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     Date: 20001110

     Dossier: IMM-4918-99


Entre :

     Maria Del Carmen HERNANDEZ SOSA

     Partie demanderesse

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE PINARD :

[1]      La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 13 septembre 1999 par la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié statuant que la demanderesse n'est pas une réfugiée au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.

[2]      La demanderesse est citoyenne de Cuba. Elle allègue avoir été persécutée dans son pays en raison de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social (la famille). Elle craint retourner à Cuba à cause de son « mauvais dossier » . Elle prétend de plus qu'il serait dangereux pour elle d'y retourner après avoir fait une demande de statut de réfugié au Canada : elle irait en prison.

[3]      Dans la mesure où la décision attaquée est basée sur le manque de crédibilité de la demanderesse, compte tenu des invraisemblances et omissions notées, je ne suis pas satisfait que le tribunal spécialisé que constitue la Section du statut de réfugié a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments à sa disposition (alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7). Au contraire, je suis d'avis, après révision de la preuve, que les inférences tirées par le tribunal, à cet égard, sont tout à fait raisonnables (voir Aguebor c. Canada (M.E.I.) (1993), 160 N.R. 315 (C.F., Appel)).

[4]      Par ailleurs, je dois en outre considérer si le tribunal a erré en jugeant non persécutoire la loi cubaine d'application générale aux cas des personnes qui, comme la demanderesse, ont obtenu un permis de sortie de Cuba et n'y sont pas retourné dans le délai prescrit. Dans l'affaire Zolfagharkhani c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (15 juin 1993), A-520-91, la Cour d'appel fédérale a énoncé les lignes directrices suivantes qui permettent de déterminer si une loi ordinaire d'application générale revêt le caractère de persécution : (1) l'objet ou le principal effet de la loi, plutôt que la motivation du demandeur, doit être examiné, (2) la neutralité de la loi doit être évaluée, (3) il incombe au demandeur de montrer que la loi revêt un caractère de persécution et (4) il faut prouver que la loi, et non le régime, revêt le caractère de persécution.

[5]      En l'espèce, la loi en question prévoit une pénalité d'emprisonnement maximale de huit ans. De plus, la preuve documentaire parle de représailles additionnelles, telles licenciement, rétrogradation, expulsion des établissements d'enseignement, retrait de la carte de rationnement et confiscation de logement, mobilier et voiture. Quant à savoir si ces peine d'emprisonnement et représailles s'appliquent de façon générale, la preuve documentaire révèle au contraire, comme le souligne d'ailleurs le tribunal en référant à la pièce P-11, que l'attitude des autorités « n'est pas cohérente » . De plus, la pièce P-8 indique que la loi en question est appliquée avec discernement :

         . . . Some of those who have returned to Cuba after overstaying exit permits or being involved in dissenting political activities while abroad have been jailed (ibid.). However, a general statement covering all cases cannot be accurate, as the possible consequences of dissent or disobedience of the law depend largely on the particular circumstances of a person and the discretion of the authorities (ibid.).


[6]      Ici, dans un contexte où le tribunal a raisonnablement jugé que la demanderesse était non crédible, celle-ci n'a donc pas établi un profil de dissidente véritable susceptible d'entraîner la fougue des autorités cubaines. Je ne peux donc conclure que la demanderesse a repoussé le fardeau d'établir une possibilité sérieuse que la loi cubaine concernée soit appliquée de façon persécutoire à son endroit. Quant aux représailles, la nature de celles-ci les rend généralement non applicables au cas de la demanderesse.

[7]      Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.





                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 10 novembre 2000


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