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Date : 20060308

Dossier : IMM-2832-05

Référence : 2006 CF 300

Toronto (Ontario), le 8 mars 2006

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

ENTRE :

VISAGINI ARULNOTHYARAJAKUMAR

(aussi appelée Visagini Arulnothaya Rajakuma)

ANUSANTH VISAGINI

(aussi appelé Visakini Anusanth)

ANUSIA ARULNOTHAYARAJAKUMAR

(aussi appelée Anusia Arulnothaya Rajakuma)

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La demanderesse principale, Visagini Arulnothyarajakumar, est la mère des deux autres demandeurs mineurs. Les demandes des enfants reposent sur celle de leur mère. La Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a jugé que les demandeurs n'étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger. Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de cette décision.

[2]                Malgré les observations convaincantes de l'avocat des demandeurs, je ne suis pas convaincue que la décision de la Commission comporte des erreurs.

[3]                La demanderesse principale (que, par souci de commodité, j'appellerai la demanderesse) est citoyenne du Sri Lanka. Bien que ses enfants soient nés en Angleterre et en Allemagne respectivement, ils ne détiennent aucun statut dans ces pays. En conséquence, les trois demandes ont été évaluées en fonction du Sri Lanka. La demanderesse affirme que sa crainte d'être persécutée provient des activités de son père aux côtés du Front uni de libération tamoule (FULT). Son père a quitté le Sri Lanka en 1990, à la demande des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (TLET), laissant sa femme et ses enfants au Sri Lanka. Il est mort en juin 2002.

[4]                La mère de la demanderesse (également décédée aujourd'hui) a envoyé trois des frères et soeurs de la demanderesse (deux soeurs et un frère) dans d'autres pays dans les années 1990. La demanderesse a quitté le Sri Lanka en 1995 et un autre de ses frères est entré au Canada en 1998. Tous ont fui le Sri Lanka par crainte d'être recrutés de force par les TLET. La demanderesse a trois soeurs au Sri Lanka, dont deux qui sont mariées.

[5]                Dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP), la demanderesse a prétendu que les TLET avaient tenté de la recruter, mais qu'elle avait résisté et qu'elle s'était enfuie. Elle y a également déclaré avoir été arrêtée et détenue pendant une semaine par la police, quand elle se trouvait à Colombo, parce qu'elle était une Tamoule de Jaffna (que les autorités considèrent comme des sympathisants des TLET).

[6]                Après avoir quitté le Sri Lanka, la demanderesse a vécu en Allemagne, en Angleterre, puis de nouveau en Allemagne. Elle a revendiqué le statut de réfugié dans les deux pays et elle se l'est vu refuser dans les deux pays (deux fois en Allemagne).

[7]                La SPR a conclu qu'il manquait d'éléments de preuve crédibles pour accorder à la demanderesse et à ses enfants la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger. La Commission n'a pas trouvé la demanderesse entièrement crédible en ce qui a trait à sa crainte de retourner au Sri Lanka. Elle a également jugé que son témoignage était vague. La SPR a conclu que la situation de la demanderesse ressemblait à celle de sa soeur aînée qui n'a pas été recrutée par les TLET parce qu'elle était mariée et avait de jeunes enfants. Aucune preuve n'a été déposée devant la Commission indiquant que les mères de jeunes enfants sont recrutées par les TLET, particulièrement à Colombo. Même en tenant compte du fait que l'accord de paix au Sri Lanka est fragile et que le pays a besoin de se remettre du tsunami, rien ne prouve, selon la SPR, que les demandeurs sont aux prises avec un risque sérieux de persécution.

[8]                Même si les demandeurs ont présenté un certain nombre d'arguments dans les documents écrits, leur avocat en a retiré à l'audience. Les arguments qui ont été gardés sont :

(a)         Relativement à la conclusion voulant que la situation de la demanderesse ressemble à celle de sa soeur, la SPR aurait commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que sa soeur avait peur et souhaitait quitter le Sri Lanka.

(b)         Relativement à Colombo, la Commission aurait commis une erreur en n'abordant pas un aspect important de la demande d'asile de la demanderesse, c'est-à-dire qu'elle craignait d'aller à Colombo, en partie parce qu'elle y avait déjà été arrêtée et détenue par la police.

[9]                En prenant en compte la transcription de l'audience ainsi que les motifs de la Commission, ces arguments ne peuvent être accueillis. La SPR, au début de l'audience, a pris le soin particulier d'expliquer que la demanderesse avait quitté le Sri Lanka depuis longtemps (10 ans) et que des changements s'étaient produits. Parce que l'exercice d'accorder ou non la qualité de réfugié (ou celle de personne à protéger) est de nature prospective, il était important que la demanderesse parle de sa crainte de retourner au Sri Lanka. La Commission a cerné les questions pertinentes.

[10]            La transcription révèle que la SPR a fait preuve de compassion, de douceur et de patience envers la demanderesse. Tout au long de l'audience, elle a tenté avec insistance d'obtenir des renseignements précis de la part de la demanderesse, mais n'a reçu que des réponses générales. À la fin, la SPR n'avait que très peu d'éléments de preuve à analyser. À mon avis, la Commission a accompli un travail remarquable, compte tenu de ce dont elle disposait.   

[11]            En ce qui concerne les allégations d'erreur, la crainte exprimée par la soeur de la demanderesse se rapportait à ce qui arriverait si l'accord de paix était rompu. Bien qu'elle ait été poussée à donner plus de renseignements, la demanderesse n'en a fourni aucun. En ce qui a trait aux raisons pour lesquelles elle souhaite ne pas retourner à Colombo, il est exact que la demanderesse a déjà été arrêtée et détenue. Cependant, la raison qu'elle a avancée pour ne pas vouloir y retourner était les TLET, et non les autorités.

[12]            Dans les circonstances, telles qu'elles se présentaient, la Commission n'aurait guère pu faire autre chose. En effet, la preuve était insuffisante pour soutenir la demande parce que, en fait, rien ne prouvait l'existence d'une crainte par rapport à l'avenir justifiant une décision favorable. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

[13]            Les avocats n'ont proposé aucune question à certifier et aucune n'est soulevée.

ORDONNANCE

            LA COUR ORDONNE QUE la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

                                                                                                      « Carolyn Layden-Stevenson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-2832-05

INTITULÉ :                                                    VISAGINI ARULNOTHYARAJAKUMAR

                                                                        (aussi appelée Visagini Arulnothaya Rajakuma)

ANUSANTH VISAGINI (aussi appelé Visakini Anusanth)

                                                                        ANUSIA ARULNOTHAYARAJAKUMAR

                                                                        (aussi appelée Anusia Arulnothaya Rajakuma)

                                                                        c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 7 MARS 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

DATE DES MOTIFS :                                   LE 8 MARS 2006

COMPARUTIONS :

Micheal Crane

POUR LES DEMANDEURS

Marina Stefanovic

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Micheal Crane

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

                           

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

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