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     Date: 19981104

     Dossier: T-2663-97

     DANS L'AFFAIRE DE la Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), chap. C-29

     ET DANS L'AFFAIRE D'un appel de la décision

     d'un juge de la Citoyenneté

     ET DANS L'AFFAIRE DE

     MME ELISE PIERRE LOUIS,

     Appelante.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE PINARD :

[1]      Il s'agit d'un appel interjeté en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté (la Loi) d'une décision d'un juge de la Citoyenneté rendue le 17 octobre 1997, rejetant la demande de citoyenneté de l'appelante au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi, lequel dispose:

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

[ . . . ]

(c) has been lawfully admitted to Canada for permanent residence, has not ceased since such admission to be a permanent resident pursuant to section 24 of the Immigration Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

     (i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and
     (ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

     (Emphasis added.)


5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

[ . . . ]

c) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante:

     (i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent;
     (ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent.

     (Mon emphase.)

[2]      Née en Haiti le 8 décembre 1965, l'appelante est résidente permanente du Canada depuis le 25 mai 1993. Au cours des quatre années précédant la date de sa demande de citoyenneté, soit le 10 octobre 1996, elle s'est absentée du Canada pendant une période totalisant 368 jours. L'appelante indique qu'elle est retournée en Haiti une première fois pour se marier et à trois autres reprises pour régler ses affaires.

[3]      Ainsi, au cours de cette période de quatre ans, l'appelante a été physiquement présente au Canada pendant 727 jours, alors que pour remplir les conditions de résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi, elle devait l'être pendant la période minimale de 1 095 jours.

[4]      Suivant une certaine jurisprudence, il n'est pas nécessaire que la personne qui demande la citoyenneté canadienne soit physiquement présente au Canada pendant toute la durée des 1 095 jours, lorsqu'il existe des circonstances spéciales ou exceptionnelles. J'estime toutefois que les absences du Canada trop longues, bien que temporaires, au cours de cette période de temps minimale, comme c'est le cas en l'espèce, vont à l'encontre de l'objectif visé par les conditions de résidence prévues par la Loi. D'ailleurs, la Loi permet déjà à une personne qui a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent de ne pas résider au Canada pendant une des quatre années qui précèdent la date de sa demande de citoyenneté (voir Re Pourghasemi (1993), 62 F.T.R. 122, et Re Chen (21 janvier 1998), T-2879-96).

[5]      En conséquence, l'appelante ne remplissant pas les conditions de résidence prévues par la Loi, son appel doit être rejeté.

                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 4 novembre 1998

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