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     T-2162-96

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29

     ET un appel de la décision d'un

     juge de la citoyenneté

     ET

     HEATHER HOPE MITCHELL,

     appelante.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     Je requiers que la transcription ci-jointe des motifs d'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience, tenue à Toronto (Ontario) le 8 octobre 1997, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

                                 Howard I. Wetston

                                         Juge

Traduction certifiée conforme             

                                 Marie Descombes, LL.L.

     T-2162-96

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

E N T R E :

     HEATHER HOPE MITCHELL,

     requérante,

     - et -

     LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     intimée.

EN PRÉSENCE DE :          MONSIEUR LE JUGE WETSTON

LIEU DE L'AUDIENCE :      La Cour fédérale, 330, av. University, Toronto (Ontario)

DATE :                  Le 8 octobre 1997

GREFFIER AUDIENCIER :      R. CLAPHAM

     MOTIFS DE LA DÉCISION

C O M P A R U T I O N S :

Mme H. H. MITCHELL      Requérante

P. LARGE      Amicus Curiae


     LA COUR : Dans l'affaire Heather Hope Mitchell, j'ai examiné la preuve dont j'ai été saisi, et il est évident qu'il s'agit d'une nouvelle affaire soumise à la Cour, mais d'après mon examen de la preuve et de la décision rendue par le juge de la citoyenneté, l'état mental de Mme Mitchell semble n'être mentionné nulle part.

     Je suis convaincu que les parents de Mme Mitchell ont fait des efforts pour porter ce fait à la connaissance des fonctionnaires de Citoyenneté et Immigration Canada, de même qu'à la connaissance du juge de la citoyenneté. Ce qui est particulièrement curieux en l'espèce, c'est qu'il semble que le juge Robertson a tenu l'audience et que les parents de Mme Mitchell n'ont pas été autorisés à produire des éléments de preuve à cette audience ni à parler au nom de leur fille à cause de sa déficience.

     Ce qui est curieux, comme je viens de le mentionner, c'est que la lettre portant refus de la demande de citoyenneté ne fait état d'aucune déficience mentale et n'est pas signée par le juge Robertson. La lettre est signée par le juge Akbarali qui ne semble pas être le juge qui a tenu l'audience relative à la demande de citoyenneté.

     Il semble qu'il y ait un principe fondamental voulant que celui qui entend une affaire doit être celui qui la décide. Selon moi, ce principe s'appliquerait à un fonctionnaire qui exerce une fonction quasi-judiciaire comme le font ces juges en matière de citoyenneté. Quoi qu'il en soit, bien que je ne m'explique pas ce qui s'est passé en l'espèce, je suis d'avis, vu la preuve que les parents de Mme Mitchell m'ont soumise, que Mme Mitchell a visiblement une déficience mentale quelconque.

     Par ces motifs, je suis d'avis d'accueillir l'appel et, à cet égard, je recommanderais au ministre d'exercer, pour des raisons d'ordre humanitaire, le pouvoir discrétionnaire prévu à l'alinéa 5(3)c) de la Loi sur la citoyenneté.

Traduction certifiée conforme             

                                 Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :                  T-2162-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :              La Loi sur la citoyenneté et Heather Hope Mitchell

LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :              Le 8 octobre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE WETSTON

PRONONCÉS À L'AUDIENCE LE 8 OCTOBRE 1997

ONT COMPARU :

M. Veira Mitchell                          Pour l'appelante

M. Peter K. Large                          Amicus Curiae

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Peter K. Large                          Amicus Curiae

Avocat

Toronto (Ontario)

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