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Date : 20060412

Dossier : T-2273-01

Référence : 2006 CF 476

Ottawa (Ontario), le 12 avril 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

 

ENTRE :

PHIL SHTUTMAN

demandeur

 

et

 

OCEANE MARINE SHIPPING, INC.

et

MAERSK CANADA INC.

et

A.P. MØLLER

et

AKTIELSELSKABET DAMPSKIBSSELSKABET SVENDBORD (SVENDBORG)

et

DAMPSKIBSSELSKABET AF 1912, AKTIESELSKAB (1912)

et

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT
SUR LE NAVIRE « DRAGØR MAERSK »

et

LE NAVIRE « DRAGØR MAERSK »

et

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT

SUR LE NAVIRE « MAERSK PERTH »

et

LE NAVIRE « MAERSK PERTH »

 

défendeurs

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Les présents motifs concernent la taxation des dépens que les avocats des parties m’ont demandé d’effectuer à l’issue de l’instruction de l’action du demandeur. Le 31 octobre 2005, j’ai rejeté cette action, avec dépens.

 

[2]               Pour les besoins de la présente taxation, les seuls défendeurs qui ont droit à des dépens sont 1912 et Svendborg, ces derniers étant les seuls autres défendeurs reconnus par l’avocat du demandeur.

 

[3]               Après une conférence téléphonique, les parties se sont entendues sur toutes les objections soulevées par l’avocat du demandeur - sauf une - au sujet du projet de mémoire de frais que les défendeurs avaient soumis à la Cour.

 

[4]               Le litige portait sur la question de savoir si l’offre de règlement des défendeurs leur donnait le droit de recevoir le double des dépens, conformément à l’article 420 des Règles des Cours fédérales de 1998, tel qu’il était libellé le 31 octobre 2005. J’apporte cette précision parce que cet article a été modifié le 17 novembre 2005.

 

[5]               Voici la liste des points sur lesquels les parties se sont entendues :

1.    Les débours ont été fixés à 5 762,52 $, après la suppression de droits gouvernementaux d’un montant de 100 $, qui auraient été versés à la République de Guinée.

2.    L’avocat du demandeur s’est opposé aux honoraires réclamés pour les services de deux avocats à l’égard de plusieurs articles du tarif B, soit 13a), 13b), 14a) et 14b). L’avocat des défendeurs a dit qu’il serait d’accord pour laisser tomber la demande relative au second avocat s’il était possible de s’entendre pour attribuer davantage d’unités suivant la colonne IV en ce qui a trait aux honoraires d’avocat demandés.

 

Après quelques concessions de la part des deux parties, une entente a été conclue au sujet des articles suivants :

  • article 13a)       6 unités
  • article 13b)       8 unités
  • article 14a)       62,8 unités
  • article 14b)       0 unité.

 

[6]               Lorsqu’il a envoyé son mémoire de frais à la Cour pour taxation, l’avocat des défendeurs a demandé le double des dépens pour les articles 13a), 13b), 14a), 14b) (maintenant éliminé), 15 et 26.

 

[7]               L’avocat des défendeurs a informé la Cour que, le 7 juin 2005, ses clients avaient offert par écrit de régler la réclamation du demandeur en versant la somme de 50 000 $ à M. Shtutman. Selon lui, l’offre était valable jusqu’au 8 juin 2005, après quoi elle serait révoquée et les défendeurs donneraient instruction à leurs témoins d’acheter des billets d’avion pour comparaître au procès qui était censé débuter – et qui a effectivement débuté – le 14 juin 2005.

 

[8]               En outre, la Cour a été informée, au cours de la conférence téléphonique, que l’avocat des défendeurs, après la clôture de la preuve principale du demandeur, a renouvelé de vive voix l’offre de règlement de 50 000 $, offre que le demandeur devait accepter avant que la défense ouvre sa preuve le lendemain.

 

[9]               À mon avis, les défendeurs n’ont pas droit au double des dépens parce que les conditions préalables à son obtention, en vertu de l’alinéa 420(2)a) non modifié des Règles, n’ont pas été remplies.

 

[10]           Pour l’essentiel, comme l’a indiqué le juge Létourneau dans l’arrêt Francosteel Canada Inc. c. African Cape (Le) (C.A.), [2003] 4 C.F. 284, 2003 CAF 119, suivi par le juge Pelletier dans la décision Halford c. Seed Hawk Inc., 2004 CF 1259 (C.F. 1re inst.) et la juge Tremblay‑Lamer dans la décision Gélinas c. Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, 2005 CF 478, la jurisprudence reconnaît qu’il y a deux conditions à remplir avant qu’un défendeur puisse obtenir le double des dépens. L’offre doit être faite par écrit et elle ne doit pas avoir été révoquée, c’est-à-dire qu’elle doit être restée en vigueur jusqu’à la date du jugement.

 

[11]           L’offre du 25 juin 2005 a été révoquée avant le début du procès.

 

[12]           Je souscris à la déclaration faite par l’avocat des défendeurs au paragraphe 12 de son affidavit, à savoir que l’offre de règlement a été renouvelée au cours du procès, mais si je l’ai bien compris lors de la conférence téléphonique, il a déclaré que l’offre a été révoquée au cours du procès, c’est-à-dire qu’il fallait qu’elle soit acceptée avant que la défense n’appelle ses témoins. Quoi qu’il en soit, le renouvellement de cette offre n’a pas été fait par écrit.

 

[13]           Étant donné que la version de l’article 420 qui s’applique en l’espèce est celle qui était en vigueur avant la modification apportée en novembre 2005, je ne fais aucun commentaire au sujet de l’incidence des nouvelles Règles.

 

 

ORDONNANCE

 

LA PRÉSENTE COUR ORDONNE que l’avocat des défendeurs soumette à la Cour, avec l’assentiment de l’avocat du demandeur, un mémoire de frais révisé qui tienne compte des articles non contestés, des points sur lesquels les avocats des parties se sont entendus lors de la conférence téléphonique, de même que de la décision de la Cour de ne pas accorder le double des dépens aux défendeurs. Aucuns dépens ne sont adjugés relativement à la présente requête.

 

 

« François Lemieux »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                        T-2273-01

 

INTITULÉ :                                                       PHIL SHTUTMAN

                                                                            c.

                                                                            OCEANE MARINE SHIPPING, INC. et al.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                VANCOUVER(C.-B.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                               LE 9 FÉVRIER 2006

                                                                            (CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE)

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                      LE JUGE LEMIEUX

 

DATE DES MOTIFS :                                     LE 12 AVRIL 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jean-François Bilodeau                                        POUR LE DEMANDEUR

 

Jean-Marie Fontaine

Gassim Bangoura                                                 POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Robinson Sheppard Shapiro                                 POUR LE DEMANDEUR

Avocats

Montréal (Québec)

 

Borden Ladner Gervais                                        POUR LES DÉFENDEURS

Montréal (Québec

 

 

 

 

 

 

 

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