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     Date : 19980914

     Dossier : IMM-4159-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 14 SEPTEMBRE 1998

DEVANT : MONSIEUR LE JUGE MARC NADON

ENTRE

     ANTHONY DONOVAN BURGESS,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     "MARC NADON"

     ________________________________

     JUGE

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

     Date : 19980914

     Dossier : IMM-4159-97

ENTRE

     ANTHONY DONOVAN BURGESS,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]      Le demandeur cherche à faire infirmer une décision par laquelle la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la section d'appel) a rejeté, le 17 septembre 1997, l'appel qu'il avait interjeté contre la mesure d'expulsion prise contre lui le 21 septembre 1992.

[2]      Les faits pertinents sont les suivants. Le demandeur, qui est citoyen jamaïcain, est arrivé au Canada en 1977 et est devenu résident permanent en 1980. De 1978 à 1991, le demandeur a été déclaré coupable d'un certain nombre d'infractions :

     10"10"1978      VOIES DE FAIT, LÉS. CORP.      500 $ OU 60 JOURS ET

     LONDON (ONT.)      ART. 245(2) C. CRIM.      6 MOIS DE PROBATION

     18"03"1981      (1)      POSS. DE BIENS VOLÉS D'UNE      (1) 500 $ OU 30 JOURS
     TORONTO (ONT.)          VALEUR DE PLUS DE 200 $

             (2)      VOL DE MOINS DE 200 $      (2) CONDAMNATION AVEC                          SURSIS ET UN AN DE

                     PROBATION

     16"01"1984      POSS. DE BIENS VOLÉS      100 $ OU 7 JOURS ET UN AN

     TORONTO (ONT.)      D'UNE VALEUR DE PLUS DE 200 $      DE PROBATION PLUS

                     RESTITUTION DE 35 $

     20"01"1987      POSS. DE STUPÉFIANT      300 $

     TORONTO (ONT.)

     19"06"1990      TRAFIC DE STUPÉFIANT      PEINE DISCONTINUE

     TORONTO (ONT.)              (2 ACC.)      CONSÉCUTIVE DE 70 JOURS

                     POUR CHAQUE ACC. ET

                     PROBATION

     06"09"1991      TRAFIC DE STUPÉFIANT      10 MOIS ET UN AN DE

     TORONTO (ONT.)              PROBATION

[3]      Par suite de la condamnation pour trafic de stupéfiant, en 1991, une mesure d'expulsion a été prise contre le demandeur le 21 septembre 1992. Le demandeur a fait appel de la mesure d'expulsion en invoquant le fait que, en égard aux circonstances particulières de l'espèce, il ne devrait pas être renvoyé du Canada.

[4]      L'audition de l'appel du demandeur a eu lieu à Toronto le 8 juin 1993. Le 27 octobre 1993, la section d'appel a accueilli l'appel et a ordonné le sursis d'exécution de la mesure d'expulsion pour une période de trois ans. L'ordonnance rendue par la section d'appel le 9 novembre 1993 est ainsi libellée :

     [TRADUCTION]

     Cet appel ayant été entendu le 8 juin 1993;         
     La section d'appel ordonne le sursis d'exécution de la mesure de renvoi prise le 21 septembre 1992;         
     Il est en outre ordonné que l'appelant soit autorisé à demeurer au Canada aux conditions suivantes :         
         1.      L'appelant doit se présenter devant un agent d'immigration principal, au Centre d'Immigration du Canada le plus rapproché (le CIC), le deuxième mardi de chaque cinquième (5e) mois, à compter du mardi 14 décembre 1993.         
         2.      L'appelant doit informer le CIC de son statut professionnel et de son état civil.         
         3.      L'appelant doit signaler tout changement d'adresse au CIC et à la section d'appel dans un délai de quarante"huit (48) heures.         
     Soyez avisé que la section d'appel examinera le cas vers le 27 octobre 1996, ou à toute date antérieure qu'elle juge nécessaire ou opportune.         

[5]      Par une ordonnance datée du 7 mars 1994, la section d'appel a modifié la première condition énoncée dans l'ordonnance du 9 novembre 1993, selon laquelle le demandeur était tenu de se présenter en personne devant un agent d'immigration principal le deuxième mardi de chaque cinquième mois, à compter du mardi 14 décembre 1993. La modification obligeait le demandeur à faire rapport par courrier au directeur, Appels en matière d'immigration, 1, rue Toronto, bureau 705, Toronto (Ontario).

[6]      Le 3 décembre 1996, le demandeur a été déclaré coupable d'avoir omis de comparaître devant le tribunal et de fraude de moins de 5 000 $. L'omission de comparaître avait eu lieu le 26 septembre 1995 et la fraude était réputée avoir été commise le 20 mars 1992. Le demandeur a été condamné, conformément aux alinéas 145(2)b) et 380(1)a) du Code criminel, à sept jours et vingt"quatre mois de probation.

[7]      L'ordonnance du 9 novembre 1993 a de nouveau été modifiée le 31 octobre 1996, de façon à proroger le sursis d'exécution de la mesure d'expulsion au 31 janvier 1997. Le 31 janvier 1997, le ministre a déposé une demande, conformément à l'article 33 des Règles de la section d'appel de l'immigration, en vue d'obtenir une ordonnance annulant l'ordonnance du 9 novembre 1993, rejetant l'appel que le demandeur avait interjeté contre la mesure d'expulsion du 21 septembre 1992 et ordonnant l'exécution de la mesure d'expulsion dès que les circonstances le permettaient.

[8]      La demande présentée en vertu de l'article 33 a été entendue le 13 juin 1997. Le 17 septembre 1997, la section d'appel a rendu l'ordonnance suivante :

     [TRADUCTION]

     La demande présentée conformément à l'article 33 des Règles de la section d'appel de l'immigration, en vue de faire annuler l'ordre de surseoir à l'exécution de la mesure, laquelle a été déposée le 31 janvier 1997, a été entendue le 13 juin 1997.         
     La section d'appel ordonne qu'il soit fait droit à cette demande.         
     La section d'appel ordonne également que l"ordonnance qui a été signée le 9 novembre 1993 , laquelle a été modifiée par une ordonnance signée le 7 mars 1994, et a de nouveau été modifiée par une ordonnance signée le 31 octobre 1996, soit annulée.         
     La section d'appel ordonne également que l'appel soit rejeté et que la mesure de renvoi prise contre Anthony Donovan BURGESS le 21 septembre 1992 soit exécutée dès que les circonstances le permettront.         

[9]      À la demande du demandeur, des motifs écrits concernant l'ordonnance du 17 septembre 1997 ont été rendus publics le 10 novembre 1997. Le demandeur cherche à faire infirmer cette décision.

[10]      Le demandeur soutient que la section d'appel a tiré des conclusions déraisonnables au sujet de la crédibilité et qu'elle a évalué le cas d'une façon déraisonnable. En outre, le demandeur soutient que la section d'appel a commis un certain nombre d'erreurs de fait, et notamment une erreur cruciale au sujet du fait qu'il avait touché en même temps des prestations d'assurance"chômage et des prestations d'assistance sociale en 1992. Le demandeur affirme en particulier que la section d'appel a commis une erreur en concluant qu'il n'avait pas informé la formation le 8 juin 1993 (la première formation) qu'il avait touché en même temps des prestations d'assurance"chômage et des prestations d'assistance sociale. Selon le demandeur, la section d'appel a également commis une erreur en concluant qu'il avait concédé ou admis, à l'audience, qu'il savait, au moment où la première formation a tenu son audience, qu'il était illégal de toucher des prestations d'assistance sociale et des prestations d'assurance"chômage en même temps.

[11]      L'avocat du demandeur a déclaré que ces conclusions n'étaient pas étayées par la preuve. Je ne suis pas d'accord. Il ressort clairement de la preuve que le demandeur a touché des prestations d'assistance sociale et des prestations d'assurance"chômage en même temps entre les mois de mars et d'octobre 1992, que le ministère du Bien"être social s'en est rendu compte et a informé le demandeur de la chose à la fin de 1992 ou au début de 1993, c'est"à"dire avant l'audience du 8 juin 1993, et que le demandeur n'a pas informé la première formation de ces faits. À mon avis, il est également clair que le demandeur savait qu'il était illégal de toucher des prestations d'assurance"chômage et des prestations d'assistance sociale en même temps.

[12]      Les passages suivants de la transcription de l'audience du 13 juin 1997 étayent les conclusions tirées par la section d'appel :

     [TRADUCTION]

         L'APPELANT :          Lorsque j'ai été libéré, j'étais admissible aux prestations d'assurance"chômage, de sorte que je... j'avais présenté une demande... je touchais des prestations d'assurance"chômage à ce moment"là. Cependant, à cause de mon incarcération, lorsque j'ai été mis en liberté, j'avais énormément de problèmes financiers lorsque je suis sorti, mon loyer était en retard, j'avais énormément de comptes à acquitter et parce que j'étais pour ainsi dire désespéré, je ne sais pas si j'emploie le bon terme, parce que j'étais désespéré, j'ai également présenté une demande de prestations d'assistance sociale. [...] [Dossier de la formation, page 134]         

     *****

         [...] Après qu'on m'a informé de la situation, j'ai reconnu la chose et je l'ai admise et j'ai expliqué à l'agent avec lequel j'ai eu une entrevue à ce moment"là qu'en effet, je touchais des prestations d'assurance"chômage à ce moment"là, mais que c'était parce que j'étais désespéré. Je l'ai également informé que je travaillais et que j'étais en mesure d'effectuer une restitution. Il m'a répondu, il a dit qu'il comprenait que je ne voulais pas que l'affaire aille plus loin, que j'étais prêt à effectuer la restitution, mais qu'il n'était pas autorisé à me le permettre ou à prendre une décision. Il devait en parler à son superviseur. Il s'est renseigné et il m'a dit qu'on communiquerait avec moi dès que le superviseur prendrait une décision.         
         L'affaire a traîné pendant environ un an, un peu plus d'un an, si je ne me trompe. Le service du bien"être n'a jamais communiqué avec moi mais plus d'un an plus tard, la police m'a avisé que le service du bien"être avait porté une accusation de fraude. [Dossier de la formation, page 135]         

     *****

         M. DOMBRADY1 :      L'audience a en fait eu lieu le 8 juin 1993, de sorte qu'elle a eu lieu après la période pendant laquelle vous commettiez cette infraction. Par conséquent, lorsque vous avez comparu, le 8 juin 1993, avez"vous informé la formation du fait que vous touchiez à la fois des prestations d'assistance sociale et des prestations d'assurance"chômage?         
         L'APPELANT :          Non, à ce moment"là, la question ne se posait pas, parce qu'aucune accusation n'avait été portée contre moi, on ne m'avait pas avisé que j'avais commis une infraction.         
         M. DOMBRADY :      Non, je m'en rends bien compte, vous n'aviez pas encore été accusé. Cependant, avez"vous mentionné, avez"vous dit à la formation, à ce moment"là, que vous touchiez ces prestations?         

         L'APPELANT :          Non.

         M. DOMBRADY :      Très bien. Et, bien sûr, vous deviez savoir que si vous informiez la formation que vous touchiez ces deux genres de prestations, cela ne l'aurait pas impressionnée, n'est"ce pas?         
         L'APPELANT :          Je le suppose.         
         M. DOMBRADY :      Très bien. Il est donc juste de dire que vous avez délibérément caché ce fait à la formation la première fois que vous avez comparu devant elle.         
         L'APPELANT :          Non, je ne l'ai pas fait délibérément. Comme je l'ai dit, aucune accusation n'avait été portée contre moi et lorsque le service du bien"être m'a avisé de la chose, je leur ai dit que je travaillais et ...         
         M. DOMBRADY : Très bien. Mais c'est à ce moment"là qu'on vous a pris. Par conséquent, si on ne vous avait jamais pris, disons que si le service du bien"être ne vous avait pas attrapé, nous ne l'aurions jamais su, n'est"ce pas? Vous n'en auriez fait part à personne. C'est exact?         
         L'APPELANT :          Parce que, quant à moi, le problème ne se posait pas.         
         M. DOMBRADY : Non. Ce n'est que lorsque le problème s'est posé que vous avez admis la chose, n'est"ce pas? Autrement, nous ne l'aurions jamais su, n'est"ce pas?         
         L'APPELANT :          Je dirais que c'est bien cela.         
         M. DOMBRADY : Vous n'aviez nullement l'intention de le dire à la formation la première fois que vous avez comparu devant elle, n'est"ce pas?         
         L'APPELANT :          Le problème ne se posait pas. [Dossier de la formation, pages 145 et 146]         

     *****

         M. DOMBRADY :      Très bien. Par conséquent, le service du bien"être vous avait déjà attrapé avant l'audition de l'appel, n'est"ce pas?         
         L'APPELANT :          Oui, ils m'avaient fait part de la chose.         
         M. DOMBRADY :      Cependant, une accusation n'a été portée que par la suite, après l'audition de l'appel?         
         L'APPELANT :          Oui, je ...         
         M. DOMBRADY :      Très bien. Vous saviez donc déjà que vous aviez des ennuis, n'est"ce pas, la première fois que vous avez comparu devant la formation, vous saviez que le service du bien"être vous faisait des ennuis, n'est"ce pas?         
         L'APPELANT :          Je n'appellerais pas cela des ennuis, parce que comme je vous l'ai expliqué, j'ai admis la chose et j'allais effectuer une restitution au lieu d'être traîné en justice et de gaspiller le temps de la Cour, j'avais fait un aveu et j'était prêt à effectuer la restitution, et ils m'ont dit qu'ils communiqueraient avec moi.         
         M. DOMBRADY :      Si c'est bien le cas, pourquoi ne l'avez"vous pas dit à la Commission de l'immigration lorsque vous avez comparu devant elle? Pourquoi ne l'avez"vous pas informée de la chose?         
         L'APPELANT :          Parce que ce n'était pas un problème. [Dossier de la formation, pages 147 et 148]         

[13]      À mon avis, la preuve étaye la conclusion que la section d'appel a tirée, à savoir qu'au moment de l'audience du mois de juin 1993, le demandeur savait qu'il était illégal de toucher des prestations d'assurance"chômage et des prestations d'assistance sociale en même temps. Selon la preuve, la conclusion tirée par la formation n'est donc pas déraisonnable.

[14]      La section d'appel a également conclu que le demandeur avait omis de comparaître devant le tribunal lorsque l'accusation de fraude avait été portée. La section d'appel n'a pas tenté de retenir l'explication que le demandeur avait donnée pour ne pas avoir comparu à l'audience, le 25 septembre 1995. Cette conclusion ne peut pas être considérée comme déraisonnable.

[15]      Enfin, la section d'appel a conclu que le demandeur avait violé une condition du sursis en ce sens qu'il ne s'était pas présenté, comme l'ordonnance du 9 novembre 1993, telle qu'elle a été modifiée le 7 mars 1994, lui enjoignait de le faire, aux autorités de l'immigration entre le milieu de l'année 1995 et le mois de janvier 1996. La section d'appel a en outre conclu que lorsque le demandeur avait commencé à se présenter, en janvier 1996, il n'avait pas donné sa nouvelle adresse aux autorités, comme l'ordonnance du 9 novembre 1993 lui enjoignait de le faire.

[16]      Ces conclusions et l'appréciation de la preuve dans son ensemble, par rapport aux facteurs énoncés dans la décision Ribic Marida c. MEI (C.A.I. T"84"9623, 20 août 1985), ont amené la section d'appel à conclure que le sursis que la première formation avait ordonné le 27 octobre 1993 devait être annulé. Les facteurs établis dans la décision Ribic sont énoncés à la page 7 des motifs de la section d'appel :

     1) la gravité de l'infraction donnant lieu à l'ordonnance de déportation;         
     2) la possibilité de réhabilitation;         
     3) le temps passé au Canada et le degré d'établissement du requérant au Canada;         
     4) si le requérant possède de la famille au Canada, et la dislocation qui pourrait en résulter si l'ordonnance de déportation était émise;         
     5) le soutien dont dispose le requérant, non seulement dans sa famille, mais aussi dans son entourage;         
     6) L'importance des inconvénients qui pourraient être causés au requérant s"il devait être retourné dans son pays d'origine.         

[17]      La section d'appel énonce la question à régler aux pages 7 et 8 de sa décision, d'une façon correcte à mon avis :

     [TRADUCTION]

     [...] Il s'agit de savoir si la formation doit exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'alinéa 74(3)b) de la Loi. Eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, il faut notamment tenir compte de la situation initiale de l'intimé, des nouvelles condamnations et de la situation dans laquelle l'intimé se trouve depuis que le sursis a été accordé.         

[18]      L'alinéa 74(3)b) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I"2, est ainsi libellé :

(3) Where the Appeal Division has disposed of an appeal by directing that execution of a removal order or conditional removal order be stayed, the Appeal Division may, at any time,

(3) Dans le cas visé au paragraphe (2), la section d'appel peut, à tout moment :


(a) amend any terms and conditions imposed under subsection (2) or impose new terms and conditions; or

a) modifier les conditions imposées ou en imposer de nouvelles;



(b) cancel its direction staying the execution of the order and

b) annuler son ordre de surseoir à l'exécution de la mesure, et parallèlement :


(i) dismiss the appeal and direct that the order be executed as soon as reasonably practicable, or

(i) soit rejeter l"appel et ordonner l'exécution dès que les circonstances le permettent,


(ii) allow the appeal and take any other action that it might have taken pursuant to subsection (1).

(ii) soit procéder conformément au paragraphe (1).

         [19]      La Commission a commis un certain nombre d'erreurs de fait, mais à mon avis, ces erreurs ne sont pas déterminantes. La Commission a examiné toute la preuve d'une façon minutieuse et approfondie à la lumière des facteurs établis dans la décision Ribic et a conclu que, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, l'ordre de sursis devait être annulé et que l'appel interjeté par le demandeur devait être rejeté. Elle a donc ordonné l'exécution de la mesure de renvoi dès que les circonstances le permettaient.
         [20]      Je ne suis pas convaincu que la décision de la section d"appel doive être modifiée. À la lumière de la preuve, les conclusions de la Commission et sa conclusion finale sont tout à fait raisonnables. Une formation différente aurait bien pu arriver à une conclusion favorable au demandeur, mais telle n'est pas la question. Comme je l'ai dit, cette formation a minutieusement examiné toute la preuve et a conclu qu'il était préférable d'annuler le sursis. Il ne s'agit pas d'une décision qui devrait être modifiée. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.
              "MARC NADON"
              ________________________________
              JUGE
         OTTAWA (Ontario)
         Le 14 septembre 1998.
         Traduction certifiée conforme
         L. Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  IMM"4159"97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Anthony Donovan Burgess v. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto

DATE DE L'AUDIENCE :          le 26 août 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Nadon en date du 14 septembre 1998

ONT COMPARU :

Osborne G. Barnwell              pour le demandeur
Stephen Gold                      pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ferguson, Barnwell                  pour le demandeur

North York (Ontario)

Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

__________________

1      M. Dombrady représentait le ministre à l'audience du 8 juin 1997.

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