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     Date : 19991122

     Dossier : T-950-92


Ottawa (Ontario), le 22 novembre 1999

En présence de Monsieur le juge Pelletier


Entre

     UMESH PATHAK (alias MESH PATHAK)

     demandeur

     - et -


     LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

     et LA BANQUE ROYALE DU CANADA

     défenderesses

     - et -


     LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

     intervenante



     ORDONNANCE (MOTIFS ET DISPOSITIF)


[1]      Ce recours en contrôle judiciaire contre le rejet d'une plainte de traitement discriminatoire fut introduit en 1991. Nous approchons maintenant de la fin de 1999, et l'affaire n'est toujours pas résolue. Le demandeur occupait pour lui-même à l'introduction du recours, ce qui a donné lieu à divers problèmes de procédure. Il a subséquemment retenu les services d'un avocat. Une requête relative à la production de documents a été entendue par la Section de première instance puis par la Cour d'appel fédérale, et est parvenue jusqu'en Cour suprême du Canada, où la demande d'autorisation de pourvoi a été rejetée. L'audition du recours, prévue pour décembre 1995, a dû être ajournée de ce fait. En 1996, l'avocat du demandeur a abandonné la cause pour des raisons protégées par le secret professionnel; il n'a pas été remplacé. Depuis lors, le demandeur n'a rien fait pour poursuivre sa cause malgré la correspondance de la Cour le pressant de prendre les dispositions nécessaires pour mettre son recours en état.

[2]      En avril 1998, la Commission canadienne des droits de la personne a introduit une requête en rejet de la demande du demandeur pour cause de retard. Le juge saisi de la requête, voyant dans cet incident de procédure " la dernière chance du demandeur ", a décidé que la requête serait jugée conformément aux nouvelles règles en matière d'examen de l'état de l'instance. Nous en sommes maintenant à l'examen de l'état de l'instance. En réponse à la demande de conclusions, le demandeur a écrit à la Cour pour faire savoir qu'au moment où il fut informé de la suite réservée à la requête en rejet, il a demandé à savoir ce que signifiait cette ordonnance et qu'on lui a répondu que la Cour communiquerait avec lui pour fixer la date de l'audience. Selon le demandeur, il attendait toujours la communication de la Cour.

[3]      La Commission canadienne des droits de la personne a répondu à l'avis d'examen de l'état de l'instance en présentant des motifs détaillés de rejet de la demande pour cause de retard. N'eût été l'allégation faite par le demandeur qu'on lui avait dit d'attendre la communication de la Cour, je n'aurais aucun mal à faire droit à la requête de la Commission. Bien que j'aie un certain doute que le demandeur ait été informé qu'on lui communiquerait la date d'audience, il est probable qu'on lui ait dit que la Cour communiquerait avec lui à l'avenir. Dans une certaine mesure, c'est ce qui explique son défaut de poursuivre.

[4]      Il n'y a pas grand-chose qui recommande la poursuite de l'instance. Il s'agit d'une très vieille demande, qui n'a même pas été poursuivie avec un semblant de diligence. Elle tend à faire annuler le rejet d'une plainte de discrimination. La décision attaquée a été rendue il y a 8 ou 9 ans; les faits de la cause sont plus vieux encore. J'ai rapidement parcouru le dossier et n'ai pu voir que le recours soulève aucune question de portée générale. Le seul facteur en faveur du demandeur est son allégation qu'il n'avait rien fait au cours de l'année écoulée parce qu'il avait été informé que la Cour communiquerait avec lui pour fixer la date de l'audience.

[5]      Le demandeur eût-il lu les Règles, il aurait su qu'en cas de requête introduite sous le régime de la règle 380, il aurait à justifier le retard mis à poursuivre son action. Peu importe ce qu'on ait pu lui dire, il lui incombait de la poursuivre, ce que les agents du greffe lui ont rappelé à plusieurs reprises.

[6]      Cette affaire est si vieille que la justice à rendre à la défenderesse et à l'intervenante l'emporte sur l'appel du demandeur à l'indulgence de la Cour. En fin de compte, je ne suis pas persuadé qu'il y ait lieu de poursuivre l'action; en conséquence, j'en ordonne la radiation.

     ORDONNANCE

     La Cour ordonne le rejet du recours du demandeur en contrôle judiciaire.

     Signé : J.D. Denis Pelletier

     __________________________________

     Juge



Traduction certifiée conforme,



Laurier Parenteau, LL.L.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER No :              T-950-92

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Umesh Pathak c. Commission canadienne des droits de la personne et al.

MESURE PRISE PAR LA COUR DE SON PROPRE CHEF


MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE PELLETIER


LE :                      22 novembre 1999



MÉMOIRES SOUMIS PAR :


M. Umesh Pathak                  pour le demandeur

Mme William Cascadden              pour la défenderesse

Mme Margaret Rose Jamieson              pour l'intervenante


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


Bull, Housser & Tupper              pour la défenderesse

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

Commission canadienne des      droits          pour l'intervenante

de la personne

Ottawa (Ontario)

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