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     Date : 19980403

     Dossier : IMM-2671-97

ENTRE :

DALIP SINGH,

     requérant,

- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LUTFY :

[1]          L'agent des visas a conclu que le requérant n'avait pas plus de deux années de formation comme cuisinier de plats exotiques (CCDP 6121-126), poste qui, en plus de la capacité de préparer des plats exotiques, requiert l'accomplissement de tâches plus vastes comparables à celles d'un chef cuisinier en général (CCDP 6121-111). Dans sa décision, l'agent des visas a déclaré :

         [TRADUCTION]
         ... vous n'avez reçu aucune formation officielle comme cuisinier. C'est pourquoi, il vous manque la préparation professionnelle spécifique exigée par la profession de cuisinier. Selon la Classification canadienne descriptive des professions, au Canada, pour posséder les qualités exigées par cette profession, il faut plus de deux et même jusqu'à quatre années de formation. Ensuite, vous avez admis n'avoir reçu aucune formation officielle comme cuisinier. Je vous ai donc avisé que vous n'aviez pas réussi à me convaincre que vous possédiez les qualités requises pour être considéré comme cuisinier aux termes de l'article.                 

[2]          Dans ses notes, l'agent des visas a décrit les lettres de référence du requérant comme étant de nature générale et dépourvues de description précise des tâches. Elle a ajouté que la description de tâches donnée par le requérant au moment de l'entrevue ne répondait pas aux exigences de la Classification canadienne descriptive des professions.

[3]          Pour apprécier la préparation professionnelle spécifique exigée par la profession en cause, l'agent des visas doit évaluer : " ...la période de formation professionnelle, d'apprentissage, de formation en usine ou de formation en cours d'emploi précisés dans la Classification canadienne descriptive des professions " (Règlement sur l'immigration de 1978 , DORS/78-172, Annexe 1, Facteur 2). Le requérant n'a pas reçu d'une école (professionnelle ou autre) de formation pour la profession envisagée. Sa formation se limite à son expérience de travail.

[4]          Le requérant a exposé sa capacité de préparer certains mets indiens dont les suivants sont ses spécialités : " plats au curry ", " naan (pain indien) " et " poulet tandoori ". Il a déposé qu'il a été " aide-cuisinier " avant de devenir " cuisinier " et qu'il a travaillé avec d'autres. Le dossier du tribunal contient d'autres renseignements suivant lesquels le travail du requérant aurait été supervisé par les propriétaires de deux restaurants indiens au cours des six dernières années. Par ailleurs, il ne ressort pas des lettres de référence de ces propriétaires ni des observations du requérant que ce dernier ait jamais été superviseur ou eu d'autres responsabilités générales dans les cuisines. Toutefois, les exigences de la profession envisagée par le requérant ne se limitent pas à la capacité de cuisiner des plats exotiques. Le requérant doit aussi pouvoir démontrer qu'il sait accomplir des tâches comparables à celles du chef cuisinier en général et superviser le travail des employés de la cuisine.

[5]          D'après ses notes, son affidavit et sa lettre de décision, l'agent des visas était en droit de conclure que le requérant ne possédait pas les qualités exigées pour la profession envisagée, soit celle de cuisinier de plats exotiques. À mon avis, l'évaluation de l'agent des visas qui situe le requérant dans les fonctions moins onéreuses de garçon de cuisine (CCDP 6121-131), occupation pour laquelle il faut avoir des antécédents de travail sous la supervision d'un premier cuisinier, correspond davantage au profil du requérant.

[6]          De la même façon, l'agent des visas n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire dans son appréciation de la personnalité du requérant. Elle a accordé six points sous ce facteur, seulement un de moins que ce qu'a proposé le représentant du requérant.

[7]          Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune des parties n'a proposé que soit certifiée une question grave.

     " Allan Lutfy "

                                    
                                         Juge

Toronto (Ontario)

Le 3 avril 1998

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19980403

     Dossier : T-2671-97

Entre :

DALIP SINGH,

     requérant,

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

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         MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Avocats et procureurs inscrits au dossier

DOSSIER :      IMM-2671-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :      DALIP SINGH
     - et -
     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
     ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE :      LE 2 AVRIL 1998
LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

PRONONCÉS PAR :      LE JUGE LUTFY
EN DATE DU :      3 AVRIL 1998
COMPARUTIONS :      M. Max Chaudhary
         pour le requérant
     Mme Neeta Logsetty
         pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :      Chaudhary Law Office
     812-255 Duncan Mill Road
     North York (Ontario)
     M3B 3H9
         pour le requérant
     George Thomson
     Sous-procureur général
     du Canada
         pour l'intimé
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