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                                               Date : 19980824

                                         Dossier : IMM-5203-97

ENTRE

                      ADEN FARAH SHIRDON,

                                          partie demanderesse,

                              et

      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                          partie défenderesse.

                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

(Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario)

le mardi 20 août 1998)

LE JUGE STRAYER, J.C.A.

[1]        La partie défenderesse a consenti à une ordonnance annulant la décision en date du 21 octobre 1997 de la ministre prise en vertu du paragraphe 19.1(1) de la Loi sur l'immigration et renvoyant l'affaire aux fins de réexamen par le ministre. La raison de ce consentement est que [TRADUCTION] « le dossier de la Cour indique que la ministre n'a pas tenu compte de tous les éléments de preuve dont elle disposait... » .

[2]        Le seul point litigieux porte sur les dépens. Conformément à la règle 22, je ne peux adjuger les dépens à la partie demanderesse à moins qu'il n'existe des raisons spéciales pour le faire. J'ai conclu qu'une telle raison existait à l'égard des mesures prises par la partie demanderesse dans cette procédure qui auraient été inutiles si la partie défenderesse avait fait preuve de diligence normale dans la découverte du vice évident entachant le dossier de la décision de la ministre, savoir qu'il n'était pas clair que tous les documents produits par la partie demanderesse avaient été présentés au ministre.

[3]        La demande d'autorisation de solliciter le contrôle judiciaire a été déposée le 11 décembre 1997. La partie demanderesse a fait la dépense du dépôt d'un dossier de demande le 6 février 1998 mais, à ce stade, il ne serait pas juste de présumer que la partie défenderesse aurait eu la possibilité convenable d'évaluer son dossier. En conséquence, aucune raison spéciale n'existe pour accorder des dépens jusqu'à ce stade. Toutefois, l'insuffisance de ce dossier a été révélée à la partie demanderesse seulement après que l'autorisation eut été accordée le 29 mai 1998, et le dossier a par conséquent été déposé à la Cour le 8 juin 1998. J'estime qu'il est juste de conclure que la partie défenderesse aurait dû s'apercevoir bien avant le 8 juin 1998 que le processus décisionnel, et/ou le dossier à cet égard, était suffisamment vicié qu'il ne pouvait être défendu. C'est la ministre, et non la partie demanderesse, qui avait le contrôle de tous les documents utilisés. Celle-ci a fait des efforts inutiles et a engagé des frais dans ce processus jusqu'à l'audition, et inclusivement, de la requête écrite de la partie défenderesse en jugement par consentement dont j'ai ordonné qu'elle fût entendue oralement.

[4]        L'avocat de la partie demanderesse n'a pas cherché à préciser les frais inutiles engagés depuis le dépôt du dossier de demande. Compte tenu du Tarif B des Règles, de la portée quelque peu limitée du concept de « raisons spéciales » pour justifier l'octroi d'un article particulier de dépens dans ces circonstances, et de la bonne foi de la partie défenderesse et de son avocat qui ont en fin de compte proposé un jugement par consentement, je fixerai à 600 $ les dépens payables par celle-ci à la partie demanderesse.

                                Original signé par B. L. Strayer                                             Juge

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet


                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                 SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

           Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :IMM-5203-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :Aden Farah Shirdon c. Le

ministre de la Citoyenneté et

de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :               Le 20 août 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE STRAYER (D'OFFICE À LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE)

EN DATE DU20 août 1998

ONT COMPARU :

Michael Crane                         pour la partie demanderesse

Jeremiah Eastman                 pour la partie défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Wendy R. Lack                         pour la partie demanderesse

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg

Sous-procureur général

du Canadapour la partie défenderesse

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