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Date :  20060216

Dossier : IMM-9820-04

Référence : 2006 CF 163

Ottawa (Ontario), le 16 février 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

 

ENTRE :

JONES EGBOKHEO

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

[1]               Un tribunal a toute latitude pour tirer des conclusions défavorables en matière de crédibilité pourvu qu’il les motive de façon claire et non ambiguë. Il ne suffit pas de faire allusion à des divergences; ces conclusions doivent s’appuyer sur des incohérences ou sur des contradictions flagrantes.


LA PROCÉDURE JUDICIAIRE

[2]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée aux termes du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), qui vise la décision datée du 2 novembre 2004 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a déclaré que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

 

LE CONTEXTE

[3]               Le demandeur, M. Jones Egbokheo, est un citoyen nigérian. Il demande l’asile conformément aux articles 96 et 97 de la LIPR. Il affirme craindre avec raison d’être persécuté du fait de son appartenance à un groupe social particulier (membre du Conseil des jeunes ijaws (CJI)) et de ses opinions politiques.

 

[4]               M. Egbokheo affirme être membre de la tribu ijaw. Il a 18 ans de scolarité et travaillait comme vendeur. En 1999, M. Egbokheo affirme qu’il a commencé à fréquenter des membres de sa tribu qui lui ont fait connaître le CJI, dont le principal objectif consiste à informer la population, au moyen de séminaires, de programmes de sensibilisation, de réunions et d’articles dans les médias, au sujet des dévastations causées par les activités des sociétés pétrolières.

 

[5]               En juin 2001, M. Egbokheo a mis sur pied avec son cousin une section locale du CJI et il a été élu au poste d’agent chargé des relations publiques. Il affirme avoir été interrogé par la police en raison des activités de cette organisation. Le 16 juin 2002, il a organisé une manifestation qui a été dispersée par des policiers arrivés dans deux camions. Lorsqu’il a appris que le président du CJI et deux de ses amis avaient été arrêtés, il s’est enfui à Lagos et est entré dans la clandestinité. Par l’intermédiaire de sa tante, M. Egbokheo a appris par la suite que des policiers s’étaient rendus chez lui, avaient vandalisé sa maison et laissé un message dans lequel ils l’invitaient à se rendre à la police. Avec l’aide d’un passeur, il a décidé de quitter le Nigéria et est arrivé au Canada le 7 juillet 2002.

 

LA DÉCISION ATTAQUÉE

[6]               La Commission a conclu que M. Egbokheo n’était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger. La Commission a jugé que M. Egbokheo n’était pas crédible pour le motif que son témoignage contenait de nombreuses incohérences et contradictions.

 

[7]               Plus précisément, la Commission a estimé que M. Egbokheo n’avait pas fourni des papiers d’identité appropriés et n’avait donc pu par conséquent établir son identité. Les explications qu’il avait fournies au sujet de la façon dont il a obtenu ses papiers d’identité étaient très confuses et ont eu pour seul effet de mettre en doute l’authenticité des documents.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[8]               La conclusion défavorable qu’a tirée la Commission au sujet de la crédibilité du demandeur est-elle manifestement déraisonnable?

 


ANALYSE

La norme de contrôle

[9]               Les conclusions de la Commission relatives à la crédibilité doivent faire l’objet d’une très grande retenue de la part de la Cour. La norme de contrôle applicable aux conclusions relatives à la crédibilité est la décision manifestement déraisonnable (Aguebor)[1].

 

[10]           La norme de contrôle applicable à l’appréciation qu’a fait la Commission de l’authenticité des papiers d’identité est également la décision manifestement déraisonnable.

La norme de révision applicable à l’appréciation de pièces d’identité par la Section du statut est le caractère manifestement déraisonnable : Adar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1997), 132 F.T.R. 35, au paragraphe 15; et Mbabazi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] A.C.F. n° 1623, 2002 CFPI 1191, au paragraphe 7. Le tribunal avait un accès de première main aux pièces d’identité et au témoignage des demandeurs et dispose en outre d’un niveau élevé de compétence technique dans ce domaine (Gasparyan)[2].

 

La conclusion défavorable de la Commission à l’égard de la crédibilité du demandeur est-elle manifestement déraisonnable?

[11]           M. Egbokeo affirme que la Commission l’a harcelé et l’a intimidé dans le but de le troubler. Il n’a toutefois fourni aucun exemple concret susceptible d’étayer son allégation. La transcription ne contient aucun élément pouvant ressembler à du harcèlement ou à de l’intimidation. Le commissaire et l’agent de protection des réfugiés ont posé à M. Egbokheo de nombreuses questions en vue d’éclaircir les incohérences et les contradictions que contenait son témoignage. La transcription de l’audience ne montre aucunement qu’il y a eu harcèlement ou intimidation de leur part; elle montre simplement qu’ils ont essayé de comprendre sa version des faits et de lui faire préciser, au besoin, ses allégations. Rien n’indique que son avocate ait formulé des objections ni qu’il y ait des motifs de révision découlant de cette allégation. Comme le juge Michael Phelan l’a récemment déclaré dans Quiroa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)[3] :

Ni les commissaires de la SPR, ni les juges, ne sont tenus de siéger dans un silence monacal tout au long des instances. Il est plus que légitime de la part d’un commissaire de poser des questions afin d’éclaircir une déposition ou d’aborder des questions qui sont pertinentes quant aux points sur lesquels la SPR est appelée à statuer. Il y a une procédure applicable et le commissaire doit adopter le ton et le comportement indiqué afin de ne pas donner l’impression qu’il a arrêté ses conclusions de manière prématurée.

[…]

Il est important de signaler que les demandeurs étaient représentés par un avocat – qui avait vraisemblablement une longue expérience du droit de l’immigration – qui n’a pas élevé d’objections à l’encontre de l’interrogatoire ou du ton de l’interrogateur. Ne pas élever d’objections n’est pas nécessairement concluant; cependant, cette inaction, vu de concert avec l’examen des deux versions du procès-verbal, montre que rien ne justifie l’intervention de la Cour sur cette question.

 

[12]           La Cour d’appel fédérale a jugé que le tribunal a toute latitude pour tirer des conclusions défavorables au sujet de la crédibilité d’un témoin pourvu que ses conclusions soient motivées « en termes clairs et explicites ». Autrement dit, le tribunal ne peut formuler ses conclusions sur la crédibilité en termes vagues et généraux; une telle conclusion doit en fait s’appuyer sur les exemples qui ont amené la Commission à entretenir des doutes au sujet de la véracité du témoignage (Hilo)[4].

 

[13]           La Commission a fourni des motifs clairs et détaillés pour appuyer sa conclusion selon laquelle M. Egbokheo n’était pas crédible. La Commission a estimé que le témoignage de M. Egbokheo n’était pas crédible parce qu’il comportait de nombreuses incohérences, divergences et contradictions tant dans ses déclarations écrites qu’orales. La Commission a fourni de nombreux exemples des difficultés que soulevaient sa déposition et ses explications.

 

Le passeport

[14]           M. Egbokheo a produit un passeport nigérian dans lequel la date à laquelle il avait quitté le Nigeria était postdatée. La façon dont il a obtenu le passeport était incompatible avec la preuve documentaire selon laquelle il fallait se présenter en personne pour demander un passeport et en prendre possesion. Il a déclaré que son frère lui avait envoyé les formulaires qu’il avait remplis et renvoyés par la poste. Quelque temps plus tard, son frère lui a envoyé un passeport par la poste. M. Egbokheo a déclaré qu’il ne savait pas comment son frère l’avait obtenu mais que malgré la preuve documentaire dont disposait la Commission, il était possible d’obtenir un passeport en utilisant les services d’un intermédiaire. De plus, la photographie était numérisée. La Commission a mis en doute l’authenticité du passeport et conclu que s’il avait été délivré par l’État nigérian, il avait été obtenu illégalement.

 

[15]           Il a été jugé que les papiers d’identité délivrés par un gouvernement étranger sont présumés valides en l’absence de preuve contraire (Mpoli)[5].  La preuve documentaire dont disposait la Commission mentionnait qu’il fallait se présenter en personne pour demander un passeport, mais la Commission ne possédait aucune preuve indiquant que le passeport de M. Egbokheo n’avait pas été délivré par le gouvernement nigérian.

 

[16]           Contrairement aux affirmations de M. Egbokheo, la Commission n’est pas tenue de demander à un laboratoire judiciaire de vérifier une pièce d’identité (Yogeswaran; Hossain; Culinescu; Gasparyan, ci‑dessus, au paragraphe 7)[6]. :

En l’espèce, les requérants prétendent que le tribunal a commis une erreur déraisonnable en concluant que leurs prétentions au sujet de l’existence de poursuites judiciaires étaient invraisemblables. Ils fondent leur argument sur le fait qu’il n’y avait aucune preuve qui contredisait leur témoignage ou qui aurait pu le rendre invraisemblable. Ils soutiennent que la Commission avait l’obligation d’expertiser les documents qu’ils avaient déposés en preuve, surtout si elle avait des doutes quant à leur authenticité.

La Commission n’avait aucune obligation d’agir de la sorte. Il suffit qu’elle dispose de suffisamment d’éléments de preuve pour mettre en question l’authenticité de la citation à procès pour conclure que le témoignage des requérants était invraisemblable. En l’espèce, la preuve documentaire était suffisamment convaincante pour justifier les conclusions tirées par la Commission. Ses conclusions ne sont donc pas abusives, arbitraires ou manifestement déraisonnables de façon à permettre l’intervention de la Cour. Et j’ajouterais à cela qu’une lecture du procès-verbal ne dévoile aucun élément de preuve étant de nature à vicier les conclusions du tribunal. (Culinescu, ci-dessus, aux paragraphes 14 et 15)

 

 

[17]           La conclusion de la Commission selon laquelle le passeport de M. Egbokheo était un faux n’était pas manifestement déraisonnable puisqu’elle reposait sur les preuves documentaires dont elle disposait et sur des motifs très clairs. Néanmoins, le fait que M. Egbokheo ait pu être en possession de papiers d’identité falsifiés ne fait pas nécessairement problème. Le tribunal peut estimer qu’un demandeur est crédible même s’il a présenté de faux documents.

 

L’éducation

[18]           M. Egbokheo a produit un certificat de déclaration d’âge daté de novembre 1999 qui soulève des questions au sujet de ses antécédents scolaires. Au cours de sa déposition, M. Egbokheo a déclaré qu’il s’agissait là d’un deuxième certificat que lui avait demandé l’université au moment de son admission et de l’obtention de son diplôme. Il a déclaré avoir commencé à étudier à l’université en 1998, que son programme durait quatre ans et il a présenté un document d’obtention de diplôme daté d’octobre 2000. Cependant, au cours de sa déposition, M. Egbokheo a déclaré qu’il avait commencé à étudier à l’université en 1995. Il a déclaré que son frère lui avait envoyé son certificat de la déclaration d’âge six mois environ avant l’audience.

 

[19]           Il a également produit une lettre d’attestation de naissance délivrée le 2 septembre 2003. Cette lettre postdatait le certificat de déclaration d’âge. M. Egbokheo n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi le document avait été délivré à cette date ni comment son frère l’avait obtenu.

 

[20]           La Commission a jugé que les déclarations écrites et orales qu’avait faites M. Egbokheo au sujet du certificat de déclaration d’âge et de l’attestation de naissance étaient confuses et que l’authenticité des documents était douteuse.

 

[21]           Là encore, la Cour tient à signaler que ce n’est pas parce que M. Egbokheo était peut-être en possession de papiers d’identité falsifiés que cela constitue nécessairement une preuve d’absence de crédibilité. Cependant, compte tenu des écarts entre les déclarations orales et écrites fournies par M. Egbokheo et des divergences dans les dates concernant ses études, il était loisible à la Commission de juger que les explications de M. Egbokheo n’étaient pas crédibles.

 

L’appartenance à la tribu ijaw

[22]           M. Egbokheo a déclaré qu’il était membre de la tribu ijaw. Toutefois, il ne parle pas la principale langue parlée par cette tribu. Lorsqu’on lui a demandé quelles étaient les langues parlées par les membres de la tribu, il a nommé une langue qu’aucun membre de la tribu ne parle. Il était loisible à la Commission d’interroger M. Egbokheo au sujet de ce qu’il savait sur la tribu ijaw pour essayer de déterminer s’il était membre de cette tribu.

 

[23]           M. Egbokheo soutient avoir été membre du CJI depuis 1999. Il a produit une carte de membre qui, a-t-il déclaré, venait du siège de l’organisation. La carte de membre était cependant signée par le président de section et non pas par un membre du siège. Interrogé à ce sujet, M. Egbokheo n’a pas été en mesure d’expliquer ce qui a paru à la Commission être une divergence.

 

La prétendue détention et les prétendus mauvais traitements que lui aurait fait subir la police

[24]           M. Egbokheo a déclaré dans son Formulaire de renseignements personnels qu’il avait été détenu et interrogé de façon musclée. Dans les déclarations qu’il a faites aux agents d’immigration, il a affirmé qu’il n’avait jamais été détenu ou incarcéré. Il a déclaré au cours de sa déposition qu’il avait été torturé par la police. Ces incohérences ont amené à la Commission à conclure que M. Egbokheo avait dramatisé son récit. Il était loisible à la Commission de conclure que le témoignage de M. Egbokheo n’était pas véridique, en se fondant sur ces divergences et sur ces incohérences.

 

La prétendue entrée dans la clandestinité

[25]           Dans sa déposition, M. Egbokheo a déclaré qu’il était entré dans la clandestinité le 20 juin 2002 parce qu’il pensait être recherché par la police. Il a également déclaré qu’il avait appelé sa tante le 25 juin 2002 et ensuite, la résidence du président du CJI. Cependant, dans sa déclaration écrite, M. Egbokheo a déclaré que le 25 juin 2002, après que la sœur du président du CJI l’eût informé que celui-ci avait été arrêté, il s’est enfui à Lagos et est entré dans la clandestinité. Pendant qu’il se cachait, il a appris que la police s’était rendue à sa résidence à Benin City.

 

[26]           Lorsque la Commission a donné à M. Egbokheo la possibilité d’expliquer ces divergences, il a été incapable de fournir des explications satisfaisantes. La Commission a estimé qu’il avait inventé sa version des faits. Il était loisible à la Commission d’en arriver à cette conclusion d’après les preuves présentées.

 

CONCLUSION

[27]           La Commission a conclu que le témoignage de M. Egbokheo était fort peu crédible et elle a jugé qu’il n’était pas un réfugié au sens de la Convention ou une personne à protéger. Il est évident qu’une fois que la Commission a jugé que le demandeur d’asile n’a pas présenté de preuves claires et convaincantes au sujet de son identité, la Commission n’est pas tenue, ni même en mesure, d’examiner le risque de persécution que courrait le demandeur s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

[…] Je suis d’avis qu’il n’était pas nécessaire que la Commission poursuive son analyse de la preuve après avoir conclu que l’identité des revendicateurs n’était pas établie ou que la principale demanderesse n’avait pas prouvé qu’elle était bien la personne qu’elle prétendait être. La question de l’identité revêtait une importance cruciale en l’espèce. Le défaut de la demanderesse principale de prouver qu’elle appartenait bien à un clan victime de persécution a véritablement porté atteinte à la crédibilité de sa prétention qu’elle avait une crainte bien fondée d’être persécutée (Husein)[7].

 

[28]           Il est bien établi que dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, la Cour n’a pas pour rôle de substituer sa décision à celle de la Commission, en particulier, lorsque la Commission a tiré une conclusion sur la crédibilité après avoir entendu et observé le demandeur témoigner. Lorsqu’il s’agit du contrôle judiciaire d’une conclusion de fait tirée prise par un tribunal administratif de première instance comme la Section de la protection des réfugiés, la principale question que la Cour doit se poser est de savoir si la conclusion qui a été tirée pouvait raisonnablement l’être en fonction des preuves dont disposait la Commission. Si la conclusion est raisonnable, elle doit être confirmée. De plus, cet examen ne peut être effectué que lorsqu’il est possible que les conclusions de fait aient été tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments présentés.

 

[29]           La décision de la Commission ne comporte pas d’erreurs entraînant cassation. La décision n’est pas manifestement déraisonnable. Il était loisible à la Commission de conclure que M. Egbokheo n’était pas crédible en se basant sur les preuves présentées. Étant donné l’absence d’erreurs entraînant cassation et qu’il n’est pas possible d’affirmer que les conclusions de fait ont été tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments présentés à la Commission, il n’existe aucune raison de modifier la décision. La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

 

            2.         Aucune question n’est certifiée.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-9820-04

 

INTITULÉ :                                                   JONES EGBOKHEO

                                                                        c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE:                            LE 8 FÉVRIER 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE 

  ET ORDONNANCE :                                 LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 16 FÉVRIER 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Stella Iriah Anaele                                             POUR LE DEMANDEUR

 

Mielka Visnic                                                   POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

STELLA IRIAH ANAELE                              POUR LE DEMANDEUR

North York (Ontario)

 

JOHN H. SIMS, c.r.                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-ministre de la Justice et

Sous-procureur général



[1][1] Aguebor c. (Canada) Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1993] A.C.F. n° 732, (1993) 160 N.R. 315 (C.A.F.), au paragraphe 4.

[2] Gasparyan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. n° 1103, 2003 CF 863, au paragraphe 6.

[3] [2005] A.C.F. n° 338 (QL), 2005 CF 271, aux paragraphes 13 et 15.

[4] Hilo c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] A.C.F. n° 228 (QL), (1991) 130 N.R. 236 (F.C.A.).

[5] Mpoli c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. n° 558 (QL), 2003 CFPI 398, aux paragraphes 5-6.

[6] Yogeswaran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F. n° 193 (QL), 2001 CFPI 48, au paragraphe 30; Hossain c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. n° 160 (QL), au paragraphe 4; Culinescu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] A.C.F. n° 1200 (QL), au paragraphe 14.

[7] Husein c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. n° 726 (QL), au paragraphe 13.

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