interrogé sur sa stratégie d"emploi. Il a mentionné plusieurs moyens qu"il pourrait utiliser pour chercher un emploi, notamment Internet et les annonces classées des journaux. Pourtant, lorsque je lui ai posé des questions secondaires quant à savoir comment il pourrait utiliser ces moyens, il a été incapable de répondre. Il a déclaré que ses amis au Canada pourraient être en mesure de l"aider. Je lui ai demandé comment il pourrait chercher un emploi si ses amis étaient incapables de lui en trouver un. Remarquant qu"il avait étudié et travaillé pour le même employeur public pendant toute sa carrière (dans un rôle assigné / il n"a jamais cherché d"emploi dans une économie ouverte), j"ai jugé impératif qu"il fasse montre d"une certaine motivation, d"esprit d"initiative et d"ingéniosité face à son entrée sur le marché du travail au Canada. Il a été incapable d"expliquer ou de formuler une stratégie d"emploi concrète et il a fait peu de recherche sur le marché du travail canadien ou sur les exigences de celui-ci, notamment en matière de réglementation professionnelle. Il n"avait que peu à dire sur les questions d"installation et sa connaissance du Canada était entièrement livresque. Il récitait, comme un mantra, que le Canada était " un pays au passé glorieux, formé de gens industrieux et vaillants " sans parvenir à relier cet énoncé aux facteurs susceptibles d"influencer son installation et son entrée sur le marché du travail. Je lui ai aussi demandé s"il avait des plans de secours au cas où il lui serait impossible d"obtenir un poste comme il le prévoyait. En réponse, il m"a répété ce qui le motivait à venir au Canada plutôt que de répondre à la question. Le fait qu"il n"ait pas fait de recherches concrètes, qu"il se fie beaucoup à ses amis au Canada, qu"il comprenne peu le marché du travail canadien et se soit peu informé à ce sujet, et le fait qu"il n"ait pas prévu de plans de secours sont des indices d"un manque d"ingéniosité qui lui permettrait de surmonter sa carrière passée à occuper une fonction assignée dans un milieu académique public au sein d"un système communiste. Il obtient trois (3) points d"appréciation pour la personnalité suivant l"annexe I du Règlement sur l"immigration.

[11]      Le demandeur prétend premièrement que le défaut de faire des recherches sur les possibilités d"emploi n"est pas une qualité relative à la personnalité et est donc non pertinent. Il cite la décision B'Ghiel c. Canada (M.C.I.)1 à l"appui de cette proposition. Dans cette affaire, l"agent des visas avait remarqué, en appréciant la personnalité du demandeur, que celui-ci n"avait pas réussi à démontrer qu"il serait en mesure d"obtenir un emploi dans son domaine au Canada. Le juge Hugessen a statué qu"une telle prise en compte constituait un cas de " double comptage ", puisque les possibilités d"emploi sont examinées au Facteur 4 de l"annexe 1 qui s"appelle " Facteur professionnel ".

[12]      Il y a lieu de faire une distinction entre l"affaire B"Ghiel et la présente affaire. En effet, en l"espèce, l"agent des visas n"a pas demandé au demandeur de lui montrer qu"il était en mesure de se trouver un emploi dans son domaine au Canada, mais plutôt qu"il avait effectué des recherches sur les possibilités d"emploi. La personnalité est un facteur qui permet à l"agent des visas de se former une opinion sur la question de savoir si le demandeur possède les qualités requises pour s"établir au Canada d"une manière indépendante économiquement parlant2. Il est évident que la mesure dans laquelle le demandeur a fait des recherches sur les possibilités d"emploi et sur le marché du travail canadien est un indice de sa motivation et de son esprit d"initiative, et constitue un élément parfaitement pertinent au facteur personnalité.

[13]      Le demandeur prétend en outre que le fait de se fier à des amis pour l"aider à se trouver un emploi est sans rapport avec la personnalité. Le demandeur signale plusieurs décisions de la présente Cour, notamment Zeng c. Canada (M.E.I.)3, Khalid c. Canada (M.C.I.)4 et B'Ghiel v. Canada (M.C.I.) (précitée). Dans ces affaires, les agents des visas ont examiné si les demandeurs avaient des parents au Canada en appréciant leur personnalité. La Cour est intervenue dans tous les cas, parce que la présence de parents ou d"amis au Canada n"est pas une qualité personnelle semblable à celles qui sont énumérées au Facteur 9 et qu"il s"agissait d"un double comptage. En fait, la présence et l"aide de parents au Canada sont prises en compte dans d"autres dispositions de la Loi et des Règlements.

[14]      Encore une fois, il y a lieu de noter que la présente demande se distingue de ces affaires. Rien dans le dossier ne laisse entendre que la présence d"amis au Canada a été utilisée pour apprécier la personnalité du demandeur. Au cours de l"entrevue, le demandeur a dit à l"agent des visas que ses amis canadiens pouvaient l"aider à se trouver un emploi. L"agent l"a ensuite interrogé sur sa stratégie d"emploi au cas où ses amis ne parviendraient pas à lui trouver un emploi. Il est manifeste que l"agent des visas cherchait à vérifier les qualités personnelles du demandeur, comme l"esprit d"initiative et l"ingéniosité dont il pourrait faire preuve pour se trouver un emploi au Canada.

[15]      Le demandeur soutient ensuite que l"agent des visas a eu tort de tirer une inférence négative du fait qu"il n"est jamais venu au Canada. Le demandeur a cité un certain nombre d"affaires à l"appui de cette proposition, mais aucune n"est pertinente. En outre, rien ne prouve que l"agent des visas a tenu compte de ce fait dans son appréciation de sa personnalité. Au contraire, il semble qu"il se soit contenté de le mentionner pour situer la stratégie de recherche d"emploi du demandeur.

[16]      Ensuite, le demandeur soutient que la conclusion selon laquelle il n"avait pas de stratégie d"emploi est abusive et déraisonnable compte tenu qu"il a indiqué qu"il se servirait d"Internet, des annonces classées des journaux et de ses amis pour l"aider. Je ne suis pas d"accord. Une lecture complète des notes de l"agent des visas révèle que le demandeur a été incapable de répondre à des questions secondaires quant à savoir comment il pourrait se servir des annonces des journaux et d"Internet. Il a été incapable de formuler une stratégie d"emploi concrète et n"a fait que peu de recherche sur la question de son installation et sur le marché du travail canadien ou ses exigences. Il n"avait pas de plan de secours. À la lumière de cette information, la conclusion de l"agent des visas selon laquelle le demandeur manquait d"esprit d"initiative et d"ingéniosité n"est pas déraisonnable.

[17]      Le demandeur a aussi prétendu que l"agent des visas a eu tort d"apprécier comme un facteur négatif le fait qu"il ait occupé une fonction assignée pour le même employeur public pendant toute sa carrière. Il a fait valoir que, vu que la nature de l"emploi et l"expérience du demandeur sont appréciées dans le cadre d"autres facteurs, en tenir compte en évaluant le facteur personnalité constitue une forme de double comptage. Cet argument est dénué de fondement. Mentionnons d"abord que la nature de l"expérience professionnelle d"un demandeur est prise en compte au Facteur 4 - le facteur professionnel. Dans le cadre de ce facteur, un agent des visas examine si le demandeur satisfait aux conditions d"accès établies dans la Classification nationale des professions. Le fait que le demandeur ait travaillé pour un seul employeur ne compte pas du tout dans cette appréciation et rien ne prouve qu"il a jamais été pris en considération sous cette rubrique. L"allégation de double comptage est sans fondement. En outre, rien ne laisse croire que cet élément a été considéré comme un facteur négatif dans l"appréciation de la personnalité. L"agent des visas a fait remarquer que le demandeur n"avait jamais cherché d"emploi dans une économie ouverte. Par conséquent, il avait l"impression qu"il était important que le demandeur fasse preuve de motivation, d"esprit d"initiative, de faculté d"adaptation et d"ingéniosité. C"est le manque d"ingéniosité et d"esprit d"initiative du demandeur à s"informer du marché du travail au Canada et des possibilités d"emploi qui a été interprété négativement, et non le fait, en soi, qu"il ait toujours travaillé pour le même employeur.

[18]      Finalement, l"agent des visas a mentionné que ce demandeur ne s"était pas informé au sujet de la réglementation professionnelle. Toutefois, le dossier contient une preuve que le demandeur s"est renseigné auprès d"une société canadienne de génie. Il semble qu"on lui ait répondu que ses antécédents étaient suffisants et qu"il pouvait être admis en passant les examens requis. Bien que la conclusion de l"agent des visas ait été erronée, je suis tout de même convaincu que l"intervention de la présente Cour n"est pas requise. Le demandeur n"a pas les qualités nécessaires en ce qui a trait à plusieurs autres aspects de sa demande et cet élément a peu influencé la décision de l"agent des visas de ne lui attribuer que trois (3) points d"appréciation. Même si cette erreur était corrigée, le demandeur n"obtiendrait pas encore assez de points pour justifier l"intervention de la présente Cour.

2. L"obligation d"agir équitablement

[19]      Le demandeur a travaillé pour le même employeur public pendant toute sa carrière et n"a donc jamais cherché d"emploi dans une économie ouverte. D"après l"agent des visas, il était important qu"il fasse preuve de motivation, d"esprit d"initiative, de faculté d"adaptation et d"ingéniosité.

[20]      Le demandeur soutient que l"agent des visas a manqué à son obligation d"agir équitablement en négligeant de lui donner la possibilité de répondre à ses préoccupations au sujet de ses antécédents professionnels. L"agent a considéré ceux-ci comme étant un facteur négatif qu"il devait surmonter dans son appréciation de sa personnalité.

[21]      Il est établi que, dans certaines circonstances, un agent des visas peut être obligé d"informer le demandeur d"une appréciation potentiellement négative, lui permettant ainsi de clarifier sa situation. Un agent des visas n"est cependant pas tenu d"aviser un demandeur de ses impressions défavorables au fur et à mesure qu"elles surgissent, particulièrement lorsque ces impressions ont trait à certains aspects du demandeur qui ne sont pas de nature à changer5.

[22]      En l"espèce, rien de ce que le demandeur aurait pu dire n"aurait pu modifier le fait qu"il n"a jamais changé d"emploi ou cherché un emploi dans une économie ouverte. De plus, je le répète, les antécédents professionnels du demandeur n"ont pas été considérés comme un facteur négatif. Pour ces motifs, cet argument est non fondé et l"intervention de la présente Cour n"est pas justifiée.

[23]      La demande est rejetée.

                                 " P. Rouleau "                                          JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 5 juillet 1999



Traduction certifiée conforme :


Richard Jacques, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NUMÉRO DU GREFFE :              IMM-4258-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          JIYING YIN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

LIEU DE L"AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L"AUDIENCE :          LE 7 JUIN 1999


MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE ROULEAU EN DATE DU 5 JUILLET 1999


ONT COMPARU :     

Barbara Jackman                          POUR LE DEMANDEUR

Leena Jaakimainen                          POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     

Barbara Jackman

Toronto (Ontario)                          POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada              POUR LE DÉFENDEUR

__________________

1 (1998), 152 F.T.R. 103 (C.F. 1re inst.).

2 Amir c. Canada (M.C.I.) (1996), 125 F.T.R. 158 (C.F. 1re inst.).

3 (1991), 121 N.R. 252 (C.A.F.).

4 [1997] A.C.F. n" 1474 (C.F. 1re inst..).

5 Savin c. Canada (M.C.I.) (1995), 35 Imm.L.R. (2d) 122 (C.F. 1re inst.).

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