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Date : 19990414


Dossier : IMM-3514-96



ENTRE :


HARBHAJAN SINGH WARACH,


demandeur,



et



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


défendeur.





MOTIFS DE L"ORDONNANCE

[Énoncé des motifs déposé, conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale, à l'appui de l'ordonnance que j'ai prononcée le 8 avril 1999 dans la présente affaire.]


LE JUGE PINARD


[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), datée du 9 septembre 1996, statuant que le demandeur n'était pas un refugié au sens de la Convention.

[2]      Bien que la Commission ait déterminé que le demandeur avait raison de craindre d'être persécuté s'il retournait à Chandigarh, au Panjab, et qu'il était peu probable qu'il puisse trouver un refuge intérieur sûr, elle a conclu qu'il y avait de sérieuses raisons de penser que celui-ci avait volontairement et sciemment participé à un acte de piraterie contraire aux buts et aux principes des Nations Unies, au sens de l'alinéa 1Fc) de l'annexe de la Loi sur l'immigration.

[3]      Pour statuer sur une question d'une telle gravité, il était donc crucial pour la Commission d'interpréter et d'appliquer correctement l'alinéa 1Fc) susmentionné. Il ressort manifestement de la décision contestée que les conclusions de la Commission au sujet de cet alinéa étaient généralement fondées sur les principes qu'avait définis la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] 2 C.F. 49, décision qui a par la suite été infirmée par la Cour suprême du Canada [Pushpanathan c. Canada (M.C.I.), [1998] 1 R.C.S. 982].

[4]      Par conséquent, il me semble plus approprié dans les circonstances d'annuler la décision de la Commission, et ce uniquement dans la mesure où elle concerne l'exclusion du demandeur au titre de l'alinéa 1Fc), et de renvoyer l'affaire pour qu"une formation de la Commission différemment constituée procède à une nouvelle audition afin de statuer sur la question de l'exclusion du demandeur, compte tenu de l"arrêt Pushpanathan de la Cour suprême du Canada.

[5]      L'avocat du défendeur a proposé que la question suivante soit certifiée :

L'acte de piraterie est-il contraire aux buts et aux principes des Nations Unies?

[6]      Pour ces motifs, j'estime que la proposition est prématurée. À mon avis, il est préférable d'attendre que la Commission ait étudié et tranché la question de l'exclusion du demandeur au titre de l'alinéa 1Fc) en fonction des principes de droit applicables, avant de songer à certifier une telle question de même que toute autre question connexe possible, advenant que la nouvelle décision de la Commission soit également soumise au contrôle de la Cour.


" Yvon Pinard "

                                         JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 14 avril 1999.


Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :              IMM-3514-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      HARBHAJAN SINGH WARACH
                     - c.-
                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

LIEU DE L"AUDIENCE :          Toronto (Ontario)
DATE DE L"AUDIENCE :          le 8 avril 1999

MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR LE JUGE PINARD

EN DATE DU :              14 avril 1999


ONT COMPARU :


M. Lorne Waldman                          POUR LE DEMANDEUR

M. Jeremiah Eastman                          POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


M. Lorne Waldman                          POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)


M. Morris Rosenberg                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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