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Date : 19990414


Dossier : T-1749-91

ENTRE :


MARKETING SOLUTIONS LTD.,


demanderesse,

défenderesse reconventionnelle,


et


MARKETING SOLUTIONS CORP.,

exerçant une entreprise sous le nom commercial MARKETING SOLUTIONS,

ELAINE SIGURDSON et DAN RICHARDS,

exerçant une entreprise sous le nom commercial MARKETING SOLUTIONS,


défendeurs,

demandeurs reconventionnels.


MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE EVANS

[1]      Il s"agit d"une requête déposée par la demanderesse, Marketing Solutions Ltd., en vue d"obtenir que la Cour rende un jugement sommaire contre les défendeurs, Marketing Solutions Inc., et ses dirigeants, et qu"elle rejette la demande reconventionnelle que les défendeurs ont déposée contre elle. La requête s"inscrit dans le cadre d"une action en contrefaçon d"une marque de commerce intentée par la demanderesse en 1991 relativement au nom Marketing Solutions, la marque de commerce déposée de la demanderesse.

[2]      La requête est fondée sur le fait que l"un des défendeurs, M. Dan Richards, a omis de répondre en temps utile aux questions auxquelles il n"a pas répondu sur-le-champ à l"interrogatoire préalable qu"il a subi en décembre 1997. Après avoir attendu pendant un certain temps les réponses du défendeur, la demanderesse a obtenu que le juge Tremblay-Lamer rende une ordonnance enjoignant à ce dernier de fournir ses réponses au plus tard le 7 décembre 1998.

[3]      Monsieur Richards ayant omis de se conformer à cette ordonnance et n"ayant fourni aucune explication pour justifier son omission, la demanderesse a déposé la présente requête. Cependant, M. Richards avait entre-temps répondu à toutes les questions au moment de l"audition de la requête bien que, selon l"avocat de la demanderesse, plusieurs de ces réponses fussent si incomplètes qu"il était nécessaire de l"interroger de nouveau.

[4]      L"avocat des défendeurs a contesté la requête au motif qu"un jugement sommaire constituait une sanction beaucoup trop sévère par suite du retard relativement mineur causé par M. Richards, particulièrement étant donné que la demanderesse ne pouvait établir que le retard lui causait un préjudice important. L"avocat des défendeurs a également fait remarquer que même si la demanderesse voulait maintenant régler l"affaire de façon raisonnablement diligente, elle ne s"était pas préoccupée du dossier pendant une période de trois ans après avoir déposé sa déclaration.

[5]      En outre, j"ai eu l"impression, après avoir pris connaissance des documents qui m"ont été soumis, qu"il n"est pas du tout certain que la demanderesse aura gain de cause, même si elle paraît avoir subi des inconvénients du fait que les défendeurs exercent une entreprise en utilisant un nom pratiquement identique au sien.

[6]      Les différences importantes sur le plan de la nature des services offerts par les parties et le fait qu"elles ne sont pas en concurrence, l"existence possible d"autres entreprises utilisant le même nom ou un nom très similaire, et la nature du nom, qui peut être considérée comme descriptive, laissent entendre qu"il se peut que la défense ne soit pas sans fondement.

[7]      Pour ces motifs, je n"accorderai pas à la demanderesse la réparation qu"elle demande, bien que l"ordonnance vise à faire état du caractère apparemment intentionnel de l"omission de M. Richards de se conformer à une ordonnance de notre Cour, et à assurer que la présente affaire soit réglée sans retard supplémentaire inutile qui découlerait d"un règlement ou d"un procès.

     LA COUR ORDONNE :

1.      Que la requête soit rejetée;

2.      Que les dépens dans le cadre de la présente requête soient adjugés à la demanderesse sur la base procureur-client indépendamment de l"issue de la cause et qu"ils soient payables sur-le-champ par les défendeurs;
3.      Que M. Richards subisse un autre interrogatoire et qu"il fournisse des réponses convenables aux questions de la demanderesse dans un délai de 14 jours suivant la date de la présente ordonnance; et
4.      Que le 30 avril 1999 au plus tard, les parties soumettent à la Cour, pour fins d"approbation, un échéancier de toutes les démarches qui restent à faire en prévision du procès qui doit avoir lieu dans la présente affaire, et qu"elles obtiennent une date en vue de la tenue du procès.

" John M. Evans "

                                         J.C.F.C.

Toronto (Ontario)

Le 14 avril 1999.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                      T-1749

INTITULÉ DE LA CAUSE :              MARKETING SOLUTIONS LTD.


demanderesse,

défenderesse reconventionnelle,

                             -c. -

                             MARKETING SOLUTIONS CORP.,

                             exerçant une entreprise sous le nom commercial                                  MARKETING SOLUTIONS, ELAINE SIGURDSON                              et DAN RICHARDS, exerçant une entreprise sous le                              nom commercial MARKETING SOLUTIONS,


défendeurs,

demandeurs reconventionnels.

DATE DE L"AUDIENCE :                  LE LUNDI 15 FÉVRIER 1999

LIEU DE L"AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE RENDUS PAR LE JUGE EVANS

EN DATE DU :                      MERCREDI 14 AVRIL 1999

ONT COMPARU :                      D. Allsebrook

                                 Pour la demanderesse,

                                 défenderesse reconventionnelle

                             B. Stratton

                                 Pour les défendeurs,

                                 demandeurs reconventionnels

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          Fasken Campbell Godfrey

                             Barristers & Solicitors

                             4200, TD Bank Tower

                             boîte postale 20, succ. Toronto Dom.

                             Toronto (Ontario)

                             M5K 1N6

                                 Pour la demanderesse,

                                 défenderesse reconventionnelle

                             Dimock Stratton Clarizio

                             Barristers & Solicitors

                             boîte postale 102, 20, rue Queen ouest,

                             pièce 3202

                             Toronto (Ontario)

                             M5H 3R3

                                 Pour les défendeurs,

                                 demandeurs reconventionnels

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Date : 19990414


Dossier : T-1749-91

Entre :

MARKETING SOLUTIONS LTD.,


demanderesse,

défenderesse reconventionnelle,

et

MARKETING SOLUTIONS CORP.,

exerçant une entreprise sous le nom commercial MARKETING SOLUTIONS, ELAINE SIGURDSON et DAN RICHARDS, exerçant une entreprise sous le nom commercial MARKETING SOLUTIONS,


défendeurs,

demandeurs reconventionnels.


MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE


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